Décisions | Chambre civile
ACJC/1521/2024 du 28.11.2024 sur JTPI/4040/2022 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/86/2021 ACJC/1521/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2022, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Cyrus SIASSI, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344,
1211 Genève 12.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2024 (5A_127/2023)
A. a. A______, né le ______ 1968 à Genève, et B______, née le ______ 1968 à C______ [GE], se sont mariés le ______ 1993 à D______ (GE).
b. Deux enfants, E______ et F______, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
c. Le 27 avril 2017, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention sur le divorce et ses effets accessoires datée du 26 avril 2017.
Dans leur convention, sous le chapitre "contribution d'entretien post-divorce", les parties ont notamment indiqué que B______ bénéficierait d'un droit d'habitation sur la maison sise chemin 1______ no. ______, à D______, jusqu'au 31 décembre 2021, que A______ s'acquitterait de l'intégralité des frais fixes et courants (intérêts hypothécaires, RC ménage, assurance bâtiment, chauffage, eau, électricité, etc.) de la maison jusqu'au 31 décembre 2021 et que dès le départ définitif de B______ de la maison, mais au plus tard dès le 1er janvier 2022, il lui verserait, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien et ce, jusqu'au 31 mars 2032.
Les parties ont par ailleurs précisé, dans le cadre de l'établissement de leurs charges figurant dans la requête commune en divorce qu'elles ont soumis au Tribunal, qu'à l'échéance du droit d'habitation prévu, soit le 31 décembre 2021, un loyer hypothétique de 2'500 fr. pouvait être retenu dans le budget de B______.
d. Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur requête commune, a :
" 1. dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1993 à D______ (GE) par les époux A______, né le ______ 1968 à G______ (GE), originaire de H______ (BE) et G______, et B______, née B______ le ______ 1968 à C______ (GE), originaire de I______ (NE), J______ (NE), K______ (NE), G______ et H______ (BE),
(…)
7. octroyé à B______ un droit d'habitation gratuit sur l'immeuble sis no. ______, chemin 1______, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) jusqu'au 31 décembre 2021,
8. ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du canton de Genève d'inscrire un droit d'habitation en faveur de B______ sur l'immeuble sis no. ______, chemin 1______, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) jusqu'au 31 décembre 2021,
9. donné acte à A______ de son engagement à s'acquitter jusqu'au 31 décembre 2021 de l'intégralité des frais fixes et courants (intérêts hypothécaires, RC ménage, assurance bâtiment, chauffage, eau, électricité) de la maison sise no. ______, chemin 1______, [code postal] D______,
10. donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, par le versement d'un montant de CHF 2'500.- dès le départ définitif de B______ de la maison sise no. ______, chemin 1______, [code postal] D______, mais au plus tard dès le 1er janvier 2022 et ce jusqu'au 31 mars 2032,
11. dit que le montant de la contribution fixée ci-dessus sous chiffre 10 sera indexé chaque année au coût de la vie, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement,
12. donné acte à B______ de son engagement à transférer sa part de copropriété sur la maison sise no. ______, chemin 1______, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) à A______ seul,
13. ordonné en conséquence à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du canton de Genève de transférer la part de copropriété de B______ sur l'immeuble sis no. ______, chemin 1______, [code postal] D______ (immeuble n° 2______ sis sur la commune de D______ (3______) composé des bâtiments 4______, 5______ et 6______) à A______ exclusivement,
14. donné acte à A______ de son engagement à reprendre à son seul nom les dettes hypothécaires octroyées par [la banque] L______ et totalisant CHF 874'000.-,
15. donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, pour la désintéresser de sa part de copropriété de la maison sise no. ______, chemin 1______, [code postal] D______, une soulte d'un montant de CHF 298'000.- payable lors de la vente de la maison ou au plus tard le 31 décembre 2022,
16. donné acte aux parties de ce qu'elles supportent, par moitié chacune, tous les frais liés à l'inscription du droit d'habitation et au transfert de propriété de l'immeuble sis no. ______, chemin 1______, [code postal] D______;
(…)
22. ratifié pour le surplus la convention conclue le 26 avril 2017 par A______ et B______ et dit qu'elle fait partie intégrante du présent jugement.".
e. Par courriel du 13 décembre 2018, B______ a transmis à A______ un courrier à signer, à teneur duquel elle quittait la maison sise à D______ le 1er janvier 2019 "en raison (…) de [son] emménagement (…) avec un tiers" et les parties convenaient "du paiement de la pension dès ce moment, selon les accords mentionnés dans la convention de divorce, cependant [B______] accord[ait] une baisse de la pension de 500 fr. soit un montant mensuel dès le 1er janvier 2019 de 2'000 fr. en lieu et place des 2'500 fr. prévus".
f. Par acte du 5 janvier 2021, A______ a introduit une demande en modification du jugement de divorce du 5 décembre 2017 à l'encontre de B______.
Il a conclu à la suppression, dès la date du dépôt de sa demande, de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce, en faisant valoir que son ancienne épouse vivait depuis le 1er janvier 2019 en concubinage avec son compagnon, circonstances que les parties n'avaient pas anticipées à l'époque de la procédure de divorce, ce qui était démontré par le fait qu'elles avaient prévu le versement d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois à l'échéance du droit d'habitation.
g. Par réponse du 29 avril 2021, B______ a conclu au maintien de la contribution d'entretien mensuelle due en sa faveur.
Elle a notamment confirmé avoir emménagé chez son compagnon au mois de janvier 2019. Compte tenu de cet emménagement qui engendrait une légère baisse de ses charges, elle avait offert à A______ de réduire de 500 fr. la contribution mensuelle qu'il était tenu de lui verser. Le montant de sa contribution d'entretien de 2'500 fr. n'avait pas été fixé en fonction du loyer hypothétique mais correspondait à un montant forfaitaire fixé en fonction de plusieurs facteurs, dont la renonciation au droit d'habitation et la compensation de la diminution de sa capacité de gain résultant du fait qu'elle avait renoncé à sa carrière dans le milieu bancaire pour se consacrer à sa famille.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 29 septembre 2021, B______ a allégué qu'elle entretenait une relation avec M______ depuis mars 2018 et confirmé qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de janvier 2019. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.
Quant à A______, il a déclaré qu'au moment de la procédure de divorce, le fait que l'un des anciens époux puisse s'installer avec quelqu'un d'autre n'avait pas été discuté dans le cadre de la convention sur les effets accessoires. Il avait néanmoins posé la question à son avocat de l'impact financier d'une remise en couple, celui-ci lui ayant précisé que ce n'était pas au nouveau compagnon éventuel d'assurer l'entretien, sauf en cas de remariage.
i. Par jugement JTPI/4040/2022 du 29 mars 2022, le Tribunal a notamment débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (chiffre 3 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'600 fr., qu'il a compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge du précité, l'a condamné à rembourser 200 fr. à B______ (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Selon le Tribunal, il n'y avait pas lieu de supprimer la contribution d'entretien en faveur de B______ dans la mesure où, d'une part, celle-ci avait été fixée dans la convention de divorce entre les parties en tenant compte de l'hypothèse d'un concubinage et où, d'autre part, la relation entretenue par celle-ci avec son compagnon ne relevait, quoi qu'il en soit, pas du concubinage qualifié.
B. a. Le 18 mai 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et à la suppression dès la date du dépôt de sa demande de la contribution d'entretien mensuelle fixée dans le jugement de divorce des parties du 5 décembre 2017 en faveur de B______.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser un montant de 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______ dès la date du dépôt de sa demande et jusqu'au 31 mars 2032.
b. Par réponse du 1er juillet 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel.
c. Par arrêt ACJC/1689/2022 du 21 décembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, annulé le chiffre 10 du jugement JTPI/16168/2017 du 5 décembre 2017 et, statuant à nouveau, condamné A______ à payer, par mois et d'avance, en mains de B______ dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars 2032, 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien, arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr., qu'elle a compensés avec les avances effectuées par les parties qui restaient acquises à l'Etat et mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné en conséquence B______ à payer à A______ 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais et dit qu'il n'y avait pas lieu à des dépens.
La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., qu'elle a mis à la charge de B______ et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeurait acquise à l'Etat, et condamné B______ à verser 1'250 fr. à son ex-époux à titre de remboursement de ladite avance ainsi que 800 fr. à titre de dépens d'appel.
En substance, la Cour a qualifié la nouvelle relation de B______ de concubinage qualifié dans la mesure où les concubins se comportaient comme un couple marié : ils vivaient ensemble et faisaient porte-monnaie commun pour tous les frais quotidiens et ils passaient en outre leurs vacances ensemble, après en avoir projeté à deux le lieu et le déroulement. De plus, ni B______ ni son compagnon n'avaient déclaré que leur couple rencontrait des difficultés quelconques, de sorte qu'il fallait en déduire que la relation était comprise, envisagée et vécue comme une relation stable, à long terme. Il devait dès lors être considéré que ceux-ci formaient une communauté de toit, de table et de lit stable au sens de la jurisprudence et que l'existence de la composante spirituelle et de la communauté de destins d'un concubinage qualifié était par conséquent établie.
À la question de savoir si la possibilité d'un concubinage avait été envisagée et s'il en avait été tenu compte au moment de la conclusion de la convention de divorce et du prononcé du jugement la ratifiant, la Cour a répondu par la négative. La situation certaine envisagée par les parties, selon laquelle, en remplacement du droit d'habitation, un loyer à hauteur de 2'500 fr. devrait être supporté par l'ex-épouse ne s'étant dès lors pas réalisée, les conditions pour une modification du jugement de divorce étaient remplies.
Compte tenu du type de contribution prévue par les parties dans leur convention de divorce, du montant effectif du loyer versé par B______ (1'000 fr. par mois), du fait du concubinage, non contesté, et de l'indépendance financière non contestée de l'intimée, celle-ci n'ayant, selon la convention, pas touché de contribution pendant la durée de l'exercice effectif du droit d'habitation, la contribution mensuelle a été fixée à 1'000 fr. par mois dès le dépôt de la demande, couvrant ainsi la charge de loyer assumée par la précitée.
d. Le 13 février 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et principalement à la confirmation de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par son ex-époux et prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
e. Par arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 21 décembre 2022 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'un concubinage qualifié. En revanche, l'amélioration de la situation financière de B______, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, était un changement nouveau. Dans la mesure où son caractère important et durable, implicitement retenu dans l'arrêt entrepris, n'était pas contesté, la Cour pouvait revoir le montant de la contribution d'entretien litigieuse.
Cela étant, il lui incombait d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC. Ce n'était qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pourrait, le cas échéant, constater que le résultat du calcul de contribution d'entretien mise à jour présentait une différence suffisamment significative avec la contribution d'entretien initiale pour justifier la modification du jugement de divorce. Il y avait par conséquent lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la Cour afin qu'elle procède au calcul de l'éventuelle contribution due en faveur de l'ex-épouse une fois toutes ses composantes actualisées en tenant compte de la nouvelle situation financière de chacune des parties.
C. a. La Cour a imparti un délai aux parties pour se déterminer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2024.
b. Par déterminations du 26 juin 2024, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la suppression, dès le 5 janvier 2021, de la contribution d'entretien prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, à sa réduction à 1'000 fr. par mois.
À l'appui de ses conclusions, il a notamment rappelé le but de la contribution accordée à B______ tel qu'il ressortait de la convention de divorce, du fait que l'hypothèse d'un concubinage futur n'avait pas été envisagée dans le cadre de cette convention et qu'il était nécessaire de revoir la contribution d'entretien litigieuse.
Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles, soit sa déclaration d'impôts pour les années 2023 (pièce 1), 2020 (pièce 2) et 2017 (pièce 3), un contrat de bail à loyer au bénéfice de N______, locataire (pièce 4), un récapitulatif des paiements effectués à titre de loyer des mois de février 2021 à juin 2024 (pièce 5), la prime d'assurance "clients privés" (regroupant l'assurance inventaire du ménage, l'assurance responsabilité civile privée, l'assurance assistance et l'assurance protection juridique) O______ datée du 21 août 2023 (pièce 5bis), des factures SIG du 31 janvier, 3 avril et 29 mai 2024 (pièce 6), un aperçu des primes d'assurance-maladie et des coûts médicaux pour l'année fiscale 2024 établi par P______ le 20 juin 2024 (pièce 7) et pour l'année fiscale 2023 établi le 6 janvier 2024 (pièce 8), une attestation concernant les cotisations de prévoyance Q______ datée de janvier 2024 (pièce 9), un relevé d'épargne des AE______ du 24 janvier 2024 (pièce 10), un décompte de primes R______ [pilier 3b] du 4 octobre 2022 (pièce 11), une attestation concernant les cotisations de prévoyance à la FONDATION DE PREVOYANCE S______ du 31 décembre 2022 (pièce 12), une facture concernant une assurance vie ("T______ Assurance risque"; pilier 3b) [auprès de la compagnie d'assurances] U______ du 10 janvier 2023 (pièce 13), une attestation de taxes relatives à l'assainissement des eaux usées en 2023 concernant la villa de D______ (pièce 14), une facture de consommation SIG concernant la villa de D______ de juin 2023 (couvrant la période du 11 juin 2022 au 12 juin 2023; pièce 15), un document intitulé "extrait de compte" établi par la société A______ SA qui attesterait de ses dépenses entre le 3 janvier 2021 et le 29 mai 2024 (pièce 16), des attestations du SCARPA des 20 janvier 2023, 20 janvier 2022 et 20 janvier 2021 (pièce 17), un décompte concernant l'assurance-vie pour E______ du 30 mars 2022 (pièce 18), des factures V______ [opérateur téléphonique] adressées à ENTREPRISE A______ entre janvier et août 2023 concernant le numéro attribué à E______ (pièce 19), un décompte concernant l'assurance-vie pour F______ du 5 janvier 2023 (pièce 20), une décision de taxation de la Haute école W______ adressée à F______ le 20 janvier 2023 (pièce 21), un relevé des primes et des coûts pour l'année fiscale 2023 concernant F______ établi par X______ (LAMal et LCA) le 14 juin 2024 (pièce 22), un récapitulatif des frais et des primes pour l'année fiscale 2023 concernant F______ établi par Y______ (LAMal et LCA) le 6 janvier 2023 (pièce 23), des factures V______ [opérateur téléphonique] adressées à ENTREPRISE A______ en février, avril, juin et octobre 2023 concernant le numéro attribué à F______ (pièce 24), la requête commune en divorce déposée le 27 avril 2017 par lui-même et par B______ ainsi que leur convention de divorce du 26 avril 2017 (pièce 25), le jugement de divorce du 5 décembre 2017 (pièce 26) et sa réponse au recours formé par B______ par-devant le Tribunal fédéral le 12 février 2024 (pièce 27).
Ces déterminations ont été transmises à B______ par pli du 16 juillet 2024.
c. Par déterminations du 12 juillet 2024, B______ a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tout document propre à établir sa situation financière (notamment ses déclarations fiscales relatives aux années 2022 et 2023, l'ensemble de ses relevés bancaires et son patrimoine au jour du dépôt de ses déterminations), l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à E______ et F______ à titre de contribution à leur entretien durant les six derniers mois.
Principalement, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour confirme le dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017, notamment la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par A______ en sa faveur prévue par les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement, et déboute A______ de toutes ses conclusions.
À l'appui de ses conclusions, B______ a notamment fait valoir que la contribution d'entretien avait été fixée en tenant compte du fait qu'elle avait arrêté de travailler pendant 12 ans pour s'occuper des enfants et permettre à A______ de se consacrer au développement de sa carrière professionnelle, de l'impact décisif qu'avait eu le mariage sur la constitution de sa prévoyance professionnelle ainsi que des "perspectives de gain que les époux pouvaient espérer postérieurement au mariage". Selon elle, même à supposer que sa situation financière se soit améliorée, la différence n'était pas significative et ne créait aucun déséquilibre entre les parties, compte tenu de leurs situations respectives.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit son certificat de salaire pour l'année 2023 (pièce B), ses fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2024 (pièce C), un extrait du site internet www.lik-app.bfs.admin.ch relatif à l'indice suisse des prix à la consommation (pièce D), sa police d'assurance-maladie (LAMal + LCA) Y______ du 7 novembre 2023 (pièce E), sa police d'assurance-maladie et accidents (LCA) du 14 juin 2024 (pièce F), un récapitulatif de ses frais médicaux pour l'année 2023 établi par Y______ le 6 janvier 2024 (pièce G) et une preuve de paiement effectué le 31 mai 2024 au bénéfice de [la compagnie d'assurances] Z______ pour un montant de 587 fr. 50 (pièce H).
Ces déterminations ont été transmises à A______ par pli du 16 juillet 2024.
d. Par réplique spontanée du 29 juillet 2024, A______ a persisté dans ses conclusions, s'opposant, pour le surplus, à la production des pièces requises par sa partie adverse.
Il a produit une nouvelle pièce, soit un détail d'écriture bancaire [de la banque] AA______ concernant un ordre de bonification effectué en faveur de B______ le 12 décembre 2022 (partage du bien immobilier; pièce 28).
e. Par réplique spontanée du 19 août 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.
f. Par pli spontané du 6 septembre 2024, A______ a fait valoir que la réplique du 19 août 2024 était irrecevable car déposée tardivement, persistant, pour le surplus, dans ses conclusions.
g. Les parties ont été informées par avis du greffe du 14 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
D. À teneur du dossier, la situation financière des parties peut s'établir comme suit :
a. Comme cela a déjà été relevé par le Tribunal dans son jugement du 29 mars 2022, la demande en modification formée par A______ ne contient aucun allégué quant à sa propre situation financière, actuelle ou au moment du prononcé du jugement de divorce, celui-ci ayant motivé ses conclusions exclusivement par le fait que la situation de son ex-épouse s'était améliorée du fait de son concubinage avec M______.
a.a Cela étant, il résulte de la requête commune en divorce du 27 avril 2017, que A______ était alors employé de l'entreprise A______ SA dont il était également l'administrateur et l'actionnaire et avait perçu un revenu mensuel net d'environ 28'000 fr. en 2014.
Ses charges mensuelles "principales" se composaient de son loyer (charges et parking compris, 2'850 fr.), de son assurance RC-ménage (40 fr.), des frais de SIG (100 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (484 fr. 40) et complémentaire (116 fr. 10), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses frais de véhicule (400 fr.), de ses frais de AB______ [assurance véhicule] (50 fr.), de ses frais de "nourriture, habillement, etc." (2'000 fr.), de ses frais de "hobbys et restaurants" (250 fr.), de ses frais de vacances (750 fr.), de ses versements à un 3ème pilier (700 fr.) et des frais d'amortissement indirect "maison" (500 fr.). Elles s'élevaient à un montant de 8'290 fr. 50 (en raison d'une erreur de calcul, c'est un montant total de 8'340 fr. 50 qui figure sur la requête du 27 avril 2017).
Par convention du 26 avril 2017, les parties se sont par ailleurs accordées sur la prise en charge par A______ de la totalité des frais fixes des enfants E______ et F______ ("assurance-maladie, frais médicaux non couverts, frais de scolarité, frais d'activités extra-scolaires, argent de poche, téléphone portable, frais de transport, frais extraordinaires, etc.") et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies. Ces charges ont été arrêtées à 1'429 fr. 25 par mois s'agissant de E______ et à 1'796 fr. 55 par mois s'agissant de F______. Au moment du divorce de leur parent, aucun des enfants n'était indépendant financièrement; E______ était alors en 3ème année d'apprentissage de peintre en bâtiment et F______ avait débuté sa maturité professionnelle.
Les parties avaient également convenu que B______ conserverait les allocations familiales ou d'études de E______.
a.b Dans ses déterminations suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a fait valoir que sa situation financière "n'a[vait] pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord, hormis des charges supplémentaires en lien avec l'acquisition [d'un] chalet à AD______ et la continuité de la prise en charge de certains frais de ses enfants". Il affirme être en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse.
Il a notamment allégué que, depuis le divorce, il a acquis un bien immobilier à AD______ (VS) le 28 mai 2018, habite avec sa nouvelle compagne avec qui il partage le coût de son loyer et continue à s'acquitter de certaines charges concernant E______ et F______ (étant précisé que E______ lui verse 500 fr. par mois à titre de participation au loyer, à l'inverse de F______, qui est encore en études).
Il résulte de son certificat de salaire ainsi que de sa déclaration fiscale qu'en 2023, il a perçu un salaire annuel net de 195'555 fr. 50 ainsi que des montants nets de 4'000 fr. et de 500 fr. à titre d'"indemnités des membres de l'administration", qu'il a déclaré à l'administration fiscale un revenu brut mobilier de 200'000 fr. et un revenu brut immobilier de plus de 50'000 fr. et qu'il a fait valoir des dettes hypothécaires à hauteur de 2'034'565 fr. ainsi qu'une dette fiscale de 24'400 fr.
Dans le cadre de ses déterminations, il a allégué supporter des charges mensuelles de 21'562 fr. 20, soit 850 fr. de minimum vital, 1'628 fr. de loyer, 47 fr. 11 d'assurance RC ménage, 27 fr. 92 de SERAFE, 66 fr. 99 de SIG, 537 fr. 37 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 90 fr. 60 de frais médicaux non remboursés, 286 fr. 42 de cotisations auprès d'un 3ème pilier a chez Q______, 1'708 fr. 33 de versements auprès des AE______, 416 fr. 67 de versements à un 3ème pilier b chez R______, 573 fr. 58 de versements à la Fondation de prévoyance épargne, 627 fr. 73 de versements à un 3ème pilier b chez U______, 1'274 fr. 58 d'intérêts hypothécaires pour le bien à AD______ [VS], 1'225 fr. 67 d'intérêts hypothécaires pour un bien sis rue 6______, 181 fr. 25 d'intérêts hypothécaires, 122 fr. 84 pour les eaux usées et 215 fr. 50 de SIG pour le bien sis à D______, ainsi que 11'681 fr. 63 d'impôts.
Pour son fils E______, il a allégué s'acquitter de ses versements à une assurance-vie (416 fr. 60 par mois) et de ses frais de téléphonie (230 fr. par mois pour l'abonnement relatif à son téléphone portable ainsi que celui relatif à l'ancien domicile conjugal, où vivent encore E______ et F______). Il lui arrivait également de payer ses primes d'assurance-maladie.
Pour son fils F______, il a allégué s'acquitter de ses versements à une assurance-vie (416 fr. 60 par mois), de ses frais de scolarité (625 fr. par semestre), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire conclues chez X______ (320 fr. par mois, subside déduit, à titre d'assurance-maladie obligatoire et 111 fr. 45 à titre d'assurance-maladie complémentaire), de ses frais médicaux non couverts (un montant de 646 fr. 50 résulte du décompte de X______ pour 2023), de ses primes d'assurance-maladie conclue chez Y______ (396 fr. par an), de ses primes "OCAS" (aucun document n'a été produit à l'appui de cette dépense), et de ses frais de téléphonie (89 fr. par mois).
b.a Il résulte de la requête commune en divorce du 27 avril 2017 que B______ a cessé toute activité lucrative à la naissance de son premier enfant, en 1997. Elle a ensuite repris une activité de secrétariat au sein de l'entreprise A______ SA à 40% en 2008, puis à 60% dès 2012. Elle percevait à ce titre un revenu mensuel net d'environ 3'600 fr. B______ a changé d'emploi en mai 2017. Il était prévu que son activité au sein de l'entreprise AC______ [raison individuelle], lui rapporterait un revenu mensuel brut de 4'960 fr. versé treize fois l'an pour une activité à 80%.
Ses charges principales se composaient des intérêts hypothécaires (2'798 fr.), de l'assurance bâtiment (100 fr.), de l'assurance RC ménage (40 fr.), des frais de SIG (100 fr.), des frais de chauffage (250 fr.), des frais d'entretien de la maison (250 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (593 fr. 90) et complémentaire (162 fr. 95), de ses frais médicaux non couverts (50 fr.), de ses frais de véhicule (400 fr.), de ses frais de AB______ [assurance véhicule] (50 fr.), de ses frais de "nourriture, habillement, etc." (2'000 fr.), des frais de "hobbys et restaurants" (250 fr.), de ses frais de vacances (750 fr.) et de ses versements à un 3ème pilier (275 fr.). Elles s'élevaient ainsi à un montant de 8'059 fr. 85.
Les parties avaient convenu qu'à l'échéance de son droit d'habitation, un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois serait retenu dans son budget.
b.b B______ a perçu un salaire annuel net de 56'762 fr. 65 en 2020 et de 56'957 fr. 35 en 2023.
B______ a emménagé le 1er janvier 2019 chez son compagnon, M______, dont le salaire mensuel net s'élève à 6'710 fr. 45, versé treize fois l'an.
Le loyer du couple s'élève à 1'490 fr., charges comprises.
B______ a allégué verser 1'000 fr. par mois à son compagnon à titre de participation au loyer et aux frais accessoires, et lui remettre en espèces 500 fr. par mois à titre de participation pour les courses. Elle a produit en première instance des preuves des paiements d'un montant de 1'000 fr effectués à son compagnon les 29 janvier, 26 février, 26 mars et 30 avril 2021. Il résulte par ailleurs des relevés bancaires figurant au dossier qu'elle procède régulièrement à des versements de 1'000 fr. par mois à son compagnon, à tout le moins entre juin 2020 et juillet 2021 compris.
M______, entendu en qualité de témoin lors de l'audience du Tribunal du 10 novembre 2021, a confirmé vivre avec B______ qui lui versait 1'000 fr. chaque mois sur son compte bancaire pour sa part des frais généraux tels que le loyer (1'490 fr. / 2), téléphone, assurance-ménage, électricité, etc. Chacun versait par ailleurs 500 fr. par mois dans le "porte-monnaie commun" pour les frais d'alimentation courants et les autres petites dépenses. Pour ce qui était des vacances, chacun payait sa part. D'une manière générale, ils étaient complètement indépendants financièrement et chacun payait ses frais. Les frais de ménage étaient répartis par moitié quand bien même B______ gagnait moins que lui.
Dans le cadre de ses déterminations du 12 juillet 2024, B______ a allégué supporter des charges mensuelles de 7'172 fr. 50, soit 2'500 fr. de loyer, 608 fr. 65 d'assurance-maladie obligatoire (confirmé par pièce), 200 fr. 95 d'assurance-maladie complémentaire (confirmé par pièce), 110 fr. de frais médicaux non couverts (cf. infra), 140 fr. de frais d'essence (non prouvé), 98 fr. d'assurance véhicule (un justificatif de versement d'un montant de 587 fr. 50 effectué le 31 mai 2024 en faveur de Z______ a été produit), 160 fr. de divers frais de véhicule ("services, etc."; non prouvé), 2'000 fr. de nourriture, habillement, etc. (poste repris de la requête commune de divorce), 250 fr. de hobbys et restaurants (poste repris de la requête commune de divorce), 750 fr. de vacances (poste repris de la requête commune de divorce), 275 fr. de versement à un troisième pilier (poste repris de la requête commune de divorce) et 79 fr. 90 de frais de téléphonie et internet (non prouvé).
S'agissant des frais médicaux non couverts, le récapitulatif des frais pour l'année 2023 établi par Y______ atteste de frais non assurés de 1'287 fr. 65, d'une franchise de 300 fr. et d'une quote-part de 565 fr. 05.
1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour dans son arrêt du 20 décembre 2022 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans les délais impartis à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables.
L'appelant fait valoir à raison que la réplique spontanée de l'intimée du 19 août 2024 est irrecevable. En effet, en adressant une réplique spontanée plus d'un mois après la notification des déterminations de l'appelant, l'intimée a agi tardivement. L'intéressée, qui était dûment assistée d'un avocat, ne pouvait ignorer qu'à réception des déterminations de l'appelant du 26 juin 2024, qui lui ont été transmises le 16 juillet 2024, elle était en droit, sans qu'un délai ne doive lui être imparti à cette fin, de faire usage de son droit inconditionnel à la réplique (cf. notamment ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et ne pouvait en tout état laisser passer un tel laps de temps (étant rappelé que le Tribunal fédéral a indiqué, dans certains arrêts que le délai ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours, respectivement supérieur à vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Il ne sera dès lors pas tenu compte de la réplique spontanée de l'intimée du 19 août 2024, ni de l'écriture ultérieure de l'appelant.
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la procédure reprend au stade où elle était restée juste avant que l'autorité inférieure se prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 et les références citées).
L'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du 21 décembre 2022 en tant qu'il retenait l'existence d'un fait nouveau important et durable, précisant que la Cour pouvait de ce fait revoir le montant de la contribution d'entretien de l'intimée. Les développements des parties, en particulier de l'appelant, en lien avec la question de savoir si l'hypothèse d'un concubinage futur avait été envisagée au moment du divorce, ne seront dès lors plus abordés.
De l'avis du Tribunal fédéral, il incombait toutefois à la Cour d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans le cadre du présent arrêt de renvoi, la Cour se limitera donc à examiner la nouvelle situation financière des parties afin d'actualiser les composantes de la contribution d'entretien fixée dans le cadre du divorce et procéder au calcul de l'éventuelle pension due en faveur de l'intimée.
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs déterminations.
3.1 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).
L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour à l'appui de leurs écritures après renvoi s'inscrivent dans le cadre fixé par le Tribunal fédéral dès lors qu'elles portent sur leurs situations financières actuelles respectives.
Les pièces 5bis à 15, 18 à 28 (étant précisé que les pièces 25 à 27 font déjà partie du dossier) produites par l'appelant sont, en tout état, recevables dans la mesure où elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge.
La question de la recevabilité des pièces 2, 3 et 4, antérieures à cette date, peut demeurer indécise, de même que les pièces 5, 16 et 17, qui se rapportent en partie à des faits antérieurs également (loyers et dépenses antérieurs à janvier 2022, respectivement une attestation datée du 20 janvier 2021), dans la mesure où leur pertinence est quoi qu'il en soit relativisée par le fait que l'appelant soutient lui-même, dans le cadre de ses déterminations suite au renvoi, que sa situation financière n'a pas grandement évolué depuis le jugement de divorce sur accord et qu'elle n'est en tout état pas pertinente pour fixer le montant de l'éventuelle contribution due, à l'inverse de la seule question des frais de logement de l'intimée.
S'agissant des pièces produites par cette dernière, elles sont toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et sont dès lors recevables.
4. Préalablement, l'intimée requiert la production de pièces par sa partie adverse.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'espèce, l'intimée a sollicité la production par l'appelant de tout document propre à établir sa situation financière, l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______.
L'appelant a produit, à l'appui de ses déterminations du 26 juin 2024 de nombreuses pièces pour établir sa situation financière actuelle, de même que les frais dont il s'acquitte pour ses deux enfants. Il ne prétend par ailleurs pas ne plus être en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse de 2'500 fr. par mois. La Cour s'estime par conséquent suffisamment renseignée sur ces points.
Les conclusions préalables de l'intimée seront ainsi rejetées.
5. Conformément à l'arrêt de renvoi, il convient d'actualiser les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien fixée par les parties dans le cadre de leur divorce.
5.1.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Selon cette disposition, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1 et 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires du divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limitée (ou des débats), seuls les changements importants concernant des faits qui ont été considérés comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de l'accord et qui ont précisément fait l'objet de la transaction ("caput controversum") ne peuvent quant à eux faire l'objet d'aucune adaptation dès lors qu'il n'est pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances, sous réserve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d'évolution future des évènements, telle qu'elle est envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 8.2).
Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3).
5.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), sauf s'il existe une situation exceptionnelle dans laquelle cela n'a tout simplement pas de sens (ATF
147 III 293 consid. 4.5 in JdT 2022 II 107).
En cas de situation financière particulièrement favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune, laquelle demeure applicable dans des cas exceptionnels (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5). La comparaison des revenus et des minimas vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune du fait de la convention des parties (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).
5.1.3 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité).
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3 et 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1).
5.1.4 La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).
5.2 Comme déjà rappelé ci-avant, il est désormais établi que l'amélioration de la situation financière de l'intimée, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, est un changement nouveau important et durable, qui justifie d'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce formé par l'appelant. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point, l'examen de la Cour devant uniquement se limiter à actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce.
5.2.1 En l'espèce, la contribution d'entretien litigieuse a été fixée d'accord entre les parties dans le cadre de leur divorce. Il résulte de leur requête commune de divorce ainsi que de leur convention sur divorce et effets accessoires que celles-ci ont convenu de fixer leurs charges en fonction de leur train de vie, en y intégrant des forfaits pour la nourriture, l'habillement, les hobbys, etc., s'écartant ainsi de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
Il résulte également des documents susmentionnés que la situation post-divorce a été réglée en distinguant deux périodes : dans un premier temps, l'intimée bénéficiait d'un droit d'habitation sur l'ancien domicile familial et l'appelant s'acquittait de l'intégralité des frais fixes et courants de la maison (arrêtés à 3'528 fr. par mois dans la requête commune de divorce); dans un second temps, soit à compter de son départ de l'ancien domicile familial, mais au plus tard le 31 décembre 2021, les parties ont convenu de tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois dans les charges de l'intimée et prévu le versement de ce montant mensuel par l'appelant à titre de contribution à son entretien.
En revanche, le très important disponible de l'appelant (soit plus de 16'000 fr. par mois une fois ses charges et celles de ses deux fils couvertes) n'a pas été consacré à l'entretien de l'ex-épouse, de sorte qu'il peut être retenu que seule la situation financière de l'intimée a été prise en compte pour fixer la contribution d'entretien initiale.
Les arguments de l'intimée, qui prétend que le montant de la contribution d'entretien aurait été fixé en tenant compte du fait qu'elle se serait consacrée durant de nombreuses années à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, renonçant ainsi à sa propre carrière, semblent plutôt en lien avec l'admission du caractère "lebensprägend" du mariage, qui permet d'admettre le principe d'une contribution d'entretien post-divorce (cf. ATF 141 III 465 notamment). Or, in casu, les parties ont admis le versement d'une telle contribution en faveur de l'intimée au moment du divorce, limitant toutefois son montant à 2'500 fr. par mois, permettant ainsi à l'intéressée de couvrir son déficit (cf. infra let. 5.2.2).
Pour le surplus, il n'est pas contesté que la situation financière de l'appelant a peu évolué et que celui-ci est, en tout état, toujours en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse.
5.2.2 Au moment du divorce, l'intimée percevait un revenu mensuel net d'environ 3'600 fr., qui a augmenté à 4'620 fr. le mois suivant en raison d'un changement d'activité professionnelle (étant précisé que 14% de cotisations sociales ont été déduites du montant brut du salaire figurant sur le contrat de travail produit).
Dans le cadre de leur divorce, les parties avaient chiffré les charges mensuelles de l'intimée à 8'059 fr. 85, lesquelles englobaient 3'528 fr. de frais de logement (2'798 fr. d'intérêts hypothécaires + 100 fr. d'assurance bâtiment + 40 fr. d'assurance RC ménage + 100 fr. de frais SIG + 240 fr. de frais de chauffage + 250 fr. de frais d'entretien).
À son départ du logement familial ou à l'échéance de son droit d'habitation, un loyer hypothétique de 2'500 fr. devait être comptabilisé dans le budget de l'intimée, remplaçant ainsi ses frais de logement antérieurs et réduisant le montant de ses dépenses à 7'031 fr. 85 par mois [(8'059 fr. 85 – 3'528 fr.) + 2'500]. Il était ainsi prévu que l'intimée supporte alors un déficit de 2'411 fr. 85 par mois (4'620 fr. – 7'031 fr. 85).
Actuellement, l'intimée réalise un revenu mensuel net de 4'746 fr. 45.
S'agissant de son loyer, l'intimée allègue un montant de 2'500 fr. Or, le contrat de bail confirme le montant allégué à ce titre en première instance par l'intéressée elle-même, soit 1'490 fr. par mois.
Si l'intimée ne consacre aucune ligne de ses déterminations à la répartition de cette charge au sein de son couple, il résulte de la procédure que l'intimée a toujours soutenu verser 1'000 fr. par mois à son compagnon pour le loyer et les frais accessoires, ce qui est confirmé par le témoignage de celui-ci et les documents bancaires produits. Dans la mesure où ce versement mensuel vise à couvrir les frais de logement directs (loyer) et indirects (assurance ménage, électricité, etc.), lesquels étaient comptabilisés dans le budget de l'intimée au moment du divorce, c'est bien un montant de 1'000 fr. qui sera pris en considération, quand bien même l'intimée n'a pas produit les factures de chacune des dépenses englobées dans la somme versée mensuellement.
L'intimée s'acquitte actuellement de primes mensuelles de 608 fr. 65 et de 200 fr. 95 pour ses assurances-maladies obligatoire et complémentaire.
S'agissant de ses frais médicaux non couverts, elle allègue un montant de 110 fr. par mois. Le décompte Y______ produit confirme que des frais de santé à hauteur de 1'287 fr. 65 sont demeurés à sa charge en 2023, soit un montant mensuel légèrement inférieur (107 fr. 30) à celui qu'elle allègue. Dans la mesure, toutefois, où ledit décompte atteste également d'une franchise de 300 fr. et d'une quote-part de 565 fr. 05, toutes deux à sa charge, il se justifie d'arrondir vers le haut ce montant et de tenir compte de 110 fr. par mois.
Dans ses frais de transport, l'intimée inclut des frais d'essence à hauteur de 140 fr. par mois, qu'elle ne prouve pas. Elle allègue également que son assurance-véhicule lui coûterait 98 fr. par mois, dans la mesure où elle s'acquitterait deux fois par an d'un montant de 587 fr. 50 à ce titre, produisant un seul justificatif de paiement en faveur de Z______ [compagnie d'assurances] à son appui. Elle fait également valoir des frais divers ("services, etc.") à hauteur de 160 fr. par mois, sans toutefois produire aucune pièce à l'appui du montant qu'elle allègue.
Cela étant, les trois montants allégués (398 fr. au total) correspondent quasiment au montant figurant dans la requête commune de divorce à titre de frais de véhicule (400 fr.). Il peut dès lors être considéré que ce poste n'a pas évolué depuis le divorce et sera maintenu à hauteur de 400 fr.
Il en va de même des frais de nourriture, habillement, etc. (2'000 fr.), hobbys et restaurants (250 fr.), vacances (750 fr.) et versement à un 3ème pilier (275 fr.).
En revanche, les frais de téléphonie et internet allégués par l'intimée, qui ne produit aucune pièce à leur appui, ne seront pas retenus puisqu'ils sont, non seulement, pas prouvés mais ne figurent, de surcroît, pas dans le budget présenté au juge du divorce.
Par conséquent, l'intimée supporte des charges de 5'594 fr. 60 par mois (1'000 fr. + 608 fr. 65 + 200 fr. 95 + 110 fr. + 400 fr. + 2'000 fr. + 250 fr. + 750 fr. + 275 fr.) et donc un déficit de 848 fr. 15 par mois, soit un déficit beaucoup plus faible que celui qui devait être le sien (plus de 2'400 fr.) en tenant compte d'un loyer de 2'500 fr. par mois comme prévu initialement par les parties. Il se justifie dès lors de modifier la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce du 5 décembre 2017. Dans la mesure où l'appelant conclut subsidiairement à une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, où ce montant est sensiblement équivalent au déficit de l'intimée (différence d'environ 150 fr.), de la même manière que la pension litigieuse convenue dans le cadre du divorce correspondait approximativement au déficit supporté par l'intimée à son départ du domicile familial (différence d'environ 90 fr.) et où la situation financière de l'appelant le permet, la pension litigieuse sera réduite à 1'000 fr. par mois.
5.2.3 La modification du jugement de divorce prendra effet à la date du dépôt de la demande, fixée par souci de simplification au 1er février 2021. L'appelant sera dès lors condamné à verser à l'intimée 1'000 fr. par mois dès le 1er février 2021 et ce jusqu'au 31 mars 2032 à titre de contribution à son entretien.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement de divorce sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède. Pour le surplus, il n'existe aucun motif d'annuler le chiffre 11 dudit dispositif, stipulant l'indexation de ce montant.
6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 2 CPC).
Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2).
Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L'art. 107 al. 1 let. f CPC doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6).
6.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtée à 1'600 fr., n'est pas contestée et est conforme aux règles applicables (art. 30 RTFMC).
Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions de première instance (l'appelant ayant conclu uniquement à la suppression complète de la contribution litigieuse devant le premier juge) et compte tenu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires, compensés avec les avances de frais fournies par l'appelant (1'400 fr.) et l'intimée (200 fr.) seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée sera dès lors condamnée à payer à l'appelant la somme de 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais.
La décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens sera confirmée.
7. 7.1 La quotité des frais judiciaires de l'appel interjeté par l'appelant le 18 mai 2022, précédemment arrêtés à 1'250 fr. conformément aux règles applicables (art. 96 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), sera confirmée.
Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, l'appelant ayant subsidiairement conclu à la réduction de la contribution d'entretien à 1'000 fr. par mois, à laquelle s'est opposée l'intimée. Les frais judiciaires d'appel seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser 1'250 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Des dépens réduits, vu la nature du litige, seront octroyés à l'appelant à la charge de l'intimée à hauteur de 800 fr.
7.2 Enfin, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2022 par le Tribunal fédéral.
Pour le surplus, l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi ne se justifie pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/4040/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 29 mars 2022 et, statuant à nouveau sur ces points :
Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/16168/2017 rendu par le Tribunal de première instance le 5 décembre 2017.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars 2032, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr. et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement de sa part de frais judiciaires de première instance.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de première instance.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 1'250 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.