Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20529/2018

ACJC/1015/2024 du 20.08.2024 sur JTPI/10164/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.132; CPC.59.al2.letf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20529/2018 ACJC/1015/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AOÛT 2024

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023.

 

 


EN FAIT

A. a. Par actes formés les 1er septembre 2018 et 6 mai 2019 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser une somme de 2'192'532 fr.

b. Le 6 mai 2019, A______ a renouvelé la demande d'assistance judiciaire qu'il avait précédemment formée dans la même procédure. Il a été débouté de celle-ci par décision du 11 juin 2019 – confirmée par arrêts de la Cour de justice du 11 septembre 2019 et du Tribunal fédéral du 3 décembre 2019 – au motif qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier la précédente décision n'avait été invoqué.

c. Par décision DTPI/6488/2019 du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de 2'192'532 fr.

Le recours contre cette décision – dans le cadre duquel il sollicitait en particulier que l'avance de frais soit fixée à un montant raisonnable de 5'000 fr. qu'il sera en mesure de payer – a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2019.

d. Par décision DTPI/2389/2020 du 19 février 2020, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 30 mars 2020 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 mars 2021 dans lequel la Cour a notamment relevé que A______ ne pouvait pas une seconde fois critiquer le montant de l'avance qui avait été requise à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour verser ladite avance.

e. Par décision DTPI/6226/2021 du 15 juin 2021, le Tribunal a imparti à A______ un nouveau délai au 16 août 2021 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 28 septembre 2021 pour des motifs similaires à ceux du précédent arrêt.

f. Par décision DTPI/2070/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai de paiement de l'avance de frais au 31 mars 2022.

g. Par décision DTPI/3961/2022 du 27 avril 2022, le Tribunal a constaté le non-paiement de l'avance de frais et fixé à A______ un délai supplémentaire au 20 mai 2022 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr., rappelant qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, la demande serait déclarée irrecevable.

Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 27 mars 2023 pour des motifs similaires à ceux des précédents arrêts.

Le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 mai 2023.

Le 24 mai 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en reconsidération de la décision DTPI/3961/2022 du 27 avril 2022.

h. Par décision DTPI/6793/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 7 juillet 2023 pour fournir l'avance de frais de 50'000 fr.

i. Par décision DTPI/7259/2023 du 7 juillet 2023, le Tribunal a constaté le non-paiement de l'avance de frais et fixé un délai supplémentaire au 21 août 2023, précisant qu'en cas de non-paiement dans ce délai, la demande serait déclarée irrecevable.

B. Par jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023, le Tribunal de première instance a, à teneur du dispositif dudit jugement, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge de A______, les a partiellement compensés avec l'avance de frais fournie et condamné le précité à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires.

Le Tribunal a relevé que A______ ne s'était pas acquitté de la somme réclamée dans le délai imparti au 21 août 2023 et il a considéré qu'il n'entrerait dès lors pas en matière sur la demande, en application de l'art. 59 al. 2 let. f CPC.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 octobre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance de frais soit réduite à un montant de 25'000 fr. ou à tout montant inférieur qu'il plaira à la Cour de fixer, à ce qu'il soit autorisé à payer l'avance de frais par acomptes ou, s'il plaît mieux à la Cour, à ce que l'assistance judicaire lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut à ce que l'avance de frais soit fixée à un montant raisonnable qu'il serait en mesure de payer en une fois, soit 2'000 fr.

L'acte de recours comporte des pages numérotées en continu de 1 à 22. Il est dirigé contre le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023, comme cela ressort des pages 1 ("Le jugement attaqué") et 19 (conclusions qui tendent à l'annulation dudit jugement). Le texte du recours n'a cependant aucune continuité d'une page à l'autre. Les phrases inachevées sur une page ne se poursuivent pas sur la suivante ou des pages commencent avec un bout de phrase qui n'est pas la suite de la page précédente. Le recours comporte de longs passages sur le fond de la cause (pages 3, 4, 8), plusieurs fois le titre "IV LES FAITS" (pages 7 et 12), des bouts de recours adressés vraisemblablement au Tribunal fédéral (page 5, des violations de la LTF étant invoquées) et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (page 9: "Bases légales: il est rappelé que le pouvoir d'examen de la Chambre de surveillance ne se limite pas …") ainsi que des conclusions d'un recours adressé au Tribunal fédéral (pages 11 et 13, des salutations étant adressée à "Mesdames et Messieurs les Juges du Haut Tribunal fédéral"). Les pages 18 à 22 qui comprennent les conclusions susmentionnées, dirigées contre le jugement attaqué, forment cependant une continuité.

Indépendamment des considérations qui précèdent, même les passages qui forment une continuité sont difficiles à suivre.

Il ressort néanmoins de divers passages du recours que A______ conteste le montant de l'avance de frais, qu'il estime excessif, ainsi que le refus de sa demande de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais par acomptes.

b. Le 3 novembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ dans son recours du 23 octobre 2023.

Cette décision a été confirmée par la Cour de justice le 31 janvier 2024 et le 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de la Cour.

EN DROIT

1. 1.1 Un recours a été déposé à l'encontre du jugement du 11 septembre 2023 du Tribunal dans la présente cause.

Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Cela étant, la décision attaquée, contrairement aux précédentes soumises à la Cour dans la présente cause, n'est pas une décision d'avance de frais, mais une décision au fond dans une affaire dont la valeur litigieuse est de plus de deux millions de francs. En effet, même si cela ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, celle-ci est une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais.

La voie de l'appel était dès lors ouverte. Cette qualification n'est toutefois pas déterminante au vu des considérations qui suivent, étant par ailleurs rappelé que le recours pourrait quoi qu'il en soit, au besoin, être converti en appel.

1.2
1.2.1
Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1); l'alinéa 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).

La fixation par le tribunal d'un délai supplémentaire en cas de dépôt défectueux repose sur l'idée d'atténuer la rigueur formelle de la procédure lorsqu'elle ne se justifie pas par un intérêt digne de protection (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.5; 120 V 413 consid. 5c). Le délai supplémentaire doit donc être fixé si la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de
l'art. 132 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.2.2).

1.2.2 En l'espèce, l'acte de recours déposé comporte des pages dont la numérotation est suivie. L'acte déposé est dès lors complet. Le texte dudit acte ne se suit cependant pas d'une page à l'autre, ce qui rend sa lecture particulièrement difficile, voire incompréhensible. Cela étant une simple relecture de l'acte imprimé par le recourant aurait permis à celui-ci de se rendre compte du problème rencontré, qui ne relève ainsi pas de la simple inadvertance. Il ne se justifie dès lors pas d'impartir un délai pour remédier audit problème, ce d'autant que cela reviendrait à ajouter des pages ou simplement des passages à l'acte déposé, et donc à compléter celui-ci après l'échéance du délai de recours, ce qui n'est pas admissible.

En tout état, l'acte contient des conclusions complètes, qui permettent de comprendre ce que demande le recourant. Lesdites conclusions ne seront cependant examinées qu'à la lumière des quelques passages de l'acte déposé dont il peut être compris qu'ils sont dirigés contre le jugement JTPI/10164/2023 du 11 septembre 2023 et en tant qu'ils respectent les exigences de motivation de l'art. 311 CPC.

2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes (cf. page 18). Il mentionne à l'appui de ses conclusions les art. 8, 9. 12 et 29 Cst, 6 al. 3 CEDH, 2 al. 2 CC, 981 al. 1 CO ainsi que15, 17 et 40 Cst GE (page 19).

2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr.

Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment si les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC).

2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande du 6 mai 2019 puisque l'avance de frais requise n'avait pas été versée, ce qui est conforme à l'art. 59 al. 2 let. f CPC. Pour ce motif déjà, le jugement attaqué doit être confirmé.

Pour le surplus, le recourant a déjà critiqué devant la Cour le montant de 50'000 fr. qui lui est réclamé à titre d'avance de frais dans son recours contre la première décision du 20 mai 2019, lequel a été rejeté par arrêt de la Cour du 14 novembre 2019. Il ne peut par ailleurs à nouveau remettre en cause, à l'occasion du présent "recours" – dirigé conte un jugement qui n'est pas une décision d'avance de frais – le montant de l'avance qui lui a été réclamée. Il peut, pour le surplus, être intégralement renvoyé aux arrêts de la Cour des 23 mars 2021, 28 septembre 2021 et 27 mars 2023 dans la mesure où le recourant prend des conclusions identiques ou à tout le moins extrêmement similaires à celles qu'il avait prises dans ses précédents recours ayant donné lieu auxdits arrêts. En tant que de besoin, il est cependant relevé que le montant fixé à titre d'avance de frais est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile et aucun motif ne commande de le réduire.

Concernant par ailleurs la possibilité pour le recourant de s'acquitter de l'avance requise par acomptes, cette question a elle aussi déjà été examinée et tranchée dans le cadre des précédents recours formés par le recourant, qui ne peut soumettre à nouveau cette question à la Cour à l'occasion du recours contre la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, le "recours" est infondé et, partant, il sera rejeté dans la mesure de sa très faible recevabilité.

3. Les frais judicaires de recours, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10164/2023 rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20529/2018.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.