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Décisions | Chambre civile

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C/25341/2021

ACJC/332/2025 du 10.03.2025 sur JTPI/14029/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25341/2021 ACJC/332/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2023, représenté par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Marcel BERSIER, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14029/2023 du 28 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a, au fond, prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 4), instauré une garde alternée devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez le père du mercredi à 18h00 au vendredi retour à l'école (8h00) et chez la mère du vendredi après l'école (16h00) au mercredi à 18h00 et une semaine sur deux chez le père du mercredi à 18h00 au lundi matin retour à l'école (8h00) et chez la mère du lundi après l'école (16h00) au mercredi 18h00, les jours fériés et les vacances scolaires étant répartis par moitié entre les parents (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à élaborer, chaque année dans le courant de l'été, un planning pour les vacances de C______ pour l'année à venir, A______ ayant deux semaines pour demander des modifications, à défaut de quoi le planning serait définitif (ch. 6) et dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez B______ (ch. 7).

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de l'enfant à 1'010 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 8), donné acte aux parties de leur engagement à assumer chacun les frais de nourriture de l'enfant pendant leurs périodes respectives de garde, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 9), donné acte aux parties de leur engagement à payer les frais directs de l'enfant par moitié chacune par le biais du compte commun alimenté à hauteur de 605 fr. par mois chacune, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 10), dit que les allocations familiales seraient versées sur le compte commun des parties mentionné sous chiffre 10 (ch. 11), donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter des frais de parascolaire pour C______ lorsque ce dernier s'y rendrait sur ses périodes de garde, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 12), dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient répartis par moitié entre les parents, sous condition d'une décision préalable commune de ces derniers (ch. 13), dit que la bonification pour tâches éducatives selon la LAVS serait répartie par moitié entre les parties (ch. 14).

Il a également constaté l'extinction du droit d'usufruit de A______ grevant les parcelles n° 1______ et n° 2______ à D______ (Valais), propriété de B______ (ch. 15), ordonné en conséquence au Préposé du Registre foncier de E______ [VS] de radier l'inscription concernant le droit d'usufruit précité (ch. 16), dit que B______ était seule titulaire du compte de garantie de loyer d'un montant total de 12'070 fr. auprès de la F______ (IBAN CH 3______) (ch. 17), condamné B______ à payer à A______ le montant de 59'946 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 18), dit que moyennant l'exécution des chiffres 15 à 18 précités, le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 19), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant la durée du mariage (ch. 20), ordonné à la Fondation de prévoyance G______, [à l'adresse] ______ [BE], de débiter du compte de A______ (AVS n° 4______) le montant de 64'449 fr. 15 et de le transférer sur le compte de B______ (AVS n° 5______) ouvert auprès de la même institution (ch. 21), attribué à B______ les droits et obligations découlant du bail du domicile conjugal (ch. 22) et donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 23).

Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 10'625 fr., les a compensés avec les avances de frais versées par les parties, répartis par moitié entre chacune d'elles, condamné B______ à verser à A______ le montant de 687 fr. 50 (ch. 24), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 25), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 26) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 27).

B. a. Par acte déposé le 1er février 2024 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 18 décembre 2023. Il a conclu, sous suite de "tous les dépens d'appel", à l'annulation des chiffres 5, 15, 16, 18, 19, 20 et 21 de son dispositif et, cela fait, à ce que soit instaurée une garde alternée devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, chez le père du mercredi à 10h00 au vendredi retour à l'école (8h00) et chez la mère du vendredi après l'école (16h00) au mercredi à 18h00 et une semaine sur deux, chez le père du mercredi à 18h00 au lundi matin retour à l'école (8h00) et chez la mère du lundi après l'école (16h00) au "mercredi 18h00" (sic), les jours fériés et les vacances scolaires étant répartis par moitié entre les parties, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 189'432 fr. à titre de radiation du droit d'usufruit inscrit en sa faveur grevant les parcelles n° 1______ et 2______ de D______ et, une fois l'indemnité de 189'432 fr. versée, à ce qu'il soit ordonné au préposé du Registre foncier de E______ de radier l'inscription dudit droit d'usufruit. Il a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer le montant de 89'485 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il soit dit que, moyennant le paiement précité, le régime matrimonial des époux était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle. Il a conclu à la confirmation du jugement pour le surplus.

Subsidiairement, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 94'716 fr. à titre de radiation du droit d'usufruit précité et, une fois l'indemnité de 94'716 fr. versée, à ce qu'il soit ordonné au préposé du Registre foncier de E______ de radier l'inscription dudit droit d'usufruit.

Il a produit une pièce nouvelle, soit l'acte d'achat du véhicule [de marque] H______ du 27 août 2018 (pièce 86).

b. Dans sa réponse du 20 mars 2024, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement.

c. Dans sa réplique du 6 mai 2024, Thomas Will a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des factures d'impôts et frais relatifs au chalet de D______ datés de février à avril 2024 (pièce 88) et un communiqué de presse de l'Office fédéral de la statistique titré "L'activité de neuf cabinets médicaux sur dix a été affectée par la pandémie en 2020" daté du 2 juillet 2021 (pièce 89). Il a fait également référence à une attestation relative au paiement des cotisations de son assurance-vie I______ pour les années 2008 à 2010 (pièce 90) qu'il n'a cependant pas produite.

d. Le 7 juin 2024, B______ a dupliqué, concluant à l'irrecevabilité de la pièce 90 et persistant dans ses conclusions pour le surplus.

e. Par avis du 27 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1963, et B______, née [B______] le ______ 1975, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 2010 à J______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2012.

A______ a deux enfants, K______, née le ______ 1998, et L______, né le ______ 2001, tous deux majeurs, issus d'une précédente union.

b. Les époux se sont séparés au mois de juin 2020.

c. Par acte non motivé déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2021, A______ a pris des conclusions en divorce.

d. Lors de l'audience de conciliation du 3 mars 2022, il a confirmé sa demande en divorce. Les parties ont discuté des modalités de la garde alternée mise en place lors de la séparation en juin 2020, consistant en une alternance de périodes de cinq jours et de deux jours chez chaque parent, un désaccord subsistant sur la question du mercredi soir. Le Tribunal a sollicité du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) un rapport avec audition de l’enfant.

e. Le 27 mai 2022, A______ a déposé une motivation à sa demande unilatérale en divorce. Il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer sur une base de cinq jours/cinq jours, à raison d'une semaine sur deux chez le père du mercredi à 10h00 (Madame B______ amène l'enfant chez son père) au vendredi matin retour à l'école (8h00) et chez la mère du vendredi après l'école (16h00) au mercredi matin et une semaine sur deux chez le père du mercredi 18h00 (Madame B______ amène l'enfant chez son père) au lundi matin retour à l'école et chez la mère du lundi à la sortie de l'école (16h00) au mercredi 10h00, les vacances et les jours fériés étant répartis par moitié entre les parents. Il a conclu également à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une soulte de 156'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et 189'432 fr. comme contrepartie financière à la renonciation à son droit d'usufruit, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de E______ de procéder à la radiation de son droit d'usufruit sur les parcelles n° 1______ et 2______ de D______ moyennant le paiement de la contrepartie financière susmentionnée et à ce que les parties soient condamnées à partager par deux les acquêts qu'elles détiennent, accumulés au cours du mariage, notamment sous forme de comptes bancaires, titres, 3ème piliers ou autres.

Il a conclu, subsidiairement, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une soulte de 354'432 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce que soit ordonnée la radiation du droit d'usufruit précité moyennant le paiement de ladite soulte.

Il a allégué que son épouse et lui-même avaient acquis ensemble un chalet sis sur la commune de D______ (M______) le 10 août 2018. Ce bien avait été inscrit uniquement au nom de B______ pour des raisons successorales, afin que leur enfant commun puisse en hériter le moment venu. Pour protéger A______ de cette situation insatisfaisante, un droit d'usufruit avait été constitué en sa faveur pour toute la durée de sa vie, ledit usufruit devant s'exercer conjointement avec B______. Depuis la séparation des parties, B______ avait refusé que A______ se rende au chalet. C'est elle qui en avait la jouissance exclusive.

f. Dans sa réponse du 25 juillet 2022, B______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer de la manière suivante: chez la mère les lundis et mardis soir, chez le père les mercredis et jeudis soirs, alternativement chez chacun des parents le week-end. Une semaine sur deux, chez le père du mercredi depuis 10h00 jusqu'au vendredi 16h00 (sortie de l'école) et une semaine sur deux chez le père du mercredi 18h00 au lundi matin à l'école. Elle a également conclu à la radiation du droit d'usufruit de A______ grevant les parcelles n° 1______ et 2______ de D______, moyennant le versement en sa faveur d'un montant maximum de 60'758 fr. devant être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant minimum de 70'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, soit au versement d'un montant de 64'449 fr. 15 sur son compte auprès de la Fondation de prévoyance G______.

Elle a allégué que son époux et elle-même avaient souhaité acquérir ensemble un chalet sis à M______ (VS). A______ n'avait pas voulu apparaître comme propriétaire, car il n'avait plus de liens avec ses deux premiers enfants et ne souhaitait pas que ceux-ci sachent qu'il était propriétaire, voire héritent de lui. En outre, voulant se prémunir d'une éventuelle brouille avec C______, les parties avaient choisi, sur conseil du notaire, la solution d'un usufruit exercé conjointement avec B______. Elle n'avait pas été informée des conséquences d'un tel usufruit.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 septembre 2022, corrigé le 6 octobre 2022, le SEASP a préconisé, conformément à l'intérêt de C______, de maintenir la garde alternée "telle qu'elle était pratiquée", à savoir une semaine sur deux chez le père du mercredi 18h00 au vendredi début des cours (8h00) et chez la mère du vendredi sortie des cours (16h00) jusqu'au mercredi soir 18h00 et une semaine sur deux chez le père du mercredi 18h00 jusqu'au lundi matin début des cours (8h00) et chez la mère du lundi sortie des cours (16h00) au mercredi 18h00, les vacances et les jours fériés étant répartis par moitié entre les parents.

h. Le 30 novembre 2022, B______ a requis, à titre de mesures superprovisionnnelles et provisionnelles, la modification temporaire de la garde alternée devant s'exercer de la manière suivante: chez la mère les lundis et mardis soir, chez le père les mercredis et jeudis soir, et alternativement chez chacun des parents le week-end, et une semaine sur deux, chez le père du mercredi à 10h00 au vendredi à 16h00, et une semaine sur deux chez le père du jeudi après l'école (16h00) au lundi matin retour à l'école (8h00), la situation devant être évaluée après une période d'essai de trois mois.

i. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de B______.

j. Lors de l'audience du 19 janvier 2023, les parties ont notamment indiqué qu'une erreur s'était glissée dans la version corrigée du rapport du SEASP du 6 octobre 2022, dans la mesure où, dans la semaine 1, C______ est chez son père du mercredi 10h00 et non 18h00 et dans la semaine 2, le temps chez sa mère se termine à 10h00 et non à 18h00. Les parties ont indiqué que C______ faisait désormais du football le mercredi de 17h30 à 18h45, la mère l'amenant à l'entraînement et le père venant l'y chercher.

k. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de B______. Il a notamment considéré que l'organisation qui avait cours depuis la séparation des parties devait être maintenue, en raison du déséquilibre qu'introduirait une nuit du mercredi sur deux entre les deux parents. Il n'entendait en effet pas ordonner d'office que cette nuit supplémentaire par quinzaine chez la mère soit compensée avec une nuit supplémentaire d'un autre jour de la semaine chez le père. Cette situation amènerait un nouveau conflit entre les parties, qui serait préjudiciable à C______. De plus, la transition du mercredi était plus fluide depuis le remplacement du cours de judo par celui du football.

l. Lors de l'audience du 16 mai 2023, B______ a allégué qu'au moment de l'acquisition du chalet, elle sortait de maladie. Elle avait eu un cancer du sein en 2017, avec deux opérations, une chimiothérapie et une hormonothérapie. Vu que les liens entre A______ et C______ n'étaient pas certains selon elle, A______ voulait être usufruitier pour être sûr de pouvoir utiliser le chalet.

A______ a indiqué que lorsque les époux avaient décidé d'acheter le chalet, compte tenu de leur configuration familiale, c'est un ami et voisin, Me N______ qui avait conseillé de procéder par la voie de l'usufruit, l'idée étant de protéger les intérêts de C______.

m. Dans ses plaidoiries finales du 4 septembre 2023, A______, s'agissant des points encore litigieux en appel, a conclu à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux chez le père du mercredi 10h00 au vendredi début des cours, et chez la mère du vendredi sortie des cours (16h00) jusqu'au mercredi 18h00 et une semaine sur deux chez le père du mercredi 18h00 (amené par la mère chez le père) jusqu'au lundi matin début des cours (8h00), et chez la mère du lundi sortie des cours (16h00) au mercredi 10h00 et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une soulte de 184'132 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

n. Dans ses plaidoiries finales du 4 septembre 2023, B______ a notamment conclu à la radiation du droit d'usufruit de A______ grevant les parcelles de D______, moyennant le versement en sa faveur d'une indemnité de 60'500 fr., montant devant participer à raison de la moitié dans la liquidation du régime matrimonial, et à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 13'508 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

o. Les parties ont répliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que la garde alternée s'exerçait à raison de groupes de cinq et de deux jours depuis la séparation des parties. Ces dernières n'utilisaient pas la même formulation dans leurs conclusions mais en substance cela représentait une répartition similaire. S'appuyant sur le rapport d'évaluation du SEASP du 6 octobre 2022, il a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir la solution actuelle et ainsi une certaine stabilité avec un système qu'il connaissait et avec lequel il était familier.

S'agissant du chalet de D______, l'épouse l'avait acquis en pleine propriété et les parties avaient convenu, au moment de l'acquisition, de concéder un droit d'usufruit à A______, lequel était "non exclusif et devait être exercé conjointement" avec B______. Ce droit avait été inscrit au Registre foncier. L'extrait du Registre foncier n'avait pas été produit et l'acte de vente du 10 août 2018 n'apportait pas de précisions quant au but et la nature de ce droit d'usufruit. Toutefois, au vu de la chronologie des faits et des circonstances de l'époque, les parties avaient entendu réserver à l'époux un droit de jouissance conjoint avec son épouse durant la vie commune. A______ ne disposait d'aucun intérêt actuel à conserver le droit d'usufruit litigieux dès lors que B______ était l'unique propriétaire, que le droit d'usufruit prévoyait un exercice conjoint avec cette dernière et que les parties étaient séparées depuis 2020. Les charges d'entretien avaient en outre été assumées par B______ depuis la séparation des époux. Partant, le droit d'usufruit ayant perdu tout intérêt dans la mesure où il ne pouvait plus être exercé de manière conforme à son but originaire, il convenait de constater l'extinction de celui-ci et d'ordonner sa radiation du Registre foncier.

Le Tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties et a notamment considéré que le chalet de D______, d'une valeur de 430'000 fr., devait être considéré comme un bien propre de B______, grevé d'une dette envers les biens propres de celle-ci de 100'000 fr. pour l'hypothèque et de dettes envers les acquêts de celle-ci de 49'715 fr. 65 pour l'acquisition et de 74'276 fr. pour les travaux, ainsi que d'une dette de 85'500 fr. envers les acquêts de A______. S'agissant du véhicule de marque H______ de A______, ce dernier l'estimait à 10'835 fr. alors que B______ avançait une valeur de 32'000 fr. Le Tribunal a relevé que des véhicules équivalents avec plus de kilométrages étaient en vente d'occasion à des prix minimums oscillant entre 28'000 et 55'000 fr. Il apparaissait dès lors vraisemblable que l'estimation effectuée par le garage et produite par B______ était plus proche de la réalité que celle apportée par A______, de sorte que la valeur du véhicule était arrêtée à 32'000 fr. Le montant de 40'616 EUR (soit 39'142 fr. au jour du jugement) hérité par A______ au décès de sa sœur, constituait un bien propre. La valeur de rachat de la police I______ Assurance-vie n° 6______ à comptabiliser dans les acquêts de A______ était de 74'093 fr. 85. Le Tribunal a retenu que les acquêts de A______ s'élevaient à 248'184 fr. et ceux de B______ à 368'077 fr., dont 49'715 fr. 65 pour l'acquisition du chalet, de sorte que chacun des époux ayant droit à 308'130 fr. 50, c'était une somme de 59'946 fr. 50 que B______ devait verser à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial.

Enfin, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage. La différence d'âge des parties, de douze ans, n'était pas suffisante en elle-même pour justifier une renonciation au partage par moitié. Rien n'empêchait A______ d'augmenter son taux d'activité à tout le moins à 90% de façon à augmenter ses cotisations et être disponible pour son fils un mercredi sur deux. Il bénéficierait de plus de 520'000 fr. d'avoirs de prévoyance professionnelle, même en cas de partage par moitié de ses avoirs. Il restait à B______ dix-sept années de cotisation si elle travaillait jusqu'à la retraite. Au vu de ses revenus actuels et de ses cotisations au deuxième pilier, elle n'arriverait pas à se constituer une prévoyance professionnelle équivalente à celle de son époux à l'âge de la retraite. Dans la mesure où les époux n'avaient pas de revenus et de perspectives de prestations de vieillesse futures comparables, il convenait d'ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux.

E. S'agissant des points encore litigieux en appel, les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

a. Au ______ 2010, soit à la date du mariage, le compte privé F______ 7______ de B______ présentait un solde de 71'240 fr., son compte épargne O______ IBAN 8______ un solde de 118'549 fr. 15 et son compte privé O______ IBAN 9______ un solde de 20'500 fr.

Au 31 décembre 2017, le compte épargne O______ de B______ présentait un solde de 153'785 fr. 20 et son compte privé O______ un solde nul.

b. Au 25 juin 2018, le compte F______ privé 7______ de B______ présentait un solde de 29'065 fr., son compte épargne O______ un solde de 133'789 fr. et son compte privé O______ un solde de 20'000 fr.

c. Les comptes épargne et privé O______ de B______ ont été clôturés après que l'ensemble des avoirs aient été versés dans le courant du mois d'août 2018 sur le compte F______ privé de celle-ci pour un montant d'environ 154'000 fr.

d. Dans un courriel adressé le 27 juillet 2018 à Me P______, notaire, relatif à l'achat du chalet et signé des deux parties, ces dernières ont indiqué: "merci de modifier l'acte de vente afin que B______ soit la seule propriétaire à acquérir le bien (en effet, nous sommes une famille recomposée avec enfants et souhaitons que seul notre enfant, plus tard, hérite de ce bien immobilier)".

e. Il ressort de l'acte de vente-achat du 10 août 2018 que la parcelle 1______ de la commune de D______ ainsi que la parcelle voisine 2______, sur laquelle est érigé un chalet, ont été acquises par B______ au prix de 350'000 fr.

L'achat du chalet a fait l'objet d'un contrat de prêt hypothécaire conclu le 15 août 2018 par B______ auprès de la F______ pour un montant de 100'000 fr.

L'extrait du compte F______ privé 7______ de B______ indique trois versements en faveur de Me P______, notaire, effectués en lien avec l'achat du chalet, soit 10'000 fr. le 27 juin 2018, 240'005 fr. le 24 août 2018 et 10'000 fr. le 18 octobre 2018, pour un total de 260'005 fr.

L'acte de vente mentionne la constitution d'un droit d'usufruit en faveur de A______ pour toute la durée de vie de ce dernier avec une valeur locative de ce droit fixée à 4% de la valeur cadastrale, que l'exercice de ce droit se ferait conjointement avec B______ et que les parties sont rendues attentives à la portée du droit d'usufruit notamment en ce qui concerne les obligations d'entretien, la charge fiscale et les intérêts hypothécaires.

f. A______ possède un véhicule de la marque H______.

Selon l'attestation établie par le garage Q______ du 19 avril 2021, la valeur à la vente dudit véhicule (70'000 kms) se situe dans une fourchette de 29'000 à 35'000 fr.

Neuf annonces pour des véhicules H______ parues sur le site R______.ch présentent des prix oscillant entre 11'500 et 49'000 fr.

Selon une estimation tirée du site internet comparis.ch, un véhicule ayant les mêmes caractéristiques que celui de A______ a été évalué à 10'835 fr.

g. Le compte F______ IBAN 10_____ de A______ indique qu'un montant de 40'616 EUR (cours de change à 1.06774) a été versé le 22 septembre 2021 avec la communication "QP fonds succession S______ revenant à Mr A______".

h. Il ressort des attestations fournies par l'assurance I______ relatives à la police d'assurance-vie de A______ n° 6______, conclue le 1er juillet 2008, que les avoirs s'élevaient à 74'093 fr. 85 au 1er décembre 2021.

i. Au 30 novembre 2021, la prestation de libre passage de A______ était de 586'742 fr. 55, dont 300'830 fr. accumulés pendant le mariage, et celle de B______ était de 275'110 fr. 80, dont 171'931 fr. 70 accumulés pendant le mariage.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige en appel porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.1).

1.4 Les maximes d’office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l'enfant mineur des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la présente cause en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 14, 17, 22 et 23 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 24 et 25 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d’office et inquisitoire illimitée s’appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les pièces 86 et 89 nouvellement produites par l'appelant devant la Cour seront déclarées irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles auraient pu être produites devant la première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles concernent la liquidation du régime matrimonial (pièces 86) et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (pièce 89).

En revanche, la pièce 88 produite par l'appelant devant la Cour est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'il s'agit de faits intervenus postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger au mois d'octobre 2023.

La question de la recevabilité de la pièce 90, à laquelle l'appelant fait référence, est sans pertinence car cette pièce n'a pas été produite.

3. L'appelant remet en cause les modalités de la garde alternée instaurée par le Tribunal.

3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2021 précité consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, la garde alternée n'est pas remise en cause dans son principe. L'on comprend à la lecture de l'acte d'appel que l'appelant reproche au premier juge d'avoir imposé un passage de l'enfant le mercredi à 18h00 toutes les semaines en lieu et place du mercredi à 10h00 une semaine sur deux, une erreur s'étant visiblement glissée dans ses conclusions.

Dans le cadre de son examen, le Tribunal a établi que les parties s'étaient entendues sur les modalités de la garde alternée et qu'il convenait, dans l'intérêt de l'enfant et conformément aux recommandations du SEASP (dont il est admis que le rapport est erroné sur la question des horaires du mercredi), de maintenir l'accord actuel sur la garde. Il ne fait pas de doute que ce dernier implique un partage à parts égales entre les parents avec un passage de l'enfant de chez sa mère à chez son père le mercredi à 10h00, respectivement à 18h00, en alternance une semaine sur deux.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, rien n'indique que le Tribunal, en fixant les modalités de la garde alternée, aurait partiellement tenu compte du souhait exprimé par C______ de passer la nuit du mercredi chez sa mère une semaine sur deux. Si la question d'une nuit supplémentaire chez l'intimée a été soulevée en première instance, elle n'est plus d'actualité. En outre, il n'a jamais été question que l'enfant passe tous les mercredis entièrement chez sa mère. Au demeurant, l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement, n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait de s'écarter de la répartition égalitaire convenue entre les parties.

La formulation du dispositif du jugement entrepris relève plutôt d'une retranscription malheureuse par le Tribunal des modalités actuelles de la garde alternée convenues entre les parties, qui a repris la formulation erronée du SEASP.

A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'a prévu le Tribunal, il ne peut exister des périodes durant lesquelles l'enfant n'est sous la garde d'aucun de ses parents (ici les lundis et vendredis entre 8h00 et 16h00), de sorte qu'il sera décidé qu'une semaine sur deux, l'enfant sera sous la garde de son père le vendredi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le vendredi dès 12h00 et, une semaine sur deux, sous la garde de son père le lundi jusqu'à 12h00, respectivement sous la garde de sa mère le lundi dès 12h00.

Par conséquent, le point 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera statué à nouveau sur ce point, dans le sens de ce qui précède.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé d'indemnisation en compensation de la renonciation à l'exercice de son droit d'usufruit sur le chalet de D______.

4.1.1 L'usufruit peut être établi sur des immeubles (art. 745 al. 1 CC). Il confère en principe un droit de jouissance complet sur la chose. Cependant, l’art. 745 al. 2 CC précise « sauf disposition contraire » ; il s’agit donc d’une règle de droit dispositif. Cela signifie que les parties peuvent réserver au nu-propriétaire certaines facultés d'usage ou de jouissance (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2021, n. 3607; Farine Fabbro, CR CC II, 2016, n. 23ss ad art. 745 CC).

L'usufruit est une servitude personnelle proprement dite, indissolublement liée à la personne de son titulaire, de sorte qu'il dure en principe jusqu'à la mort de l'usufruitier (art. 749 CC; ATF 143 II 402 consid. 6.2; 113 II 121 consid. 2aa; Steinauer, op. cit., n. 3603).

L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation de l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir (art. 748 al. 1 CC). D'autres causes d'extinction, telle que la renonciation de l'usufruitier, ne confère au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation (al. 2). La validité de la renonciation en elle-même n’est soumise à aucune forme (115 CO; Farine Fabbro, op. cit., n. 9 ad art. 748 CC). Le divorce du nu-propriétaire n'a aucune influence sur l'usufruit. Lorsque les époux sont tous deux titulaires de l'usufruit, leur divorce ne touche pas l'existence même du droit. Cependant, en principe, seul l'un d'eux continuera d'exercer le droit, l'art. 650 CC étant inapplicable à l'usufruit. Lorsque seul l'un des époux est titulaire de l'usufruit, le divorce n'a aucune influence sur l'usufruit. Le bénéficiaire continue à jouir de son droit comme si de rien n'était (Farine Fabbro, op. cit., n. 23-24 ad art. 748 CC).

4.1.2 Les art. 730ss CC ont pour objet les servitudes foncières, mais ils constituent en fait une partie générale pour toutes les servitudes ; ils s’appliquent donc mutatis mutandis aux servitudes personnelles (Argul, CR CC II, 2016, n. 1 ad art. 730 CC).

4.1.3 Selon l'art. 736 CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour son bénéficiaire (al. 1); il peut obtenir contre indemnité - comme le disent expressément les textes allemand et italien -, la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2). L'application de l'art. 736 al. 1 CC exclut celle de l'al. 2 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.3; Pradervand-Kernen/ Schroeter, Le pouvoir d'appréciation du juge en relation avec la libération judiciaire des servitudes, 2023, p. 219).

L'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds, respectivement l'intérêt du titulaire de la servitude, à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 132 III 651 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 5.1). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour son titulaire un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_162/2021 précité consid. 5.1).

La perte de l'utilité doit être définitive. Il faut en effet tenir compte du fait que l'intérêt à un usage conforme au but initial de la servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Une possibilité purement théorique d'un changement futur de circonstance est cependant insuffisante pour justifier le maintien de l'inscription du droit. Pour que l’action de l’art. 736 al. 1 CC puisse être rejetée, il faut que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, la renaissance de l’intérêt présente une certaine probabilité concrète. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC; ATF 130 III 393 consid. 5.1; Argul, op. cit., n. 8 ad art. 736 CC; Pradervand-Kernen/Schroeter, op.cit., pp. 223-224).

Lorsque toutes les conditions de l'art. 736 al. 1 CC sont remplies, le juge doit constater l'extinction de la servitude. Il peut aussi être amené à constater l'extinction partielle du droit. Dans les deux cas, aucune indemnité n'est due au propriétaire du fonds dominant (ATF 91 II 190 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2011 précité consid. 3.3.2 et 4; Argul, op. cit., n. 11 ad art. 736 CC, Steinauer, op. cit., tome II, n. 3422ss).

4.1.4 Dans le cas où la perte totale d'intérêt de la servitude ne peut être prononcée avec suffisamment de certitude ou lorsque la servitude conserve une utilité réduite, l'art. 736 al. 2 CC permet au propriétaire grevé d'obtenir la libération de la servitude en contrepartie du versement d'une indemnité (Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 218-219). L'application de l'art. 736 al. 2 CC est soumise à trois conditions. Premièrement, la servitude doit conserver pour son titulaire un intérêt correspondant à l'intérêt pour lequel elle a été constituée (principe de l'identité de la servitude). Deuxièmement, cet intérêt doit apparaître comme hors de proportion avec les charges imposées au propriétaire du fonds servant. La disproportion peut résulter d'une diminution de l'intérêt du titulaire de la servitude ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant. Ainsi, même si l'intérêt que représente la servitude pour son titulaire n'a pas diminué, il peut sembler particulièrement ténu par rapport aux nouveaux désavantages subis par le propriétaire grevé. La doctrine retient que la disproportion entre les intérêts doit être choquante ou flagrante (Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, en particulier la perte d'utilité et ses conséquences sur l'existence formelle du droit, 2005, n. 532; Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., p. 231). Les faits à l'origine de la disproportion doivent être postérieurs à la constitution de la servitude. En outre, le propriétaire du fonds servant ne doit pas être à l'origine des faits qui ont provoqué la disproportion, en ce sens qu'une éventuelle aggravation de la charge ne doit pas lui être imputable. En utilisant l'expression "hors de proportion" à l'art. 736 al. 2 CC, le législateur s'en est remis au juge pour trouver la solution la plus adéquate (art. 4 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce contexte (ATF 107 II 331 consid. 4, JdT 1982 I 118; arrêt du Tribunal fédéral 5C.287/2001 du 15 janvier 2002 consid. 3c; Pradervand-Kernen/Schroeter, op. cit., pp. 231-232; 234; Argul, op. cit., n. 15 ad art. 736 CC). Enfin, le propriétaire du fonds servant doit indemniser le titulaire de la servitude. Cette indemnité correspond à la perte de l'intérêt que représentait encore la servitude pour son titulaire, et non pas à la plus-value dont profite le fonds servant suite à cette libération. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge applique par analogie les règles relatives à la fixation de l'indemnité d'expropriation, dans la mesure où la libération des servitudes prévues à l'art. 736 al. 2 CC peut être assimilée à une sorte d'expropriation privée (Argul, op. cit., n. 16 ad art. 736 CC; Steinauer, op. cit., tome II, n. 3431).

Lorsque toutes les conditions d'application de l'art. 736 al. 2 CC sont remplies, le juge doit prononcer la suppression totale ou partielle de la servitude et fixer l'indemnité due. Le jugement rendu en application de l'art. 736 al. 2 CC est formateur. La servitude ne s'éteint cependant que lorsque l'indemnité est payée au propriétaire du fonds dominant, respectivement au titulaire de la servitude (Argul, op. cit., n. 17 ad art. 736 CC).

4.2.1 Pour décider si, in casu, l'usufruit constitué en faveur de l'appelant conserve une utilité, il y a lieu de déterminer le but originairement assigné audit droit. A ce sujet, il est établi que le chalet a été acquis par l'intimée en pleine propriété et qu'un droit d'usufruit a été concédé à l'appelant et inscrit au Registre foncier. Il résulte par ailleurs des explications concordantes des parties qu'il s'agissait d'un usufruit devant s'exercer conjointement avec la nue propriétaire et non pas de manière exclusive, ce qui résulte aussi de l'acte de vente qui mentionne que "l'exercice du droit d'usufruit se fera conjointement avec Mme B______".

L'on comprend ainsi que le but recherché était de permettre à l'appelant de pouvoir utiliser la propriété avec l'intimée, voire de lui permettre de continuer à l'utiliser en cas de décès ou d'incapacité de celle-ci, conjointement avec le fils commun du couple, qui devait hériter seul de ce bien de sa mère selon la volonté exprimée des parties (cf. ch. 27 de la motivation de la demande en divorce de l'appelant). Dans les deux cas, l’exercice de ce droit a été voulu commun, avec la propriétaire ou avec le fils de celle-ci; à aucun moment l'appelant n'a bénéficié d’un droit exclusif. Parce qu’il suppose une intimité qui n’est en général partagée que par des conjoints ou les membres d’une même famille, un tel droit de coutilisation n’est pas séparable du contexte du mariage dans lequel sa constitution s’est inscrite.

Par conséquent, c’est la séparation du couple et la fin de la communauté de vie qui s’en est suivie qui a privé l'usufruit de son intérêt et non pas une révocation unilatérale opposée par la propriétaire. Dès lors que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle utilise le chalet avec son ex-époux ni qu’elle accorde à celui-ci, malgré le divorce, la possibilité d’user du logement, force est de constater que l’exercice du droit tel que convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial.

5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

Il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4).

Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 142 III 65 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.1).

  Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC).

5.1.4 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

5.1.5 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.2). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1;
147 IV 249 consid. 2.4). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).

5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, ont été soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au 22 décembre 2021, date du dépôt des conclusions en divorce par l'appelant (art. 204 al. 2 CC).

5.2.2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu une valeur trop élevée pour le véhicule H______, dont il est détenteur, en se basant sur une fourchette de prix étrangère aux pièces produites par les parties. Contrairement à ce qu'il plaide, le Tribunal a fondé son raisonnement sur l'estimation effectuée par le garage Q______, qui indiquait une fourchette de prix comprise entre 29'000 fr. et 35'000 fr., retenant la valeur moyenne de ladite fourchette, soit 32'000 fr. En outre, on ne voit pas comment l'estimation produite par l'appelant, tirée d'un site internet généraliste, pourrait avoir une valeur probante supérieure à une attestation signée par un professionnel, spécialisé dans les véhicules de cette marque et connaissant le véhicule pour l'avoir vu au moins une fois. L'appelant n'invoque d'ailleurs pas de faits sur l'état du véhicule qui permettraient de remettre en cause cette évaluation, par exemple, que le véhicule aurait été accidenté depuis la visite au garage précité. Pour le surplus, la pièce nouvelle 86 produite par l'appelant étant irrecevable, son argument relatif à la perte annuelle de la valeur du véhicule sera écarté.

Quant à l'argument de l'appelant en lien avec l'abus de droit qui aurait été commis par l'intimée, celui-ci doit également être rejeté dans la mesure où cette dernière a, dans le cadre de la procédure, maintenu sa position concernant la valeur du véhicule et ses conclusions y relatives. Le fait que l'intimée ait renoncé à l'expertise du véhicule ne signifiait pas qu'elle adhérait à la valeur articulée par l'appelant.

Par conséquent, le jugement n'est pas critiquable en ce qu'il a retenu une valeur de 32'000 fr. pour le véhicule H______ de l'appelant.

5.2.3 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas cotisé d'avoirs auprès de son assurance-vie I______ avant le mariage. Or, en l'absence de preuve produite en première instance permettant d'établir le montant de la cotisation ni un quelconque versement dans les années antérieures au mariage, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu un montant de 74'093 fr. 85 relatif à la police d'assurance-vie I______ de l'appelant. La pièce 90 invoquée par l'appelant n'ayant en outre pas été produite, le jugement sera donc confirmé sur ce point.

5.2.4 L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi la part de fonds propre et d'acquêts lors de l'achat du chalet par l'intimée.

Au moment du mariage, les avoirs bancaires de l'intimée s'élevaient à 210'289 fr. 35 (soit 71'240 fr. 20 sur le compte privé F______, 118'549 fr. 15 sur le compte épargne O______ et 20'500 sur le compte privé O______). C'est à tort que l'appelant considère qu'il ne devrait pas être tenu compte du montant de 20'500 fr. issu du compte privé O______, car si celui-ci présentait un solde nul en date du 31 décembre 2017, le compte épargne O______ avait, à la même date, augmenté à 153'785 fr. On peut donc considérer que des avoirs avaient été transférés d'un compte à l'autre. Toutefois c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que l'intimée a utilisé une part de ses biens propres avant l'achat du chalet. En effet, au 25 juin 2018, soit au moment de l'achat du chalet, les mêmes comptes présentaient un solde de 29'065 fr., 133'789 fr., respectivement 20'000 fr., pour un total de 182'854 fr., ce qui signifie qu'à cette date, l'intimée avait d'ores et déjà puisé partiellement dans ses biens propres, étant relevé qu'il est présumé qu'elle a puisé prioritairement dans ses acquêts. C'est donc un montant de 182'854 fr. qui doit être retenu comme fonds propres investis par l'intimée dans le chalet. L'appelant ayant toutefois admis qu'une somme de 185'107 fr. constituant des biens propres de l'intimée a été investi dans le chalet, il sera tenu compte de ce dernier montant.

Ainsi, le montant des acquêts de l'intimée ayant été utilisés pour l'achat du chalet s'élève à 74'898 fr. (260'005 fr. – 185'107 fr.), le montant total de ses acquêts étant porté à 393'259 fr. (368'077 fr. retenus par le Tribunal – 49'715 fr. 65 + 74'898 fr.). Le total des acquêts du couple s'élève ainsi à 641'443 fr. (248'184 fr. pour l'appelant + 393'259 fr. pour l'intimée), chaque époux ayant le droit à 320'721 fr. 50.

Au final, les autres éléments constituant les acquêts des époux n'étant pas contestés, le chiffre 18 sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 72'537 fr. 50 (320'721 fr. 50 – 248'184 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial.

5.2.5 Pour le surplus, l'argument de l'appelant relatif à la valeur de l'héritage perçu au décès de sa sœur est sans fondement dans la mesure où ces avoirs, constituant des biens propres, ne seront, en tout état de cause, pas partagés.


 

6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

6.1 En vertu des art. 122 et 123 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, y compris les versements anticipés effectués pour la propriété du logement, sont en principe partagées par moitié entre les époux.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 146 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Une simple inégalité résultant du partage n'est en revanche pas suffisante. Le partage des prestations de sortie n'a en effet pas pour but d'assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d'entretien après le divorce (Pichonnaz, CR CC, n. 28 ad art. 124b).

Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage. Une exception au partage par moitié en raison de la différence d'âge ne peut dès lors être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.2 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l'art. 124b CC étant une disposition d'exception. Cependant, il ne s'agit nullement d'appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3; 5A_469/2023 précité consid. 5.1; Message LPP du 29 mai 2013, FF 2013 4341, p. 4355; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 14).

Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (ATF 145 III 56 consid. 5.1 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 précité consid. 4.3).

6.2 En l'espèce, à l'instar du premier juge, la Cour relève qu'une différence d'âge, fût-elle de douze ans, n'est pas suffisante en elle-même pour justifier une renonciation au partage par moitié. Encore faut-il que le partage s'avère inéquitable.

Compte tenu du fait que l'intimée a également cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage, c'est finalement une somme de 64'449 fr. 15 que l'appelant sera amené à verser à l'intimée au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. En effet, au jour du dépôt de la demande en mariage, l'appelant disposait d'une prestation de libre passage d'un montant total de 586'742 fr. 55, qui serait ramenée à 522'293 fr. 40 en cas de partage par moitié (586'742 fr. 55 – 64'449 fr. 15). La prestation de libre passage de l'intimée, d'un montant total de 171'931 fr. 70, serait portée à 236'380 fr. 55 en cas de partage par moitié. Le partage induirait donc le transfert d'un montant de 64'449 fr. 15. La réduction d'un tel montant des avoirs de l'appelant n'aura pas pour conséquence de mettre en péril ses besoins de prévoyance puisqu'il disposera encore d'un capital de plus de 500'000 fr. Sa prévoyance sera donc suffisante, même s'il ne reconstitue pas une partie de la somme versée à l'intimée après le divorce, de sorte que la question de savoir à quel taux d'activité il travaille ou travaillera à l'avenir n'est pas pertinente, étant encore relevé que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il percevra une rente partielle de l'AVS.

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'appelant subirait un désavantage flagrant par rapport à l'intimée en cas de partage par moitié, raison pour laquelle c'est à juste titre que le Tribunal a ordonné le partage des avoirs de prévoyance.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appelant sera débouté de ses conclusions.


 

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

7.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront mis par moitié à la charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part des frais de l'appelant, de 3'000 fr., sera compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 6'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 3'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14029/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25341/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 18 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur l'enfant C______, qui s'exercera selon les modalités suivantes, sauf accord contraire des parties :

-          une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 10h au vendredi à 12h00 et de la mère du vendredi à 12h00 au mercredi à 18h00

-          une semaine sur deux l'enfant sera sous la garde du père du mercredi à 18h au lundi à 12h00 et de la mère du lundi à 12h00 au mercredi à 10h

-          les jours fériés et les vacances scolaires sont répartis par moitié entre les parties.

Condamne B______ à verser à A______ le montant de 72'537 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune et compense la part de A______ avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.


Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.