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Décisions | Chambre civile

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C/23906/2022

ACJC/1040/2024 du 23.08.2024 sur JTPI/6187/2024 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23906/2022 ACJC/1040/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 AOÛT 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2024 et intimée, représentée par Me Philippe KITSOS, avocat, THCB AVOCATS, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Autriche, intimé et appelant, représenté par Me Romain RIETHER, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6187/2024 sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 23 mai 2024 dans la cause C/23906/2022;

Vu les appels formés le 3 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement précité;

Attendu que, par courrier expédié le 31 juillet 2024 à la Cour de justice, A______ a déclaré qu'elle retirait son appel: les parties avaient décidé de divorcer à l'amiable et avaient trouvé un accord complet; une convention de divorce et une requête conjointe avaient été déposées auprès du Tribunal;

Qu’elle a demandé à la Cour de statuer sur les frais de justice;

Que par courrier expédié à la Cour le 16 août 2024, B______ a confirmé le contenu de l'acte de A______ du 31 juillet 2024: le Tribunal avait fixé une audience au 18 septembre 2024, de sorte que la procédure devenait sans objet;

Qu’il s’en est rapporté à justice s’agissant de la question des frais de justice;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, les deux courriers précités peuvent être considérés comme des déclarations de retrait des appels, de sorte que la cause sera rayée du rôle;

Que, compte tenu de ce qui précède et de la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour (art. 5, 7, 31 et 37 RTFMC);

Qu’ils seront compensés avec les deux avances de 800 fr. fournies , qui restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant être restitué aux parties;

Que pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait des appels formés le 3 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6187/2024 rendu le 23 mai 2024 dans la cause C/23906/2022.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et B______ par moitié et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais fournies par ces derniers, qui restent acquises à l'État de Genève à due concurrence.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______ et 600 fr. à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.