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Décisions | Chambre civile

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C/25187/2020

ACJC/128/2025 du 28.01.2025 sur JTPI/3969/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25187/2020 ACJC/128/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 JANVIER 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2024, représenté par Me Jean-Yves HAUSMANN, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliés ______, intimés, représentés par Me Florence YERSIN, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3969/2024 du 20 mars 2024, reçu le 22 mars 2024 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de D______ et A______ sur l'enfant B______, née le ______ 2013, et attribué aux précités l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2017 (ch. 1 et 2 du dispositif), attribué à D______ et A______ la garde alternée sur les enfants B______ et C______, laquelle devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, chez le père une semaine sur deux du mercredi 18h au dimanche 18h et la semaine suivante du mercredi 8h au vendredi au retour à l'école et chez la mère une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au mercredi 18h et la semaine suivante du dimanche 18h au mercredi 8h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants B______ et C______ était chez leur mère (ch. 4), condamné D______ à s'acquitter des primes d'assurance maladie, frais de parascolaire, frais de restaurant scolaire et frais médicaux non couverts des enfants B______ et C______ (ch. 6), condamné A______ à payer en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2024, concernant l'enfant B______, 370 fr. jusqu'à ses 15 ans et 470 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières et, concernant l'enfant C______, 255 fr. jusqu'à ses 10 ans, 355 fr. jusqu'à ses 15 ans et 455 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 7 et 8), dit que les allocations familiales revenaient à D______ (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'700 fr. et réparti ceux-ci à la charge des parties par moitié, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève et condamné en conséquence D______ à payer 850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 6 mai 2024 par messagerie sécurisée au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 7, 8 et 9 du dispositif.

Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucun montant à titre de contribution à l'entretien des enfants B______ et C______, à ce que les allocations familiales lui soient attribuées, à ce que D______ prenne en charge tous les frais des enfants, à ce que ces derniers soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion et à ce qu'ils soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens.

Au préalable, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à D______ de produire ses certificats de salaire pour les années 2022 et 2023 ainsi que ses fiches de salaire du 1er janvier 2024 au jour du dépôt de l'appel.

Il a produit des pièces nouvelles, dont notamment un extrait de son profil "LinkedIn", des documents intitulés "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", des attestations de l'Hospice général concernant sa situation personnelle et professionnelle, des courriels envoyés à certains de ses contacts en vue de trouver un emploi, des réponses négatives à certaines des candidatures qu'il avait soumises, un certificat médical daté du 29 avril 2024 ainsi qu'un extrait de l'échelle des traitements publié par l'Office du personnel de l'Etat concernant les employés en classe salariale 25.

b. Dans sa réponse, D______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Dans le corps de son acte, elle a soutenu qu'il convenait d'imputer à A______ un revenu hypothétique d'au minimum 6'000 fr. à compter de la fin de son délai cadre de chômage et a sollicité qu'un délai lui soit imparti afin qu'il produise tout document utile en lien avec l'obtention d'un héritage des suites du décès de sa mère ainsi que ses extraits de comptes bancaires à compter de mai 2020.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont ses certificats de salaire pour les années 2021 à 2023, ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier à mai 2024.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles, dont un rapport du Service d'insertion professionnelle de l'Hospice général, daté du 7 mai 2024. Au préalable, il a conclu à ce que D______ produise tout document permettant d'établir son revenu annuel pour l'année 2024 ainsi que ses fiches de salaire de juin 2024 jusqu'au dépôt de la duplique.

Dans le corps de son acte, il a notamment soutenu qu'il était invraisemblable que le revenu de D______ ait diminué en 2024. Concernant son héritage, il a allégué, sans produire de pièces correspondantes, que ses parents vivaient en Slovaquie et n'avaient pas accumulé de richesses; au décès de sa mère, il avait hérité avec sa sœur d'un appartement dans lequel vivait actuellement son père, ainsi que d'un tiers d'un petit jardin. Concernant ses extraits de relevés bancaires, il a allégué que ceux-ci devaient être fournis chaque mois à l'Hospice général, qui contrôlait l'ensemble de ses transactions. Il a indiqué produire l'ensemble de ses extraits bancaires sous le numéro de pièce 33, qui ne figurait toutefois pas dans son bordereau de pièces.

d. Dans sa duplique, D______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, dont ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2024.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. D______, née le ______ 1977, et A______, né le ______ 1978, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2013 à Genève, et de C______, né le ______ 2017 à Genève.

b. D______ et A______ se sont séparés au début de l'année 2020.

c. Par requête déposée le 7 décembre 2020, non conciliée et introduite par-devant le Tribunal le 16 mars 2021, A______ a formé une action alimentaire et en fixation des droits parentaux.

Il a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que D______ soit condamnée à verser en ses mains, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 1'700 fr. jusqu'au début de sa scolarité, 1'200 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, 1'400 fr. de ses 10 ans à ses 16 ans révolus et 1'600 fr. de ses 16 ans à ses 18 ans, voire au-délà en cas d'études régulières et suivies. Concernant l'enfant B______, ces montants devaient s'élever à 1'200 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, 1'400 fr. de ses 10 ans à ses 16 ans révolus et 1'600 fr. de ses 16 ans à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies.

d. Dans leur réponse, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'enfant B______, 950 fr. du 1er février 2020 au 30 septembre 2022, 1'000 fr. du 30 septembre 2022 jusqu'à ses 10 ans révolus, 1'100 fr. de ses 10 ans jusqu'à ses 15 ans révolus et 1'200 fr. de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans révolus voire jusqu'à ses 25 ans au plus en cas d'études ou de formation régulièrement suivies. Ces montants devaient s'élever, pour l'enfant C______, à 1'100 fr. du 1er février 2020 au 30 septembre 2022, 1'000 fr. du 30 septembre 2022 jusqu'à ses 10 ans révolus, 1'100 fr. de ses 10 ans jusqu'à ses 15 ans révolus et 1'200 fr. de ses 15 ans jusqu'à ses 18 ans révolus voire jusqu'à ses 25 ans au plus en cas d'études ou de formation régulièrement suivies. Les contributions d'entretien précitées étaient dues sous déduction des sommes d'ores et déjà versées dans l'intervalle à ce titre.

e. Par ordonnance ORTPI/219/2022 du 24 février 2022, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure, en raison des pourparlers entamés par les parties.

f. Par courrier du 15 décembre 2023, faisant suite à l'interpellation du Tribunal à ce sujet, A______ a souhaité la reprise de la procédure. Il a modifié ses conclusions en ce sens qu'une garde alternée soit prononcée sur les enfants B______ et C______ et a renoncé à ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien pour ceux-ci.

g. Par ordonnance ORPTI/1447/2023 du 18 décembre 2023, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et imparti aux parties un délai afin de produire toutes les pièces permettant d'actualiser leur situation financière ainsi que celle des enfants B______ et C______.

h. Lors de l'audience des plaidoiries finales du 5 février 2024, les parties se sont accordées pour que l'entretien convenable des enfants soit arrêté, par mois et allocations familiales non déduites, à 1'000 fr. pour l'enfant B______ et à 800 fr. pour l'enfant C______.

A______ a persisté dans sa conclusion telle que modifiée par courrier du 15 décembre 2023.

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont modifié leurs conclusions. Ils ont conclu, sur les points encore litigieux à ce stade, à ce que le Tribunal condamne A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution d'entretien pour chaque enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à leurs 15 ans et 600 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formations ou d'études régulièrement suivies et dise que les allocations familiales reviendront à leur mère.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a.a A______ est âgé de 46 ans. Il a obtenu en 2011 un bachelor en génie mécanique auprès de la Haute école K______, puis un master en ingénierie avec orientation en ______ en 2014. Durant ses études, il a effectué un premier stage en tant que chargé des projets ______ chez E______, puis un second en qualité de chargé de projets au sein de l'entreprise F______. Il a bénéficié de prestations du chômage en 2015. Il a par la suite été employé de G______ SARL en tant qu'ingénieur ______, tout d'abord à la suite de trois contrats à durée déterminée successifs, du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017, puis pour une durée indéterminée à compter du 31 janvier 2017. Son dernier contrat de travail fait état d'un salaire mensuel brut de 6'500 fr. par mois, payable treize fois l'an. En mai 2018, son salaire s'est élevé à 6'617 fr. bruts, soit 6'030 fr. 65 nets. Il a été licencié pour le 30 septembre 2018, puis s'est inscrit au chômage.

Il a produit de nombreux documents de l'assurance chômage (sans justificatifs) intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour la période allant d'août 2018 à avril 2024. Ces documents concernent les mois d'août, septembre, novembre et décembre 2018, les mois de novembre et décembre 2020, les mois de janvier, février et avril 2021 puis de juin à décembre 2021, les mois de janvier à avril 2024 ainsi que les années 2019, 2022 et 2023 dans leur entièreté. Seuls les documents des années 2018 et 2019 sont accompagnés du tampon attestant de leur réception par l'Office cantonal de l'emploi. A______ a inscrit avoir effectué 13 recherches au mois d'avril 2021; 11 recherches aux mois de février, avril et août 2019, août 2021, mai et octobre 2022; 8 recherches aux mois d'août 2018 et de septembre 2019; 7 recherches aux mois de novembre 2020 et janvier 2021 ; 6 recherches aux mois de février 2021; 5 recherches aux mois de décembre 2020 et de juin 2021. Pour les autres périodes, il fait état de dix recherches effectuées par mois. Celles-ci ont régulièrement été effectuées sur un ou deux jours tous les mois, le plus souvent à la fin de ceux-ci (notamment en janvier 2024, janvier 2023, mars 2023, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021 et l'entièreté de l'année 2022). Les documents produits pour la première partie de l'année 2021 ne contiennent aucune indication quant à la date à laquelle les recherches ont été effectuées, tout comme ceux produits pour les mois de novembre et décembre 2020. A______ a régulièrement postulé auprès des mêmes agences de placement et d'intérim ainsi qu'auprès des mêmes employeurs, parfois à plusieurs reprises au cours d'un même mois. Il a produit 19 réponses négatives d'employeurs, certaines non datées, d'autres comprises entre fin janvier et février 2020 ainsi que pour les mois de mars, juin et mai 2023. Il a allégué pour la majorité de ses recherches d'emploi que ces dernières étaient "en suspens".

Il a essentiellement recherché des emplois, en français et en anglais, tels qu'ingénieur, dessinateur/constructeur, dessinateur projeteur, technicien, chargé de projets, concepteur 3D. Il n'a que très ponctuellement effectué des recherches dans des domaines sortant du champ de sa formation initiale, produisant quatre réponses négatives d'employeurs sortant de son domaine de compétence. Devant le Tribunal, il a déclaré avoir principalement cherché du travail dans son domaine d'activité – à savoir la technologie industrielle et le génie mécanique – mais avoir aussi cherché "partout".

Dans le corps de son appel, il a soutenu avoir contacté l'ensemble de son réseau pour augmenter ses chances de retrouver un emploi et a produit trois courriels comportant son dossier personnel de candidature, envoyés à trois personnes différentes.

Par décision du 22 novembre 2019, il a été sanctionné par l'Office cantonal de l'emploi en raison de la remise tardive de sa fiche de recherches personnelles d'emploi. Il n'a pas été précisé dans la présente procédure s'il a formé opposition contre la décision précitée.

Selon une attestation non datée, signée par une conseillère en insertion professionnelle de l'Hospice général, A______ est demeuré inscrit au chômage non-indemnisé, ce qui lui a permis de bénéficier de certaines mesures et l'a obligé à effectuer des recherches d'emploi tous les mois.

a.b D'après une attestation établie le 7 mai 2024 par la même conseillère, A______ a été bénéficiaire des prestations du service d'insertion professionnelle de l'Hospice général de juillet 2021 au 31 mai 2024, étant précisé qu'il avait pu obtenir plusieurs mois de suivi supplémentaire, ce dernier s'étendant généralement sur 24 mois. Son suivi a été complet à compter du 17 février 2022, sa situation familiale – notamment en raison des litiges relatifs à la garde des enfants – ne lui ayant pas permis de s'impliquer pleinement dans le processus d'insertion professionnelle auparavant.

Dans ce contexte il avait effectué, en 2022, une formation en gestion de projet avec certification, ainsi qu'un stage non-rémunéré de novembre 2023 à février 2024 [auprès de] H______ dans le cadre du programme "BNF – Programme national de qualification". Il avait dû aménager ses horaires de stage, organisation qui ne serait pas possible en cas de prise d'emploi sur le marché, en raison de sa situation familiale et personnelle. Il avait consacré une part importante de son temps à la recherche d'une issue favorable au niveau de sa situation personnelle, au détriment de son insertion professionnelle, ceci ayant "compromis considérablement ses chances de retourner sur le marché de l'emploi".

a.c Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'une offre pour poursuivre son stage [auprès de] H______ lui avait été soumise. Il n'était pas très favorable à cela, dans la mesure où il s'agissait d'un stage non rémunéré et qu'il ne pensait pas qu'il puisse aboutir à un stage rémunéré dans la mesure où il s'effectuait dans le milieu académique.

Une partie des tâches effectuées par A______ durant son stage (à savoir, le tri de vidéos et de brevets, en contrepartie de la participation au développement mécanique d'un appareil de mesure de performance sportive) ne correspondait pas suffisamment à son profil d'ingénieur, de sorte que l'Hospice général n'était pas disposé à donner son accord à sa poursuite sauf à considérer que A______ puisse obtenir, en considération de son profil professionnel d'ingénieur mécanique, "une expérience, réelle et utilisable" par la suite, auprès des entreprises où son dossier serait proposé.

Dans le corps de son appel, A______ a allégué que H______ n'avait pas modifié les conditions de son stage (sans verser à la procédure ladite réponse), raison pour laquelle il ne l'avait pas poursuivi.

a.d D'après un certificat médical établi le 29 avril 2024, A______ souffre d'un déficit de fonction de son quadriceps gauche avec une incapacité à retrouver de la force des suites d'une complication d'une chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur gauche aux ischiojambiers. Son déficit actuel est de 50%. S'il est capable de marcher à plat sans gêne ni déficit, la gêne devient plus importante et handicapante lorsqu'il s'agit d'appliquer une force plus marquée au niveau du quadriceps, par exemple pour monter ou descendre les escaliers. Il est également gêné lorsqu'il doit marcher sur des dénivelés, sur un terrain instable, particulièrement lorsqu'il s'agit de descendre une rampe. Il est capable d'effectuer une activité professionnelle sédentaire devant l'écran, mais reste fortement limité pour les activités en charge avec port d'objets ou déplacements dans les escaliers.

a.e En première instance, A______ a produit un article de journal "La Tribune de Genève", daté du 4 novembre 2017, selon lequel d'ici cinq années à compter de 2017, entre 4'000 et 6'000 ingénieurs devaient se réorienter.

a.f Depuis le 1er novembre 2020, A______ perçoit des prestations financières de l'Hospice général.

a.g En 2024, son loyer s'est élevé à 1'510 fr. par mois (1'420 fr. de loyer net et 90 fr. de charges). En 2023, il percevait 425 fr. par mois de subventions au logement.

En 2024, ses primes d'assurance maladie se sont élevées à 572 fr. 55 pour son assurance de base et sa franchise à 300 fr. D'après ses derniers décomptes de prestations de l'Hospice général, son assurance maladie de base s'élevait à 244 fr. par mois, subsides déduits. En 2023, ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à un montant arrondi de 87 fr. par mois.

En 2024, ses frais de téléphonie se sont élevés à 27 fr. 75 par mois, ses frais d'internet à 49 fr. par mois et son abonnement de télévision à 120 fr. par an. Il s'est acquitté d'un montant de 291 fr. 60 par an pour son assurance ménage et de 27 fr. 90 par mois pour la redevance radio-télévision.

Il a produit un arrangement de paiement daté du 8 novembre 2021 avec son donneur de leasing (véhicule), non signé et valant reconnaissance de dette, duquel il ressort qu'il devait s'acquitter de la somme de 166 fr. 80 jusqu'au 31 décembre 2021.

Il a allégué des frais de transport à hauteur de 70 fr. par mois, sans produire de justificatif correspondant.

En 2023, ses acomptes d'impôts se sont élevés à 25 fr.

b.a D______ est employée de l'Office cantonal I______. Depuis février 2021, elle a été nommée directrice de ______. Son taux d'activité est de 90% et son salaire est versé 13 fois l'an.

En 2021, elle a perçu un revenu annuel net de 121'745 fr. 85, correspondant à un revenu mensuel net, réparti sur 12 mois, de 9'365 fr.

En 2022, elle a perçu un revenu annuel net de 126'180 fr. 83, correspondant à un revenu mensuel net, réparti sur 12 mois, de 10'515 fr.

En 2023, elle a perçu un revenu annuel net de 131'500 fr. 88, correspondant à un revenu mensuel net, réparti sur 12 mois, de 10'958 fr. 40.

Ses fiches de salaire pour l'année 2024 mentionnent la classe de traitement 25 (annuité 11). Elles font état d'un revenu mensuel net de 9'961 fr. 20 de janvier à mai, de 15'439 fr. 55 en juin (incluant une part de 13ème salaire) et de 9'949 fr. 70 en juillet et août 2024. La différence de salaire entre la première moitié et la seconde moitié de l'année 2024 s'explique par une modification intervenue dans les déductions sociales. Selon les fiches de salaire produites, l'employeur de D______ lui verse un montant mensuel de 50 fr. pour ses frais de téléphone.

b.b Pour l'année 2024, les charges mensuelles suivantes de D______, non contestées par les parties, ont été retenues par le Tribunal : 529 fr. 05 (assurance de base), 205 fr. 40 (assurance complémentaire), 61 fr. 65 (frais médicaux non remboursés), 27 fr. 90 (redevance radio-télévision).

Sa prime d'assurance ménage s'est élevée à 56 fr. par mois en 2024, ce que A______ ne conteste pas.

Elle loue un appartement situé au chemin 1______ no. ______, à J______ [GE]. Son loyer s'élève à 1'909 fr. par mois, charges incluses. Elle s'acquitte en outre d'un montant de 210 fr. pour la location d'un box, situé dans le parking du même immeuble.

Ses frais de téléphonie/internet/télévision s'élèvent à 184 fr. 70 par mois. Ils comprennent l'abonnement de 25 fr. de sa mère ainsi qu'un montant de 43 fr. 25 pour le paiement par mensualités d'un nouveau téléphone portable.

Elle s'acquitte d'un montant de 200 fr. par mois pour son assurance vie.

Elle allègue des frais de transport à hauteur de 50 fr. par mois, sans produire de pièce correspondante.

En 2024, ses acomptes d'impôts se sont élevés à 11'807 fr. pour l'année, soit 983 fr. 90 par mois. En 2021, ses impôts se sont élevés à un total de 9'062 fr. 30.

c. D______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois pour les enfants B______ et C______.

Concernant l'enfant B______, le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire s'élevaient à 263 fr. 20 par mois, ses frais médicaux non remboursés à 10 fr. 05 par mois et ses frais de restaurant scolaire à 79 fr. 50 par mois. Les frais non contestés pour l'enfant C______ s'élèvent à 224 fr. 65 pour ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire et à 19 fr. 45 par mois pour ses frais médicaux non remboursés.

B______ et C______ se rendent au parascolaire trois jours par semaine, pour un coût de 66 fr. chacun par mois. En janvier et février 2024, C______ s'est rendu deux fois par semaine au restaurant scolaire, pour un montant de 54 fr. par mois ; en mars 2024, il s'est rendu trois fois par semaine au restaurant scolaire, pour un montant de 81 fr. par mois.

D______ allègue que les frais de transport des enfants B______ et C______ s'élèvent à 30 fr. par an et par enfant, sans produire de justificatif correspondant.

Les enfants effectuent diverses activités extra-scolaires. Ils sont tous deux inscrits à des cours de natation et à des cours de ______. B______ suit en outre des cours d'escalade et de musique. D______ allègue que C______ est inscrit à des cours de football, ce que A______ conteste, faute de pièces attestant de ladite inscription. Il allègue de surcroît que les enfants B______ et C______ percevraient des subventions de la commune de J______ pour les activités précitées.

D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il se justifiait d'imputer un revenu hypothétique à A______, dans la mesure où il n'avait produit aucun document dont il ressortirait qu'il effectuait activement des recherches afin de retrouver rapidement un emploi et qu'il n'avait pas allégué que son état de santé ne lui permettait pas de travailler. Compte tenu de sa formation d'ingénieur en génie mécanique et en technologies industrielles et du fait qu'il était âgé de 45 ans et se trouvait en bonne santé, il se justifiait de lui imputer un revenu mensuel net de 6'000 fr. par mois, correspondant à celui qu'il percevait en 2018. Ce revenu hypothétique lui a été imputé à compter du 1er juin 2024 afin de lui permettre de retrouver un emploi, étant rappelé qu'il avait initié la présente procédure en décembre 2020.

Le Tribunal a pris en compte dans les charges du précité un montant de 1'350 fr. pour son entretien de base OP, 1'085 fr. à titre de loyer, 264 fr. de primes d'assurance maladie de base, subsides déduits, et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 2'769 fr.

b. Le Tribunal a considéré que D______ percevait un revenu de 9'700 fr. nets par mois, en se basant sur ses revenus de l'année 2021, cette dernière n'ayant pas produit d'autres documents. Il a arrêté son disponible à 4'048 fr. 75, arrondis à 4'000 fr. Pour cela, il a intégré dans ses charges son loyer d'un montant de 1'909 fr., 734 fr. 45 d'assurance maladie, 61 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 27 fr. 90 de frais de redevance radio-télévision, 35 fr. de frais d'électricité, 220 fr. 80 de frais de téléphonie, 58 fr. 55 d'assurance ménage, 200 fr. d'assurance vie, 70 fr. de frais de transport et 983 fr. 90 d'impôts.

c. Le Tribunal a considéré que D______ devait continuer à s'acquitter des primes d'assurance maladie, des frais médicaux non remboursés, des frais de parascolaire, ainsi que des frais de restaurant scolaire des enfants. A compter du 1er juin 2024, A______ se trouverait en mesure de participer aux coûts directs des précités à hauteur de 370 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant B______, jusqu'à ses 15 ans, et de 255 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à ses 10 ans. Le précité devrait ensuite s'acquitter d'un montant de 470 fr. pour l'enfant B______ jusqu'à sa majorité, voire au-délà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières et, pour l'enfant C______, d'un montant de 355 fr. dès ses 15 ans, puis de 455 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Dans la mesure où D______ devait s'acquitter des frais fixes des enfants, elle devait conserver le montant des allocations familiales qui lui étaient versées.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC et 145 al. 1 let. a CPC).

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

2.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 aCPC cum 407f CPC a contrario).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 aCPC cum 407f CPC a contrario). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

3. L'appelant a sollicité la production de divers documents permettant de déterminer les revenus perçus par la mère des intimés.

Sans formuler de conclusions spécifiques à cet égard, les intimés ont requis dans leur réponse à l'appel la production, par l'appelant, de ses extraits de comptes bancaires à compter du mois de mai 2020 ainsi que tout document utile permettant de déterminer s'il avait perçu un héritage au décès de sa mère.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

3.2 Les conclusions de l'appelant tendant à la production de diverses pièces permettant d'établir les revenus de la mère des intimés sont désormais sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, lesdits documents ayant été versés en cours de procédure.

S'agissant des conclusions des intimés relatifs aux extraits bancaires de l'appelant et d'éventuels documents liés à la perception d'un héritage au décès de sa mère, la Cour estime être suffisamment renseignée sur la situation de l'appelant, au demeurant au bénéfice de l'aide sociale. Il ne se justifie donc pas d'ordonner la production des pièces liées à son héritage, ni de rectifier l'omission de la transmission de ses extraits bancaires.

4. Les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parents des intimés, lesquelles sont susceptibles d'influencer les contributions mensuelles d'entretien des enfants mineurs (art. 317 al. 1 let. a et b CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

5. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l'issue du litige.

6. L'appelant conteste les contributions d'entretien dues pour ses enfants B______ et C______ et reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables dans la détermination des contributions d'entretien précitées.

6.1
6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

Cette contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4;
141 III 401 consid. 4.1)

L'enfant agit contre son père ou sa mère afin de lui réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

6.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

6.1.3 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et les références citées). En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme le calculateur national de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO) ou les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 284).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mars 2021 consid. 5.1). Le parent qui exerce une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire suite à la séparation, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge pour le parent concerné (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 111 s.). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3; 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1 et 3.2.4).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3).

Toutefois, lorsqu'un conjoint diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé avec effet rétroactif au jour de la diminution. De même, le conjoint qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputé le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).

6.1.5 Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

6.1.6 Les allocations familiales font toujours parties des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

6.1.7 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (norme I). Sont, en outre, ajoutés au montant de la base mensuelle d'entretien de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, le loyer (norme II.1), une part des frais de logement du parent gardien, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus les frais de chauffages et les charges accessoires du logement (norme II.2). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.1.8 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l’épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l’étape de la répartition de l’excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d’une part d’impôts et des primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.1.9 Le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

6.1.10 Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).

6.2 Il n'est pas contesté que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer. Il y a lieu de réexaminer en premier lieu les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci.

6.2.1 L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique à hauteur de 6'000 fr. nets par mois, sans avoir défini l'activité qu'il pourrait effectivement exercer, alors que le revenu de la mère des intimés était suffisant pour couvrir leurs charges. Le Tribunal avait par ailleurs considéré à tort qu'il n'avait pas activement recherché un emploi et qu'il se trouvait en bonne santé, faisant fi des limitations que son déficit au quadriceps entrainait. Son âge, la durée de son éloignement du marché du travail, ainsi que les difficultés du marché de l'emploi pour les personnes bénéficiaires de l'aide sociale avaient aussi été omis, en contradiction avec la jurisprudence développée en la matière.

6.2.1.1 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal n'a pas défini l'activité lucrative que pourrait exercer l'appelant en fonction du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il ne saurait en revanche être reproché au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les recherches d'emploi dont fait état l'appelant ainsi que son état de santé, dans la mesure où il a produit la majorité des pièces à cet égard dans le cadre de la procédure d'appel.

Il convient ainsi de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative puis, le cas échéant, s'il a la possibilité effective d'exercer une telle activité.

L'appelant est âgé de 46 ans et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis septembre 2018, des suites de son licenciement. Il est au bénéfice d'une formation d'ingénieur mécanique, dispose à ce titre d'une solide formation d'une haute école spécialisée et a exercé trois ans dans son domaine d'activité, en sus des stages pratiqués durant ses études. Si son déficit au niveau du quadriceps gauche doit être considéré comme limitant dans l'exercice d'activités physiques, il ne l'empêche pas d'exercer une activité sédentaire, ce qu'il ne prétend par ailleurs pas. Il peut donc être raisonnablement exigé de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative en tant qu'ingénieur mécanique. Reste à présent à déterminer s'il a la possibilité effective d'exercer cette activité.

L'appelant soutient que les documents intitulés "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de retrouver un emploi" suffiraient à établir qu'il avait activement recherché un emploi. Or, il n'a accompagné aucun des documents précités de justificatifs, et seuls ceux des années 2018 et 2019 comportent le tampon de l'Office cantonal de l'emploi, attestant de leur dépôt. En tout état, seules 19 réponses négatives d'employeurs, dont certaines non datées, ont été versées. On ignore l'issue des autres recherches d'emploi, la majorité de celles-ci ayant été inscrites comme étant "en suspens" dans les documents produits. Partant, les documents précités, à l'exception de ceux des années 2018 et 2019, ne revêtent pas davantage de valeur probante que de simples allégués de l'appelant.

Quoi qu'il en soit, même à supposer que l'appelant ait effectivement effectué les recherches d'emploi précitées, force est de constater qu'il n'a pas déployé suffisamment d'efforts à cet égard. Ceci est démontré par l'existence d'une décision de sanction de l'Office cantonal de l'emploi en octobre 2019, par l'absence de recherches d'emploi entre les mois de mars et octobre 2020 (aucune pièce n'ayant été produite à cet effet), par le manque de diversité de ses candidatures (répétition de candidatures auprès des mêmes employeurs et des mêmes agences de placement et d'intérim), par la concentration de ses recherches sur un ou deux jours du mois (le plus souvent à la fin du mois) ou encore par l'absence d'indication des dates auxquelles ses recherches ont été effectuées. Il ressort par ailleurs des attestations de l'Hospice général qu'il a eu des difficultés à s'investir pleinement dans ses recherches d'emploi en raison de sa situation familiale. Il n'était pas favorable à la poursuite de son stage [auprès de] H______, quand bien même ce stage lui permettait de mettre – au moins en partie – en œuvre ses compétences d'ingénieur, et ceci alors qu'il n'allègue pas avoir eu d'autres opportunités de stage ou d'emploi en parallèle. Finalement, l'appelant n'a effectué que dix recherches d'emploi par mois, ce qui est insuffisant au regard de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs, alors qu'il est tenu de réellement épuiser sa capacité maximale de travail à cet effet.

Ainsi, il ne peut être retenu que l'appelant n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi dans l'ingénierie mécanique s'il fournissait les efforts qui pourraient raisonnablement être exigés de lui. Au demeurant, l'article de la Tribune de Genève qu'il a produit, daté de 2017, est insuffisant pour démontrer qu'il existerait de réelles difficultés pour retrouver un emploi dans ce domaine. Partant, les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique sont réunies.

Selon le calculateur national de salaire du SECO (https://www.detachement. admin.ch/Calculateur-de-salaires/lohnberechnung), le salaire médian mensuel d'un employé de 46 ans, travaillant 40 heures par semaine, au bénéfice de trois années de service, spécialiste des sciences techniques (par exemple ingénieur) dans le secteur de l'ingénierie, sans fonction de cadre, titulaire d'une formation auprès d'une haute école spécialisée, dans la région lémanique, s'élève, dans sa valeur centrale, à 8'230 fr. bruts par mois, soit 6'995 fr. 50 nets (sous déduction de 15% de cotisations sociales). Il sera ici rappelé que l'appelant a travaillé à 100% de 2015 à 2018 – à savoir lorsque son premier enfant était âgé de deux ans et le second venait de naître – de sorte qu'il ne se justifie pas de lui imputer un taux d'activité inférieur à celui qui prévalait durant la vie commune du couple. L'appelant ne prétend par ailleurs pas avoir recherché un emploi avec un taux d'activité inférieur en raison de l'âge de ses enfants. Il sera toutefois tenu compte de son précédent salaire ainsi que de son âge dans la détermination de son revenu, qui sera réduit à 6'000 fr. nets par mois.

Dans le jugement entrepris, le premier juge a imputé à l'appelant le revenu hypothétique à compter du 1er juin 2024. Ce délai n'a pas été remis en cause par l'appelant. Si les intimés ont sollicité qu'un revenu hypothétique lui soit imputé à compter de la fin de son délai cadre de chômage, les conditions fixées par la jurisprudence pour l'imputation d'un revenu hypothétique avec effet rétroactif ne sont pas réalisées (cf. supra consid. 6.1.4). Partant, compte tenu de la durée de la procédure, durant laquelle l'appelant ne pouvait ignorer qu'il pourrait être appelé à retrouver un emploi, il n'y a pas lieu de modifier le dies a quo de l'imputation de son revenu hypothétique.

6.2.1.2 L'entretien de base OP de l'appelant, arrêté à 1'350 fr. par le Tribunal et incontesté, sera confirmé.

Les enfants B______ et C______ étant soumis au régime de la garde alternée, il convient de prendre en considération la participation de ceux-ci au loyer de l'appelant, à savoir 30%, de sorte que sa participation au loyer s'élève à 1'057 fr. par mois (1'510 fr. x 70%). Compte tenu de son revenu hypothétique, ses subventions au logement ne seront plus prises en compte. De la même manière, il n'y a plus lieu de tenir compte de ses subsides d'assurance maladie, de sorte que le montant mensuel de 572 fr. 55 pour son assurance maladie de base sera retenu.

Un montant mensuel de 87 fr. par mois sera admis pour ses frais médicaux non remboursés, de 86 fr. 75 pour ses frais de téléphonie/internet/télévision (27 fr. 75 [frais de téléphonie] + 49 fr. [frais d'internet] + 10 fr. [frais de télévision, soit 120 fr. / 12 mois]), de 24 fr. 30 pour son assurance ménage (291 fr. 60 / 12 mois) et de 27 fr. 90 par mois pour la redevance radio-télévision.

Un montant forfaitaire de 70 fr. par mois sera retenu à titre d'abonnement aux transports publics, dans la mesure où l'appelant n'a pas prouvé qu'il s'acquittait toujours du montant du leasing de sa voiture, et qu'il n'a pas fait état d'autres montants liés à l'usage de son véhicule dans la présentation de ses charges.

Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'appelant seront estimés à 850 fr. par mois (10'200 fr. / 12), en tenant compte de son revenu hypothétique, de ses charges et des déductions usuelles.

6.2.1.3 Les charges mensuelles de l'appelant totalisent ainsi un montant arrondi de 4'125 fr. (1'350 fr. [entretien de base OP] + 1'057 fr. [loyer, 30% de 1'510 fr.] + 572 fr. 55 [assurance maladie de base] + 87 fr. [frais médicaux non remboursés] + 86 fr. 75 [frais de téléphonie/télévision/internet] + 24 fr. 30 [assurance ménage] + 27 fr. 90 [redevance radio-télévision] + 70 fr. [frais de transports publics] + 850 fr. [impôts]).

Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 1'875 fr. par mois (6'000 fr. [revenus] – 4'125 fr. [charges]).

6.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir arrêté les revenus de la mère des intimés en se basant sur sa situation financière de l'année 2021, alors qu'il est notoire que les salaires au sein de l'administration cantonale genevoise augmentent graduellement au fur et à mesure des années de service. En lien avec les fiches de salaire de l'année 2024 produites, il conteste que le revenu de cette dernière ait diminué par rapport aux années précédentes.

6.2.2.1 Il n'existe aucune raison de s'écarter du montant indiqué sur les fiches de salaire de la mère des intimés afin de déterminer son revenu, rien n'indiquant que celles-ci ne reflèteraient pas la réalité. Partant, c'est un montant mensualisé sur 12 mois de 10'778 fr. 80 qui sera arrêté pour son revenu mensuel net, étant rappelé que la mère des intimés perçoit son salaire 13 fois l'an (9'949 fr. 70 x 13 / 12).

6.2.2.2 L'entretien de base OP de la mère des intimés, arrêté à 1'350 fr. par le Tribunal, sera confirmé.

Ses frais de logement seront fixés à 2'119 fr., en prenant en considération à la fois son loyer net, ses charges, ainsi que le box situé dans le même immeuble, dans la mesure où les charges sont déterminées d'après le minimum vital de droit de la famille. Vu la garde alternée des enfants, il convient de prendre en considération la participation de ceux-ci au loyer de leur mère, à savoir 30%, de sorte que sa participation au loyer s'élève à 1'483 fr. 30 par mois (2'119 fr. x 70%).

Ses frais de téléphonie/internet/télévision s'élèvent à 116 fr. 45 par mois (à savoir 184 fr. 70 de frais d'abonnement, dont il convient de déduire 25 fr. pour le prix de l'abonnement téléphonique de sa propre mère ainsi que 43 fr. 25 correspondant au paiement par mensualités d'un nouveau téléphone). Sa prime d'assurance ménage est de 56 fr. par mois.

Le montant forfaitaire de 50 fr. allégué à titre de frais de transport sera retenu, dans la mesure où il apparaît adéquat et conforme aux tarifs des transports publics genevois.

Les frais d'électricité étant compris dans le montant mensuel de base (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2024), le montant de 35 fr. retenu à ce titre par le Tribunal sera écarté. Il en va de même du montant de 200 fr. admis pour le paiement de son assurance-vie, dans la mesure où il constitue une part d'épargne volontaire, et doit être financé par l'excédent.

Les autres charges retenues par le Tribunal, non contestées en appel, seront confirmées.

Le montant de 983 fr. 90, correspondant à ses acomptes d'impôts pour l'année 2024, sera retenu. Dans la mesure où, comme déterminé ci-après, les enfants ne percevront aucune contribution d'entretien de la part de l'appelant, il ne se justifie pas de procéder à une répartition des impôts entre leur mère et ceux-ci.

6.2.2.3 Les charges mensuelles de D______ totalisent ainsi un montant arrondi de 4'864 fr. (1'350 fr. [entretien de base OP] + 1'483 fr. 30 [loyer, 70% de 2'119 fr.] + 529 fr. 05 [assurance maladie de base] + 205 fr. 40 [assurance maladie complémentaire] + 61 fr. 65 [frais médicaux non remboursés] + 116 fr. 45 [frais de téléphonie/télévision/internet] + 56 fr. [assurance ménage] + 27 fr. 90 [redevance radio-télévision] + 50 fr. [frais de transports publics] + 983 fr. 90 [impôts]).

Son disponible s'élève ainsi à un montant arrondi de 5'915 fr. par mois (10'778 fr. 80 [revenus] – 4'864 fr. [charges]).

6.2.3 L'appelant conteste les montants retenus par le Tribunal pour les frais de parascolaire des intimés ainsi que les frais de restaurant scolaire de C______.

D______ perçoit 311 fr. d'allocations familiales par mois pour chacun des enfants.

Les charges de l'enfant B______ seront arrêtées à un montant arrondi de 1'555 fr. par mois. Ce montant comprend sa base d'entretien OP (600 fr.), sa part au frais de logement de sa mère (317 fr. 85, soit 15% de 2'119 fr.) et à celle de son père (226 fr. 50, à savoir 15% de 1'510 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (263 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (10 fr. 05) et ses frais de restaurant scolaire (79 fr. 50). A ces montants s'ajoutent les frais de parascolaire, qui seront arrêtés à un montant mensualisé sur 12 mois de 55 fr. par mois (66 fr. x 10 mois / 12 mois), conformément à la pièce produite. Le montant forfaitaire allégué de 2 fr. 50 par mois sera arrêté au titre de ses frais de transport (30 fr. / 12), bien que la mère de B______ n'ait pas produit de pièce à cet égard, l'appelant ne prétendant pas que l'enfant B______ n'ait pas l'usage des transports publics.

Allocations familiales déduites, les coûts directs de l'enfant B______ s'élèvent à un montant arrondi de 1'244 fr. (1'555 fr. [charges] – 311 fr. [allocations familiales]).

Les charges de l'enfant C______ seront arrêtées à un montant arrondi de 1'327 fr. par mois. Ce montant comprend sa base d'entretien OP (400 fr.) jusqu'à ses 10 ans, sa part au frais de logement de sa mère (317 fr. 85, soit 15% de 2'119 fr.) et à celle de son père (226 fr. 50, à savoir 15% de 1'510 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire (224 fr. 65) et ses frais médicaux non remboursés (19 fr. 45). A ces montants s'ajoutent les frais de parascolaire, qui seront arrêtés à un montant mensualisé sur 12 mois de 55 fr. par mois (66 fr. x 10 mois / 12 mois), conformément à la pièce produite. Un montant de 81 fr. sera retenu pour ses frais de restaurant scolaire, dans la mesure où il s'y rend trois fois par semaine depuis mars 2024. Le montant forfaitaire allégué de 2 fr. 50. par mois sera arrêté au titre de ses frais de transport (30 fr. / 12), bien que la mère de C______ n'ait pas produit de pièce à cet égard, l'appelant ne prétendant pas que l'enfant C______ n'ait pas l'usage des transports publics.

Allocations familiales déduites, les coûts directs de l'enfant C______ s'élèvent à un montant arrondi de 1'016 fr. (1'327 fr. [charges] – 311 fr. [allocations familiales]). Dès ses 10 ans, ceux-ci s'élèveront à 1'216 fr. par mois, compte tenu de l'augmentation de son montant de base OP à 600 fr. par mois (1'527 fr. [charges] – 311 fr. [allocations familiales]).

6.2.4 Dans la mesure où le domicile des intimés se situe chez leur mère et que celle-ci s'acquitte de leurs coûts directs (primes d'assurance maladie, frais médicaux non remboursés, frais de parascolaire et frais de restaurant scolaire) – ce que l'appelant ne remet pas en cause –, il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel elle doit percevoir les allocations familiales. Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera ainsi confirmé.

Compte tenu de la garde alternée instaurée, les parents se partagent la prise en charge des enfants par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de ceux-ci. Il convient donc de déterminer leur capacité contributive respective.

Les disponibles des parents, tels qu'arrêtés ci-dessus, se trouvent dans un rapport de l'ordre 76% pour la mère des intimés (son disponible étant de 5'915 fr.) et de 24% pour l'appelant (son disponible étant de 1'875 fr.).

Les coûts directs des enfants doivent ainsi être assumés dans cette proportion par les parents. Sur la base de ce pourcentage, l'appelant est tenu de participer aux coûts d'entretien de l'enfant B______ à hauteur de 298 fr. par mois (1'244 fr. [coûts directs de B______, allocations familiales déduites] x 24%). Pour l'enfant C______, sa participation doit s'élever à 244 fr. par mois (1'016 fr. [coûts directs de C______, allocations familiales déduites] x 24%) jusqu'à ses 10 ans, puis à 292 fr. (1'216 fr. [coûts directs de C______, allocations familiales déduites] x 24%).

Compte tenu de la garde alternée instaurée, l'appelant s'acquittera directement de la participation des enfants B______ et C______ à son loyer (226 fr. 50 par enfant) ainsi que de la moitié de leur entretien de base OP lorsqu'ils sont auprès de lui (200 fr. jusqu'au 10 ans de C______, puis 300 fr. pour chacun des enfants). Ceci lui coûtera 426 fr. 50 par mois pour l'enfant C______ jusqu'à ses 10 ans, puis 526 fr. 50 par mois pour chacun des enfants. Il en découle qu'il remplit déjà par ce biais son obligation d'entretien envers ses enfants. Il ne devra donc pas s'acquitter d'une contribution d'entretien en mains de leur mère.

Dès lors que les parties sont non mariées et qu'aucune contribution d'entretien ne sera versée en faveur des intimés, il n'y a pas lieu de procéder à une répartition de l'excédent, ce que l'appelant ne sollicite au demeurant pas.

Partant, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés.

Il sera statué à nouveau dans le sens qu'il sera dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par l'appelant pour l'entretien de ses enfants B______ et C______.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'700 fr., à la charge des parents pour moitié chacun, la part de l'appelant étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC.

Le montant n'est pas contesté dans sa quotité et est conforme aux règles applicables. Il sera donc confirmé. L'issue du litige ne commande pas de modifier cette répartition, qui n'est pas critiquée.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Ils seront répartis par moitié entre les enfants mineurs, représentés par leur mère, et l'appelant, compte tenu de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) Les enfants mineurs, représentés par leur mère, seront donc condamnés à verser 500 fr. à l'Etat de Genève. La part des frais de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 123 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3969/2024 rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25187/2020-13.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris.

Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ pour l'entretien des enfants B______ et C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, solidairement entre eux, à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que les frais judiciaires de 500 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.