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Décisions | Chambre civile

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C/5643/2023

ACJC/973/2024 du 30.07.2024 ( OO ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5643/2023 ACJC/973/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2024, représentée par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, Case postale 90, 1211 Genève 4,

et

B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL Sàrl, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

et

1)        Madame C______, ______ [GE],

2)        Madame D______, ______ [GE],

3)        Madame E______, ______ [GE],

4)        Madame F______, ______ [VD],

5)        Madame G______, ______ [GE],

6)        Madame H______, ______ [GE],

7)        Madame I______, ______ [VD],

8)        Madame J______, c/o Monsieur K______, ______ [GE],

9)        Madame L______, ______ [GE],

10)    Monsieur M______, ______ [GE],

autres intimés, tous dix représentés par Me Xenia RIVKIN, avocate, 3 MAI AVOCATES, rue De-Grenus 10, 1201 Genève.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 août 2024.


 

Vu, EN FAIT, l'ordonnance (non numérotée) rendue par le Tribunal de première instance le 14 mars 2024, expédiée pour notification le lendemain, fixant un délai de grâce à A______ pour le dépôt d'une réponse,

Vu le recours formé le 20 mars 2024 par A______ contre cette décision,

Attendu que celle-ci fait suite à l'ordonnance ORTPI/75/2024 du 18 janvier 2024, par laquelle le Tribunal avait imparti notamment à A______ un délai au 12 février 2024 pour répondre à la demande déposée par B______ SA, en liquidation,

Que A______ a, le 1er février 2024, formé recours contre ladite ordonnance ORTPI/75/2024, et requis à titre préalable la suspension du caractère exécutoire de celle-ci, ce à quoi la Cour a fait droit par arrêt du 13 février 2024,

Que par acte du 8 avril 2024, A______ a informé la Cour de ce que le Tribunal ayant, le 26 mars 2024, ordonné la suspension de l'instruction de la procédure pendante devant lui jusqu'à droit jugé sur son recours du 1er février 2024, elle considérait son recours du 20 mars 2024 comme sans objet,

Qu'elle a requis en conséquence qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais et à ce que lui soit octroyée une indemnité de 600 fr. plus TVA pour ses "frais et dépens",

Considérant, EN DROIT, qu'en l'espèce, le recours n'a plus d'objet, ce qui sera constaté,

Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument de recours (art. 7 al. 2 RTFMC), et qu'en conséquence l'avance de frais en 800 fr. versée par A______ lui sera restituée,

Qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 20 mars 2024 par A______ est devenu sans objet.

Dit qu'il n'est pas fixé d'émolument de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.

 

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.