Décisions | Chambre civile
ACJC/1076/2024 du 06.09.2024 sur JTPI/15132/2023 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5019/2021 ACJC/1076/2024 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2023, représenté par Me Franco FOGLIA, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia,
rue Verdaine 6, 1204 Genève,
et
1) Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______, intimé,
2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, représentés tous deux par
Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, O&L Associés, route des Jeunes 9,
1227 Les Acacias
Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1978, et C______, née le ______ 1983, sont les parents non mariés de l'enfant B______, né le ______ 2017;
Que C______ est également la mère de l'enfant D______, née le ______ 2021;
Que par jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019, le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), statuant d'accord entre les parties, a - notamment - maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et C______ sur B______ (ch. 1 du dispositif), instauré une garde partagée, à exercer selon les modalités suivantes : (i) jusqu'à la scolarisation de B______, soit jusqu'en août 2021, du lundi soir au vendredi soir chez sa mère, du vendredi soir au lundi soir chez son père, ainsi qu'une semaine de vacances au maximum chez l'un ou l'autre des parents en 2019, et deux semaines de vacances au maximum chez l'un ou l'autre des parents en 2020 et 2021; (ii) dès sa scolarisation, soit dès fin août 2021, une semaine chez chacun des parents en alternance, du dimanche soir au dimanche soir, les vacances scolaires étant partagées par moitié (ch. 2), dit que le domicile légal de B______ était chez sa mère (ch. 3), ordonné l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information sur B______ et transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) pour en instruire le service compétent (ch. 4), ordonné le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives (ch. 5), dit que les allocations familiales étaient acquises à C______ (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles assumeraient chacune l'entretien courant de B______ lorsque celui-ci était sous leur garde (ch. 7), donné acte à C______ de son engagement à prendre à sa charge les primes d'assurances maladie et les autres frais ordinaires de l'enfant (ch. 8) et donné acte à A______ de son engagement à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. du 1er juin 2019 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 9);
Que par requête de conciliation déposée devant le Tribunal le 17 mars 2021, A______ a conclu à ce que la garde exclusive de B______ lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à C______ et à ce que la précitée soit condamnée à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 400 fr. par mois, le jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019 devant être modifié en ce sens;
Que dans son rapport d'évaluation du 22 juin 2021 à l'attention du TPAE, le Service de protection des mineurs (SPMi) a, en substance, fait état des éléments suivants : B______ était un enfant agité, parfois confus et très affecté par le conflit parental. Le père reprochait à la mère des faits de maltraitance non avérés et s'obstinait à tenter de démontrer que celle-ci n'était pas digne de confiance pour s'occuper de l'enfant. Le père semblait entretenir une relation fusionnelle avec son fils, d'où un combat acharné pour obtenir la garde exclusive sur ce dernier, sans réels motifs et surtout sans égards pour les besoins de l'enfant. De son côté, la mère présentait de très bonnes compétences parentales, mais pouvait rapidement se sentir insécurisée par l'attitude du père et par ses accusations incessantes. B______ était "écartelé" entre ses deux parents et le mode de garde prévu par le jugement du 27 mai 2019 était trop compliqué pour son âge et sa problématique personnelle. Sa confusion risquait de s'aggraver s'il "s'éparpillait" davantage. L'ensemble des critères nécessaires à l'instauration d'une garde alternée n'étaient pas du tout réunis. Il n'existait aucune communication constructive entre les parents et l'absence totale de confiance du père envers la mère, ainsi que l'image dégradée de celle-ci entretenue par celui-là, portaient préjudice à l'enfant. Dans ces circonstances, une garde alternée était particulièrement délétère pour B______;
Que par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juillet 2021 adressée au TPAE, le SPMi a conclu à ce que la garde de B______ soit attribuée à la mère, à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé au père, à exercer un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaire, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée et à ce que le droit de regard et d'information soit maintenu;
Que par décision sur mesures superprovisionnelles DTAE/3877/2021 du 9 juillet 2021, le TPAE a attribué la garde de B______ à sa mère et accordé un droit de visite usuel à A______ selon les modalités proposées par le SPMi;
Que le 20 octobre 2021, suite à l'échec de la tentative de conciliation à l'audience du 23 juin 2021, A______ a introduit devant le Tribunal sa demande en modification du jugement JTPI/7816/2019 du 27 mai 2019;
Que dans son rapport d'évaluation sociale du 2 juin 2022, le SEASP a retenu qu'il était dans l'intérêt de B______ de maintenir la garde de fait auprès de C______, de réserver à A______ un droit aux relations personnelles qui s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de maintenir les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à reprendre un travail de coparentalité auprès de E______;
Que le SEASP a, en substance, relevé ce qui suit : A______ souhaitait obtenir la garde exclusive de B______ et, pour appuyer sa demande, accusait C______ d'avoir commis divers actes de maltraitance envers leur fils. Cela étant, les professionnels contactés (enseignants, médecins, thérapeutes) avaient unanimement affirmé qu'aucun signe de maltraitance ou d'inadéquation de la part de la mère n'avait été observé. A______ faisait preuve d'une absence totale de confiance vis-à-vis des capacités parentales de C______ et la collaboration parentale dégradée avait des répercussions sur B______, qui se trouvait dans un conflit de loyauté intense et délétère pour son développement. A______ ne parvenait pas à se rassurer ou à modifier son regard sur la situation de B______, en dépit des explications données dans le cadre des entretiens menés par le SEASP. Il continuait de projeter ses propres inquiétudes sur son fils, ce qui démontrait des capacités parentales diminuées et ne permettait pas d'envisager de lui attribuer la garde de B______. Compte tenu de l'intensité du conflit parental et de l'absence de confiance du père envers la mère, un mode de garde alternée était inenvisageable à l'heure actuelle. Tant que A______ demeurait dans ce positionnement, qu'il peinait à prendre conscience de son influence sur la situation et que le travail de coparentalité entamé n'avait pas abouti, il convenait de maintenir la garde de B______ auprès de sa mère, dont les bonnes capacités parentales avaient été reconnues par tous les professionnels entourant l'enfant. Les modalités mises en place concernant les relations personnelles père-fils pouvaient être maintenues, étant précisé que le lien d'attachement entre père et fils était fort et que B______ exprimait du plaisir à passer du temps avec son père. Le SEASP proposait toutefois que le retour de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de l'école, le lundi matin, compte tenu de la très forte pression à laquelle ce dernier était soumis au moment de son passage d'un parent à l'autre;
Que lors des audiences du Tribunal des 23 septembre 2022 et 24 avril 2023, les parties ont déclaré que le droit de visite du père se passait bien; que A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée et précisé qu'il se rendait à des rendez-vous avec le pédopsychiatre de B______ les lundis matins;
Que par jugement JTPI/15132/2023 du 22 décembre 2023, le Tribunal a, notamment, attribué la garde de B______ à C______ et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), attribué l'entier des bonifications pour tâches éducatives à C______ (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de la précitée, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 900 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 3), modifié en conséquence les chiffres 2, 5 et 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/7816/2019 et dit que ce jugement continuait de déployer ses effets pour le surplus (ch. 4), exhorté C______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité auprès de E______ (ch. 5), et ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que de la curatelle d'assistance éducative (ch. 6);
Que s'agissant des aspects financiers, le Tribunal a retenu que A______ exploitait sa propre entreprise individuelle et réalisait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'900 fr. pour des charges de 3'268 fr. 25; que C______ avait récemment ouvert un institut de beauté, dont le résultat annuel net avait été déficitaire en 2022, de sorte qu'elle ne couvrait pas ses charges de 2'455 fr. 25; qu'après déduction des allocations familiales de 311 fr., les charges de B______ se montaient à 758 fr. 65 (400 fr. de base d'entretien, 99 fr. de part au loyer, 140 fr. 14 d'assurance-maladie, 25 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 360 fr. de frais de garde à midi et 45 fr. de frais de transport);
Que par acte expédié le 1er février 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur B______ et à ce que les parents partagent par moitié tous les frais de l'enfant; qu'à titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde de B______ soit confiée à C______, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé et à ce qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien de 400 fr. par mois en faveur de B______, "à partir de l'entrée en force du jugement [attaqué]" et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières;
Qu'il a conclu, préalablement, à ce que la Cour (i) ordonne au SEASP de rendre un rapport d'évaluation sociale complémentaire et (ii) ordonne à C______ de "l'informer sur la situation financière de B______ à ce jour", en particulier de produire les justificatifs relatifs au subside de l'assurance-maladie et aux frais de cuisines scolaires/parascolaire;
Qu'il a fait valoir que depuis le rapport du SEASP du 2 juin 2022, les relations parentales s'étaient sensiblement améliorées; qu'ainsi, la communication parentale était "factuelle et cordiale", ce qui était suffisant pour permettre la mise œuvre d'une garde alternée;
Que dans sa réponse du 26 avril 2024, C______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué et précisé qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'un rapport actualisé du SEASP soit établi afin de faire la lumière sur la situation actuelle;
Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire toutes les pièces permettant d'établir ses revenus pour l'année 2023, ses déclarations fiscales 2020 à 2022, son avis de taxation de 2022, ainsi que le relevé détaillé de ses comptes bancaires pour les années 2020 à 2023;
Que dans sa réplique du 30 mai 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et produit un certificat médical du 27 mai 2024 du Dr F______, pédopsychiatre de B______, lequel indique être favorable à l'instauration d'une garde alternée; qu'il a en outre produit un certificat médical du 28 mai 2024 de son psychiatre, le Dr G______, lequel indique que son patient est apte à s'occuper de son fils de façon adéquate;
Que C______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions;
Considérant, EN DROIT, que saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC);
Que pour statuer sur le sort d'un enfant mineur, elle applique les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2);
Que la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. à cet égard l'art. 160 1ère phrase CPC); qu'il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée); que dans ce cadre, elles sont tenues de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC);
Que si l'une des parties refuse de collaborer sans motif valable, le juge en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC);
Que l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), étant précisé que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs de ses membres (art. 155 al. 1 CPC);
Qu'en vertu de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas; qu'en principe, l'enfant doit être entendu dès l'âge de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1);
Qu'en l'espèce, le dernier rapport du SEASP remonte au mois de juin 2022, soit il y a plus de deux ans; que depuis lors, les parties conviennent que le conflit parental s'est quelque peu apaisé et que les relations personnelles père-fils se déroulent bien, tandis que dans un certificat médical récent, le pédopsychiatre de B______ a indiqué être favorable à la mise en œuvre d'une garde alternée; qu'à cela s'ajoute que le mineur est âgé de 7 ans, de sorte qu'il est désormais possible de procéder à son audition; qu'enfin, l'intimée a déclaré ne pas s'opposer à ce que le SEASP complète son précédent rapport;
Qu'au vu de ces différents éléments, l'établissement d'un nouveau rapport par le SEASP apparaît justifié;
Qu'en conséquence, ledit service sera invité à rendre un rapport d'évaluation sociale complémentaire afin de renseigner utilement la Cour de céans sur l'évolution de la situation de B______ sur le plan familial, scolaire et médical;
Qu'en particulier, il appartiendra au SEASP d'entendre B______, ses parents et tout tiers utile, en particulier les collaborateurs du SPMi et les professionnels en charge du suivi − notamment médical et thérapeutique − de B______ et de ses parents, ainsi que de faire toute observation utile quant à la prise en charge de l'enfant (garde alternée ou exclusive, étendue, modalités et évolution prévisible des relations personnelles, curatelles, etc.);
Qu'un délai au 6 novembre 2024 sera imparti au SEASP pour remettre son rapport à la Cour de céans;
Qu'il se justifie par ailleurs d'impartir un délai aux parties pour produire toutes les pièces utiles afin d'établir leur situation financière;
Qu'en effet, certaines pièces dont la production avait été ordonnée par le Tribunal n'ont pas été versées au dossier, tandis que les parties n'ont produit aucune pièce récente propre à actualiser leurs revenus et charges devant la Cour;
Qu'il appartiendra en particulier à A______ de produire toutes les pièces utiles pour établir ses revenus et charges, soit en particulier : le bilan et le compte de résultat de son entreprise pour l'exercice 2023; le bilan et le compte de résultat intermédiaires pour l'exercice 2024; ses déclarations fiscales de 2021 à 2023 (les pièces versées au dossier sont illisibles et/ou incomplètes); ses avis de taxation pour les exercices 2022 et 2023; les justificatifs de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais médicaux non remboursés pour les années 2021 à 2024; les justificatifs de paiement des contributions d'entretien de B______ depuis le 1er juin 2019 jusqu'à ce jour;
Qu'il appartiendra en particulier à C______ de produire toutes les pièces utiles propres à établir ses revenus, ses charges et celles de ses enfants, soit en particulier : le bilan et le compte de résultat de son institut de beauté pour l'exercice 2023; le bilan et le compte de résultat intermédiaires pour l'exercice 2024; ses avis de taxation pour les exercices 2022 et 2023; les attestations d'aide financière de l'Hospice général pour les années 2022 à 2024; les primes d'assurance-maladie et les attestations de subside pour les années 2023 et 2024; les justificatifs des frais médicaux non remboursés (pour elle-même de 2021 à 2024 et pour les enfants de 2022 à 2024); les justificatifs des frais de cuisines scolaires, de parascolaire et de garde pour les années 2022 à 2024; le décompte des contributions d'entretien perçues en faveur de B______ depuis juin 2019 et en faveur de D______ depuis avril 2021;
Que la suite de la procédure est réservée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond (art. 104 al. 1 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La juge déléguée de la Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à rendre un rapport complémentaire, dans le sens des considérants.
Lui fixe un délai au 6 novembre 2024 pour remettre son rapport d'évaluation.
Impartit aux parties un délai au 6 novembre 2024 pour produire l'ensemble des pièces utiles pour établir leurs revenus et charges respectifs, ainsi que les charges des enfants B______ et D______, dans le sens des considérants.
Réserve la suite de la procédure.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, juge déléguée; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.