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Décisions | Chambre civile

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C/16619/2021

ACJC/1024/2024 du 21.08.2024 sur ACJC/1271/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16619/2021 ACJC/1024/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 AOÛT 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Etats-Unis, appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2023, représentée par Me Vanessa FROSSARD, avocate, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, représenté par Me François ROD, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2024 (5A_755/2023)


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/268/2023 du 20 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce, a notamment attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______, autorisé la précitée à déplacer la résidence habituelle des enfants à E______ (Etats-Unis), réservé à B______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités fixées au chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance, et réservé sa décision finale quant au sort des frais;

Que A______ et B______ ont tous deux formé appel de cette ordonnance devant la Cour de justice;

Que par arrêt ACJC/1271/2023 du 28 septembre 2023, la Cour a partiellement annulé l'ordonnance susmentionnée et, statuant à nouveau, a notamment attribué la garde des enfants à A______, autorisé celle-ci à déplacer la résidence habituelle des enfants à E______ et réservé en faveur de B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes : sept semaines durant les vacances d'été, dont au minimum trois semaines en Amérique du Nord; durant les vacances de Thanksgiving, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; chaque année impaire, durant les vacances de Noël et Nouvel An, y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant l'intégralité du Spring break (en mars), y compris les week-ends précédant et suivant immédiatement les jours de vacances concernés; durant les périodes scolaires, à raison de périodes mensuelles de sept jours en moyenne, à proximité du domicile des enfants, de manière à ce que ceux-ci puissent aller à l'école depuis le logement qu'ils partageraient avec leur père pendant ces périodes;

Que la Cour a arrêté les frais judiciaires des deux appels à 2'300 fr., mis à la charge des parties à raison de 1'300 fr. pour A______ et de 1'000 fr. pour B______, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens d'appel;

Que par arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile formé par B______ contre l'arrêt ACJC/1271/2023 susmentionné, et annulé cet arrêt en tant qu'il concernait les modalités géographiques d'exercice du droit de visite du père durant les vacances d'été;

Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle statue à nouveau sur cette question - étant précisé que A______ ne s'opposait pas à ce que B______ passe l'entier des vacances d'été avec les enfants hors Amérique du Nord - ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Qu'invité à se déterminer sur l'arrêt de renvoi, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que le droit de visite qui lui était réservé sur ses enfants durant les vacances d'été s'exercerait sur sept semaines, sans restriction géographique, au lieu où il le souhaiterait;

Que, de son côté, A______ a confirmé son accord pour que l'obligation faite à B______ de passer une partie de ses vacances d'été avec les enfants en Amérique du Nord soit supprimée; qu'au surplus, il ne se justifiait pas de revenir sur la répartition des frais judiciaires et dépens décidée par la Cour dans son arrêt du 28 septembre 2023;

Que la cause a été gardée à juger le 13 août 2024;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision;

Qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi;

Que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2);

Qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle statue à nouveau sur les modalités géographiques d'exercice du droit de visite du père durant les vacances d'été, ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Que s'agissant du premier point, il sera donné acte aux parties de ce que le droit de visite réservé à B______ pendant les vacances d'été sur ses enfants C______ et D______ pourra s'exercer en Amérique du Nord ou ailleurs, sans limitation géographique;

Que le dispositif de l'arrêt ACJC/1271/2023 sera réformé dans cette mesure et confirmé pour le surplus;

Que s'agissant du second point, la réforme partielle de l'arrêt attaqué ne commande pas de revoir la décision de la Cour sur la quotité et la répartition des frais et dépens de la procédure d'appel;

Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral;

Qu'il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Donne acte aux parties de ce que le droit de visite réservé à B______ pendant les vacances d'été sur ses enfants C______ et D______ pourra s'exercer en Amérique du Nord ou ailleurs, sans limitation géographique.

Modifie le dispositif de l'arrêt ACJC/1271/2023 du 28 septembre 2023 dans cette mesure et le confirme pour le surplus.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.