Décisions | Chambre civile
ACJC/339/2025 du 06.03.2025 sur OTPI/611/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4898/2023 ACJC/339/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 MARS 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2024, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,
et
Les mineurs C______, D______ et E______, représentés par leur curateur de représentation, Me F______, avocat.
A. a. A______, née en 1980, et B______, né en 1978, se sont mariés le ______ 2011 à G______ (Genève).
b. Trois enfants sont issus de leur union : C______, née le ______ 2012, D______, né le ______ 2016 et E______, née le ______ 2019.
c. Les parties vivent séparées depuis le 17 décembre 2020, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal dans un contexte de violences conjugales physiques et psychologiques pour lesquelles les parties ont réciproquement déposé des plaintes pénales.
A______ et les enfants sont restés vivre au domicile familial, soit un appartement sis à Genève, dont les époux sont copropriétaires.
d. Leur vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 30 août 2021, partiellement modifiées par arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022.
Aux termes de ces décisions, la garde des enfants a été attribuée à la mère, un large droit de visite ayant été réservé au père. Ce dernier a par ailleurs été condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contributions à l'entretien des enfants, 2'950 fr. pour C______, 2'370 fr. pour D______ et 2'030 fr. pour E______, ainsi que 500 fr. par mois pour l'entretien de son épouse.
e. Par acte du 16 mars 2023, complété par écritures du 21 juillet 2023, B______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, concluant, notamment, à l'attribution de la garde des enfants, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce, à la liquidation du régime matrimonial, dont l'attribution en sa faveur de la propriété de l'ancien domicile conjugal en se réservant le droit de chiffrer et compléter ultérieurement ses conclusions sur ce point, et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
f. Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Tribunal a désigné un curateur de représentation aux enfants et a nommé à cette fin Me F______.
g. Selon un rapport d'expertise du groupe familial réalisé le 1er juillet 2024 par le Centre romand d'expertise psychiatrique, les enfants allaient mal et refusaient tout contact avec leur père. Ils étaient pris dans le conflit parental et instrumentalisés par leur mère. Celle-ci se trouvait dans un état de décompensation utilisant des fonctionnements paranoïaques intermittents avec de fausses interprétations et cherchait par tous les moyens à éloigner les enfants de leur père. Dans ce contexte, il était nécessaire de lui retirer la garde et de placer les enfants chez leur père, après une période de transition qui semblait nécessaire vu la rupture des liens avec de dernier.
h. Lors de l'audience du 7 août 2024, les parties se sont accordées pour que les enfants soient placés chez leurs oncle et tante paternels, H______ et I______, selon les modalités et le cadre qui seraient préconisés par le Service de protection des mineurs (SPMi).
i. Les enfants ont été accueillis par leurs oncle et tante paternels dès le 14 août 2024. Selon les constatations du SPMi, la transition a pu se faire sereinement et la cohabitation entre les enfants, leurs tante et oncle et leurs petites cousines se passait bien.
j. Par courrier du 26 août 2024 adressé au Tribunal, le SPMi a préconisé de prendre acte du placement des enfants et d'autoriser des visites hebdomadaires médiatisées entre les parties et leurs enfants.
k. A______ et B______ ont été convoqués à une audience de débats d'instruction et de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 26 septembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont comparu assistées de leurs avocats respectifs, les enfants étant, pour leur part, représentés par leur curateur de représentation.
Les parties ont confirmé, sur mesures provisionnelles, leur accord quant au placement des enfants auprès de leurs oncle et tante avec une limitation de l'autorité parentale concernant leur domicile, ainsi qu'avec la poursuite du droit de visite d'ores et déjà mis en place d'entente avec J______ [centre de consultations familiales]. Les parties ont également convenu de réduire les contributions d'entretien en faveur des enfants pendant la période de placement à hauteur de 1'500 fr. par mois pour E______ et à hauteur de 2'000 fr. par mois et par enfant pour D______ et C______. La contribution à l'entretien de l'épouse est, quant à elle, restée inchangée.
Le procès-verbal d'audience a été signé par les parties et le curateur de représentation et remis pour notification à ces derniers à l'issue de l'audience.
l. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a, entre autres points, pris acte du placement des mineurs C______, D______ et E______ auprès de leurs oncle et tante Monsieur et Madame H______/I______ à leur domicile sis à K______ [GE], l'a ordonné à toutes fins utiles (chiffre 1 du dispositif), réservé aux parents un droit aux relations personnelles médiatisées sur leurs enfants selon les modalités mises en place avec l'intervention de J______ (ch. 2), instauré des mesures de curatelle (ch. 3 et 4), donné acte aux parties de leur accord de réduire les contributions d'entretien en faveur des mineurs à la charge de B______ et versées en mains de A______ aux montants suivants : 1'500 fr. par mois pour E______ et 2'000 fr. par mois pour chacun des enfants C______ et D______, allocations familiales en sus, ce dès le mois d'octobre 2024 et pendant la durée du placement en famille d'accueil et a condamné B______ au paiement de ces contributions en tant que de besoin (ch. 11) et dit que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 août 2021 par le Tribunal, modifié par l'arrêt de la Cour de justice du 10 mai 2022, était modifié en conséquence (ch. 12).
Pour le surplus, le Tribunal a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions de la décision (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié le 17 octobre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance précitée du 2 octobre 2024, dont elle a sollicité l'annulation du seul chiffre 11 du dispositif relatif à l'entretien des enfants.
Cela fait, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser des contributions d'entretien en faveur des enfants à hauteur de 2'950 fr. par mois pour C______, 2'370 fr. par mois pour D______ et 2'030 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal.
A l'appui de son appel, A______ a allégué que les charges sur lesquelles reposaient les contributions d'entretien en faveur des enfants avaient augmenté depuis 2021 et devaient être actualisées, étant relevé qu'aucun délai n'avait été imparti par le Tribunal pour ce faire lors de l'audience du 26 septembre 2024.
Elle a exposé que les charges mensuelles actuelles de C______ comprenaient la part des frais de logement (112 fr. + 92 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaire (188 fr.), les frais dentaires (150 fr.), les frais médicaux non remboursés (75 fr.) et les loisirs (300 fr.), soit un total de 917 fr.
Les charges mensuelles actuelles de D______ comprenaient la part des frais de logement (112 fr. + 92 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaire (182 fr.), les frais dentaires (50 fr.), les frais médicaux non remboursés (45 fr.), l'écolage (213 fr.), le judo (113 fr.), le football (33 fr.) et les loisirs (220 fr.), soit un total de 1'060 fr.
Les charges mensuelles actuelles de E______ comprenaient la part des frais de logement (112 fr. + 92 fr.), les assurances-maladie de base et complémentaire (105 fr.), les frais dentaires (30 fr.), les frais médicaux non remboursés (47 fr.), le judo (113 fr.) et les loisirs (220 fr.), soit un total de 719 fr.
b. Dans sa réponse, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
Il a exposé que les montants des contributions d'entretien reposaient sur un accord intervenu entre les parties qui n'avait pas été remis en cause. Quoi qu'il en soit, les charges alléguées par son épouse dans le cadre de son appel étaient couvertes par les contributions convenues et ratifiées par le Tribunal.
c. Le curateur de représentation des enfants a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a confirmé qu'un calcul sommaire des charges des enfants avait été réalisé lors de l'audience du 26 septembre 2024 en tenant compte des économies réalisées par la mère depuis le placement des enfants, un terrain d'entente ayant été trouvé entre les parties et leur conseil respectif.
d. A______ et le curateur de représentation ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 3 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'acte d'appel a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
2. L'appel porte cependant uniquement sur les contributions d'entretien dues aux enfants, lesquelles ont fait l'objet d'un accord conclu entre les parties lors de l'audience du Tribunal du 26 septembre 2024. Il convient donc d'examiner les conditions pour remettre en cause ledit l'accord.
2.1.1 La transaction judiciaire est un accord passé par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1 et les auteurs cités).
Il s'agit d'un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. La transaction est conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1; 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.2.1 et les références citées).
Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Elle est revêtue de l'autorité de chose jugée et l'exécution forcée s'effectue comme pour un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2). Le juge se borne à en prendre acte; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2).
L'invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 4A_432/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.3.2; 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2; 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1).
En vertu de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance : lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c).
Une invalidation pour cause d'erreur essentielle est exclue lorsque l'erreur porte sur un point incertain qui a fait l'objet de la transaction et que les parties ont souhaité définitivement régler (caput controversum) (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 4A_92/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).
2.1.2 En vertu de l'art. 278 al. 1 et 3 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien en faveur des enfants n’obligent les parties qu’après avoir été approuvées par le juge.
Le juge examine la conformité de l'accord qui lui est soumis en matière d'entretien avec le bien de l'enfant et les principes généraux de droit de la famille, en examinant les faits d'office et sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 ab initio CC).
2.2 En l'espèce, il est admis - et non contesté - que l'ordonnance querellée est le résultat de l'accord convenu entre les parties lors de l'audience du Tribunal du 26 septembre 2024 sur le placement des enfants et les modalités de celui-ci, dont la réduction des contributions d'entretien en faveur de ces derniers. Le Tribunal a d'ailleurs, à juste titre, "pris acte" du placement et "donné acte aux parties de leur accord de réduire les contributions d'entretien en faveur des mineurs", reflétant ainsi l'accord trouvé entre les parties.
Les points litigieux relèvent ainsi d'une transaction judiciaire ratifiée par le Tribunal. Dans la mesure où la transaction doit, cas échéant, être contestée par la voie de la révision auprès du Tribunal qui a statué, la recevabilité du présent appel paraît douteuse. Cette question peut cependant rester indécise au vu des développements qui suivent.
En effet, l'appelante ne fait valoir aucun motif de révision ni un quelconque argument pour remettre en cause la validité de la transaction passée le 26 septembre 2024. Elle se contente de former appel au seul motif que les contributions seraient, selon elle, insuffisantes, passant entièrement sous silence l'accord intervenu sur ce point, ainsi que les raisons qui justifieraient de s'en écarter. Ce faisant, elle ne se prévaut d'aucun vice du consentement, d'aucun fait découvert après coup qu’elle n’aurait pas pu invoquer précédemment ni d'aucun autre moyen susceptible de constituer un motif de révision.
Au surplus, il convient de relever que lors de la transaction l'appelante était assistée de son conseil et que le résultat auquel les parties sont parvenues fait suite à des discussions et des calculs concernant les charges des enfants, comme l'a confirmé leur curateur de représentation. Si l'appelante était opposée aux termes de l'accord ou voulait disposer d'un temps de réflexion, elle était libre de solliciter un délai ou une suspension d'audience ou encore de refuser l'accord proposé, ce qu'elle n'a pas fait.
De plus, les pièces sur lesquelles se fonde l'appelante dans le cadre du présent appel pour contester le montant des contributions convenues sont pour l'essentiel antérieures à l'audience, puisqu'elle a allégué dans ses écritures d'appel que les frais des enfants avaient augmenté depuis 2021, de sorte qu'elle disposait déjà de tous les éléments pertinents au moment de la transaction. Partant, elle ne saurait revenir sur un accord auquel elle a valablement consenti.
Elle ne saurait pas non plus faire grief au Tribunal, sous couvert de la maxime inquisitoire illimitée, de ne pas avoir établi le budget précis et actuel des enfants dès lors qu'elle a elle-même consenti aux montants arrêtés et qu'une transaction a précisément pour but d'éviter un examen complet des faits, étant ici de surcroît rappelé que les contributions convenues portent sur des mesures provisionnelles, limitées à la durée du placement, et ne sont pas destinées à perdurer dans le temps.
Le Tribunal ne s'est du reste pas contenté de ratifier les montants qui lui étaient soumis sans autre examen, mais a précisément instruit cette question lors de l'audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle les parties se sont exprimées, ont eu l'occasion de produire des pièces et d'effectuer des calculs. C'est à bon droit que le premier juge est parvenu à la conclusion que les montants convenus entre les parties étaient conformes au bien des enfants et pouvaient en conséquence être ratifiés, dans la mesure où ils sont suffisants pour couvrir leurs besoins lorsque les enfants se trouvent chez leur mère. Il sied en effet de rappeler que les contributions versées en mains de l'appelante ont été fixées à 2'000 fr. par mois pour C______, 2'000 fr. par mois pour D______ et 1'500 fr. par mois pour E______ et que leur entretien courant (nourriture, frais de logement) est actuellement pris en charge par la famille d'accueil. L'appelante perd ainsi de vue que la situation a considérablement changé, puisqu'elle n'a plus à assumer l'entretien courant des enfants depuis leur placement et elle n'allègue pas reverser une partie de la contribution perçue à la famille d'accueil.
Au vu des considérants qui précèdent, l'accord conclu le 26 septembre 2024 est valable et contraignant pour les parties. C'est donc à bon droit que le Tribunal en a pris acte.
En tout état de cause, les charges actualisées des enfants, telles qu'alléguées par l'appelante devant la Cour, sont largement couvertes par les contributions d'entretien fixées d'accord entre les parties et ratifiées par l'ordonnance entreprise. En effet, l'appelante fait valoir des charges mensuelles de l'ordre de 917 fr. pour C______, de 1'060 fr. pour D______ et de 719 fr. pour E______ durant leur placement, alors que les contributions litigieuses versées en ses mains sont plus élevées.
L'appel, téméraire, s'avère dès lors infondé et sera rejeté. La teneur de l'art. 128 al. 3 CC, qui prévoit, en cas de procédés téméraires, une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus et une amende de 5'000 fr. au plus en cas de récidive, sera rappelée à l'appelante et à son conseil.
3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2'250 fr., soit 1'200 fr. pour la procédure d'appel (art. 31 et 37 RTFMC) et 1'050 fr. pour les frais de représentation des enfants, conformément à la note d'honoraires transmise par le curateur (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelante à concurrence de 1'200 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC en relation avec l'art. 407f CPC). Cette dernière sera en conséquence condamnée à verser 1'050 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, quant à eux, invités à verser 1'050 fr. au curateur de représentation des enfants au titre de ses frais et honoraires.
L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, et 90 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/611/2024 rendue le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4898/2023.
Au fond :
Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais fournie.
Condamne en conséquence A______ à verser 1'050 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 1'050 fr. à Me F______, curateur de représentation des enfants.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.