Décisions | Chambre civile
ACJC/234/2025 du 11.02.2025 sur JTPI/10998/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1357/2024 ACJC/234/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FEVRIER 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2024, représentée par Me Alix JOB, avocate, BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat, VCA Avocats, rue des Alpes 15, case postale 2144, 1211 Genève 1.
A. Par jugement JTPI/10998/2024 rendu le 19 septembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 881 fr. 45 dès le 1er janvier 2024 (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensé les dépens (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 4), condamné A______ à payer à titre de frais judiciaires 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), condamné B______ à payer à titre de frais judiciaires 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié le 30 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 20 septembre 2024. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 18'795 fr. à son entretien du 1er janvier au 31 juillet 2024, puis 18'690 fr. dès le 1er août 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit onze pièces numérotées de 1 à 12, lesquelles faisaient toutes partie de la procédure de première instance.
b. Dans sa réponse du 21 octobre 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces 11 et 12 produites par l'appelante et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ indiquant ne plus contester la recevabilité des pièces 11 et 12 de A______, dès lors qu'elles avaient déjà été produites devant le premier juge.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 6 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1958, et B______, né le ______ 1953, se sont mariés le ______ 1984 à C______ (France).
Ils sont les parents de quatre enfants aujourd'hui majeurs, D______, née le ______ 1986, E______, née le ______ 1987, F______, né le ______ 1993 et G______, né le ______ 1997.
b. Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre 2023.
c. Le 24 janvier 2024, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant du point encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 7'600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 15 décembre 2023, ce montant devant être indexé à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier suivant l'entrée en force du jugement.
d. Le Tribunal ayant opté pour une procédure orale, lors de l'audience du 16 février 2023, B______ a notamment offert de verser, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, 841 fr. par mois du 23 janvier au 30 juin 2024, puis 1'241 fr. par mois, ce qu'elle a refusé.
e. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Tribunal a statué sur les requêtes en production de pièces formées par les parties, en les avertissant qu'à défaut de production des pièces ordonnées, il en serait tenu compte lors de l'appréciation des preuves.
f. Lors de l'audience du 7 juin 2024, A______ a modifié ses conclusions, compte tenu des pièces produites. Elle a conclu à la condamnation de B______ de lui payer une contribution à son entretien de 19'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2024.
Sur ce même point, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer, à titre de contribution à l'entretien de A______, 18 fr. par mois du 31 janvier au 30 juin 2024, puis 598 fr. par mois dès le 1er juillet 2024.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 13'704 fr. 50 par mois, compte tenu des revenus annuels suivants : 18'060 fr. de rente AVS, 121'500 fr. de rente LPP, 5'048 fr. 70 de retraite de la sécurité sociale française, 2'198 fr. 40 de rente complémentaire de [la caisse de retraite française] H______ et 17'646 fr. 60 de revenus sur la fortune après déduction des frais bancaires [(22'017 fr. – 12'341 fr.) auprès de [la banque] I______ et (8'666 fr. 70 – 696 fr. 13) auprès de la banque J______]. Les besoins de B______ étaient de 11'737 fr., comprenant les frais de logement (1'792 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (620 fr.), un forfait télécommunication (315 fr.), un forfait assurance (220 fr.), des acomptes d'impôts (7'590 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'967 fr. 50.
A______ réalisait un revenu mensuel net de 5'574 fr. 60 par mois, soit 3'293 fr. de salaire provenant de son activité à mi-temps, 583 fr. de rente AVS, 1'488 fr. de rente de sa prévoyance professionnelle qu'elle était en droit de percevoir et 210 fr. 60 (EUR 244.-) de retraite de la sécurité sociale française qu'elle pourrait percevoir. Les besoins de A______ étaient de 5'370 fr. par mois, comprenant les frais de logement 2'380 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (591 fr. 85), un forfait télécommunication (120 fr.), un forfait assurance (396 fr.), les acomptes d'impôts (683 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Elle disposait ainsi d'un solde mensuel de 204 fr. 60.
En répartissant l'excédent des parties par moitié entre elles, B______ devait être condamné à payer à son épouse une contribution d'entretien de 881 fr. 45 par mois. [(1'967 fr. 50 + 204 fr. 60) / 2 – 204 fr. 60].
E. a. A______ ne critique pas les revenus de B______ tels qu'arrêtés par le Tribunal provenant de sa rente AVS suisse, de la rente LPP suisse, de sa retraite de la sécurité sociale française et de sa rente complémentaire de H______. Seuls les revenus de la fortune de B______ et l'impôt anticipé sur ceux-ci sont remis en cause en appel.
b. Il résulte des avis de taxation des époux que les revenus de la fortune de B______ ont été de 19'012 fr. (18'124 fr. + 888 fr.) en 2021 et de 23'821 fr. (19'333 fr. + 4'488 fr.) en 2022, les frais bancaires ayant été respectivement de 9'194 fr. en 2021 et de 11'090 fr. en 2022.
Pour l'année fiscale 2022, les époux ont été taxés à hauteur de 99'274 fr. (92'699 fr. d'ICC – dont 55'348 fr. relatifs à la fortune et 4'623 fr. d'impôt immobilier complémentaire – et 13'342 fr. d'IFD) compte tenu de leurs revenus et de leur fortune, étant relevé que seul B______ possédait de la fortune mobilière et immobilière selon cet avis de taxation. Selon l'administration fiscale, les impôts étaient dus à hauteur de 8'192 fr. (6'102 fr. d'ICC + 2'090 fr. d'IFD) par A______ et de 97'845 fr. (86'593 fr. d'ICC + 11'252 fr. d'IFD) par B______.
c. Il résulte des décomptes des comptes I______ pour l'année 2023 (pièce 5 appelante) de B______ pour l'année 2023, que celui-ci a notamment perçu les intérêts/dividendes/distributions de 502 fr. 83 le 24 mai, 1'762 fr. 50 le 24 août, 2'070 fr. le 24 novembre (compte n° 1______), 1'087 fr. 50 le 21 avril (compte n° 2______), 135 fr. et 269 fr. 75 le 8 mai et 55 fr. 25 le 16 juin (compte n° 3______), 2'961 fr. 55, 34 fr. 30, 225 fr. 40 et 89 fr. 65 le 16 juin, 435 fr. 35 le 22 septembre (compte n°4______), 545 fr. 50 le 16 juin (compte n° 5______), EUR 1'097.85 le 16 juin (compte 6______), USD 573.95 et USD 418.60 le 16 juin (compte 7______). Il a également reçu 5'054 fr. 40 de dividende sur son compte J______ le 14 mars 2023 (compte n°8______) (pièce 6 appelante).
Par ailleurs, la même année sur ses comptes I______ (pièce 5 appelante), des titres qu'il détenait ont fait l'objet de rachat procurant notamment à B______ des revenus de 4'676 fr. 85 le 26 janvier ("Rachat – 41 K______), 905 fr. 70 le 31 janvier ("Rachat – 10 L______"), 973 fr. 50 le 1er février ("Rachat – 15 M______"), 5'456 fr. 65 le 3 février ("Rachat – 49 K______"), 6'300 fr. 20 le 9 février ("Rachat – 57 K______"), 4'927 fr. 55 le 16 février ("Rachat – 44 K______"), 2'753 fr. 70 le 14 avril ("Rachat – 30 L______"), 733 fr. 60 le 20 avril ("Rachat – 11 M______"), 2'587 fr. 65 le 26 mai ("Rachat – 27.884 L______"), 1'531 fr. 10 le 14 juin ("Rachat – 19.346 S______), 510 fr. 40 le 15 juin ("Rachat – 7.625 M______"), 81 fr. 30 ("Rachat - .836 N______") et 3'896 fr. 60 ("Rachat – 41.138 O______) le 24 octobre, 111 fr. 60 le 7 décembre ("Rachat – 1 K______") (compte n° 4______), 1'268 fr. 90 le 25 janvier ("Rachat 2.941 P______"), 498 fr. 05 le 14 juin ("Rachat – 5.318 L______"), 819 fr. 55 le 7 novembre ("Rachat – 8.424 N______"), 59'548 fr. 40 le 16 novembre ("Rachat – 149.604 P______") (compte 5______), EUR 45'695.76 le 26 janvier ("Rachat – 456 M______") (compte 6______), USD 1'149.66 le 24 janvier ("Rachat – 46.06 Q______"), USD 5'179.50 le 26 janvier ("Rachat – 45 R______"), USD 16'004.95 le 16 juin ("Rachat – 92.89 S______") et USD 4'741.80 le 21 novembre ("Rachat – 26.884 S______") (compte 7______).
Sur son compte J______ (compte n° 9______ USD) (pièce 6 appelante), il a perçu de T______ LLC au titre de "funds from employer's stock plan", USD 100'000 le 8 juin 2023 et UDS 83'159.62 le 15 juin 2023.
Sur son compte J______ (compte n° 8______ CHF) (pièce 6 appelante), il a perçu 938 fr. 90 au titre de "pmt frais gérant 2022" le 9 mars 2023.
d. Selon le relevé fiscal de la I______, le rendement brut de la fortune de B______ s'est élevé à 22'017 fr. en 2023, le droit au remboursement de l'impôt anticipé étant de 7'696 fr. 75. Les frais bancaires se sont élevés à 12'341 fr.
Selon le relevé fiscal de la banque J______, le rendement brut de la fortune de B______ s'est élevé à 8'666 fr. 70 en 2023, le droit au remboursement de l'impôt anticipé étant de 3'029 fr. 94. Les frais bancaires se sont élevés à 696 fr. 13.
e. Les intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à B______ s'élèvent à 1'792 fr. par mois.
Les frais de SIG pour la maison se sont élevés à 10'420 fr. 90 (2'707 fr. 10 + 2'690 fr. 35 + 1'473 fr. 60 + 863 fr. + 787 fr. 40 + 1'899 fr. 45) entre décembre 2022 et novembre 2023, soit à 868 fr. 40 par mois en moyenne.
B______ s'acquitte d'une assurance RC/ménage de 3'177 fr. par année, soit 265 fr. par mois.
f. Il n'est pas contesté en appel que A______, qui travaille à 60% comme assistante de direction, perçoit un salaire mensuel net de 3'293 fr. ainsi qu'une rente AVS de 583 fr. par mois.
Selon son certificat de prévoyance professionnelle, état au 1er janvier 2024, A______ pourrait prétendre à une rente de 1'488 fr. dès le 1er février 2024, ledit certificat indiquant en bas de page que les rentes sont annualisées.
Depuis qu'elle a atteint l'âge de 66 ans, soit en août 2024, A______ peut également prétendre au versement d'une somme de EUR 224.- par mois de retraite auprès des autorités françaises.
g. A______ s'acquitte d'une assurance RC/ménage de 396 fr. par année, soit 33 fr. par mois.
Elle s'est acquittée envers U______ de 652 fr. 10 le 16 février 2023 et de 200 fr. le 30 juin 2023.
Le véhicule V______ a été vendu au mois de novembre 2023. A______ a allégué qu'il s'agissait du véhicule dont elle se servait.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, en appel le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte, compte tenu de la capitalisation des montants litigieux selon l'art. 92 al. 2 CPC.
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
2.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).
2.5 L'appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Cela étant, l’intimé est fondé à critiquer, dans ses déterminations devant l'instance d'appel, les considérations et les constatations du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3.2.2 et les arrêts cités).
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal évalué les revenus et les charges des parties et d'avoir ainsi fixé une contribution trop basse à son entretien.
3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).
Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).
Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (ch. II NI-2024; RS/GE E 3 60.04; ACJC/943/2023 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3). Sont également pris en compte les frais de chauffage et les charges accessoires, soit la moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement (Norme II.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 et les réf. cit.).
3.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche, à juste titre, au Tribunal d'avoir considéré qu'elle pourrait prétendre au versement d'une rente mensuelle de 1'488 fr. par mois, alors qu'il s'agit d'un montant annuel. L'appelante a allégué préférer ne pas percevoir de rente de prévoyance professionnelle actuellement et envisager de retirer ultérieurement ses avoirs sous forme de capital. Un tel choix, qui ne dépend que de l'appelante, ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'augmenter le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante. Par conséquent, c'est une somme de 124 fr. par mois dont il doit être tenu compte dans les revenus de l'appelante à ce titre. C'est également à bon droit que l'appelante fait valoir que la rente française ne peut être prise en compte dans ses revenus que depuis le mois d'août 2024, puisqu'elle a atteint l'âge de 66 ans, lui ouvrant le droit à cette prestation, en juillet 2024. En revanche, on ne saurait, comme le voudrait l'intimé, ajouter un gain de 500 fr. par mois de "revenu caché" à l'appelante au motif qu'elle n'a pas produit tous ses relevés bancaires. En effet, les revenus réguliers de l'appelante sont étayés par pièces et il n'est pas rendu vraisemblable, notamment compte tenu de son âge, qu'elle exercerait une nouvelle activité à temps partiel.
Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelante sera arrêté à 4'000 fr. (3'293 fr. de salaire + 583 fr. de rente AVS + 124 fr. de rente LPP) jusqu'au 31 juillet 2024, montant qui sera de 4'210 fr. dès août 2024 compte tenu de la retraite française (210 fr., conversion monétaire non contestée en appel).
3.2.2 Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 4'710 fr. comprenant les frais de logement, charges comprises (2'380 fr., non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (592 fr., non contesté en appel), un forfait télécommunication (60 fr., dès lors que la facture de 120 fr. portait sur deux mois s'abonnement), la prime d'assurance-ménage (33 fr.), ses frais de transport, compte tenu du fait qu'elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle dispose à nouveau d'un véhicule depuis la vente de celui qu'elle utilisait, étant relevé que les frais prouvés se rapportaient à son ancien véhicule (45 fr.), les acomptes d'impôts, compte tenu des revenus de l'appelante, de la contribution à son entretien fixée ci-après et des déductions usuelles (400 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).
L'appelante a ainsi subi un déficit mensuel de 710 fr. (4'000 fr. – 4'710 fr.) jusqu'en juillet 2024 et il est de 500 fr. (4'210 fr. – 4'710 fr.) depuis août 2024.
3.2.3 Les revenus non contestés en appel de l'intimé comprennent 1'505 fr. (18'060 fr. / 12) de rente AVS suisse, 10'125 fr. (121'500 fr. / 12) de rente LPP, 421 fr. (5'049 fr. / 12) de retraite française et 183 fr. (2'198 fr. / 12) de rente complémentaire de H______, soit un montant total de 12'234 fr.
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu un montant de 17'646 fr. 60 au titre des revenus de la fortune de l'intimé, alors qu'il résulterait, selon elle, des relevés bancaires de l'intimé que ses dividendes ou rendements de fonds/de fortune auraient été de 353'366 fr. en 2023. Si une partie des montants listés par l'appelante constituent bel et bien des revenus de la fortune de l'intimé, puisqu'il est mentionné qu'il s'agissait de dividendes ou de distributions, les autres montants visés par l'appelante proviennent de rachat de titres de sorte qu'il ne s'agit pas d'un rendement de la fortune mais, si plus-value il y a eu, d'un accroissement du patrimoine de l'intimé. Il en va de même des USD 100'000 et USD 83'159.62 versés à l'intimé en juin 2023 au titre de "funds from employer's stock plan" qui constituent un versement unique en capital et non un rendement de sa fortune. Enfin, la somme de 938 fr. 90 qui lui a été versée au titre de "pmt frais gérant 2022" constitue vraisemblablement un remboursement de frais. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge s'est référé aux documents émis par les établissements bancaires pour établir les revenus de la fortune de l'intimé. A cet égard, on relèvera que le montant retenu est du même ordre que celui réalisé par l'intimé les autres années au titre de revenus de sa fortune mobilière, d'environ 10'000 fr.
Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante considère qu'il doit être tenu compte des sommes retenues à titre d'impôt anticipé dans les revenus de l'intimé (3'029 fr. sur les revenus auprès de la banque J______ et 7'697 fr. sur les revenus auprès de la [banque] I______) dès lors que ces montants, qui sont prélevés à la source dans le but de lutter contre la soustraction fiscale, ne seront pas remboursés à l'intimé mais déduits du montant dont il devra s'acquitter envers les impôts. Il en sera donc tenu compte dans le calcul des acomptes d'impôts de l'intimé, qui verra ainsi ses charges réduites d'autant (https://www.ge.ch/declarer-revenus-capitaux-mobiliers/recuperer-impot-anticipe).
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel net de 13'705 fr.
3.2.4 Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent à 12'840 fr. comprenant les frais de logement, charges comprises (2'660 fr., soit 1'792 fr. d'intérêts hypothécaires + 868 fr. de frais de SIG), la prime d'assurance-ménage (265 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (620 fr., non contesté en appel), un forfait télécommunication (315 fr., non contesté en appel), les frais de transport par égalité de traitement avec l'appelante (45 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et les acomptes d'impôts (estimés à 8'000 fr.). Ce dernier montant a été évalué en tenant compte des revenus de l'intimé, de la contribution à l'entretien de l'appelante fixée ci-après, des déductions usuelles, mais également du fait de sa fortune imposable (qui a conduit à un impôt de 55'348 fr. pour l'année 2022), et de l'impôt immobilier complémentaire dont il continuera de s'acquitter puisqu'il occupe l'immeuble qui lui appartient (4'623 fr. par année), sous déduction de l'impôt anticipé déjà versé (10'726 fr. pour l'année 2023).
Le solde mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 864 fr. (13'704 fr. – 12'840 fr.).
3.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimé aurait dû être condamné à verser à l'appelante une contribution à son entretien permettant de couvrir son déficit (710 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, puis 500 fr. dès août 2024) et comprenant la moitié de l'excédent (77 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, puis 182 fr. dès août 2024), soit 787 fr. jusqu'au 31 juillet 2025 et 682 fr. dès le mois d'août 2024.
Toutefois, dans la mesure où l'intimé n'a pas formé appel du jugement, concluant à sa confirmation, et qu'il ne peut être statué ultra petita, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé condamnant l'appelant à verser à l'intimée 881 fr. 45 dès le 1er janvier 2024, ce dies a quo n'ayant pas été remis en cause en appel, à titre de contribution à son entretien, sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10998/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1357/2024.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., à charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.