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Décisions | Chambre civile

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C/18242/2023

ACJC/1462/2024 du 20.11.2024 ( SCC )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18242/2023 ACJC/1462/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2024, représenté par Me Nathalie TORRENT, avocate, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,

2) La mineure C______, domiciliée chez sa mère, Madame B______, ______ [GE], représentée par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 24 octobre 2024, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'écriture spontanée de A______ du
21 octobre 2024 et ordonné sa restitution à son auteur, transmis à C______ et B______ le chargé de pièces de A______ du 21 octobre 2024 et imparti aux parties un délai au 6 novembre 2024 pour se déterminer sur la nomination d'un curateur de représentation de la mineure C______;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 4 novembre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'écriture spontanée du 21 octobre 2024 soit déclarée recevable et à ce que soit ordonné un complément du rapport d'évaluation sociale du SEASP du 2 septembre 2024, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint au Tribunal de statuer, sans délai et préalablement à toute autre démarche, sur le complément du rapport d'évaluation sociale du
2 septembre 2024, avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure; qu'il a exposé, sous le titre "effet suspensif" de la partie EN DROIT de son recours, se référant à l'art. 325 CPC, que le Tribunal semblait décidé à statuer sur la question de la nomination d'un curateur, voire sur le fond de l'affaire d'ici au 25 novembre 2024;
qu'il était peu probable que la Cour ait statué sur son recours d'ici cette date, de sorte qu'il convenait de suspendre la procédure;

Qu'invitées à se déterminer à cet égard, B______ et l'enfant C______ ont conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, il ressort de la conclusion préalable du recourant qu'il sollicite la suspension de la procédure; qu'il soutient, dans le cadre d'une argumentation relative à l'effet suspensif, qu'il convient d'éviter que le Tribunal ne tranche le litige avant que la Cour ait statué sur son recours;

Que le recourant semble ainsi confondre les notions de suspension de la procédure et de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée;

Que cela étant, il sollicite, à teneur de ses conclusions, la suspension de la procédure; que s'il entend obtenir la suspension de la procédure de première instance, celle-ci aurait dû être requise auprès du Tribunal; que la suspension de la procédure pendante devant la Cour aurait quant à elle pour effet d'empêcher cette dernière de poursuivre l'instruction du recours qu'il lui a soumis, ce qui semble contraire au but recherché par le recourant et n'est en tout état de cause pas fondé;

Que pour le surplus, en lien avec une éventuelle suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée en application de l'art. 325 CPC, il sera relevé que le recourant n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qu'il pourrait subir si l'ordonnance attaquée était exécutoire durant la procédure de recours et l'existence d'un tel préjudice n'est pas d'emblée évidente; qu'une suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée ne serait dès lors, en tout état de cause, pas fondée;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête préalable du recourant tendant à la suspension de la procédure sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de la procédure:

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée par A______ tendant à suspendre la procédure C/18242/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.