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Décisions | Chambre civile

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C/5942/2023

ACJC/976/2024 du 02.08.2024 sur ORTPI/714/2024 ( OO )

Rectification d'erreur matérielle : p.5 (art. 334 al. 1 et 2 CPC)
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5942/2023 ACJC/976/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 AOÛT 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2024, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par
Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ARavocat, route des Jeunes 4,
1227 Les Acacias.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuve ORTPI/714/2024 du 5 juin 2024, expédiée pour notification aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance a notamment imparti un délai au 20 juin 2024 pour que les parties produisent "des pièces visées par la présente ordonnance" et attiré l'attention de celles-ci sur "tout éventuel refus injustifié de collaborer à l'administration des preuves selon l'art. 167 CPC" (ch. 5);

Que, dans le corps de son ordonnance, il a relevé que s'agissant des réquisitions de pièces formulées par chacune des parties, il entendait se limiter à rappeler à celles-ci leur devoir de collaboration à l'administration des preuves de sorte qu'un délai leur serait imparti pour la production de "tout document pertinent sollicité par la partie adverse";

Que, par acte du 12 juin 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celui-ci;

Que, parallèlement, elle a requis du Tribunal qu'il reconsidère son ordonnance, et sollicité un report, jusqu'à droit connu sur le recours (subsidiairement pendant trois mois) du délai imparti échéant au 20 juin 2024;

Que, le 19 juin 2024, B______, après avoir observé que le recours ne comportait pas de requête d'effet suspensif, s'est adressé au Tribunal en ces termes : "compte tenu du fait que la partie adverse a sollicité un report de délai jusqu'à droit connu sur le recours, Monsieur B______ sollicite également un tel report […]";

Que le 20 juin 2024, le Tribunal a adressé aux parties (avec la mention :" la présente ordonnance est recommuniquée, vu la rectification") une expédition de l'ordonnance ORTPI/714/2024 en tous points identiques à la version notifiée le 7 juin 2024 à l'exception du chiffre 5 du dispositif, qui se lit désormais ainsi s'agissant de la production : "des pièces *pertinentes visées par la présente ordonnance";

Que, par ordonnance non numérotée du 16 juillet 2024, expédiée pour notification aux parties le 23 juillet 2024, le Tribunal a prolongé au 29 août 2024, le délai fixé au 20 juin précédent dans son ordonnance ORTPI/714/2024 du 5 juin 2024;

Que, par acte du 22 juillet 2024, A______ a requis l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle a produit copie de son courrier au Tribunal du 24 juin (et de sa relance du 11 juillet 2024), dans lequel elle observait que sa demande de reconsidération avait été mal comprise par le juge et s'enquérait de savoir si une nouvelle ordonnance de preuves serait rendue, lui permettant de retirer son recours;

Qu'elle a fait valoir que, compte tenu de la "réaction" du Tribunal, elle se devait de requérir un effet suspensif pour éviter de devoir produire des pièces demandées par B______ dont elle considérait qu'elles relevaient de sa sphère privée ou de maintenir sa position selon laquelle ces pièces n'étaient pas pertinentes en prenant le risque d'une appréciation différente du Tribunal avec les conséquences annoncées des art. 160ss CPC; que dans les deux cas, elle était exposée à un préjudice difficilement réparable;

Que B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif, respectivement au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens;

Qu'il a fait valoir que la requête était tardive, que la procédure se trouverait ralentie si l'effet suspensif était accordé, et que sa situation financière s'en trouverait dégradée d'autant;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que l'instance de recours est habilitée à suspendre le caractère exécutoire non seulement sur requête mais aussi d'office (JEANDIN, Commentaire du code de procédure civile, 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, quoi qu'il en soit de la condition du préjudice difficilement réparable pour la requérante en cas d'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée, il est vraisemblable que l'intimé n'en subira pas si l'effet suspensif au recours est accordé;

Qu'en effet, il avait lui-même requis du Tribunal, le 19 juin dernier, un "tel" report de délai en se déterminant après la recourante (qui avait conclu à une prolongation jusqu'à droit connu sur le recours), sans apparemment se préoccuper alors de sa propre situation financière alléguée "compliquée", étant observé qu'il n'évoque pas de modification de celle-ci qui serait survenue dans l'intervalle;

Que l'intimé relève à raison que la recourante n'a pas conclu dans son recours du 12 juin 2024 à l'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il apparaît par ailleurs que le délai fixé dans l'ordonnance attaquée a été prolongé largement après son échéance, dans une mesure (ne correspondant pas aux conclusions concordantes et adéquates des parties) toutefois insuffisante pour que la Cour dispose du temps nécessaire pour trancher le recours dont elle est saisie;

Qu'au vu de la situation procédurale particulière du cas d'espèce à la suite de la demande de reconsidération de l'ordonnance du Tribunal (sur lequel celui-ci est partiellement entré en matière – au moyen d'une décision de rectification au sens de l'art. 334 CPC - dans un sens non requis par la recourante), et en tenant compte du constat précité, il sera retenu qu'il s'impose de ne pas faire perdre tout objet au recours;

Que la Cour disposant d'un large pouvoir d'appréciation, elle admettra la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée, en ce qui concerne le chiffre 5 du dispositif de celle-ci;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire
*au ch. 5 du dispositif * de l'ordonnance attaquée :

 

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché à *au chiffre 5 du dispositif de* l'ordonnance ORTPI/714/2024 rendue le 5 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5942/2023.

 

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.