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Décisions | Chambre civile

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C/6777/2020

ACJC/1543/2024 du 03.12.2024 sur JTPI/6402/2022 ( OS ) , JUGE

En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6777/2020 ACJC/1543/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 DÉCEMBRE 2024

 

Entre

Les mineurs A______, B______ et C______, représentés par leur mère
Madame D______, domiciliée ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2022 et intimés, représentée par Me Anne BOUQUET, avocate, REYMOND, ULMANN & ASSOCIÉS, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,

et

Monsieur E______, domicilié ______ (VS), appelant et intimé, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2
9 janvier 2024


EN F AIT

A. a. E______, né le ______ 1975, de nationalité française, et D______, née le ______ 1986, de nationalités britannique et australienne, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2016 à Genève, et des jumeaux B______ et C______, nés le ______ 2018 à Genève.

b. Le couple s’est séparé en janvier 2020, alors que la famille était officiellement domiciliée à F______ (Valais). La mère a depuis lors emménagé à G______ [GE].

c. Par acte introduit en conciliation le 16 avril 2020, puis au fond le 3 juillet 2020, les enfants A______/B______/C______, représentés par leur mère, ont formé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire et une requête en attribution de la garde, ainsi qu'en fixation des relations personnelles.

d. Sur mesures provisionnelles, selon jugement du Tribunal du 5 novembre 2020 et arrêt subséquent de la Cour de justice du 27 mai 2021, la garde des mineurs a été attribuée à D______ et leur domicile légal fixé auprès d'elle, un droit de visite étant attribué à E______. Ce dernier a été condamné à verser en mains de D______, allocations familiales en sus, des contributions mensuelles de 8'900 fr. à l'entretien de leur fille aînée et de 9'100 fr. à celui de chacun de leurs cadets, avec effet au 1er novembre 2020, D______ devant prendre à sa charge exclusive, au moyen des contributions précitées et des allocations familiales, la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des mineurs, ainsi que leurs frais de loisirs et de vacances, et E______ devant prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus des mineurs.

e. Par jugement JTPI/6402/2022 du 24 mai 2022, le Tribunal a notamment ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur les trois enfants (ch. 1), attribué leur garde exclusivement à la mère (ch. 2), autorisé celle-ci à déplacer à H______ (Grande-Bretagne) leur lieu de résidence (ch. 3), attribué au père un droit de visite à exercer d'entente avec la mère ou, à défaut, à une fréquence équivalant à dix jours consécutifs ou non par mois et à la moitié des vacances scolaires (ch. 4), arrêté la contribution due par le père pour l'entretien des enfants à 4'235 fr. en faveur de A______ et à 4'455 fr. chacun en faveur de B______ et C______, allocations familiales en sus (ch. 5), condamné la mère à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais et coûts de l'entretien courant des enfants, soit leurs frais de nourriture, d'habillement, de santé, de logement, de nounou, de crèche, de loisirs, de vacances avec elle, etc. (ch. 6), condamné le père à prendre à sa charge exclusive la totalité des éventuels frais futurs extraordinaires imprévus des enfants (ch. 7) et condamné le père à laisser le véhicule I______/1______ [marque/modèle] immatriculé GE 2______ à la jouissance exclusive de la mère, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs (ch. 8). Le Tribunal a en sus arrêté les frais judiciaires à 9'670 fr., mis à la charge de E______ et compensés avec les avances fournies, condamné E______ à payer 1'000 fr. aux enfants A______/B______/C______, soit pour eux D______, au titre du remboursement de leurs avances de frais, condamné E______ à payer 8'870 fr. à l'Etat de Genève au titre du solde des frais (ch. 9), condamné E______ à payer aux enfants A______/B______/C______, soit pour eux D______, 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, le 24 juin 2022, les enfants A______/B______/C______ et D______ ont formé appel de ce jugement et sollicité, préalablement, l'octroi d'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d'appel, ainsi que l'exécution anticipée des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, ils ont conclu à l'annulation des ch. 5, 6 et 10 du dispositif de celui-ci, cela fait, à ce que la Cour condamne E______ à verser en mains de D______ 15'000 fr. par mois pour l'enfant A______, ainsi que 25'000 fr. pour chacun des enfants B______ et C______, allocations familiales ou d'études non comprises, ce dès la date du déménagement à l'étranger, ainsi que 25'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par deux actes déposés au greffe de la Cour les 25 mai, respectivement 24 juin 2022, E______ a lui aussi formé appel contre le jugement précité, concluant notamment à ce que la Cour annule les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, à ce qu'elle interdise à D______ de déplacer la résidence habituelle des enfants A______/B______/C______ hors de Genève. Si le déplacement des enfants en Grande-Bretagne devait être autorisé, il a conclu à ce que la Cour lui attribue un droit de visite à raison de dix jours par mois consécutifs ou non et durant la moitié des vacances scolaires, et lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de celle-ci, 2'300 fr. pour l'entretien de l'enfant A______ jusqu'au 31 janvier 2026, puis 2'600 fr. jusqu'au 31 janvier 2030 et 1'400 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que 2'100 fr. pour l'entretien de chacun des enfants C______ et B______ jusqu'au 31 juillet 2028, puis 2'400 fr. jusqu'au 31 juillet 2032 et 1'200 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

c. Par arrêt ACJC/1317/2022 du 4 octobre 2022, la Cour a condamné E______ à verser aux enfants A______/B______/C______ une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel et réservé la décision sur les frais à l’arrêt à rendre sur le fond.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur leurs appels respectifs. Elles ont encore chacune déposé une détermination spontanée dans le cadre de l’appel formé par E______.

e. Par avis du 10 février 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

f.a Par arrêt ACJC/793/2023 du 12 juin 2023, statuant sur les appels respectifs des parties, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 5 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6402/2022 du 24 mai 2022. Elle les a réformés, en ce sens que la mère était autorisée à déplacer à H______ (Grande-Bretagne) le lieu de résidence des mineurs dès le 1er juillet 2023 et qu’E______ était condamné à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution de 4'235 fr. à l'entretien de A______ et de 3'860 fr. à celui de chacun des mineurs B______ et C______, allocations familiales non comprises, jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel leur résidence aurait été déplacée en Grande-Bretagne, mais au plus tard jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies. Les contributions d'entretien dues par le père étaient fixées à 4'000 fr. en faveur de chacun des trois enfants, allocations familiales non comprises, dès le premier jour du mois suivant celui durant lequel leur résidence aurait été déplacée en Grande-Bretagne et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies. La Cour a en sus donné acte à E______ de son engagement à laisser le véhicule I______/1______ immatriculé GE 2______ à la jouissance exclusive de la mère, à charge pour elle d'assumer tous les frais y relatifs, jusqu'au jour du déplacement de la résidence des enfants en Grande-Bretagne, et l'y a condamné en tant que de besoin.

Dans ce même arrêt, la Cour a également rejeté une requête en mesures provisionnelles formée le 1er novembre 2022 par E______ en vue de réglementer son droit de visite.

Elle a enfin arrêté les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'500 fr., y compris pour la décision sur provisio ad litem, les a mis à la charge de E______ et les a compensés avec les avances qu'il avait versées et qui demeuraient acquises à l'Etat de Genève. Il n’était pas alloué de dépens, en sus de la provisio ad litem de 15'000 fr. déjà versée à la mère et aux mineurs.

f.b S'agissant des points encore litigieux, soit la question des contributions d'entretien dues aux mineurs, la Cour a, dans un premier temps, fixé ces dernières pour la période durant laquelle les enfants étaient domiciliés en Suisse. Elle a retenu que les besoins mensuels de A______ s’élevaient à 4’235 fr., comprenant une part de loyer (530 fr.), les assurances maladie (255 fr.), une charge fiscale (275 fr.), une part du salaire de la nourrice (5'328 fr. / 3 = 1'775 fr.), les frais divers forfaitairement estimés (1'000 fr. admis par le père, correspondant à la participation à l'excédent) et le montant de base LP (400 fr.). Les besoins mensuels de chacun des jumeaux étaient de 3’860 fr, après déduction des allocations familiales (350 fr.), comprenant une part de loyer (530 fr.), les assurances maladie (230 fr.), une charge fiscale (275 fr.), une part du salaire de la nourrice (5'328 fr. / 3 = 1'775 fr.), les frais divers forfaitairement estimés (1'000 fr. admis par le père, correspondant à la participation à l'excédent) et le montant de base LP (400 fr.).

La Cour a confirmé que le père devait prendre en charge la totalité des coûts de l'entretien convenable des enfants et approuvé l'application par le premier juge de la méthode dite " du minimum vital avec répartition de l'excédent ". Elle a par ailleurs considéré que la part d'excédent de 1'000 fr. par enfant, attribuée par le Tribunal, était adéquate, écartant ainsi les griefs des enfants qui se plaignaient de ce que les contributions allouées ne leur permettaient pas de continuer à profiter de vacances d'un niveau équivalent à celles passées en famille avant la séparation. Elle a en sus exclu toute contribution de prise en charge dans leur budget, dès lors que la capacité de gain de D______ n’était pas diminuée en raison de la garde des enfants. La mère bénéficiait pour les mineurs d’une prise en charge scolaire complète et de l'assistance d'une personne à plein temps.

f.c La Cour a ensuite fixé les contributions d'entretien dues aux enfants pour la période consécutive à leur déménagement en Grande-Bretagne.

Les charges de logement des enfants étaient alors nulles, la mère étant propriétaire de sa maison, qui n'était grevée d'aucune dette hypothécaire. Les contributions d'entretien étaient en outre exemptes d'impôts en Grande-Bretagne. Il n'y avait pas lieu de prendre en compte des frais de crèche pour les jumeaux, qui seraient à l'école primaire. Un écolage privé de 1'100 fr. par mois et par enfant, comprenant le restaurant scolaire, était intégré dans leur budget. Les coûts de l'employée de maison ou de la nourrice étaient réduits à 4'000 fr. par mois (contre 5'328 fr. par mois en Suisse), soit 1'330 fr. par enfant. La Cour de justice a en outre pris en considération une réduction du coût de la vie de 30% par rapport à la Suisse, diminuant en conséquence le minimum vital LP de base des enfants. Elle a maintenu le montant de « participation à l'excédent » à 1'000 fr. pour chacun d'eux.

Les charges mensuelles ont ainsi été établies à un total de 3'960 fr. pour A______ (écolage [1'100 fr.], assurance maladie internationale [250 fr.], coûts de l'employée de maison [1'330 fr.], montant de base LP [70% de 400 fr., soit 280 fr.] et participation à l'excédent [1'000 fr.]), respectivement 3'860 fr. chacun pour B______ et C______ (écolage [1'100 fr.], assurance maladie internationale [150 fr.], coût de l'employée de maison [1'330 fr.], montant de base LP [70% de 400 fr., soit 280 fr.] et participation à l'excédent [1'000 fr.]). En équité, la Cour a en définitive condamné le père à verser 4'000 fr. par mois et par enfant, ceci dès le mois suivant l'installation définitive de la fratrie en Grande-Bretagne et jusqu'à leur majorité, ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Le montant relativement faible (moins de 100 GBP par mois) des allocations familiales ne justifiait pas, au vu des circonstances du cas d'espèce, de les imputer sur les contributions dues.

C. a. Contre cet arrêt, les parties ont chacune interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. E______ a en substance conclu à ce qu’il soit fait interdiction à son ex-compagne de déplacer la résidence des enfants hors de Genève et, si le déplacement était par impossible autorisé, conclu que les contributions d’entretien mensuelles soient fixées à 2'350 fr. pour A______ et 2'300 fr. pour chacun des jumeaux, ces montants devant augmenter de 250 fr., respectivement 300 fr., à 10 ans révolus, et être réduits de 1'200 fr. à 14 ans révolus.

Les mineurs, représentés par leur mère, ont conclu à la réforme des contributions d’entretien prévues par l’arrêt entrepris, en tant qu’elles devaient être fixées à 15'000 fr. par mois pour l’aînée et 25'000 fr. par mois pour chacun des jumeaux, allocations familiales en sus.

b. Par arrêt 5A_468/2023 du 29 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par E______, D______ étant autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants à H______ dès le 1er juillet 2024. Il a partiellement admis le recours des mineurs, annulé l’arrêt de la Cour en tant qu’il portait sur les contributions d’entretien dues par le père à ceux-ci et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point, au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a retenu que la méthode utilisée par la Cour pour calculer les contributions d’entretien n’outrepassait pas le pouvoir d’appréciation dont elle disposait dans l’application des art. 285 et 276 CC. En revanche, si la mère prenait personnellement en charge les enfants avant la séparation, fût-ce avec l’aide de tiers, le principe de la contribution de prise en charge ne pouvait être nié. Les constatations de l'arrêt entrepris ne permettaient pas de savoir précisément si, ainsi que les mineurs le soutenaient, les personnes tierces, à savoir la nourrice et la grand-mère maternelle, étaient présentes aux côtés de la mère, qui s'occupait personnellement des enfants en étant aidée dans cette tâche, ou si elles se substituaient à elle.

En conséquence, la cause était renvoyée à la Cour pour qu'elle détermine dans quelle mesure les enfants étaient pris en charge personnellement par leur mère avant la séparation. Il appartenait à la Cour aussi de juger si, dans les circonstances de l'espèce, un revenu hypothétique devait être imputé à la mère - qui ne disposait d'aucune formation -, le cas échéant à partir de quelle date, étant rappelé qu'il convenait en principe de lui accorder un délai approprié pour effectuer une formation professionnelle. Il fallait aussi établir ses charges en fonction du minimum vital du droit de la famille et allouer le cas échéant aux enfants, sur cette base, une contribution de prise en charge permettant de couvrir le déficit de leur mère. Il convenait également, dès l'entrée des cadets à l'école, de tenir compte de la règle des paliers scolaires.

Le Tribunal fédéral a ensuite écarté les griefs du père s’agissant notamment de la non prise en considération des allocations familiales et de l’absence de paliers. La Cour n’avait pas omis que certains frais allaient évoluer. En particulier, elle avait déjà pris en considération le fait que les coûts de la nourrice allaient diminuer avec l'âge des enfants, jugeant toutefois que comme le prétendait le père lui-même, d'autres postes allaient augmenter, notamment les dépenses de base.

Enfin, la Cour pouvait parfaitement attribuer, en équité, un montant forfaitaire destiné à couvrir les postes de vacances et de loisirs. Ce nonobstant, la Cour avait abusé de son pouvoir d'appréciation en n'allouant que 1'000 fr. par mois et par enfant pour ceux-ci, un tel montant étant clairement inapproprié dans le présent contexte, en particulier au regard du niveau de vie très élevé des parties avant la séparation. Il était manifeste que le montant précité ne permettait pas aux enfants de satisfaire les besoins concrets qu'il était censé couvrir et qu'il n'était aucunement en corrélation avec la capacité contributive de leur père.

En définitive, la cause était renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle fixe à nouveau les contributions d'entretien après avoir examiné les questions de la contribution de prise en charge et du montant forfaitaire qu'il convenait d'attribuer, en équité, aux enfants pour financer leurs besoins concrets de vacances et de loisirs. La Cour devrait aussi fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale. Les recours étaient rejetés pour le surplus.

c. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024.

d. Dans leurs déterminations du 2 avril 2024, les enfants A______/B______/C______ ont préalablement conclu à la production par leur père des factures relatives aux frais de loisirs et de vacances (avion privé, villégiature, « Resort », restauration, cuisiniers, chauffeurs, etc.) dont la famille avait profité de la naissance d’A______ jusqu’à la séparation. Plus particulièrement, ils ont requis la production des relevés détaillés de la carte J______ n° 3______ et de la carte K______ n° 4______, toutes deux au nom de D______, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, les relevés détaillés du compte L______ mis à disposition de leur mère en 2018, les factures et documents relatifs au coût de M______ [service de location de jet privé] utilisé pour les déplacements en 2018 et 2019, les factures et/ou preuves de paiement pour les vacances et les transports de la famille en 2018 (notamment Sydney, Crans, Bahamas, Virginie (USA), Dallas, Sydney (2ème fois), Londres et Stockholm) et 2019 (notamment Londres, Bahamas, Orlando, Londres, New York, Angleterre, Ibiza, Cran, Virginie (USA), Bahamas (2ème fois), New York (2ème fois), Bahamas (3ème fois), New York (3ème fois) et Sydney).

Les mineurs ont requis une provisio ad litem pour la procédure sur renvoi de 20'000 fr.

Sur le fond, ils ont conclu à l’annulation des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la condamnation de leur père au paiement de contributions d’entretien, allocations familiales non comprises, de 15'000 fr. par mois pour A______ et 25'000 fr. par mois pour chacun des jumeaux, avec suite de frais et de dépens d’appel. Ils ont allégué que le minimum vital de leur mère était de 20'600 fr. par mois et que les frais de loisirs étaient de l’ordre de 10'000 fr. par mois pour chaque enfant. Ils ont en sus fait valoir de nouvelles charges de loyer, d’assurance maladie, d’impôts, de frais liés à la maison et à la voiture détenues en Angleterre, et un supplément de cotisations AVS de leur mère. A leur sens, D______ n’avait aucune chance de travailler en Suisse. Lors de son installation en Angleterre, elle devrait entreprendre une formation universitaire pour couvrir ses propres charges. Il était toutefois impossible de fixer un revenu hypothétique dans plus de trois ans, ne serait-ce qu’au regard de la méconnaissance du marché du travail anglais. Il appartiendrait ainsi au père d’agir devant les autorités anglaises pour modifier les contributions d’entretien cas échéant.

Les enfants A______/B______/C______ ont produit de nouvelles pièces (pièces PPP à ZZZ) en vue de prouver une augmentation de leurs charges (loyer, impôts et assurance maladie), ainsi que le budget nécessaire à l’entretien de leur mère.

e. Dans ses déterminations du 21 mai 2024, E______ a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser des contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, de 4'635 fr. pour l’entretien d’A______ et de 4'260 fr. pour celui de chacun des jumeaux, B______ et C______, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui durant lequel leur résidence aura été déplacée en Grande-Bretagne, mais au plus tard jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies. Ces contributions devaient être fixées à 4'400 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le premier mois au cours duquel leur résidence aura été déplacée en Grande-Bretagne, mais au plus tard jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies. E______ a sollicité la compensation des dépens.

Selon lui, les enfants avaient de tout temps été principalement pris en charge par des tiers et non par leur mère. A cela s’ajoutait qu’ils avaient toujours été inscrits quotidiennement au sein d’une crèche. La famille des parties s’était en outre beaucoup investie dans la prise en charge des enfants. En dehors des heures de travail de la nourrice, les parents s’en occupaient par ailleurs de manière égale, se partageant notamment les trajets depuis et jusqu’à la crèche et l’école et s’alternant pour les rendez-vous chez le pédiatre.

E______ a soutenu, pour la première fois, qu’il n’avait en tout état de cause jamais accepté l’absence d’activité lucrative de sa compagne. Cette dernière était à même de réaliser à Genève un revenu de 2'000 fr. par mois dès la scolarisation des cadets en septembre 2022, en exerçant une activité à 50%, étant précisé que l’arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2021 attirait expressément son attention sur le fait qu’un revenu hypothétique pourrait alors être retenu à son encontre. Dès son déménagement en Angleterre, elle pouvait réaliser un revenu de 2'240 fr. par mois pour un taux d’activité à 80%.

S’agissant de la part d’excédent revenant aux enfants, E______ l’a estimée à 1'150 fr. par enfant.

Il a produit deux contrats de travail conclu avec des nourrices le 26 juin 2017, respectivement le 2 octobre 2018.

f. Le 7 juin 2024, les parties ont répliqué spontanément aux écritures respectives de leur partie adverse, persistant dans leurs conclusions. E______ s’est en sus opposé à la requête de provisio ad litem formée par les mineurs.

g. Le 24 juin 2024, les enfants A______/B______/C______ ont dupliqué spontanément sur la réplique de leur père, persistant dans leurs conclusions.

D. En relation avec les points demeurés litigieux après renvoi, la situation financière des parties et de leurs enfants communs se présente comme suit :

a. E______ est issu d'une famille très fortunée, faisant partie des « ______ » selon le magazine N______ de fin décembre 2020.

Tant le Tribunal que la Cour ont renoncé à établir sa situation financière au vu de ses revenus et fortune très importants.

b.a D______ ne parle pas français, n'est au bénéfice d'aucune formation particulière et n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune, ni précédemment.

Selon l'organisation des parties du temps de leur concubinage, E______ réglait toutes les factures courantes de la famille et versait en sus 8'000 fr. par mois à D______ pour qu'elle puisse régler ses propres dépenses ainsi que celles des enfants. Il prenait en charge tous les frais extraordinaires de la famille, notamment les nombreux voyages à l'étranger. D______ avait également accès aux cartes de crédit illimitées de E______.

b.b D______ a allégué avoir commencé, en novembre 2021, une formation à distance pour devenir assistante d’éducation en Grande-Bretagne, qu’elle n’a toutefois pas continuée, car un stage dans une école britannique était exigé.

En cours de procédure d’appel, elle a produit une lettre d'acceptation à un programme universitaire dans une école du O______ (Grande-Bretagne) commençant en septembre 2023, en vue d'obtenir un baccalauréat dans l'évènementiel. D______ a précisé que cette formation lui permettait de s’occuper des enfants hors des temps d’école et qu’elle lui était nécessaire pour pouvoir accéder à un emploi permettant de couvrir ses propres charges. Selon elle, il lui faudrait trois ans pour obtenir un Bachelor et trouver un travail.

b.c Depuis 2021, D______ est propriétaire d'une maison à H______ (O______, Grande-Bretagne). Elle ne possède aucune fortune, sous réserve de ce bien immobilier.

b.d Son minimum vital élargi de droit de la famille, tel que fixé par le Tribunal, s’élève à 6'150 fr. [recte : 6'510 fr.] par mois pour la période où elle vivrait à Genève, comprenant une part du loyer, charges et parking inclus, de 3'080 fr., (correspondant à 60% de 5'130 fr.), des primes d’assurances maladie (base et de complémentaire) de 925 fr., l’assurance RC et ménage de 70 fr., des cotisations AVS de 185 fr., des forfaits de téléphonie, Internet et télévision de 500 fr., des frais liés à son véhicule (essence, taxe et assurance) de 400 fr. (estimation) et l’entretien de base LP de 1'350 fr.

E______ admet l’entier de ces charges, à l’exception des primes d’assurance maladie qu’il évalue en dernier lieu à 580 fr. par mois.

En 2024, les primes d’assurance maladie de D______ s’élèvent à 580 fr. 25 par mois.

Son loyer, charges et parking compris, a augmenté à 5'363 fr. La part à inclure dans son budget se chiffre à 3'217 fr. 80 (60% de 5'363 fr.).

Ses cotisations AVS sont actuellement de 192 fr. 90 par mois (2'315 fr. / 12 mois).

Les enfants A______/B______/C______ estiment, en dernier lieu, le budget de leur mère vivant à Genève à 20'600 fr. par mois. Ils font valoir, sans justificatifs, des frais supplémentaires d’assurance RC et ménage (300 fr. par mois en tout) et de véhicule (950 fr. par mois en tout). Ils invoquent en outre des frais mensuels pour que leur mère puisse les accompagner dans leurs voyages (10'000 fr.) et exercer des activités sportives (1'000 fr.), ainsi que des frais mensuels de SERAFE (27 fr. 91) et de SIG (100 fr.), des frais médicaux non assurés (17 fr. par mois), des frais bancaires (29 fr. par mois) et des dépenses mensuelles qui doivent être assumées à H______, selon leurs explications, bien qu’ils n’aient pas encore déménagé dans cette ville (152 fr. de gaz, 98 fr. d’électricité, 26 fr. d’eau, 51 fr. de wifi, 140 fr. de téléphonie, 39 fr. d’assurance vétérinaire, 212 fr. d’impôts, 91 fr. d’assurance voiture pour l’automobile achetée en Grande-Bretagne, 61 fr. de taxe véhicule, 1'392 fr. de leasing, soit un total de 2'262 fr.).

A l’appui de ces allégués, ils produisent l’attestation de l’assurance maladie de D______ pour l’année 2023, présentant des coûts non pris en charge de 214 fr. 90, ainsi que le relevé annuel de sa carte de crédit relatif à 2023, faisant état de frais facturés par la banque émettrice de 312.17 GBP. Ils versent en outre à la procédure une facture de gaz pour le mois de février 2024 (111.86 GBP), une facture de consommation d’eau du 16 août 2023 (23 GBP), une facture émise en mars 2024 pour une licence liée à la télévision (13.25 GBP), une facture Internet du 8 mars 2024 (45 GBP), des captures d’écran présentant des relevés non détaillés et non nominatifs, une capture d’écran d’un historique de factures ne spécifiant pas le service facturé, une capture d’écran relative à une assurance pour chien (35 GBP par mois) ne comportant aucun détail, ni le nom du preneur d’assurance, des impôts émis par l’administration du O______ au nom de D______ pour la période d’avril 2024 à mars 2025 de 2'246 GBP, une capture d’écran d’un site Internet « P______.com » présentant une offre pour un leasing de 1'226.46 GBP par mois sur 48 mois sur un véhicule non spécifié, une capture d’écran d’un email - datant de 2022 - qui présente un impôt sur véhicule annuel de 645.75 GBP, et enfin une copie d’un contrat d’assurance automobile au nom de D______ pour un véhicule de marque P______/5______ [marque/modèle] de 2007, émis le 13 juillet 2023, faisant état d’une prime annuelle de 962.84 GBP.

b.e Les enfants A______/B______/C______ soutiennent que le budget de leur mère après leur déménagement en Angleterre serait également de l’ordre de 21'000 fr. par mois, renvoyant au budget présenté dans leurs écritures d’appel du 24 juin 2022. Dans celles-ci, ils ont fait valoir des frais mensuels de SIG (136 fr. 65), de courses alimentaires et de restaurants (2'500 fr.), de sécurité (221 fr. 89), d’assurance RC et ménage (150 fr.), d’assurance véhicule (150 fr.), d’impôts lié au véhicule (126 fr.), d’essence (620 fr.), d’entretien du véhicule (200 fr.), de téléphonie et d’internet (280 fr.), de télévision et d’abonnements (20 fr.), de dépenses courantes, ainsi que d’achats d’habits et d’accessoires (6'000 fr.), de frais de voyage (10'000 fr.), d’activités sportives (250 fr.), de soins et de bien-être (150 fr.), de transports et de taxis (300 fr.), ainsi que d’assurance maladie complémentaire (131 fr. 75). La plupart de ces charges ne sont pas documentées et l’essentiel des justificatifs produits concerne des charges assumées à Genève.

E______ évalue les besoins mensuels de D______ après son déménagement en Angleterre à 1'732 fr., comprenant notamment 945 fr. de montant de base LP (soit 70% de 1'350 fr.), 132 fr. d’assurance maladie complémentaire et 350 fr. de forfaits de téléphonie, Internet et télévision (soit 70% de 500 fr.).

Les parties admettent que l'assurance de santé de base est gratuite en Grande-Bretagne.

D______ assume une prime d’assurance RC et ménage pour la maison de H______ de 204.16 GBP par an.

A teneur d’un courrier du 17 juillet 2022 d’un Service des automobiles anglais, elle devait régler un impôt lié à un véhicule de 645.75 GBP.

Selon une facture émise par l’administration du O______ le 10 août 2022, D______ devaient des impôts de 2'492.94 GBP pour la période d’imposition 2022/2023, liés à la propriété de H______.

b.f En 2022, les impôts cantonaux et fédéraux suisses de D______ se sont élevés à 90’028 fr. 55, ce qui, sur douze mois, représente une charge mensuelle de l’ordre de 7'500 fr.

c.a Le couple a connu des difficultés à concevoir des enfants, D______ ayant subi de nombreuses fausses couches, notamment en août et octobre 2017, dont plusieurs ont nécessité des interventions chirurgicales.

Entendue par le Tribunal le 15 octobre 2020, D______ a déclaré, sans être contredite, qu’elle avait été assistée d’une nourrice après la naissance d’A______, en raison d’une grossesse difficile et des trois fausses couches subies précédemment.

c.b Les enfants sont depuis leur naissance partiellement pris en charge par des personnes tierces, notamment des nourrices.

Du temps de la vie commune, ces dernières ont été présentes, à raison de 45 heures par semaine jusqu’au 1er octobre 2018, puis de 50 heures par semaine, pour assister D______ dans la gestion du quotidien des trois enfants. Elles étaient tenues de suivre la famille dans ses déplacements, y compris à l’étranger.

Selon des attestations écrites desdites nourrices, la mère consacrait l’essentiel de son temps aux mineurs. Elle planifiait leurs journées et organisait des activités ludiques, au cours desquelles elle se faisait assister.

Lors de son audition par le Tribunal le 15 octobre 2020, E______ a déclaré que D______ s’occupait à plein temps des enfants.

c.c D’août 2017 à août 2020, A______ a fréquenté la crèche. Depuis la rentrée 2020, elle est inscrite à l'école publique à G______ et les jumeaux à la crèche de cette même commune quatre matins par semaine. Depuis la rentrée 2022, C______ et B______ sont également scolarisés à G______.

c.d La mère et les sœurs de D______, qui vivent en Australie, ont séjourné à plusieurs reprises avec la famille notamment pour l’aider dans la gestion du quotidien des enfants.

D’après une attestation établie le 30 mars 2020 par la mère de D______, celle-ci était venue à Genève, de juillet à octobre 2019, pour aider sa fille, alors que la nourrice des enfants et la gouvernante de la famille prenaient des vacances.

Durant cette période, la mère de D______ a été rémunérée par E______ pour l’aide apportée.

c.e Le couple et les enfants ont séjourné du 14 janvier au 16 mars 2019 aux Bahamas. A______, âgée alors de trois ans, a été inscrite trois demi-journées par semaine au sein de l’établissement de garde du Q______. C______ et B______, âgés de six mois, y ont également été inscrits pour y passer quelques heures durant les jours de congé de leur nourrice.

La prise en charge des enfants au sein de ce même établissement a également été organisée lors du séjour de la famille aux Bahamas d’octobre à décembre 2019.

d.a Avant la séparation du couple, la famille voyageait beaucoup, notamment aux Bahamas, E______ y possédant un bien immobilier, ainsi qu'en Australie, où vit une partie de la famille de D______.

d.b Du 31 mars au 7 avril 2021, D______ s’est rendue au Mexique avec les enfants et la nourrice. E______ a insisté pour que la famille voyage en classe d’affaires. Il a réglé une facture de 27'093 fr. auprès de l’agence de voyage, comprenant 9'962 fr. pour les billets d’avion des deux adultes, 12'498 fr. pour ceux des trois enfants, 3'700 fr. pour l’hébergement, 200 fr. pour la réservation d’un parking et 733 fr. pour l’accueil « VIP » à l’aéroport de R______.

d.c Du 11 au 18 juillet 2021, la mère et les enfants ont séjourné à S______ (Grèce), dans une suite avec jardin. Le vol, le transfert à l’hôtel et l’hébergement ont coûté 9'706.57 GPB. Ces frais ont été réglés par E______.

Du 9 au 19 août 2021, les enfants ont voyagé en Espagne. Ils sont partis de Genève avec leur mère et leur grand-mère maternelle et ont séjourné dans une suite de luxe avec vue sur mer jusqu’au 19 août 2021. Ils ont passé les cinq premiers jours avec D______ et sa mère, puis les cinq jours suivants avec E______. La facture de l’agence pour ce séjour, payée par E______, s’est élevée à 25'824.99 GBP, comprenant les billets d’avion d’aller pour les enfants et deux adultes, D______ et sa mère, les billets d’avion de retour pour ces dernières, les transferts vers et depuis l’hôtel, l’hébergement dans une suite de luxe pendant dix nuits et l’hébergement dans une suite junior pendant cinq nuits. Le vol retour des enfants n’était pas inclus.

d.d Tous ces frais ont été payés par E______, en sus du versement des contributions d’entretien.

d.e Les enfants bénéficient de treize semaines de vacances scolaires à Genève. Ils en auront dix-sept à H______.

d.f Ils pratiquent actuellement des activités extrascolaires, d’un coût - admis - de 200 fr. par mois chacun.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par les enfants et par leur père qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. Par souci de simplification, les mineurs seront désignés comme les appelants et E______ comme l'intimé.

1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2. 2.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).

L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2;
131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

2.1.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, le renvoi du Tribunal fédéral porte sur les questions de la contribution de prise en charge et du montant forfaitaire qu'il convient d'attribuer aux enfants pour financer leurs besoins concrets de vacances et de loisirs.

Les conclusions des appelants visant l’annulation du ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sont irrecevables, dès lors que la question de savoir lequel des parents se chargera de régler les factures courantes des enfants ne fait pas l’objet dudit renvoi.

Les documents produits par les enfants sous pièces PPP et YYY sont quant à eux recevables, puisqu’ils visent à établir leurs besoins de vacances et de loisirs. La recevabilité de la pièce TTT, qui tend à démontrer la charge fiscale liée aux contributions d’entretien allouées, est également admise, car celle-ci est étroitement liée aux montants desdites contributions qui seront fixés à la suite du renvoi du Tribunal fédéral.

Les autres pièces versées à la procédure par les mineurs sont recevables dans la mesure où elles tendent à prouver les frais de leur mère devant, selon eux, être pris en considération dans la fixation d’une éventuelle contribution de prise en charge (loyer, SERAFE, cotisations AVS, frais médicaux, assurances maladie, gaz, eau, électricité, charges liées au transfert à H______ et frais bancaires). Il ne sera en revanche pas tenu compte de ces documents en tant qu’ils se rapportent aux frais de logement, aux frais médicaux et aux primes d’assurances maladie des enfants, dès lors que ces questions ne font pas l'objet du renvoi, la Cour étant à cet égard liée par sa précédente décision.

Les contrats de travail des nourrices sont recevables, l’intimé les ayant produits en vue d’établir qu’une contribution de prise en charge ne se justifie pas.

3. Les appelants ont sollicité à titre préalable la production par l'intimé des factures et autres documents aux fins de prouver les frais de loisirs et de vacances (avions privés, chauffeur, hôtel de luxe, etc) dont la famille a profité depuis 2016.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l’espèce, l’intimé admet les frais d’activités extrascolaires (200 fr. par enfant) allégués par les appelants. Il ne conteste au surplus pas que les mineurs ont joui d’un train de vie luxueux depuis leur naissance, y compris lors de leurs nombreux séjours à l’étranger. Les appelants ont à cet égard produit différents documents en lien avec les coûts engagés par la famille pour leurs vacances. La Cour s’estime ainsi suffisamment renseignée sur ce point, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

4. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient de déterminer dans quelle mesure les enfants étaient pris en charge personnellement par leur mère avant la séparation, fût-ce avec l’aide de tiers, et si un revenu hypothétique doit être imputé à leur mère. Il y a lieu d’établir les charges de celle-ci en fonction du minimum vital du droit de la famille et d’allouer, le cas échant, aux enfants une contribution de prise en charge permettant de couvrir le déficit de leur mère.

4.1.1 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).

La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3). Il s'agit de permettre de traiter à égalité les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés s'agissant de la possibilité pour leurs parents de s'en occuper personnellement (cf. sur ce point ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6).

La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien (ATF 144 III 337 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

4.1.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour retrouver un emploi. Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier, telles que la prévisibilité pour la personne concernée de l'exigence de reprise ou d'extension de l'activité lucrative (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2; 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.2 En l’espèce, il résulte des attestations des nourrices produites que la mère des mineurs consacrait, du temps de la vie commune, l’essentiel de son temps à ceux-ci, en organisant notamment des activités auxquelles elle participait personnellement. S’il est vrai que D______ a été assistée de tiers dès la naissance de son premier enfant et que A______ a fréquenté la crèche durant l’année ayant précédé la naissance des jumeaux, cette situation s’explique par les problèmes de santé rencontrés par D______ durant cette période. La présence soutenue d’une nourrice (50 heures par semaine) ou de membres de la famille maternelle pour assister D______ dans la prise en charge simultanée d’une enfant de trois ans et de jumeaux d’une année n’apparaît au surplus pas incohérente. Les moyens financiers importants de l’intimé permettaient à la famille de garantir la présence d’une assistance immédiate et continue à la mère selon ses besoins et ceux des enfants. Le fait que A______ ait été inscrite à la crèche après la naissance de B______ et C______ ne change pas cette appréciation, la prise en charge de jumeaux nourrissons étant notoirement éprouvante. Les solutions de garde trouvées durant le séjour de la famille aux Bahamas en 2019, soit trois demi-journées par semaine pour A______ et quelques heures durant les jours de congé de la nourrice pour les jumeaux, ne remettent pas non plus en question le fait que la mère des enfants a alors continué à investir l’essentiel de son temps dans la gestion quotidienne des mineurs. Enfin, l’intimé a lui-même admis, en audience, que son ex-compagne s’occupait des enfants à plein temps. Il y a dès lors lieu de considérer que celle-ci consacrait l’entier de son temps aux mineurs avant la séparation du couple.

Les allégués formés par l’intimé pour la première fois en fin de procédure d’appel, selon lesquels il n’aurait jamais accepté l’absence d’une activité lucrative de la mère des enfants, ne sont ni prouvés, ni même rendus vraisemblables.

Le principe d’une contribution de prise en charge étant admis, il y a lieu de déterminer l’éventuelle capacité contributive de D______, ainsi que ses besoins en fonction du minimum vital du droit de la famille.

4.3.1 La mère des mineurs a été autorisée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024 à déménager avec les mineurs en Grande-Bretagne dès le 1er juillet 2024. A ce jour, il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour que ce déménagement aurait effectivement eu lieu. Il convient donc de distinguer deux périodes, soit celle où les enfants vivent à Genève dans l’attente de déménager en Grande-Bretagne et celle postérieure à leur emménagement dans ce pays.

4.3.2 B______ et C______ ont six ans. On peut désormais attendre de leur mère, qui est âgée de trente-huit ans et ne présente pas de problème de santé, qu'elle exerce à Genève une activité lucrative à 50% jusqu’au 31 août 2030, date à laquelle ils débuteront le degré secondaire, puis à 80% jusqu’à leurs 16 ans et ensuite à 100%.

La mère des mineurs, qui n’a aucune qualification, n’a allégué aucun projet de formation à Genève, puisqu’elle y considère son séjour comme étant temporaire. Rien ne justifie toutefois qu’on ne tienne pas compte du revenu qu’elle pourrait réaliser durant cette période. Le fait qu’elle se trouve dans une région dont elle ne parle pas la langue réduit certes ses chances de réaliser un revenu lui permettant de couvrir l’entier de ses charges. Cela ne constitue toutefois pas un obstacle pour exercer un emploi sans qualifications spécifiques par exemple auprès d'organisations internationales ou non gouvernementales au vu de la maîtrise de la langue anglaise. Selon le calculateur de salaire en ligne du Secrétariat d'Etat à l'économie, une personne née en 1986, sans ancienneté, sans qualification et active dans des organisations associatives, en tant qu'employée de réception ou emploi assimilé, réalise en moyenne à Genève un revenu mensuel brut de 5’230 fr. Vingt-cinq pour cent des personnes ayant ce même profil gagne toutefois moins que 3'880 fr. bruts par mois. Compte tenu de son manque d'expérience et du domaine limité dans lequel elle est à même d'être engagée, la mère des enfants pourra difficilement prétendre à un salaire avoisinant celui médian de 5’230 fr. Partant, il se justifie de retenir un revenu hypothétique de 3'600 fr. nets par mois pour une activité exercée plein temps. Ce revenu correspond au demeurant au salaire minimum à Genève ([24 fr. 48 x 8 heures x 5 jours x 4.33] – 15% ; art. 39K al. 1 LIRT [RSGE J 1 05]).

D______ sera donc à même de réaliser à Genève à 50% puis 80% et enfin 100% un salaire mensuel net de 1'800 fr. jusqu’au 31 août 2030, de 2’880 fr. du 1er septembre 2030 au 31 juillet 2034, et de 3'600 fr. dès le 1er août 2034. Un délai de six mois, soit jusqu’au 1er juin 2025, lui sera accordé pour trouver un tel emploi, ce laps de temps lui permettant également d’améliorer sa connaissance de la langue française.

4.3.3 Lorsque les enfants seront domiciliés en Grande-Bretagne, il conviendra de s’éloigner des lignes directrices établies par la jurisprudence et d’exiger de la mère des mineurs qu’elle exerce une activité à 80% jusqu’aux 16 ans des jumeaux, dans la mesure où les enfants fréquenteront une école privée et seront pris en charge par celle-ci les midis. D______ pourra ensuite exercer une activité à plein temps.

Les appelants n’ont fourni aucune recherche d’emploi ou indice permettant de retenir que leur mère ne serait pas à même de trouver un emploi sans qualification en Grande-Bretagne. Toutefois, selon les données EUROSTAT de 2020 - soit la dernière année incluant la Grande-Bretagne –, le salaire minimum mensuel brut dans ce pays est de l’ordre de 1'400 GBP, soit 1'568 fr. Ce montant n’étant pas suffisant pour couvrir les charges de la mère des mineurs (cf. ci-dessous consid. 4.4.2), il y a lieu de permettre à celle-ci de poursuivre une formation, ainsi que le préconise l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en vue d’augmenter sa capacité d’autosuffisance. La mère des mineurs a allégué que la formation universitaire qu’elle souhaitait déjà entamer en septembre 2023, d’une durée de trois ans, lui était nécessaire pour réaliser un revenu en vue de couvrir ses propres charges, admettant ainsi implicitement que cette formation lui permettra une réinsertion professionnelle adéquate. Selon les dernières statistiques EUROSTAT disponibles pour la Grande-Bretagne, le salaire médian annuel net dans ce pays, en 2019, pour une personne travaillant à plein temps était de l’ordre de 28'800 GBP, allocations familiales non incluses (cf. tableau intitulé « Annual net earnings of a full-time single worker without children earning an average wage »), équivalant actuellement à 32'256 fr, ce qui, réparti sur douze mois, correspond à un salaire mensuel net de 2'688 fr. Aussi, il sera admis qu’au terme de sa formation universitaire, la mère des mineurs réalisera à tout le moins un salaire mensuel net de 2'200 fr. pour un taux d’activité à 80% (80% de 2'688 fr. = 2'150 fr. arrondis à 2'200 fr.).

Cette formation ayant déjà pu être entamée en septembre 2024, le revenu hypothétique de 2'200 fr. sera retenu à partir du 1er septembre 2027.

4.4 Il y a désormais lieu d’établir les charges de D______ en fonction du minimum vital du droit de la famille.

4.4.1 Pour la période où la mère et les enfants vivent à Genève, il convient d’actualiser les charges de loyer, d’assurance maladie et de cotisations AVS de celle-ci, ce qui porte le total des frais admis par le Tribunal et l’intimé à 6'310 fr. 95 par mois (soit 3'217 fr. 80 de loyer, 580 fr. 25 de primes d’assurances maladie, 70 fr. d’assurance RC et ménage, 192 fr. 90 de cotisations AVS, 500 fr. de forfaits de téléphonie, Internet et télévision, 400 fr. de frais liés à son véhicule et 1'350 fr. d’entretien de base LP).

Dès le 1er juin 2025, date à laquelle D______ devra avoir retrouvé un emploi, les cotisations AVS (192 fr. 90) ne seront plus dues, de sorte que le total de ses charges sera de 6'118 fr. 05.

Les frais supplémentaires d’assurance RC et ménage, ainsi que de véhicule invoqués par les appelants ne sont pas établis. Il ne sera en outre pas tenu compte des frais de SERAFE et de SIG allégués, lesquels sont inclus dans le montant de base LP. L’attestation de l’assurance maladie présentant des frais non remboursés de 214 fr. 90 en 2023, ainsi que le relevé de carte de crédit faisant état de frais bancaires de 312.17 GBP en 2023 ne suffisent pas pour admettre que la mère des appelants assume chaque année de telles charges. Les frais de voyages (10'000 fr.) et d’activités sportives (1'000 fr.) seront également écartés. Ces charges ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et relèvent d’une éventuelle répartition de l’excédent, à laquelle la mère des appelants n’a toutefois pas droit. Il en va de même des frais allégués, liés à la maison sise à H______. Ceux-ci représentent des frais engagés pour un lieu de vacances, tant que les enfants vivent à Genève. Ils étaient au demeurant inexistants du temps de la vie commune, la maison de H______ ayant été acquise après la séparation du couple.

Par conséquent, le budget de D______ présentera un déficit de 6'310 fr. 95 par mois jusqu’au 31 mai 2025, 4'318 fr. par mois du 1er juin 2025 au 31 août 2030 (6'118 fr. – 1'800 fr.), 3'238 fr. par mois du 1er septembre 2030 au 31 juillet 2034 (6'118 fr. – 2’880 fr.), et 2’518 fr. par mois dès le 1er août 2034 (6'118 fr.
– 3'600 fr.).

Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de répartir le montant de la contribution de prise en charge entre les trois enfants de manière égale. Aussi, une somme mensuelle de 2'104 fr. à titre de contribution de prise en charge sera pris en compte pour chaque enfant jusqu’au 31 mai 2025. Ce montant sera ensuite réduit à 1'439 fr. jusqu’au 31 août 2030, puis à 1'079 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032, date à laquelle A______ aura atteint 16 ans. Du 1er février 2032 au 31 juillet 2034, une contribution de prise en charge de 1'619 fr. sera retenue dans les seuls budgets des cadets.

4.4.2 Pour la période suivant le déménagement des enfants en Grande-Bretagne, ces derniers fondent le budget de leur mère sur des charges, pour l’essentiel non documentées, assumées actuellement à Genève. Le budget présenté ne contient aucun des frais en lien avec la maison de H______ dont les mineurs se prévalent pour la période où ils vivront encore à Genève, notamment les impôts actuellement émis par l’administration du O______. Ceux-ci pouvant être dus en raison du domicile de D______ hors Grande-Bretagne, il n’en sera pas tenu compte pour la période où elle résidera de manière permanente à H______.

Les pièces versées à la procédure ne permettent en outre pas de retenir que la mère des enfants devra assumer des frais de leasing. Il résulte du contrat d’assurance automobile produit que les appelants disposent déjà d’une voiture de marque « P______ ». Ces derniers n’ont versé à la procédure aucun contrat de leasing lié à ce véhicule. Il paraît au surplus douteux que l’offre de leasing, prévoyant 48 mensualités de 1'226.46 GBP, puisse concerner cette automobile, qui date de 2007. Le poste lié à des mensualités de leasing sera donc écarté.

En revanche, compte tenu de la vétusté du véhicule dont dispose D______ à H______ (automobile de 2007), il y a lieu d’admettre les frais d’entretien allégués de 200 fr. par mois. La mère des mineurs devra en sus assumer un impôt sur véhicule de 60 fr. 35 par mois (soit 645.75 GBP, correspondant à 723 fr. selon taux de change de 1.12 du 4 novembre 2024, répartis sur douze mois) et une assurance automobile de 89 fr. 85 par mois (soit 962.84 GBP par an, correspondant à 1'078 fr., répartis sur douze mois). Il y a lieu d’ajouter un forfait pour frais de carburant. Le total des frais mensuels liés à l’utilisation d’une voiture sera ainsi estimé à 500 fr. par mois.

Il sera également admis une prime d’assurance RC et ménage de 19 fr. par mois (soit 204.16 GBP par an, correspondant à 228 fr, répartis sur douze mois), ainsi qu’une prime d’assurance maladie complémentaire de 132 fr. par mois (admis par l’intimé). A cela s’ajoutent des frais d’entretien de base de 945 fr. par mois et des forfaits de téléphonie, Internet et télévision de 350 fr. par mois. Ces derniers montants correspondant à ceux retenus à Genève, réduits de 30% pour tenir compte du coût de la vie – inférieur - en Grande-Bretagne, ce pourcentage n’ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Les documents produits par les appelants, en lien avec les charges d’électricité, de gaz, d’eau et de télécommunication ne permettent pas de retenir que ces montants ne seraient pas adaptés. Enfin, les autres charges alléguées ne sont pas prouvées et ne font au demeurant pas partie du minimum vital du droit de la famille.

Le budget de la mère des enfants après son déménagement en Grande-Bretagne peut donc être évalué à 1'946 fr. par mois (500 fr. [frais de véhicule] + 19 fr. [assurance RC et ménage] + 132 fr. [assurance maladie complémentaire] + 945 fr. [entretien de base] + 350 fr. [téléphonie, Internet, télévision].

Partant, un montant mensuel de 648 fr. 70 sera admis dans le budget de chacun des trois enfants à titre de contribution de prise en charge jusqu’au 31 août 2027, date à partir de laquelle leur mère sera à même d’assumer ses propres charges (au moyen de son revenu de 2'200 fr. par mois).

5. Conformément à l'arrêt de renvoi, il y a lieu de déterminer à nouveau, en équité, le montant forfaitaire qu’il convient d’attribuer aux enfants pour financer leurs vacances et leurs loisirs.

5.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3).

L'excédent ainsi réparti doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3); il n'est pas destiné à la constitution d'une épargne, mais à couvrir les besoins courants. Dans le cadre de la détermination de la part d'excédent allouée à l'enfant, il sera tenu compte à la fois des besoins de celui-ci et de la capacité contributive du débirentier, étant entendu que l'enfant doit (aussi) bénéficier d'une capacité contributive supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 6.6; 149 III 441 consid. 2.6). L'enfant ne peut en principe pas prétendre à un standard de vie supérieur à celui de ses parents, ni au train de vie antérieur à la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3), hormis dans certaines situations particulières dans lesquelles les ressources à disposition ont augmenté postérieurement à celle-ci (arrêt 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 à 5.2.4).

La répartition de l'excédent s'effectue généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1; s'agissant plus précisément de la manière dont il convient de procéder à cette répartition lorsque les parents ne sont pas mariés, cf. 149 III 441 consid. 2.7). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3).

Dans les situations particulièrement favorables, une limitation de la part d'excédent pourra souvent se justifier, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant. Il devra le cas échéant la limiter en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; 149 III 441 consid. 2.6). Lorsque les parents ne sont pas mariés, il veillera aussi à ne pas financer indirectement l'autre parent en fixant des contributions d'entretien excessives en faveur des enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 149 III 441 consid. 2.6). D'expérience, les besoins qui doivent être financés au moyen de l'attribution d'une part d'excédent (loisirs, hobbys, vacances, etc.) augmentent avec l'âge de l'enfant, ce qu'il faut aussi prendre en considération (ATF 149 III 441 consid. 2.6 in fine).

5.2 En l’espèce, après la séparation des parties, l’intimé a continué à assumer certains voyages des enfants et de leur mère en sus du paiement des contributions d’entretien dues en vertu des mesures provisionnelles prononcées par jugement du Tribunal du 5 novembre 2020 et modifiées par la Cour de céans le 27 mai 2021.

En mars 2021, il a insisté auprès de son ex-compagne pour que les mineurs voyagent en classe d’affaires et a dépensé un total de 27'093 fr. pour un séjour d’une semaine au Mexique, comprenant également les billets d’avion (en 12'498 fr.) et l’hébergement des deux adultes les accompagnant. Il a également financé une semaine de vacances en Grèce en juillet 2021 pour la mère et les enfants d’un coût de 9'706.57 GPB, correspondant à 10'871 fr. Au mois d’août 2021, il a réglé une facture de 25'824.99 GBP, soit 28'924 fr., comprenant cinq billets d’avion pour l’allée et deux billets d’avion pour le retour, le transfert vers et depuis l’hôtel, l’hébergement dans une suite de luxe pendant dix nuits, ainsi que l’hébergement dans une suite junior pendant cinq nuits.

Ces éléments permettent de retenir que les enfants voyageaient en classe d’affaires du temps de la vie commune des parents et bénéficiaient d’hébergements luxueux lors de leurs séjours à l’étranger. Le voyage effectué en août 2021 est particulièrement représentatif du standing connu par les enfants durant la vie commune, dès lors que l’intimé y a également participé.

Par conséquent, le coût d’une semaine de vacances pour les trois enfants, avant la séparation des parents, peut être estimé à un montant de l’ordre de 15'000 fr. La famille voyageait alors plusieurs mois par an. Dès lors que les enfants sont désormais scolarisés, ils voyageront essentiellement durant leurs vacances scolaires. Celles-ci représentent treize semaines à Genève et dix-sept semaines à H______. En équité, il sera retenu que les enfants voyageront avec leur mère six semaines par année, ce qui représente un coût total de l’ordre de 90'000 fr. par an (15’000 fr. x 6 semaines), soit 7’500 fr. par mois. Réparti entre les trois enfants, ce montant correspond à une somme de 2'500 fr. par mois. Celle-ci sera augmentée à 2’700 fr. par mois pour tenir compte des loisirs des enfants (200 fr. par mois).

6. Bien que l’arrêt de renvoi ne vise pas directement la charge fiscale liée aux contributions d’entretien des enfants pour la période où ils seront encore à Genève, il y a lieu d’examiner ce poste au vu de la majoration significative desdites contributions au terme de la présente procédure.

Si l’on tient compte de contributions d’entretien de l’ordre de 9'000 fr. par enfant, la charge fiscale globale à prendre en compte peut être estimée à 7'500 fr. par mois, ce montant correspondant aux impôts payés par D______ en 2022 alors que les mineurs bénéficiaient précisément de pensions d’environ 9'000 fr. chacun. Répartie à parts égales dans le budget de chacun des mineurs, il y a lieu donc de tenir compte d’une charge fiscale mensuelle de 2'500 fr. par enfant.

7. Partant, les charges mensuelles de A______ s’élèveront, à Genève, à 10'264 fr. jusqu’au 31 mai 2025 (4'235 fr. – 275 fr. [impôts] + 2'104 fr. [contribution de prise en charge] + 1'700 fr. [part à l’excédent supplémentaire] + 2'500 fr. [impôts]), 9'599 fr. du 1er juin 2025 au 31 août 2030 (10'264 fr. – 2'104 fr. + 1'439 fr.]), 9'239 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032 (10'264 fr.
– 2'104 fr. + 1'079 fr.]) et 8'160 fr. dès le 1er février 2032 (10'264 fr. – 2'104 fr.).

La contribution mensuelle d’entretien due à A______ par son père sera donc arrêtée, allocations familiales en sus, à 10'300 fr. jusqu’au 31 mai 2025, 9'600 fr. du 1er juin 2025 au 31 août 2030, 9'200 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032 et 8'100 fr. dès le 1er février 2032 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ou alternativement jusqu'au dernier jour du mois où elle aura quitté la Suisse pour l'étranger.

Les charges mensuelles de chacun des jumeaux sont, à Genève, de 9’889 fr. jusqu’au 31 mai 2025 (3'860 fr. – 275 fr. [impôts] + 2'104 fr. [contribution de prise en charge] + 1'700 fr. [part à l’excédent supplémentaire] + 2'500 fr. [impôts]), 9'224 fr. du 1er juin 2025 au 31 août 2030 (9’889 fr. – 2'104 fr. + 1'439 fr.]), 8’864 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032 (9’889 fr.
– 2'104 fr. + 1'079 fr.]), 9’404 fr. du 1er février 2032 au 31 juillet 2034 (9’889 fr.
– 2'104 fr. + 1'619 fr.) et 7'785 fr. dès le 1er août 2034 (9’889 fr. – 2'104 fr.).

La contribution due à l’entretien de chacun des jumeaux sera donc arrêtée, allocations familiales en sus, à 9'900 fr. jusqu’au 31 mai 2025, 9'200 fr. du 1er juin 2025 au 31 août 2030, 8’900 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032, 9’400 fr. du 1er février 2032 au 31 juillet 2034 et 7'800 fr. dès le 1er août 2034 jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ou alternativement jusqu'au dernier jour du mois où ils auront quitté la Suisse pour l'étranger.

Il n’y a pas lieu de prendre en compte d’autres modifications que celle liée à l’augmentation des revenus de la mère des enfants pour fixer les paliers. A la suite de l’arrêt de renvoi, il a en effet été définitivement jugé que rien ne permettait d’anticiper une modification significative des autres besoins des enfants.

8. Après le déménagement des enfants en Grande-Bretagne, les charges mensuelles de A______ s’élèveront à 6'308 fr. 70 jusqu’au 31 août 2027 (3'960 fr. + 648 fr. 70 [contribution de prise en charge] + 1'700 fr. [part à l’excédent supplémentaire]), puis à 5'660 fr.

Les charges mensuelles de chacun des jumeaux se chiffreront à 6'208 fr. 70 jusqu’au 31 août 2027 (3'860 fr. + 648 fr. 70 [contribution de prise en charge] + 1'700 fr. [part à l’excédent supplémentaire]), puis à 5'560 fr.

Ainsi, au vu de la faible différence entre les montants concernant l'aînée en comparaison des deux jumeaux, l'intimé sera condamné, en équité, à verser 6'300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, dès le mois suivant l'installation définitive de la fratrie en Grande-Bretagne et jusqu'au 31 août 2027, puis 5'700 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

9. Reste à traiter la question de la provisio ad litem, ainsi que celle des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

9.1 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

9.2 Les frais judiciaires de première instance et des deux l'appels, y compris de décision sur provisio ad litem, ont été précédemment arrêtés à respectivement 9'670 fr. et 4’500 fr., et mis à la seule charge de l'intimé. Le montant de ces frais n'a pas été remis en cause lors de la procédure avant renvoi. Leur répartition se justifie par ailleurs eu égard à la nature du litige et à la disparité évidente des ressources des parties. L'arrêt de renvoi ne nécessite, par ailleurs, pas de s'en écarter, compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci, aucune des parties n'obtenant au final entièrement gain de cause (art. 107 la. 1 let. c CPC).

Tant le Tribunal que la Cour avant renvoi ont considéré que la disparité évidente des moyens respectifs des parties commandait de mettre également l'intégralité des dépens à charge de l'intimé. L’arrêt de renvoi ne justifie pas de modifier cette appréciation (art. 107 la. 1 let. c CPC). En conséquence, il est superflu de statuer sur la question d'une provisio ad litem encore litigieuse à ce stade.

Les montants des dépens alloués aux mineurs en première instance et en appel avant renvoi, soit respectivement 17'500 fr. et 15'000 fr. - avant déduction des montants des provisio ad litem déjà octroyées aux mineurs -, n’ont fait l’objet d’aucun grief précis, de sorte qu’ils seront confirmés.

9.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt ACJC/793/2023 du 12 juin 2023 par le Tribunal fédéral.

Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent en lien avec la nature du litige, son issue et la disproportion manifeste des ressources respectives des parties, des dépens de 3'000 fr., correspondant approximativement à six heures de travail, seront alloués aux appelants pour la procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :


Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution à l’entretien de la mineure A______, allocations familiales non comprises, de 10'300 fr. jusqu’au 31 mai 2025, 9'600 fr. du 1er juin 2025 au 31 août 2030, 9'200 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032 et 8'100 fr. dès le 1er février 2032 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ce jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel sa résidence aura été déplacée en Grande-Bretagne.

Condamne E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution à l’entretien de chacun des mineurs B______ et C______, allocations familiales non comprises, de 9'900 fr. jusqu’au 31 mai 2025, 9'200 fr. du 1er juin 2025 au 31 août 2030, 8’900 fr. du 1er septembre 2030 au 31 janvier 2032, 9’400 fr. du 1er février 2032 au 31 juillet 2034 et 7'800 fr. dès le 1er août 2034 jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ce jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel leur résidence aura été déplacée en Grande-Bretagne.

Condamne E______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, une contribution à l’entretien de chacun des mineurs A______, B______ et C______, allocations familiales non comprises, de 6'300 fr, ce dès le mois suivant l'installation définitive de la fratrie en Grande-Bretagne et jusqu'au 31 août 2027, puis de 5'700 fr. jusqu’à la majorité des enfants ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Confirme les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 4'500 fr., y compris pour les mesures provisionnelles, les met à la charge de E______ et les compense avec les avances qu'il a versées et qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.


 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens, en sus de la provisio ad litem de 15'000 fr. déjà versée à D______ et aux mineurs A______, B______ et C______, pour la procédure avant renvoi du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024.

Condamne E______ à verser aux mineurs A______, B______ et C______ 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.