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Décisions | Chambre civile

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C/18707/2022

ACJC/1486/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/8226/2024 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18707/2022 ACJC/1486/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024, représentée par Me Delphine HOTTELIER, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, FRANCE, intimé, représentée par
Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8226/2024 du 27 juin 2024, reçu le 28 juin 2024 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à A______ la garde des précitées (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2024, 1'240 fr. à titre d'entretien de C______ et 1'150 fr. à titre d'entretien de D______ (ch. 5) ainsi que 7'960 fr. à titre de contribution à l'entretien des précitées pour la période du 1er août au 30 novembre 2022 (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge des parties à raison de moitié et condamné B______ à payer à A______ un montant de 250 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte déposé le 5 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné à lui verser, d'avance et par mois, les sommes de 1'718 fr. du 1er août 2022 au 30 avril 2024, puis 1'685 fr. dès le 1er mai 2024 pour l'entretien de C______ et de 1'355 fr. du 1er août 2022 au 30 avril 2024, puis à 1'521 fr. par mois dès le 1er mai 2024 pour D______. Elle a également conclu à ce que le domicile conjugal soit attribué à B______.

À l'appui de ses conclusions, elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a déposé des pièces nouvelles.

d. Le 21 août 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1984, et B______, né le ______ 1984, ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

b. De cette union sont nées C______, le ______ 2011, et D______, le ______ 2014.

c. A______ et B______ sont co-propriétaires d'une résidence sur la commune de E______ (France), qu'ils louent pour un montant de 1'450 euros par mois.

Le Tribunal de première instance a retenu que le revenu mensuel net de ce bien immobilier s'élevait à 703,75 euros, soit 675 fr.

d. Les époux vivent séparément depuis le 1er octobre 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial.

e. Par acte déposé devant le Tribunal le 28 septembre 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Principalement, elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à B______ et, s'agissant des questions financières, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une contribution de 800 fr. par mois pour son propre entretien; pour les enfants du couple, elle a conclu à ce qu'il soit condamné à lui verser, dès le 1er août 2022, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.

f. Lors de l’audience du 21 novembre 2022 devant le Tribunal, les parties ont arrêté communément que l’entretien des enfants s'élevait avant déduction des allocations familiales, à 1'440 fr. par mois pour C______, et à 1'150 fr. par mois pour D______.

B______ a pris l’engagement de verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de l’entretien de ses filles, dès le 1er décembre 2022, 1'140 fr. pour C______ et 850 fr. pour D______. Il a également accepté de procéder à la répartition des bénéfices découlant de la location de l'appartement situé à E______ (France), dont les parties sont copropriétaires. Cette répartition n'a toutefois pas été opérée et depuis le 1er août 2022, seul B______ perçoit les revenus locatifs de la location précitée.

A______ a précisé que, nonobstant l'engagement de B______, elle ne renonçait ni au rétroactif ni à l'excédent qui découlait des contributions d'entretien pour les enfants.

g. Par ordonnance OTPI/314/2023 du 11 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 4'000 fr. d'ici au 31 mai 2023 à titre de provisio ad litem.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 février 2024, A______ a augmenté ses conclusions en paiement de contributions d'entretien pour les enfants et elle-même. Les contributions d'entretien devaient s'élever, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises aux montants suivants:

-      1'759 fr. pour C______ et 1'395 fr. pour D______ du 1er août 2022 au 31 décembre 2022;

-      1'889 fr. pour C______ et 1'525 fr. pour D______ du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024;

-      1'855 fr. pour C______ et 1'692 fr. pour D______ dès le 1er mai 2024.

B______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, le montant de 1'140 fr. pour C______ et 850 fr. pour D______ ainsi que de son acquittement, depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au mois de février 2024 inclus, des montants précités à titre de contributions à l'entretien des enfants. Il a également donné son accord concernant l'attribution du domicile conjugal en sa faveur.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

i.a A______ est employée en tant que compliance officer depuis le 1er avril 2022 auprès de la [banque] F______. Auparavant, elle était stagiaire auprès du même employeur depuis le 1er janvier 2021.

Depuis le 1er avril 2022, son salaire mensuel net s'est élevé à 7'312 fr. par mois. En 2023, son revenu mensuel net s'est élevé à 8'049 fr. par mois. Le Tribunal a retenu qu'elle percevait un salaire identique en 2024.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ étaient les suivantes:

En 2022, elles s'élevaient à 5'456 fr. 45 et comprenaient 1'350 fr. de montant de base OP, 2'551 fr. de loyer (70% de 3'644 fr.), 40 fr. 20 de caution, 614 fr. d'assurance maladie, 218 fr. 70 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. 60 d'assurance ménage, 266 fr. de téléphonie/internet, 70 fr. de frais de transports et 300 fr. d'impôts (estimation).

En 2023, elles s'élevaient à 5'782 fr. 50 et comprenaient 1'350 fr. de montant de base OP, 2'551 fr. de loyer (70% de 3'644 fr.), 40 fr. 20 de caution, 621 fr. 15 d'assurance maladie, 103 fr. 40 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. 60 d'assurance ménage, 151 fr. de téléphonie/internet, 70 fr. de frais de transports et 850 fr. d'impôts (estimation).

En 2024, elles s'élevaient à 5'882 fr. 10 et comprenaient 1'350 fr. de montant de base OP, 2'551 fr. de loyer (70% de 3'644 fr.), 40 fr. 20 de caution, 652 fr. 95 d'assurance maladie, 221 fr. 20 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. 60 d'assurance ménage, 151 fr. de téléphonie/internet, 70 fr. de frais de transports et 800 fr. d'impôts (estimation).

i.b B______ réside dans l'ancien domicile conjugal à G______ [France], dont il est co-propriétaire avec A______.

Il est employé auprès de H______ SA. Son salaire annuel net, impôts à la source déduits, s'est élevé à 97'339 fr. en 2022, soit 8'111 fr. 60 par mois. En 2023, il s'est élevé à 97'074 fr., impôts à la source déduits, soit 8'089 fr. 50 par mois.

Le Tribunal a retenu que ses charges s'élevaient à 4'475 fr. 35 et comprenaient 1'080 fr. de montant de base OP, 1'765 fr. de frais de logement, 807 fr. d'assurance maladie, 210 fr. de frais de repas, 350 fr. de frais de transports et 263 fr. d'impôts et prélèvements sociaux.

i.c Des allocations familiales sont versées à hauteur de 311 fr. par mois pour C______ et D______.

Le Tribunal a retenu qu'il était "constant que l’entretien convenable de C______ s’élève à 1'140 fr. et celui de D______ à 850 fr. par mois, allocations familiales déduites" et que dans la mesure où D______ avait atteint l’âge de 10 ans le 10 mai 2024, son entretien convenable était depuis de 1'050 fr., afin de tenir compte de l’augmentation du montant de base après 10 ans révolus.

A______ relève dans son appel que le Tribunal n'a pas détaillé les charges mensuelles des enfants.

Elle soutient que celles-ci s'élèvent pour C______ à 1'260 fr. 50, après déduction des allocations familiales, et comprennent 600 fr. minimum vital OP, 546 fr. 60 de part de loyer [15% de 3'644 fr.], 173 fr. 90 d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 6 fr. de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transports et 200 fr. de frais de répétiteur (selon une attestation non datée, elle a suivi, à compter du 14 mars 2023, des cours de répétition de mathématiques à hauteur de 2 heures par semaine).

Les frais de loisirs de C______ s'élèvent par ailleurs selon A______ à 1'690 fr. par an, soit 140 fr. par mois, hors frais de sorties et de vacances (890 fr. de cours d'anglais et 250 fr. d'examen, ainsi que 350 fr. de frais d'inscription pour le football et 200 fr. d'équipement).

A______ soutient que les charges de D______ s'élèvent à 1'097 fr., après déduction des allocations familiales, et comprennent 600 fr. minimum vital OP, 546 fr. 60 de part de loyer [15% de 3'644 fr.], 173 fr. 90 d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 42 fr. 50 de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transports. Avant le mois de mai 2024, ils s'élevaient à 870 fr. (comprenant 400 fr. de minimum vital).

Les frais de loisirs de D______ s'élèvent par ailleurs selon A______ à 1'885 fr. par an, soit 157 fr. par mois, hors frais de sorties et de vacances (890 fr. de cours d'anglais et 135 fr. d'examen, ainsi que 420 fr. de cours de tennis et 200 fr. d'équipement ainsi que 240 fr. de cours de dessin).

j. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que, compte tenu des revenus et charges de A______, son disponible s'élevait à 1'855 fr. 60 en 2022 et à 2'266 fr. 50 en 2023 et 2024. Le disponible de B______ s'élevait quant à lui à 3'605 fr. par mois. Enfin, l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s'élevait pour C______ à 1'140 fr. et pour D______ à 850 fr. par mois, puis 1'050 fr. dès le 10 mai 2024.

L'excédent de la famille était ainsi de 4'357 fr. (2'266 fr. + 3'605 fr. + 676 fr.
– 1'140 fr. – 1'050 fr.) et il se répartissait à hauteur de 1'450 fr. par époux et de 725 fr. par enfant. Dans la mesure où les époux avaient convenu que les revenus nets de leur propriété à E______ (France) seraient répartis par moitié entre eux, ces revenus devaient être comptabilisés par moitié à titre de revenus de chacune des parties. Le disponible de B______ était ainsi de 2'443 fr. par mois en tenant compte de sa part d'excédent, ce qui lui permettait de couvrir l'intégralité de l'entretien convenable des enfants ainsi qu'une part d'excédent de 100 fr. par enfant. B______ a ainsi été condamné verser 1'240 fr. par mois à titre de contribution d'entretien de C______ et 1'150 fr. par mois pour D______ dès le 1er juillet 2024.

S’agissant du rétroactif, A______ avait a assumé la garde des enfants dès le 1er août 2022. B______ lui avait versé deux montants avant cette date, puis avait commencé à couvrir l’entretien convenable des enfants à partir du mois de décembre 2022. Ce dernier serait dès lors condamné au paiement de l’entretien convenable des enfants pour les mois d’août à novembre 2022, soit le montant convenu lors de l'audience de plaidoiries finales de 1'140 fr. par mois pour C______ et 850 fr. par mois pour D______, ce qui représentait un montant total de 7'960 fr.

Le Tribunal a finalement considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une contribution d'entretien à A______, dans la mesure où cette dernière était à même de couvrir ses charges et sa part d'excédent depuis sa prise d'emploi en avril 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, et ce jusqu'aux délibérations, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2; 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_616/2021, 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

2. L'appelante a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la question de l'attribution du domicile conjugal à l'intimé.

Il ressort du dossier que l'appelante a quitté l'ancien domicile conjugal le 1er octobre 2021, tandis que l'intimé y est demeuré. Depuis le 1er août 2022, l'appelante occupe un logement sur la commune de Chênes-Bougeries, avec ses deux enfants, dont elle a la garde. Il découle de ce qui précède que les parties se sont accordées, de facto, à ce que l'intimé conserve la jouissance du domicile conjugal. Ce point n'est pas contesté par l'intimé, ce dernier ayant acquiescé à la conclusion de l'appelante sur ce point lors de l'audience du 28 février 2024.

Partant, le dispositif du jugement attaqué sera complété en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal sera attribuée à l'intimé.

4. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixé par le Tribunal en faveur des enfants. Les parties soulèvent divers griefs quant à l'établissement de leur situation financière.

4.1
4.1.1
En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b)

A teneur de l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC – l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier, les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1).

4.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (ch. I.). Sont, en outre, ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, sous déduction, pour le parent gardien, d'une participation aux frais de chaque enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics (respectivement les frais de véhicule nécessaires à l'exercice de la profession [arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013, consid. 3.1.2 et les références citées]) et les frais de repas pris à l'extérieur.

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille qui comprend notamment les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, les primes d'assurance-maladie complémentaires ou les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l’épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3).

4.1.4 Selon la jurisprudence, le coût de la vie en France, y compris en France-voisine, est de 15% moins élevé qu'en Suisse (cf. notamment ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.6; ACJC/671/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.2.2.2; ACJC/589/2023 du 2 mai 2023 consid. 2.1.6; ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1; ACJC/815/2022 du 15 juin 2022 consid. 5.2.4).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les frais de véhicule privé peuvent comprendre les frais relatifs à l'utilisation effective dudit véhicule, mais non les frais d'amortissement, liés à la constitution du patrimoine et donc exclus dans le cadre d'un calcul du minimum vital. Ainsi, un montant de 0 fr. 65 ou 0 fr. 70 par kilomètre est considéré comme excessif, car comprenant l'amortissement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3; 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3).

L'indemnité pour frais de repas n'a lieu d'être prise en compte que pour autant qu'une partie soit contrainte de prendre ses repas sur son lieu de travail, les frais d'alimentation courants étant pour le surplus déjà inclus dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.3; 5A_765/2007 du 17 septembre 2008 consid. 3.2).

4.1.5 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2 et la référence citée). Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). Ainsi, l'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

4.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

4.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges de la famille à la lumière des griefs invoqués par les parties.

4.2.1 L'appelante ne conteste pas les montants retenus par le Tribunal concernant ses revenus et charges, ni que son disponible était de 1'855 fr. en 2022 et de 2'266 fr. en 2023 et 2024.

4.2.2 Les revenus de l'intimé ont été arrêtés par le Tribunal à 8'080 fr, par mois en moyenne. L'appelante relève toutefois à juste titre que la moyenne des revenus de l'intimé est de 8'100 fr. par mois (97'339 fr. en 2022 et 97'074 fr. en 2023, impôts à la source déduits). Il s'agit par ailleurs de francs suisses et non d'euros, comme le prétend l'intimé, qui travaille en Suisse.

En outre, comme le soutient l'appelante et contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il ne se justifie pas de partager par moitié les revenus locatifs tirés de la propriété des parties à E______, dans la mesure où il est établi que l'appelante ne perçoit pas ceux-ci. En effet, bien que l'intimé se soit engagé à lui verser la moitié desdits revenus lors de l'audience du 21 novembre 2022, il a admis, dans sa réponse à l'appel, que tel n'était pas le cas. Il n'a d'ailleurs produit aucun relevé de compte permettant de rendre vraisemblable de quelconque versements à l'appelante à ce titre. Le montant de 703,75 euros par mois, soit 675 fr. retenu par le Tribunal à titre de revenus locatifs nets, sera donc ajouté aux revenus de l'intimé tels qu'établis précédemment.

Les revenus de l'intimée s'élèvent donc au total à 8'775 fr. (8'100 fr. + 675 fr.).

Concernant les charges de l'intimé, l'appelante conteste qu'un montant de 210 fr. puisse être pris en compte dans les charges du précité à titre de frais de repas. Cela étant, comme l'intimé le relève, il ne peut pas rentrer à son domicile, situé hors du canton, pour manger à midi et le montant mensuel de 210 fr., qui représente environ 10 fr. par jour ouvrable de travail, n'est pas excessif. Il doit donc être retenu.

Concernant ensuite le montant de 263 fr. 35, retenu par le Tribunal comme "impôts et prélèvements sociaux", comme l'a relevé à juste titre l'appelante, il ressort de la pièce 4 produite par l'intimé que le montant en cause concernait l'imposition des deux parties sur leurs revenus pour l'année 2021, de sorte que cette charge concernait également l'appelante, et non pas exclusivement l'intimé. En outre, l'intimé n'a produit aucun document plus récent rendant vraisemblable qu'il devrait encore actuellement s'acquitter d'impôts en France, en sus de ceux qui sont perçus à la source en Suisse. Il ne sera dès lors pas tenu compte du montant invoqué de 263 fr. 15.

L'appelante soutient que les frais de transports de l'intimé devraient être limités à 220 fr. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie en effet pas de procéder comme le fait l'intimé, en prenant en compte un montant de forfaitaire de 70 centimes par kilomètre. Seul le montant de 68 fr. 80, à titre de paiement de ses frais de véhicule, a été prouvé par l'intimé. L'appelante admet toutefois un montant pour l'essence de 150 fr. par mois, qui ne paraît pas d'emblée sous-estimé. Un montant de 220 fr. sera donc retenu.

Concernant ses frais de logement, la pièce 41 produite par l'intimé devant la Cour à l'appui de l'augmentation desdits frais qu'il allègue concerne plusieurs prêts hypothécaires et il n'est pas possible sur la base de ladite pièce d'opérer une distinction entre ceux qui concerneraient la propriété de E______ et ceux qui concerneraient la propriété de G______. Le montant de 1'765 fr. retenu par le Tribunal et non contesté par l'appelante sera donc pris en compte.

Enfin, dans sa réponse à l'appel, l'intimé dresse une liste de ses charges qui s'élèvent au total à 6'040 fr., incluant divers postes non retenus par le Tribunal. En l'absence d'explication quant aux motifs pour lesquels les charges supplémentaires mentionnées devraient être prises en compte, celles-ci ne seront pas retenues.

Les charges de l'appelant s'élèvent donc, en définitive, à 4'082 fr., comprenant 1'080 fr. de montant de base OP, 1'765 fr. de frais de logement, 807 fr. d'assurance maladie, 210 fr. de frais de repas et 220 fr. de frais de transports.

L'intimé dispose ainsi d'un solde de 4'693 fr. (8'775 fr. – 4'082 fr.)

4.2.3 Les revenus et charges des enfants doivent être calculés conformément à leurs charges effectives, contrairement à ce qu'a effectué le Tribunal qui s'est uniquement basé sur la détermination orale des parties à ce sujet lors de l'audience du 21 novembre 2022, sans en indiquer le détail.

Les charges de C______ s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à 1'060 fr. et comprennent 600 fr. minimum vital OP, 546 fr. 60 de part de loyer [15% de 3'644 fr.], 173 fr. 90 d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 6 fr. de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transports.

Des frais de transports, contestés par l'intimé, sont pris en compte dans la mesure où il est vraisemblable, compte tenu notamment de l'âge des enfants, que ceux-ci sont amenés à se déplacer en transports publics. Il ne se justifie en revanche pas de prendre en considération les frais de répétiteur, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils seraient récurrents et actuels, ou de loisirs (cours d'anglais, football, tennis), dans la mesure où ceux-ci doivent être financés par la part d'excédent.

Les charges de D______ s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à 897 fr. jusqu'en avril 2024, puis à 1'097 fr. et comprennent 400 fr., puis 600 fr. de minimum vital OP, 546 fr. 60 de part de loyer [15% de 3'644 fr.], 173 fr. 90 d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, 42 fr. 50 de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transports.

4.3 L'excédent de la famille s'élève à 4'591 fr. entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, à 5'002 fr. du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 et à 4'802 fr. dès le mois de mai 2024 (1'855 fr. / 2'266 fr. [solde de l'appelante en 2022 / 2023 et 2024] + 4'693 fr. [solde de l'intimé] – 1'060 fr. [coûts directs de C______]
– 897 fr. / 1'097 fr. [coûts directs de D______ avant et après le 1er mai 2024]).

Les enfants auraient chacun droit à une part d'excédent de 1/6ème de ces montants, soit 765 fr pour la première période, 833 fr. pour la deuxième et 800 fr. pour la troisième.

L'appelante a allégué que les frais de loisirs de C______ s'élevaient à 140 fr. par mois et à 157 fr. pour D______, hors frais de sorties et de vacances à propos desquels aucune information n'est fournie. Il serait dès lors excessif d'attribuer un montant de 765 fr., voire plus de 800 fr. par enfant à titre d'excédent en l'absence d'élément permettant de penser que les enfants effectueraient de nombreuses et onéreuses sorties et vacances. En revanche, le montant des frais allégués peut être doublé pour tenir compte desdits frais de sorties diverses et vacances. La part d'excédent attribuée aux enfants sera dès lors arrêtée à 300 fr.

4.4. Les contributions d'entretien en faveur des enfants, dont il n'est pas contesté qu'elles doivent être mises à la charge de l'intimé, seront donc fixées à 1'360 fr. pour C______ et à 1'200 fr. jusqu'au 30 avril 2024, puis 1'400 fr. dès le 1er mai 2024 pour D______, allocations familiales en sus.

4.5 A teneur du jugement attaqué, qui n'est pas contesté de manière motivée à cet égard, l'intimé a versé le montant mensuel auquel il s'était engagé lors de l'audience devant le Tribunal du 21 novembre 2022 de 1'140 fr. pour C______ et 850 fr. pour D______ depuis le 1er décembre 2022 et le Tribunal l'a condamné à verser les montants qu'il avait fixés à titre de contributions d'entretien dès le 1er juillet 2024. Il doit dès lors être retenu que l'intimé a versé du 1er décembre 2022 au 30 juin 2024, soit pendant 19 mois, 21'660 fr. pour l'entretien de C______ (1'140 fr. × 19) et 16'150 fr. pour l'entretien de D______ (850 fr. × 19).

Comme le relève l'appelante, aucun motif ne justifie de réduire la contribution d'entretien telle que calculée ci-dessus à 1'140 fr. par mois entre les mois d'août 2022 (dies a quo non contesté) et juin 2024. L'intimé doit dès lors être condamné à payer le solde résultant de la différence entre les montants qu'il a versés et ceux qu'il est condamné à verser aux termes du présent arrêt.

Pour la période du 1er août 2022 au 31 juin 2024, soit 23 mois, l'intimé doit un montant de 31'280 fr. à l'entretien de C______ (1'360 fr. × 23 mois). Dans la mesure où il a déjà versé à ce titre 21'660 fr. fr. (1'140 fr. × 19 mois), il sera condamné à verser le solde de 9'620 fr.

Pour D______, l'intimé doit un montant de 28'000 fr. ([1'200 fr. × 21 mois] + [1'400 fr. × 2 mois). Dans la mesure où il a déjà versé 16'150 fr. (850 fr. × 19 mois), il sera condamné à verser le solde de 11'850 fr.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement et à la loi (art. 31 RTFMC). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Vu l'issue et la nature du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à payer 400 fr. à l'appelante à titre de frais judicaires (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8226/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18707/2022.

Au fond :

Complète le jugement attaqué en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal est attribuée à B______.

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser la somme de 1'360 fr, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le 1er juillet 2024.

Condamne B______ à verser la somme de 1'400 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le 1er juillet 2024.

Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 9'620 fr. à titre d'arriéré d'entretien de l'enfant C______ pour la période allant du 1er août 2022 au 30 juin 2024.

Condamne B______ à verser en mains de A______ la somme de 11'850 fr. à titre d'arriéré d'entretien de l'enfant D______ pour la période allant du 1er août 2022 au 30 juin 2024.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.