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Décisions | Chambre civile

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C/8960/2024

ACJC/965/2024 du 30.07.2024 ( IUS ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8960/2024 ACJC/965/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JUILLET 2024

 

Entre

A______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Aurélie CONRAD HARI, avocate, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, 1211 Genève 3,

et

1) B______ LIMITED, sise ______, Royaume-Uni, citée,

2) B______ SWITZERLAND SARL, p.a c/o C______ SA, ______ (ZH), autre citée,

toutes deux représentées par Me Benjamin BORSODI, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


Vu la requête formée le 18 avril 2024 par A______ (SUISSE) SA concluant, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'il soit interdit à B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ LIMITED, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de promouvoir le médicament D______ sur le stand installé au 10ème congrès de la SEUD (Society of Endometriosis and Uterine Disorders) qui se déroulait du 18 au 20 avril 2024 au Centre international de conférences de Genève, à ce qu'il leur soit ordonné, sous la même menace, de démonter immédiatement et de retirer tout élément, notamment tout matériel informatif, posters, affiches, vidéos, faisant référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, qu'il leur soit fait interdiction, sous la même menace, ainsi qu'à leurs employés et/ou représentants de faires référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, avec dispense de sûretés, et suite de frais judiciaires et dépens;

Vu l'ordonnance rendue par la Cour sur mesures superprovisionnelles le 18 avril 2024;

Vu les écritures des parties;

Vu l'avis du 16 juillet 2024 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Vu l'arrêt ACJC/945/2024 rendu le 23 juillet 2024 par la Cour de justice ordonnant la suspension de la procédure, à la requête des parties;

Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé au Greffe universel le 26 juillet 2024, les parties ont informé la Cour être parvenues à un accord extrajudiciaire mettant un terme définitif au litige les opposant, priant ainsi la Cour de bien vouloir prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 18 avril 2024 par A______ (SUISSE) SA;

Que, selon les termes de ce courrier, contresigné pour accord par B______ SWITZERLAND SARL et B______ LIMITED, les parties ont conclu à ce que les frais judiciaires soient intégralement supportés par A______ (SUISSE) SA et les dépens compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'il convient préalablement d'ordonner la reprise de la présente procédure;

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);


 

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour qui a rendu une ordonnance à titre superprovisionnel et un arrêt de suspension;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence, le solde de 2'000 fr. étant restitué à A______ (SUISSE) SA;

Que les parties conserveront chacune leurs dépens à leur charge conformément à leurs conclusions communes en compensation.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/8960/2024.

Cela fait :

Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 18 avril 2024 par A______ (SUISSE) SA dans la présente cause.

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ (SUISSE) SA.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______ (SUISSE) SA.

Dit que chacune des parties supporte ses dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.