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Décisions | Chambre civile

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C/20272/2022

ACJC/1032/2024 du 23.08.2024 sur JTPI/7056/2024 ( OS ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20272/2022 ACJC/1032/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 AOÛT 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur mesures superprovisionnelles, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que par requête de conciliation déposée le 17 octobre 2022, C______, agissant pour le compte de son fils B______, né le ______ 2021, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles dirigée contre A______, père de l'enfant;

Que lors de l'audience de conciliation du 14 décembre 2022, les parents sont parvenus à un accord selon lequel le père exercerait son droit de visite sur B______ un week-end sur deux du vendredi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h et le mercredi de 8h30 à 18h et verserait à C______, par mois et d'avance à compter du 1er décembre 2022, la somme de 700 fr. pour l'entretien de B______;

Qu'au bénéfice d'une autorisation de procéder, le mineur, représenté par sa mère, a introduit la cause devant le Tribunal, en concluant, en particulier, à ce qu'il soit réservé au père un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h et le mercredi de 8h30 à 18h;

Que, par jugement JTPI/7056/2024 du 6 juin 2024, le Tribunal a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et de A______ sur leur fils B______, (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de B______ à C______ (ch. 2), fixé les modalités de l'exercice du droit de visite de A______ sur B______ avant et après l'entrée à l'école, ainsi que durant les vacances scolaires et en dehors de celles-ci (ch. 3), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, dès le
1er septembre 2024, les montants de 600 fr. jusqu'à son entrée à l'école, de 500 fr. de son entrée à l'école à ses 10 ans, et de 700 fr. de ses 10 ans jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et suivies (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que pour ce qui est des relations personnelles père/fils hors vacances scolaires, le Tribunal a réservé à A______ un droit de visite sur B______ à exercer, sauf accord contraire des parents, jusqu'à l'entrée à l'école, le mardi de 17h30 au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux du vendredi matin (sic, cf. jugement, p. 10) à 17h30 au dimanche soir à 18h00 et, dès l'entrée à l'école, le mardi de 17h30 au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école;

Que le Tribunal a considéré que la prise en charge telle que pratiquée jusque-là était conforme à l'intérêt de l'enfant; qu'il convenait cependant de la modifier afin de tenir compte du futur emploi du père; qu'en effet, celui-ci devait trouver un emploi à 80% à tout le moins afin de contribuer à l'entretien de son fils mineur; que, dès lors, il ne pourrait pas s'occuper de son fils le mercredi et le vendredi; que la solution privilégiée par le Tribunal était que le père puisse passer une nuit et une journée par semaine avec son fils comme il le proposait, à savoir du mardi en fin de journée au mercredi en fin de journée; que cela permettrait à A______ d'avoir un contact avec la maman de jour et à B______ de passer plus de temps avec son père;

Que par acte expédié le 9 juillet 2024 à la Cour de justice, le mineur, représenté par sa mère, a formé appel contre "les chiffres 3 (droit de visite hors vacances scolaires), 7 (contribution d'entretien), et 12 (déboutement des parties de toutes autres conclusions)" du dispositif du jugement du 6 juin 2024, en concluant, sur le premier point, à ce que le droit de visite du père s'exerce, sauf accord contraire des parties, jusqu'à l'entrée à l'école à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 18h, ainsi que le mercredi de 8h30 à 18h et, dès l'entrée à l'école à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 18h;

Qu'il résulte du mémoire d'appel que la mère estime que B______ "n'est pas prêt pour passer une nuit chez son père au milieu de la semaine" (mémoire, p. 11); qu'elle fait valoir que le premier juge aurait versé dans l'arbitraire en décidant d'élargir le droit de visite du père à raison du mardi à 17h30 au mercredi à 18h (avec la nuit), alors que ladite solution serait contraire au bien-être du mineur (mémoire, p. 12);

Que l'appelant a sollicité, à titre préalable, l'exécution anticipée des chiffres 3 (droit de visite durant les vacances scolaires uniquement) et 7 (contribution d'entretien) du dispositif du jugement entrepris;

Qu'il a notamment fait valoir que, dans la mesure où sa contestation ne portait que sur le droit de visite hors des vacances scolaires, il n'y avait aucune raison de ne pas appliquer immédiatement le dispositif du jugement attaqué en ce qui concernait la répartition des vacances, ce d'autant plus que la question était d'actualité dès lors que les parties se trouvaient pendant une période de vacances; qu'il a ajouté que l'exécution anticipée du chiffre 3 du jugement attaqué en ce qui concernait la répartition des vacances permettrait d'avoir un planning clair, dans l'intérêt de l'enfant (mémoire d'appel, p. 9);

Que, par arrêt du 24 juillet 2024, la Cour a constaté que la requête formée par B______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée des chiffres 3 en ce qu'il concernait le droit de visite de A______ durant la semaine et 7 du dispositif du jugement du Tribunal du 6 juin 2024 était sans objet et a confirmé en tant que de besoin l'effet exécutoire des chiffres 3, en ce qui concernait le droit de visite pendant les vacances scolaires, et 7 du dispositif du jugement;

Que la Cour a considéré que dans la mesure où ni les vacances scolaires ni la contribution d'entretien due dès le 1er septembre 2024 n'étaient contestées, le jugement entrepris était exécutoire sur ces points;

Que, par courrier du 21 août 2024, A______, qui devait exercer son droit de visite le week-end du 23 au 25 août 2024, a invité C______ à "respecter sa propre position et à appliquer, hors vacances scolaires, le droit de visite fixé en amont du jugement du Tribunal de première instance, conformément à ce qui a[vait] été soutenu expressément au sein de son propre mémoire d'appel";

Que le 22 août 2024, C______ a répondu qu'elle n'avait pas contesté devant la Cour le fait que le père puisse exercer son droit de visite le vendredi à partir de 17h30, de sorte que celui-ci était invité à se conformer au jugement attaqué en ce qui concernait l'exercice du droit de visite du vendredi 23 août 2024;

Que le 22 août 2024, A______ a déposé à la Cour une requête de mesures superprovisionnelles, en concluant, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à C______ de se conformer durant la procédure d'appel au droit de visite du père "hors vacances scolaires, à raison des mercredis et d'un week-end sur deux du vendredi matin au dimanche soir", sous la menace de la peine de l'art. 292 CPC;

Que le mineur a déposé un mémoire préventif, dans lequel il relève qu'il n'a pas remis en question le droit de visite du père, en tant qu'il doit s'exercer à partir du vendredi à 17h30;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265
al. 1 CPC);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Que le Président ad interim de la Chambre civile a la compétence pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles, vu la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;

Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel;

Que l'appel empêche la survenance de la force de chose jugée du jugement attaqué et par conséquent son caractère exécutoire; que l'appel peut cependant être partiel, c'est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement; que l'effet suspensif ne porte alors que sur les points du dispositif qui sont attaqués et le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire sur les points non remis en cause (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n, 2 et 3
ad art. 315 CPC);

Que seuls les points soumis par les parties à l'autorité d'appel peuvent être examinés par celle-ci, ce principe valant quelle que soit la maxime applicable aux points tranchés dans le jugement (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2 - JdT 2014 II 187, pp. 190-191);

Qu’en l’espèce, la Cour a été saisie d'un appel qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne porte pas sur le droit de visite du père en tant qu'il doit s'exercer, jusqu'à l'entrée à l'école de B______, un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au dimanche à 18h, puis, dès l'entrée à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école;

Que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire sur ce point;

Que, dans son arrêt du 24 juillet 2024, la Cour n'a examiné l'effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué qu'en relation avec le droit de visite pendant les vacances scolaires; que la question de l'effet exécutoire du même chiffre relativement au droit de visite durant la semaine hors vacances scolaires ne lui était pas soumise;

Que c'est donc à tort que le requérant soutient qu'il résulte de l'arrêt précité que le chiffre 3 dudit dispositif est exécutoire uniquement en ce qui concerne le droit de visite pendant les vacances scolaires;

Que la seule argumentation que le requérant développe dans sa requête se révèle ainsi infondée, de sorte que les mesures superprovisionnelles requises ne peuvent qu'être rejetées;

Qu'en l'absence de conclusions sur mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu d'inviter le cité à se déterminer;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 août 2024 par A______.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).