Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5505/2024

ACJC/1204/2024 du 01.10.2024 sur DTPI/4755/2024 ( OS ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5505/2024 ACJC/1204/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une avance de frais rendue par le Tribunal de première instance.

 


Vu l'action en libération de dettes adressée le 7 mars 2024 au Tribunal de première instance par A______ à l'encontre de B______;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTPI/2710/2024 du 11 mars 2024, la Présidente du Tribunal a imparti à A______ un délai au 29 avril 2024 pour fournir l'avance de frais de 2'000 fr.;

Que par décision DTPI/4755/2024 du 6 mai 2024, la Présidente du Tribunal, constatant le non-paiement de l'avance de frais dans le délai initial, a fixé un délai supplémentaire au 21 mai 2024 à A______ pour fournir l'avance de 2'000 fr.;

Que par acte expédié le 15 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que la procédure concernant le règlement de l'émolument est suspendue dans l'attente d'une décision définitive de l'assistance juridique au sujet de la prise en charge, ou non, de l'émolument dans la procédure C/5505/2024;

Que par décision DTPI/5886/2024 du 7 juin 2024, la Présidente du Tribunal a annulé la décision DTPI/4755/2024 du 6 mai 2024 et suspendu le délai pour le versement de l'avance de frais jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'assistance juridique;

Qu'invitée à formuler des observations sur le recours, la Présidente du Tribunal, par courrier du 11 juin 2024, a estimé que le recours était devenu sans objet;

Qu'après que les observations du Tribunal lui ont été communiquées, la recourante a été informée par courrier du greffe de la Cour de justice du 10 juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger;

Que l'assistance juridique a été refusée à A______ par décision du 23 août 2024;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, la décision entreprise a été annulée et il a été nouvellement statué dans le sens des conclusions du recours par la Présidente du Tribunal;

Qu'ainsi, le recours est sans objet, ce que la Cour constatera.

Que la recourante sera condamnée à un émolument de 300 fr. (art. 24 RTFMC) pour la présente décision; qu'après avoir eu connaissance de la décision du 7 juin 2024 et des


observations de la Présidente du Tribunal, elle aurait pu retirer son recours, afin d'éviter du travail inutile à la Cour;

Que ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance versée, le solde étant restitué à la recourante;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le recours interjeté par A______ le 17 mai 2024 contre la décision
DTPI/4755/2024 du 6 mai 2024 est sans objet.

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______, dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance versée.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.