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Décisions | Chambre civile

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C/7099/2020

ACJC/1011/2024 du 20.08.2024 sur JTPI/9226/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.55; CPC.221; CPC.222
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7099/2020 ACJC/1011/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AOÛT 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023, représentée par Me Damien TOURNAIRE, avocat, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève,

et

B______ SARL, sise c/o C______ Sàrl, ______ [GE], intimée, représentée par Me Cédric KURTH, avocat, rue de Bernex 340, case postale 187, 1233 Bernex,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la conclusion prise par B______ SARL visant à ce que le Tribunal constate la mauvaise foi de A______ SA (chiffre 1), condamné A______ SA à payer à B______ SARL la somme de 29'560 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2019 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr, compensé ces derniers avec les avances fournies par les parties (ch. 3), condamné A______ SA à verser à B______ SARL 3'800 fr. en remboursement de l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 4), condamné A______ SA à verser à B______ SARL un montant de 6'115 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 septembre 2023, A______ SA appelle des chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement, qu’elle a reçu le 22 août 2023, concluant à leur annulation et, cela fait, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens.

b. Le 4 décembre 2023, B______ SARL a fait parvenir au greffe de la Cour son mémoire de réponse - signé -, par lequel elle conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens. L’exemplaire destiné à A______ SA a été partiellement caviardé.

Dans ces écritures, B______ SARL sollicite, préalablement, la production par D______ SA de la facture liée aux travaux litigieux établie par A______ SA et, subsidiairement, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans une plainte pénale déposée à l’encontre de A______ SA au motif que cette dernière aurait falsifié le cahier des métrés produit dans le cadre de la présente procédure.

c. Par courrier du 7 décembre 2023, reçu le 11 décembre 2023 par B______ SARL, la Cour a invité cette dernière à lui transmettre un exemplaire de son mémoire de réponse, non caviardé, pour sa partie adverse, dans un délai de trois jours à compter de la réception dudit courrier. A défaut, son mémoire de réponse ne serait pas pris en considération.

d. Par courrier expédié le 14 décembre 2023, B______ SARL a adressé à la Cour un exemplaire supplémentaire, non caviardé, de sa réponse à l’appel. Ce document n’est pas signé.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans ses conclusions. A______ SA a soutenu que la réponse de B______ SARL, ne comportant aucune signature, était tardive. Cette dernière a, quant à elle, demandé le dépôt de sûretés, « compte tenu de la prochaine remise des locaux et du risque de mise en faillite » de sa partie adverse. Elle a en sus demandé la production par D______ SA du cahier des métrés original, ainsi que l’apport de la procédure pénale P/1______/2013, et a requis le paiement de dépens en 5'850 fr. HT.

f. Par arrêt du 10 mai 2014, la Cour a rejeté la requête de B______ SARL visant la fourniture de sûretés, dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond et débouté les parties de toutes autres conclusions.

g. Par courrier du greffe de la Cour du 15 mai 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. a. B______ SARL est une société sise à E______ (Genève), active notamment dans la réalisation de tous travaux de bâtiment dans le secteur du second œuvre.

b. A______ SA est une société sise à F______ (Genève), dont le but social consiste en la rénovation et le traitement des façade, l'ingénierie du bâtiment, la pose de sols en résine notamment pour les parkings, les collectivités et les ouvrages d'art, ainsi que tous travaux spéciaux.

c. A une date non spécifiée, A______ SA a été mandatée en tant qu'entrepreneur général par la société D______ SA pour réaliser d'importants travaux de rénovation dans les immeubles sis rue 2______ no. ______ A, B, C, D, E, F, à Genève.

d. Le 30 avril 2018, A______ SA et B______ SARL ont conclu un contrat de "sous-traitance" pour la réalisation de travaux de peinture et de résine dans les immeubles précités.

Le contrat est libellé comme suit (extrait pertinent):

« SELON DEVIS: 3______/18

Pour les travaux de peinture des plafonds de balcons y compris les murs: no. ______ rue 2______ [code postal] Genève les travaux s'effectueront de la manière suivante:

-   casser les boulons de fixation des anciens stores et garde-corps des barrières

-   enfoncement des tiges et leurs traitement afin qu'elles ne puissent rouiller, masticage des impacts

-   isolation, pochoner pour traiter les taches de rouille

-   application de deux couches de peinture de la marque (G______ [marque], BETON FINISH RAL 6______) le prix 16 m2 »

e. En cours de travaux, B______ SARL a sollicité trois acomptes, à hauteur de respectivement 14'000 fr, 20'000 fr. et 27'825 fr., qui ont été payés par A______ SA.

f. Le 15 février 2019, B______ SARL a adressé à A______ SA sa facture finale d’un montant de 39'529 fr. 30 TTC, après déduction des acomptes déjà payés. Cette facture se présente de la manière suivante :

Désignation

Unité

Nombre

Prix TH

 

Total

Installation et rempli [sic] de chantier comprenant l’amenée à pied d’œuvre des matérieles [sic] et des matériaux nécessaires à l’exécutions [sic] des travaux, y compris le repli en fin d’exécution

 

 

 

 

 

Protection avec plastique la paroi vitrée – fenêtre / porte-fenêtre – Protection de sol de balcon

 

 

 

 

 

Application couche Fond d’isolation selon besoin retouche – Application de deux couches de peinture plafond y compris réchampissage petit retombé des murs coté fenetre [sic]

 

 

 

 

 

Mure [sic] application 2 couches de peinture y compris tracer plinthe 10 cm de hauteur de sol des balcons

 

 

 

 

 

Enfoncer les chevilles métallique [sic] de l’ancien [sic] fixation de store de balcon + l’ancien [sic] fixation de barrièr [sic]

 

 

 

 

 

Application de traitement antirouille – Mastiquage [sic] de trou prête [sic] à recevoir le [sic] couche de peinture

 

 

1'800.00

 

1'800.00

Travaux effectuer [sic] dans le bâtiment -F-E-D-C-B-A / 6 entré [sic] Prix bloc 3'780 chf par entrée + façade côté cabane pignon 1'800 fr [sic]

 

6

3'780.00

 

22'680.00

Peinture de résine sol de balcon – nettoyage – grattage y compris aspirer prête à recevoir le couche des résine [sic]

 

 

 

 

 

Application d’une couche de résine y compris deuxième couche de résine sablée

 

 

 

 

 

TOTAL m2 de plafond - 2,236m2

 

2’236

16.00

 

35'775.99

TOTAL m2 de mure [sic] - 407m2

 

407

16.00

 

6'512.01

TOTAL m2 de résine 1.367

 

1’367

20.00

 

27'339.99

Demande d’acompte N*3______/18

Le 21 mai

acompte

-14’000

1.00

 

14'000.01

Demande d’acompte N*4______/18

Le 2 juillet

acompt

[sic]

-20’000

1.00

 

20'000.01

Demande d’acompte N*5______/18

Le 3

acompt

[sic]

-27’825

1.00

 

27'825.00

TOTAL 39.000.00 FRS

 

 

 

 

 

Le montant de la facture finale, en 39'529 fr. 30 TTC, a été obtenu par l’addition des prestations facturées hors taxe, ce qui donnait un total de 94'107 fr. 99. Cette somme a ensuite été majorée de 7,7% pour la taxe sur la valeur ajoutée (soit de 7'246 fr. 33), puis diminuée des montants versés à titre d'acompte selon la facture.

g. Par courrier recommandé du 12 avril 2019, A______ SA a accusé réception de la facture finale précitée, mais expliqué ne pas pouvoir en tenir compte pour des raisons de délais :

« Nous accusons réception de votre facture du 15 février dernier pour des travaux terminés au mois de septembre 2018. Pour notre part ayant terminé nos travaux dans l'année 2018 et fait notre facture finale en novembre 2018, nous avons considéré à ce jour que tous nos sous-traitants étaient payés, nos comptes étant bouclés. Malheureusement nous ne pourrons prendre en compte d'une hypothétique facture votre facture [sic], qui a largement dépassé les délais légaux ».

h. Le 26 avril 2019, B______ SARL lui a adressé, via sa fiduciaire, une nouvelle facture finale et lui imparti un délai de dix jours pour s’en acquitter. Cette nouvelle facture, qui reprend à l’identique le tableau figurant sur la facture du 15 février 2019, à l’exception du solde dû, comportait, selon ses explications, une « correction des déductions de la TVA perçue dans les acomptes en faveur de A______ SA ». 

Le montant nouvellement réclamé se chiffrait à 34'768 fr. 75 TTC. Il avait été obtenu par l’addition des prestations facturées hors taxe (total de 94'107 fr. 99), puis déduction des montants versés à titre d'acomptes (total de 61'825 fr.), avant l’ajout d'un montant de 2'485 fr. 77 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée, cette fois-ci, sur la seule différence entre les deux montant totaux précités (7.7% x [94'107 fr. 99 - 61'825 fr.]).

i. Nonobstant divers courriers de rappel et l'engagement d'une procédure de poursuite à son encontre, A______ SA ne s'est jamais acquittée de la somme qui lui était réclamée.

j. Le 12 mars 2020, B______ SARL a formé une demande à l'encontre de A______ SA, concluant « au paiement de [s]a facture du 26 avril 2019, d'un montant de 34'786 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an depuis le 27 mai 2019 ».

Elle a produit les deux factures des 15 février et 26 avril 2019 et a soutenu que l'intégralité des travaux visés dans celles-ci avaient été réalisés. Elle avait ainsi droit au paiement des 34'786 fr. 75 TTC réclamés.

k. Dans sa réponse du 27 septembre 2021, A______ SA a conclu au rejet de la demande, considérant s’être acquittée du montant total des travaux effectués.

Elle n’a pas nié la réalisation des prestations listées dans la facture litigieuse. Elle a admis que le tarif pour la pose de la résine était de 20 fr. par mètre carré, et s’est prévalue du contrat du 30 avril 2018 pour soutenir que les parties avaient convenu que l'ensemble des autres travaux serait facturé à hauteur de 16 fr. par mètre carré. Les montants réclamés, hors taxes, de 1'800 fr. et de 22'680 fr. n'étaient ainsi pas dus. Par ailleurs, les métrés des plafonds facturés (2'236 m2) étaient contestés, les mesures réalisées par D______ SA s’élevant à 1'769,97 m2. Le montant de 35'775 fr. 99 HT comprenait ainsi une surfacturation de 7'456 fr. 48 (1'769,97 m2 x 16 fr. = 28'319 fr. 52; 35'775 fr. 99 - 28'319 fr. 52 = 7'456 fr. 47).

l. Lors de l’audience de débats d’instruction du 20 octobre 2021, B______ SARL a déclaré ne pas avoir d’allégué complémentaire. Elle a ensuite contesté les allégués de sa partie adverse sur les tarifs convenus pour les travaux et a soutenu que les prestations de 22'680 fr. et 1'800 fr. faisaient l’objet d’un accord séparé et n’étaient pas comprises dans le « forfait » de 16 fr. par mètre carré. A l’appui de ses affirmations, elle a produit un devis complémentaire signé par les parties les 30 mai et 6 juin 2018, à teneur duquel les travaux d'enfoncement des tiges, de traitement antirouille et de masticage à réaliser étaient chiffrés à hauteur d'un « prix en bloc » de 3'780 fr. HT par entrée, soit d'un total de 22'680 fr. HT pour les six entrées (bâtiments A à F). Ces prestations sont désignées dans le même ordre et de manière identique que dans la facture du 15 février 2019.

B______ SARL a en sus précisé que le montant de 1'800 fr. concernait une petite entrée en « façade pignon » facturée à 50% du forfait de 3'780 fr. convenu pour les autres entrées.

A______ SA s’est prononcée sur le devis du 30 mai 2018, soutenant qu’elle l’avait traité comme une demande d’acompte à faire valoir sur le montant final.

m. Le Tribunal a ensuite procédé aux enquêtes, relevant, dans son ordonnance du 21 février 2022, qu’aucune partie n’avait contesté l’admissibilité des titres produits par chacune d’entre elles - à l’exception d’un document retiré de la procédure et non pertinent en l’espèce.

n. Lors des plaidoiries finales du 10 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l’issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n’a examiné le bien-fondé que des postes de la facture contestés par A______ SA, à savoir ceux en 1'800 fr. HT, 22'680 fr. HT et 35'775 fr. 99 HT, étant précisé que ce dernier montant n'était réfuté qu'à hauteur de 7'456 fr. 48 HT pour des questions de divergences de métrés.

Il n’y avait pas lieu de s'écarter de la teneur claire des devis signés par les parties, de sorte que, selon leur volonté réelle, ces dernières avaient convenu que les travaux d'enfoncement des tiges, de traitement antirouille et de masticage devaient être facturés à hauteur d’un « prix en bloc » de 3'780 fr. HT par entrée, soit d'un total de 22'680 fr. HT pour les six entrées (bâtiments A à F). Ce montant était ainsi bien dû. L’existence d’un accord sur le poste de 1'800 fr. HT n’était en revanche pas établie, de sorte que celui-ci était écarté. Enfin, B______ SARL n’ayant pas apporté la preuve de la surface concernée par ses travaux de peinture, le poste de 35'775 fr. 99 HT n’était admis qu'à hauteur de la somme non contestée, soit 28'319 fr. 51 TTC (35'775 fr. 99 HT - 7'456 fr. 48 HT).

Par conséquent, A______ SA devait à sa partie adverse les montants hors taxes de 6'512 fr. 01 (incontesté), 27'339 fr. 99 (incontesté), 22'680 fr. et 28'319 fr. 51, soit un total TTC de 91'385 fr. 05 (84'851 fr. 51 HT + 7.7% de TVA). S'étant déjà acquittée d'acomptes d'un total de 61'825 fr, elle restait devoir 29'560 fr. 05 TTC.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel interjeté contre les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement du 18 août 2023 est recevable.

1.2 La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés (art. 130 al. 1 CPC). Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière (art. 131 CPC).

En l’espèce, l’intimée a déposé, dans le délai de 30 jours, sa réponse à l’appel. Elle a ensuite fait parvenir, dans le délai – supplémentaire - de trois jours imparti par la Cour, un exemplaire de sa réponse destinée à l’appelante. Bien que ce document ne comporte aucune signature, le mémoire de réponse du 4 décembre 2024 sera admis à la procédure, afin d’éviter tout formalisme excessif, l’exemplaire destinée à la Cour étant dûment signé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 CPC).

1.4 Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par l’intimée. La Cour est renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

2. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de peinture et de résine des balcons de plusieurs immeubles (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier ayant réclamé en première instance un solde de 34'786 fr. 75.

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires. Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés.

2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

2.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante.

En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 février 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1).

2.1.3 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 p. 524; 141 III 433 consid. 2.6 p. 438).

Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; arret du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2).

2.2 En l'espèce, dans sa demande, l'intimée a allégué que l’appelante lui avait confié la réalisation de travaux de peinture et de résine, et elle a renvoyé à sa facture finale du 15 février 2019 pour réclamer le paiement du solde du prix qui lui était dû. Ce document détaille toutes les prestations qui ont été effectuées par l’intimée pour le compte de l’appelante, le prix appliqué pour les travaux de peinture (16 fr./m2), celui pour les travaux de résine (20 fr./m2), le nombre de métrés concernés par les travaux de peinture (2'236 m2 pour les plafonds et 407 m2 pour les murs) et celui relatif aux travaux de résine (1'367 m2). La facture produite par l’intimée contient par conséquent les informations nécessaires pour comprendre clairement l’ensemble des travaux exécutés, ainsi que l’étendue et le prix appliqué pour les prestations de peinture et de résine. L’appelante n’a d’ailleurs eu aucun mal à se déterminer sur ces éléments. Dans sa réponse du 27 septembre 2021, elle a en effet admis que tous les travaux énoncés dans la facture avaient été réalisés, confirmé le tarif convenu de 16 fr. par mètre carré pour la peinture et 20 fr. par mètre carré pour la résine, et contesté les métrés des plafonds chiffrés.

Certes, la facture litigieuse contient des informations incomplètes relatives aux travaux faisant l’objet d’une facturation, hors taxes, de 1'800 fr. et 22'680 fr. (soit six fois le prix « en bloc » de 3'780 fr.), puisqu’à sa lecture on ne comprend pas quels travaux sont visés par ces tarifs. L’intimée a toutefois produit, lors des débats d’instruction du 20 octobre 2021, le devis complémentaire du 30 mai 2018, qui expose clairement quelles prestations, reprises de manière groupée en des termes identiques dans la facture du 15 février 2019, avaient été convenues pour le prix total de 22'680 fr. HT.

L’appelante se prévaut en vain du fait que l’intimée aurait dit en audience de débats d’instruction n’avoir aucun allégué complémentaire à faire valoir. En effet, malgré cette déclaration, elle a commenté le devis nouvellement produit en expliquant que les travaux énumérés dans ce document avaient fait l’objet d’un accord séparé et qu’ils n’étaient pas compris dans le prix de 16 fr. par mètre carré. Elle a en sus expliqué que le montant de 1'800 fr. concernait une petite entrée d’immeuble facturée à 50% du forfait de 3'780 fr. convenu pour les autres entrées. Ces éléments nouveaux, invoqués avant la clôture de la phase d’allégation, sont recevables.

Au vu de ce qui précède, les informations figurant dans la facture finale, complétées par les allégués de l’intimée faits lors des débats d’instruction du 20 octobre 2021, étaient suffisamment claires et complètes pour permettre à l'appelante de contester les différents postes allégués. Cette dernière a d'ailleurs été parfaitement à même de se déterminer, lors de cette même audience d’instruction, sur le poste facturé à hauteur de 22'680 fr, en soutenant que le devis du 30 mai 2018 - faisant état de ce montant - avait constitué dans son esprit un demande d’acompte à faire valoir sur la facture finale.

Par conséquent, l'intimée a valablement allégué sa facture et elle a suffisamment motivé son allégation.

C’est enfin en vain que l’appelante se plaint, pour la première fois en appel, de ce que l’intimée n’aurait ni allégué, ni prouvé la date de réception des travaux, dès lors qu’elle n’a jamais contesté la réalisation de ceux-ci et qu’elle s’est même prévalue, en 2019, du fait que les travaux avaient été achevés en 2018, soit depuis longtemps, pour en refuser le paiement.

Infondé, l’appel sera rejeté et les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris confirmés.

3. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux relatifs à la décision de sûretés en garantie des dépens, seront fixés à 2'100 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 2, 5, 17, 21 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). Ces frais seront répartis à hauteur d’un septième, soit 300 fr, à la charge de l’intimée, qui a succombé dans sa requête visant la fourniture de sûretés, et de six septièmes, soit 1'800 fr, à la charge de l’appelante, dont l’appel est entièrement rejeté.

Pour les mêmes motifs, des dépens réduits à 3’000 fr., débours et TVA inclus, seront alloués à l’intimée (art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC). Un défraiement supérieur n'entre pas en ligne de compte, le litige étant exempt de toute complexité. Le montant de 5'850 fr. sollicité par l’intimée apparaît excessif eu égard à l'activité utile rendue nécessaire par la présente cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9226/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7099/2020.

Au fond :

Confirme les chiffres 2, 4, 5 et 6 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'100 fr, les met à raison de 1’800 fr. à la charge de A______ SA et de 300 fr. à la charge de B______ SARL, et dit qu'ils sont compensés par les avances fournies par ces dernières, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à payer 3'000 fr. à B______ SARL à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.