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Décisions | Chambre civile

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C/16534/2022

ACJC/1597/2024 du 12.12.2024 sur JTPI/4760/2024 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16534/2022 ACJC/1597/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2024, représenté par Me Pascal STEINER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

et

Les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (GE).

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4760/2024 du 18 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l’autorité parentale conjointe de D______ et A______ sur leurs enfants B______, née le ______ 2009 à Genève (GE) et C______, né le ______ 2012 à Genève (GE) (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), attribué à D______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de D______, au titre de contribution à l’entretien de chacun des enfants, allocations non comprises, pour B______ 472 fr. 10 par mois et pour C______ 448 fr. 20 par mois, dès le 1er août 2024 et jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 5 seront adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2025 à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 6) et statué sur les frais (ch. 7 et 8).

B. a. Par acte expédié le 21 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à être dispensé de verser une contribution à l'entretien des enfants et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement d'informer D______ de tout changement de sa situation financière, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à être condamné au paiement, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations non comprises, pour B______ de 472 fr. 10 par mois et pour C______ de 448 fr. 20 par mois, dès le 1er novembre 2024 et jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières.

b. Par mémoire réponse du 16 septembre 2024, les mineurs B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Ils ont produit une pièce nouvelle.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 24 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. D______, née le ______ 1988, originaire de Genève, et A______, né le ______ 1968, de nationalité congolaise, ont fait ménage commun depuis une date qui ne ressort pas du dossier jusqu’en septembre 2020.

De cette relation sont issus : B______, née le ______ 2009 à Genève et C______, né le ______ 2012 à Genève.

A______ a reconnu sa paternité envers ses enfants et les parties exercent l’autorité parentale conjointe.

b. Depuis la séparation en septembre 2020 le défendeur n’a pas contribué à l’entretien des enfants.

c. Par acte déposé en conciliation le 31 août 2022, puis au Tribunal le 7 juin 2023, après avoir obtenu l'autorisation de procéder le 7 mars 2023, D______, représentant les mineurs, a formé une action alimentaire avec fixation des relations personnelles à l’encontre de A______.

Elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d’indexation, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, les sommes de 750 fr. dès le dépôt de la requête et jusqu’à l’âge de 16 ans et de 950 fr. de l’âge de 16 ans à l’âge de 18 ans voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses.

Elle a également conclu à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé, allocations familiales non déduites, à 1'024 fr. 50 par mois pour B______ et à 796 fr. 30 pour C______, et à ce que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre les parties, moyennant un accord préalable.

d. Le Tribunal a entendu les parties à plusieurs reprises et ordonné la production de pièces.

e. Par réponse du 22 mars 2024, A______ a conclu, concernant les contributions d’entretien, à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 293 fr. 95 pour B______ et à 232 fr. pour C______, allocations familiales déduites. Il s’est engagé à informer la mère de tout changement dans sa situation.

f. Le 15 avril 2024, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

D. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal et non contestée en appel, se présente comme suit :

a. D______ vit seule avec ses trois enfants, dont deux communs, dans un trois pièces, cherche un logement plus grand, travaille à 80% auprès de E______ et réalise un salaire moyen net de 5’177 fr. par mois 12 fois l’an.

Elle a allégué devant le Tribunal des charges de 2'310 fr. (arrondis), soit 610 fr. 40 correspondant à 70% du loyer de 872 fr., le minimum vital de 1'350 fr. (personne seule avec enfants à charge), la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 280 fr. et des frais de transport de 70 fr.

b. Les charges de la mineure B______, allocations familiales de 311 fr. déduites, totalisent 472 fr. (arrondis), et comprennent sa participation au loyer de sa mère (10% de 872 fr., soit 87 fr. 20), le minimum vital de 600 fr., la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 50 fr. 90 et les frais de transport de 45 fr.

Celles du mineur C______, allocations familiales de 311 fr. déduites, sont de 448 fr. (arrondis), et comprennent sa participation au loyer de sa mère (10% de 872 fr., soit 87 fr. 20), le minimum vital de 600 fr., la prime d'assurance-maladie (subside déduit) de 27 fr., et les frais de transport de 45 fr.

c. A______, en Suisse depuis 2000 et à Genève depuis 2008, a une formation d’aide monteur en ventilation et dispose d’une bonne expérience dans ce domaine. Il a déclaré avoir travaillé par le passé mais jamais dans un emploi fixe. Il pouvait gagner entre 4'500 fr. et 5'000 fr. par mois à 100%. Il a travaillé six mois à 50% jusqu’en décembre 2022 et a réalisé un salaire de 3'000 fr. nets par mois. Il est aidé par l’Hospice général depuis le début de l’année 2023. Il n’a produit aucune recherche d’emploi. En décembre 2023, il est parti au Congo, son pays d’origine, afin de prendre part aux élections avec l'espoir d’embrasser une carrière politique. Cela a été un échec et il est de retour en Suisse. Il dit chercher un emploi à plein temps dans son domaine (ventilation) et ne songe pas à changer de profession.

Ses charges actuelles sont entièrement couvertes par l’Hospice général. Elles ont été arrêtées par le Tribunal à 3'020 fr. par mois, soit un loyer estimé à 1'500 fr., une prime d'assurance-maladie de 250 fr., subside déduit, et des frais de transport de 70 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi contre une décision susceptible d'appel (art. 311 et 308 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.3 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, l'action alimentaire est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.4 La pièce nouvelle produite par les intimés est recevable, sans préjudice de sa pertinence, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. Le Tribunal a retenu que l'appelant pourrait réaliser un revenu hypothétique de l'ordre de 4'000 fr. par mois, avec des charges de 3'020 fr., soit un disponible de 980 fr., lui permettant de couvrir le coût d'entretien de chaque enfant.

L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants. Il dépend entièrement de l'Hospice général alors que la mère des intimés bénéficie d'un disponible de plus 2'000 fr. après couverture de ses charges et de celles des enfants.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).

La contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'appelant ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche en vue de retrouver un emploi, alors qu'il sait depuis le dépôt de l'action qu'il devra participer à l'entretien de ses enfants, la mère en assumant l'entretien en nature.

Agé de 56 ans, il est au bénéfice d'une formation d'aide monteur en ventilation, domaine dans lequel il n'allègue pas qu'il y aurait pénurie de travail et dans lequel il a travaillé jusqu'à la fin 2022. Il a d'ailleurs déclaré devant le Tribunal qu'il pourrait y réaliser un revenu de l'ordre de 4'500 fr. à 5'000 fr. à plein temps. Il ne rencontre pas de problèmes de santé. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr., montant par ailleurs non remis en cause par l'appelant.

S'agissant du point de départ de l'imputation de ce revenu, c'est à bon droit que le Tribunal l'a fixé au 1er août 2024, soit plus de trois mois après le prononcé du jugement entrepris. En effet, l'appelant sait depuis le dépôt de l'action, en août 2022, qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants. Après l'échec de sa tentative d'embrasser une carrière politique au Congo et son retour en Suisse à la fin de l'année 2023, il s'est écoulé plusieurs mois que l'appelant n'a apparemment pas mis à profit pour chercher un emploi. Le délai de trois mois octroyé par le juge de première instance pour ce faire ne prête pas le flanc à la critique. Il ne se justifie aucunement, comme sollicité par l'appelant à titre subsidiaire, de prolonger encore ce délai.

Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel doit être rejeté et le jugement entièrement confirmé.

3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 96 CPC et art. 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

3.2 Il sera condamné à verser des dépens d'appel aux intimés, solidairement, arrêtés à 500 fr. (art. 122 al. 1 let. d CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4760/2024 rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16534/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser, solidairement, à B______ et C______, la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.