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Décisions | Chambre civile

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C/27099/2023

ACJC/1619/2024 du 17.12.2024 ( IUO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27099/2023 ACJC/1619/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur, représenté par
Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, FRAvocats, avenue de Frontenex 6,
1207 Genève,

et

B______ SA, sise ______, défenderesse, représentée par Me Julien LE FORT, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, la demande en paiement pour dommages-intérêts assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles expédiée à la Cour de justice le 15 décembre 2023 par A______; que celui-ci a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit interdit à B______ SA de continuer à utiliser les cours développés par lui et, au fond, principalement, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser une somme mensuelle de 1'760 fr à titre de remise de gain, du 4 septembre 2023 jusqu'au prononcé de l'interdiction requise;

Vu les réponses de B______ SA sur mesures provisionnelles et au fond, aux termes desquelles elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais;

Vu l'arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/385/2024 rendu par la Cour de justice le 20 mars 2024 qui a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de A______ et condamné ce dernier à verser 800 fr. à B______ SA à titre de dépens;

Vu l'audience de la Cour du 28 août 2024 de débats d'instruction et débats principaux lors de laquelle A______ a été auditionné;

Vu l'ordonnance de preuve ACJC/1216/2024 rendue par la Cour le 3 octobre 2024;

Vu les audiences fixées les 29 octobre et 26 novembre 2024, annulées à la demande de la partie demanderesse;

Attendu que, par courrier expédié à la Cour le 29 novembre 2024, A______ a déclaré retirer sa demande, avec désistement d'instance et d'action, les dépens étant compensés, en raison de l'accord trouvé entre les parties; il sollicitait par ailleurs que l'avance de frais qu'il avait fournie lui soit restituée "aussi largement que possible";

Que B______ SA a confirmé par courrier du 10 décembre 2024 que les parties avaient convenus de compenser les dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr.: que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires seront mis à la charge du demandeur, qui a retiré sa demande;

Que la Cour a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles aux termes de laquelle elle a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge du demandeur et compensés ceux-ci à hauteur de ce montant avec l'avance fournie par le demandeur; que la Cour a par la suite tenu une audience et rendu une ordonnance de preuve; qu'au vu de l'activité déployée par la Cours et de l'issue du litige, les frais judiciaires engendrés par cette activité supplémentaire seront exceptionnellement limités à 400 fr.; que ceux-ci seront compensés avec l'avance fournie par le demandeur, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le sort des dépens de la procédure sur mesures provisionnelles a déjà été réglé dans l'arrêt de la Cour du 20 mars 2024 et que, pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l'accord conclu entre les parties.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande formée par A______ le 15 décembre 2023 à l'encontre de B______ SA dans la cause C/27099/2023.

Arrête les frais judiciaires du présent arrêt à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.