Décisions | Chambre civile
ACJC/76/2025 du 16.01.2025 sur JTPI/6088/2024 ( OO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/54/2023 ACJC/76/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 JANVIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2024, représenté par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Donia ROSTANE, avocate, AVDEM Avocats, rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne.
A. a. A______, né le ______ 1976, originaire de Genève, et B______, née [B______] le ______ 1982, de nationalité mauricienne, se sont mariés à C______ (Genève) le ______ 2011, sans conclure de contrat de mariage.
b. Ils sont les parents d'une fille mineure, D______, née le ______ 2010 à Genève.
Chacun des époux est également parent d'enfants issus de précédentes unions, désormais majeurs.
c. Les conjoints ont mis un terme définitif à leur vie commune en décembre 2020, époque à laquelle l’épouse et la mineure D______ ont quitté le domicile conjugal.
d. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, statuant par jugement du 23 avril 2021, partiellement réformé par arrêt du 25 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) et la Cour de justice (ci-après : la Cour) ont successivement attribué la garde de la mineure D______ à sa mère, réservé un droit de visite limité à son père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2021, les sommes de 1'360 fr. à titre de contribution à l'entretien de la mineure D______, allocations familiales en sus, et de 730 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.
d.a La Cour a notamment constaté que l'épouse n'avait pas exercé d'activité lucrative durant le mariage, mais avait suivi une formation de coiffeuse, au terme de laquelle elle avait obtenu un diplôme équivalent à un CFC à la fin de l'année 2019. Considérant qu'elle était alors âgée de 39 ans et jouissait d'une bonne santé, elle pouvait non seulement être tenue de reprendre une activité lucrative, mais aurait effectivement dû entamer une telle activité dans le domaine de la coiffure dès le milieu de l'année 2020 déjà, aux fins de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs. Son taux d'activité exigible était de 50%, dès lors qu'elle assumait la prise en charge de D______, qui était encore scolarisée dans le degré primaire. Ceci devait lui permettre de réaliser un revenu de 1'940 fr. net par mois selon les statistiques disponibles.
d.b Chauffeur [auprès de] E______, l'époux percevait quant à lui un salaire moyen de 7'010 fr. net par mois, à un taux d'activité de 90%. Son état de santé ne lui permettait pas d'exercer son travail à un taux supérieur, bien qu'il ait pu précédemment travailler à plein temps, en raison d'une hospitalisation survenue en 2019.
e. Le 5 janvier 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, au prononcé duquel B______ a déclaré consentir sur le principe.
Au titre des effets accessoires, les époux se sont opposés notamment sur l'exercice des droits parentaux concernant la mineure D______, sur la contribution à l'entretien de celle-ci, sur la contribution à l'entretien de l'épouse et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux.
f. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises et ordonné notamment l'établissement d'un rapport d'évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), qui suivait la famille depuis 2020. Ce rapport a été rendu le 21 juillet 2023, au terme d’une analyse approfondie de la situation familiale.
B. a. Par jugement JTPI/6088/2024 du 21 mai 2024, notifié à l'époux le 22 mai 2024 et à l'épouse le lendemain, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'époux les droits et obligations relatifs au bail du domicile conjugal (ch. 2), constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 3), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, par le prélèvement d'une somme de 63'766 fr. 85 sur le compte de prévoyance de l'époux et son versement sur un compte de libre passage au nom de l'épouse (ch. 4), attribué à B______ la garde de la mineure D______ (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite usuel (ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance déjà mise en place (ch. 7), attribué à B______ la bonification AVS pour tâches éducatives (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 870 fr. à l'entretien de la mineure D______, jusqu’à sa majorité ou l'achèvement d'une formation dans un délai raisonnable (ch. 9), ordonné l'indexation annuelle de cette contribution à l’indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2025 (ch. 10), mis les frais judiciaires – arrêtés à 4'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, laissé provisoirement lesdits frais à la charge de l’Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
b. Sur les questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a constaté que B______ n'avait pas repris d'activité lucrative. Dépourvue de revenus propres, elle dépendait entièrement des prestations de l’Hospice général et des avances du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour la couverture de son entretien de base. Un revenu hypothétique devait dès lors lui être imputé. Compte tenu de l’âge de la mineure D______, qui avait désormais 13 ans, l'ex-épouse était en mesure de travailler à 80%, pour un salaire de l'ordre de 3'100 fr. net par mois.
Le minimum vital de droit de la famille de B______ s'élevait à 2'490 fr. par mois, ce qui lui laissait un disponible de 610 fr. par mois environ.
Ce disponible, certes modeste, n'entraînait pas de baisse du train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage. Le ménage familial était alors en effet composé d'au moins sept personnes, dont cinq mineurs ou jeunes majeurs, qui ne disposaient que du salaire de l'époux et des allocations familiales pour le financer. L'ex-épouse étant désormais en mesure d’assurer son entretien financier convenable par ses propres ressources, aucune contribution post-divorce ne lui était due.
c. Toujours chauffeur [auprès de] E______, A______ avait réduit son taux d'activité à 80% à compter du 1er janvier 2024. Dès lors que cette réduction délibérée était consécutive à un séquestre et des poursuites requis à son encontre par le SCARPA, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Les revenus de l'ex-époux devaient donc être estimés au montant moyen de 7'335 fr. net par mois, qu'il avait perçu en 2022 et 2023. Compte tenu d'un minimum vital élargi d'environ 4'065 fr. par mois, il bénéficiait d'un solde disponible d'environ 3'270 fr. par mois. Ce disponible se réduisait à 2'880 fr. après couverture du minimum vital élargi de D______, qui s'élevait à 390 fr. par mois, allocations familiales déduites.
La mineure pouvait prétendre à un sixième de l'excédent restant, soit 480 fr. par mois, ce qui portait à 870 fr. par mois (390 fr. + 480 fr.) l'entretien qui lui était dû. L'ex-époux, dont les revenus étaient modestes, pouvait notamment consacrer le solde à l'entretien subsidiaire qu’il devait à sa fille majeure, qui demeurait encore avec lui. Faisant l'objet de différentes poursuites et saisies, il ne disposait au surplus d'aucun élément de fortune particulier.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2024, A______ a formé appel du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 9, 10 et 13 de son dispositif.
Principalement, il a conclu à ce que le partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle s'entende sous déduction d'un montant de 20'300 fr. retiré de manière anticipée pour accéder à la propriété d'un logement, à ce qu'une somme de 53'616 fr. soit en conséquence prélevée sur son compte de prévoyance et versée sur un compte de libre passage au nom de son ex-épouse, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux, à ce que son obligation de contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 870 fr. par mois soit fixée à compter du 1er janvier 2023, avec indexation dès cette date, et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, avec partage par moitié des frais judiciaires et compensation des dépens.
b. Dans sa réponse contenant un appel joint, B______ a conclu principalement au rejet de l'appel formé par A______, à ce que l'entretien convenable de la mineure D______ soit fixé à 3'486 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de D______ en ses mains à due concurrence jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études normalement menées, à ce que A______ soit condamné à contribuer à son propre entretien à hauteur de 3'486 fr. par mois au cas où une contribution de prise en charge ne serait pas en tout ou partie comprise dans l'entretien dû à D______, à ce que toute contribution soit indexée à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 2023, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de D______ seront pris en charge à hauteur de 70% par son père et de 30% par sa mère, et à ce que le partage des avoirs de prévoyance de l'ex-époux à hauteur de 60% pour elle-même et de 40% pour celui-ci soit ordonné.
c. A titre préalable, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser une somme de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
d. Invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem, A______ a conclu à son rejet, sous suite de frais.
e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 10 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur provisio ad litem pour la procédure d'appel.
1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions d'une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable.
1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
Les maximes de disposition (art. 58 CPC) et inquisitoire sont applicables, s'agissant de la provisio ad litem (art. 277 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1900 à 1904). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2).
1.3 En l'espèce, l'intimée a conclu pour la première fois au versement d'une provisio ad litem en tête de son mémoire de réponse à l'appel, aux fins de soutenir le procès devant la Cour. Si la prise d'une telle conclusion à ce stade est en principe admissible, ce qui n'est pas contesté (cf. art. 230 al. 1 CPC par analogie), on constate avec l'appelant que la prétention correspondante de l'intimée ne fait in casu l'objet d'aucune motivation spécifique, notamment au sujet de la quotité de la provision réclamée, de sorte que sa recevabilité paraît d'emblée douteuse (cf. art. 311 al. 1 CPC). La question peut toutefois demeurer ouverte, vu les motifs qui vont suivre.
2. 2.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).
Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret: l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n°101, p. 965).
Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
2.2 En l'espèce, l'intimée fonde l'essentiel de son argumentation de réponse à l'appel, ainsi que ses conclusions d'appel joint, sur le fait que le Tribunal aurait considéré à tort qu'il fallait lui imputer un revenu hypothétique, alors qu'elle ne disposait en réalité d'aucun revenu propre. Elle soutient qu'il aurait en réalité convenu de lui allouer, par le biais de l'enfant D______, une contribution de prise en charge.
A supposer que l'appelant puisse être tenu de lui avancer les frais du procès d'appel pour les mêmes motifs, force est de constater que l'intimée ne fournit aucune explication à ce stade, ni ne fournit aucun élément probant sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été, et ne serait toujours pas aujourd'hui, en mesure d'exercer une activité lucrative pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille mineure. Âgée de moins de 45 ans, elle n'allègue pas être atteinte dans sa santé, ne conteste pas être au bénéfice d'une formation de coiffeuse et il a été retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle aurait dû pratiquer en cette qualité au milieu de l'année 2020 déjà.
Dans ces conditions, on ne voit pas prima facie en quoi le Tribunal aurait erré en retenant que l'intimée devait se voir imputer un revenu hypothétique, à un taux de 80% compte tenu du fait que sa fille la plus jeune a désormais atteint le degré secondaire (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.9), ni en considérant que ce revenu lui permettait non seulement de couvrir son propre minimum vital élargi de droit de la famille (excluant ipso jure toute contribution de prise en charge), mais également de posséder un disponible théorique de l'ordre de 600 fr. par mois (cf. en fait, consid. B let. b ci-dessus). Or, il apparaît que ce disponible permettrait aujourd'hui à l'intimée de constituer le montant de la provisio ad litem réclamée, qui s'élève à 7'000 fr. et correspond au montant présumé de ses frais, en moins d'une année (600 fr. x 12 = 7'200 fr.). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la requête de l'intimée en avance des frais du procès d'appel doit donc être rejetée pour ce motif déjà.
A cela s'ajoute qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que le paiement de la provisio ad litem requise puisse être exigé de l'appelant sans le placer dans une situation difficile, au sens des principes rappelés ci-dessus. S'il est vrai qu'il ressort des calculs du Tribunal que celui-ci possède un disponible mensuel supérieur à celui de l'appelante, le premier juge a également constaté que l'appelant ne disposait d'aucun élément de fortune particulier et faisait au contraire l'objet de saisies et de poursuites pour dettes, vraisemblablement en lien avec la période prolongée durant laquelle plusieurs personnes ne pouvaient compter que sur son salaire et les allocations familiales pour subsister. L'intimée n'apporte là encore aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède et il apparaît donc que le disponible de l'appelant ne pourra qu'être absorbé par le remboursement des dettes susvisées, le laissant sans ressources propres disponibles. Pour ce motif également, la requête de provisio ad litem sera rejetée.
3. Les frais judiciaires sur l'incident de provisio ad litem seront fixés à 600 fr. et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1, 1ère phrase CPC).
Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures provisionnelles :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de B______ du 15 octobre 2024 en paiement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem à 600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.