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Décisions | Chambre civile

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C/2066/2024

ACJC/1334/2024 du 10.10.2024 sur OTPI/369/2024 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16452/2022 ACJC/1496/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDU 26 NOVRMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2024, représenté par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, rue de Lausanne 63, 1202 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6041/2024 du 17 mai 2024, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), attribué et respectivement maintenu en faveur de la mère la garde ainsi que l'autorité parentale exclusive sur la mineure C______ (ch. 3 et 4), réservé au père un droit de visite s'exerçant d'entente avec l'enfant, mais au minimum durant un repas par semaine (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ (ch. 6), dit que la contribution d'entretien de 110 fr. par mois due par A______ pour l'entretien de C______ était supprimée dès le 1er décembre 2021, dit qu'un montant de 10'315 fr. revenait à B______ sur le montant des rentes de l'assurance-invalidité octroyées à A______ pour C______ pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 (ch. 8), dit que les rentes de l'assurance-invalidité octroyées à A______ pour C______ devaient être versées directement à B______ (ch. 9), dit que les allocations familiales pour C______ devaient être versées directement à B______ (ch. 10), dit que le bonus éducatif était attribué à la mère (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution d'entretien post-divorce (ch. 12) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial, n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 13) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 14), en ordonnant à la Fondation institution supplétive LPP de prélever la somme de 14'342 fr. 45 du compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de la même caisse (ch. 15).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (ch. 16 à 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 21) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 8 et 15 du dispositif.

Il conteste qu'un montant de 10'315 fr. sur les rentes de l'assurance-invalidité qu'il a perçues pour C______ entre décembre 2021 et février 2023 revienne à B______. Il critique également le partage des avoirs de prévoyance, concluant à ce qu'il soit renoncé à tout partage.

Il produit un chargé de pièces complémentaires concernant sa situation financière (pièces 39 à 42).

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Elle soulève, en outre, l'irrecevabilité des pièces produites par ce dernier.

c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions, en concluant à l'annulation des chiffres 8, 14 et 15 du dispositif du jugement attaqué.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1976, originaire de D______ (FR), et B______, née en 1980, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2009 à E______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de deux enfants, soit F______, né en 2004 et aujourd'hui majeur, et C______, née le ______ 2009 à Genève (GE).

c. Les parties se sont séparées en 2013. Les modalités de la vie séparée ont été réglées, d'entente entre elles, par jugement du 26 mars 2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Une garde alternée sur les enfants a été mise en place, à raison d'une semaine chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires. A______ s'est engagé à verser à son épouse le montant de 220 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien à la famille et à prendre à sa charge les frais scolaires, parascolaires et les frais de crèche de C______, ainsi que les primes d'assurances-maladie complémentaires.

d. La garde alternée a pris fin en octobre 2021. B______ exerce depuis la garde exclusive sur C______.

e. Le 30 août 2022, A______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution du logement en sa faveur, à la restauration d'une garde alternée sur C______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer à verser 110 fr. par mois pour l'entretien de cette dernière et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

f. Lors de l'audience de conciliation du 1er novembre 2022, les parties ont acquiescé au principe du divorce et à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ avec les droits et obligations y relatifs, renoncé à réclamer une contribution d'entretien post-divorce et indiqué que leur régime matrimonial était liquidé.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 14 février 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé d'attribuer la garde et de maintenir l'autorité parentale de la mineure en faveur de la mère, de réserver au père un droit aux relations personnelles s'exerçant, d'entente entre l'enfant et son père, à raison au minimum d'un repas par semaine et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative.

Selon le rapport, les parties rencontraient des difficultés tant à communiquer qu'à collaborer dans l'intérêt de leur fille, étant en désaccord sur tout et n'ayant aucune communication. C______ n'allait pas bien, elle se trouvait dans une situation préoccupante et en décrochage scolaire.

h. Lors de l'audience du 21 mars 2023, les parties ont accepté d'entreprendre un travail de coparentalité.

i. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Tribunal a instauré, sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C______.

j. Dans ses plaidoiries finales écrites du 12 décembre 2023, A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il ne devait plus aucune contribution d'entretien pour sa fille dès le mois de septembre 2022, subsidiairement qu'il soit condamné à une contribution d'entretien maximale de 905 fr. 40 pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023, en sus de la pension de 110 fr. par mois d'ores et déjà versée et qu'aucune contribution d'entretien n'était due dès le 1er février 2023. Il a, en outre, conclut à ce qu'il soit renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Pour le surplus, il a persisté dans ses autres conclusions.

B______ a, pour sa part, conclu au versement d'une contribution d'entretien pour C______ de 795 fr. par mois du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 et de 815 fr. par mois pour le mois de janvier 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à ce que A______ soit dispensé de toute contribution dès le 1er février 2023, à ce qu'il soit dit que la rente d'assurance-invalidité complémentaire et les allocations familiales pour C______ continueraient à lui être versées et à ce que A______ soit condamné à lui verser le montant de 14'342 fr. 40 à titre de partage des avoirs LPP.

k. La situation financière des parties s'établit comme suit.

k.a A______ souffre de problèmes de santé à la suite d'hernies discales et la survenance d'un AVC en septembre 2021.

Il a bénéficié de prestations de l'Hospice général jusqu'au 31 mai 2023. Les prestations ont été calculées comme s'il exerçait la garde alternée sur C______, A______ n'ayant pas indiqué que cette dernière ne vivait plus chez lui. Il a notamment perçu du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 un montant mensuel de 110 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______.

Il a déposé en novembre 2023 une demande de prestations complémentaires, dont l'issue ne ressort pas du dossier.

Par décision de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 7 février 2023, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité pleine avec effet rétroactif au 1er décembre 2021.

La rente mensuelle a été fixée pour A______ à 1'998 fr. dès le 1er janvier 2021 et à 2'038 fr. dès le 1er janvier 2023, pour C______ à 795 fr. dès le 1er décembre 2021 et à 815 fr. dès le 1er janvier 2023 et pour F______ à 795 fr. du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022. Il en résultait un versement rétroactif de 45'392 fr.

La décision mentionne une compensation externe en faveur de l'Hospice général sur l'entier du rétroactif correspondant à l'ensemble des rentes dues du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023.

Les parties ont convenu que la rente de l'assurance-invalidité en faveur de C______ serait versée directement à B______ dès le 1er mars 2023.

Les charges mensuelles incompressibles de A______ s'élèvent à 2'414 fr. 40, comprenant son minimum vital OP (850 fr.), ses frais de logement (1'368 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (143 fr. 90) et ses frais de transport (52 fr. 50).

k.b F______ est aujourd'hui majeur et vit avec son père.

Il a trouvé, depuis le 18 août 2023, un apprentissage de logisticien [auprès de] G______ et perçoit un salaire mensuel net d'environ 700 fr.

Ses charges incompressibles comprennent son minimum vital (850 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (0 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

A______ prend en charge son déficit.

k.c B______ a été employée comme vendeuse à la H______. Elle a été licenciée avec effet au 30 juin 2023.

Inscrite au chômage, son gain assuré s'élève à 3'850 fr. et elle a perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel net moyen de 3'000 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'383 fr. 35, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), sa participation au loyer (807 fr. 20, soit 80% de 1'009 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (186 fr. 15) et ses frais de transport (40 fr.).

k.d C______ vit avec sa mère.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 889 fr. 55, comprenant son minimum vital (600 fr.), sa participation au loyer (201 fr. 80, soit 20% de 1'009 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base, subside réduit (13 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (34 fr. 20) et ses frais de transport (40 fr.).

Les allocations familiales s'élèvent à 311 fr. par mois.

A______ a versé à titre de contribution d'entretien pour C______, en exécution du jugement rendu le 26 mars 2013 sur mesures protectrices, le montant de 110 fr. par mois, d'octobre 2021 à février 2023.

k.e S'agissant de la prévoyance professionnelle, A______ a accumulé du jour du mariage au 30 août 2022 le montant de 60'919 fr. 98 auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

B______ dispose, pour sa part, de 4'612 fr. 90 auprès de I______, 5'591 fr. auprès de J______, 21'785 fr. 75 auprès de la Caisse de pension H______ et 245 fr. 44 auprès de la Fondation institution supplétive LPP, soit des avoirs de prévoyance professionnelle de 32'235 fr. 09.

l. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant des questions qui demeurent litigieuses en appel, que A______ ne percevait qu'une rente d'invalidité qui ne couvrait pas ses charges incompressibles, de sorte qu'aucune contribution à l'entretien de sa fille mineure ne pouvait être mise à sa charge. Celle-ci a dès lors été supprimée dès le 1er décembre 2021. En revanche, la rente de l'assurance-invalidité octroyée en faveur de C______ dès le 1er décembre 2021 du fait de l'invalidité de son père devait être versée à la mère, qui exerçait la garde de l'enfant. Le rétroactif qui devait revenir à la mère s'élevait ainsi à 9'610 fr. pour la période du 1er décembre 2021 au 30 janvier 2023 et à 705 fr. pour le mois de février 2023, soit un total de 10'315 fr., correspondant aux montants des rentes en faveur de l'enfant, sous déduction des contributions d'entretien versées par le père en faveur de sa fille. S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a opéré un partage par moitié considérant qu'un tel partage n'était, en l'espèce, pas inéquitable.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineure en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

Concernant la prévoyance professionnelle, les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_336/2023 du 17 juillet 2024 destiné à la publication consid. 4.4.2; 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables dès lors qu'elles se rapportent exclusivement à sa situation financière, laquelle est déterminante pour statuer sur ses obligations d'entretien envers l'enfant mineure des parties.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

2. L'appelant conteste devoir verser à l'intimée le montant rétroactif de 10'315 fr. à titre de rentes d'assurance-invalidité en faveur de la mineure C______.

Il allègue ne jamais avoir perçu en ses mains les rentes d'invalidité pour l'enfant puisque celles-ci ont été versées par l'OCAS à l'Hospice général en compensation de prestations versées par l'Hospice. Selon ses calculs, il a perçu tout au plus le montant de 3'652 fr. 70 de l'Hospice pour C______, de sorte qu'il ne saurait être condamné à verser une somme supérieure à celle-ci.

2.1.1 En vertu de l'art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge.

Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Destinées à l'entretien de l'enfant, ces rentes ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4 et les références citées).

Lorsque les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

L'art. 285a al. 3 CC permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien (ATF 145 V 154 consid. 4.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le montant de la contribution d'entretien est réduit ex lege à concurrence de la rente désormais perçue par l'enfant. Si la rente excède le montant de la pension alimentaire qui était versée à l'enfant, la pension est ramenée à zéro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1405).

2.1.2 A teneur de l'art. 71ter RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée (al. 1). L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies (al. 2).

La règle prévue à l'art. 71ter al. 2 RAVS vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à l'enfant. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et à compenser la diminution du revenu de son activité, et non à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 71ter al. 2 1ère phrase RAVS en ce sens qu'il autorise également le paiement rétroactif des rentes pour enfants en mains du parent non bénéficiaire de la rente principale, lorsqu'il est établi que les enfants ont vécu de manière durable et stable chez ce parent et que celui-ci a assumé effectivement leur entretien et leur éducation durant cette période (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la rente de l'assurance-invalidité octroyée en faveur de l'enfant C______ doit être versée à l'intimée qui exerce la garde exclusive de l'enfant, en application de l'art. 71ter al. 2 RAVS. Depuis le 1er mars 2023, les parties ont d'ailleurs convenu que cette rente soit versée directement en mains de l'intimée.

Le litige concerne le rétroactif de cette rente.

A cet égard, le Tribunal a dit qu'un montant de 10'315 fr. sur le montant des rentes de l'assurance-invalidité octroyées à l'appelant revenait à l'intimée pour C______ pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2023. Ce raisonnement est exempt de toute critique.

Selon la décision du 7 février 2023, la rente d'invalidité octroyée pour C______ a été fixée à 795 fr. par mois du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 et à 815 fr. dès le 1er janvier 2023. L'arriéré des rentes destinées à C______ s'élève donc à 11'965 fr. pour la période concernée du 1er décembre 2021 au 28 février 2023 ([795 x 13 mois] + [815 fr. x 2 mois]). Ce montant aurait dû être versé à l'intimée puisqu'il était destiné à l'entretien de l'enfant et que l'intimée exerçait la garde exclusive de celle-ci durant toute cette période.

Doivent cependant être déduites de ce montant les contributions d'entretien de 110 fr. par mois versées par l'appelant. En effet, conformément à l'art. 285a al. 3 CC, la contribution d'entretien est réduite ex lege à concurrence de la rente perçue par la suite par l'enfant, voire supprimée si la rente excède le montant de la pension alimentaire, comme c'est le cas en l'espèce. La contribution d'entretien a d'ailleurs été formellement supprimée dès le 1er décembre 2021 par le jugement entrepris, sans que ce point ne soit remis en cause par les parties. L'appelant a dès lors droit au montant des rentes jusqu'à concurrence des contributions d'entretien qu'il a fournies, sous peine d'engendrer une surindemnisation de l'enfant. Le Tribunal a correctement tenu compte des paiements effectués par l'appelant en déduisant de l'arriéré de rentes dû la somme de 1'650 fr. (1'540 fr. + 110 fr.) correspondant aux contributions totales versées durant la période concernée (110 fr. x 15 mois).

C'est donc bien un montant de 10'315 fr. qui doit revenir à l'intimée au titre de rentes d'invalidité en faveur de C______ (11'965 fr. - 1'650 fr.).

Il est vrai que, comme le soulève l'appelant, l'entier de l'arriéré des rentes d'invalidité, dont celui concernant la rente de C______, a été versé à l'Hospice général pour compenser des prestations fournies, de sorte que ce montant n'a jamais été en ses mains. Là encore, le Tribunal en a tenu compte puisqu'il s'est limité à dire qu'un montant de 10'315 fr. sur les rentes de l'assurance-invalidité octroyées à l'appelant revenait à l'intimée, sans pour autant condamner celui-ci à payer lui-même directement cette somme. L'appelant se méprend sur la portée du dispositif du jugement entrepris lorsqu'il conteste devoir "verser" à l'intimée le montant rétroactif de 10'315 fr.

Par ailleurs, le fait que l'appelant aurait reçu des prestations de l'Hospice général pour C______ inférieures aux rentes d'invalidité demeure sans incidence sur le fait que dites rentes d'invalidité reviennent dans leur entier à l'enfant puisqu'elles sont destinées à son entretien. Le rétroactif de ces rentes aurait en effet dû profiter pleinement à la mineure pour couvrir son entretien durant la période concernée.

En définitive, la question est de savoir si et dans quelle mesure la compensation des arriérés de rentes d'invalidité pouvait être opérée en faveur de l'Hospice général pour couvrir des prestations fournis à l'appelant alors qu'une partie des rentes revenait à l'intimée et, cas échéant, qui doit être tenu de verser le montant revenant à l'intimée pour l'enfant. Comme l'a relevé le Tribunal, qui n'a pas tranché cette question, cet aspect du litige échappe à la compétence du juge du divorce dès lors qu'il relève du droit des assurances sociales. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne revient pas au juge du divorce de déterminer quelle part du montant global des aides versées par l'Hospice général pour l'ensemble des membres du ménage revient à l'enfant, respectivement à l'appelant, ni quelles parts pouvaient être compensées. En faisant grief au Tribunal de lui faire porter la responsabilité de rembourser des montants qu'il n'a jamais perçus, l'appelant procède à une lecture erronée du jugement attaqué puisque le Tribunal ne s'est, à juste titre, pas prononcé sur ce point.

Infondé, l'appel sera rejeté.

3. L'appelant conteste le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage estimant que le résultat aboutirait à une situation inéquitable et considère qu'il se justifie de renoncer à tout partage.

3.1.1 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC).

Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale
(ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1).

3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'agit d'une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.2 et les références citées).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison : 1) de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou 2) des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Le juge doit tenir compte du fait que le conjoint invalide ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance en effectuant des rachats. Il n'y a pas forcément iniquité pour autant. Le seul fait qu'un conjoint perçoive une rente d'invalidité au moment du divorce et que celle-ci couvre le minimum vital ne constitue pas une raison suffisante de déroger au partage par moitié des prétentions de prévoyance. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371).

3.2 En l'espèce, bien que l'appelant conclut en premier lieu dans son appel à l'annulation du seul chiffre 15 du dispositif entrepris concernant l'ordre de transfert, l'on comprend sans aucun doute à la lecture de sa motivation qu'il s'oppose à tout partage des avoirs de prévoyance, visant ainsi tant le chiffre 14 que le chiffre 15 du dispositif attaqué, ce qui ressort d'ailleurs formellement de sa réplique et n'est, au demeurant, pas contesté.

L'appelant ne remet pas en cause la quotité des avoirs à partager, mais le partage en lui-même. Il allègue qu'un partage par moitié serait en l'occurrence inéquitable en raison du fait qu'il se trouve dans une incapacité de travail totale sans aucune perspective d'amélioration tandis que l'intimée, âgée de 43 ans, peut encore cotiser pendant de nombreuses années.

Durant le mariage, les parties ont toutes deux cotisé à la prévoyance professionnelle. Les avoirs accumulés s'élèvent à 60'919 fr. pour l'appelant et à 32'235 fr. pour l'intimée, de sorte qu'après un partage par moitié chaque partie disposera d'une prévoyance de 46'577 fr.

Conformément à la jurisprudence, le fait que l'appelant perçoive désormais une rente d'invalidité et ne sera plus à même de combler un défaut de prévoyance, ne suffit pas, en soi, à considérer qu'un partage par moitié des avoirs accumulés par les parties durant le mariage serait inéquitable et doit être mis en perspective avec les besoins de prévoyance de l'intimée.

Bien que cette dernière dispose certes d'une vingtaine d'années jusqu'à l'âge légal de la retraite, sa situation financière est également précaire. Actuellement sans emploi depuis près d'un an et demi, l'on ignore quand elle sera en mesure de retrouver un emploi. De plus, en tant que vendeuse dans une grande surface, ses revenus ont toujours été modestes, si bien que sa situation professionnelle ne lui permet pas de se procurer un revenu élevé susceptible de compléter de manière significative ses avoirs LPP avant l'âge de la retraite. Il n'apparaît pas non plus qu'elle disposerait d'économies ou d'autres éléments de fortune susceptibles de constituer des ressources pérennes pour la retraite.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, lequel n'apparait pas inéquitable en l'espèce eu égard aux besoin de prévoyance de l'intimée.

Infondé, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé.

4. Les frais de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires d'appel seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux parties aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2024 par A______ contre le jugement JTPI/6041/2024 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16452/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Dit que lesdits frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de seconde instance.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.