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Décisions | Chambre civile

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C/5296/2024

ACJC/933/2024 du 17.07.2024 ( IUO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5296/2024 ACJC/933/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 17 JUILLET 2024

 

Entre

A______, sise ______ (ZH), demanderesse, représentée par Me Philippe GILLIERON, avocat, Wilhelm Gilliéron Avocats SA, avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne (VD),

et

B______ SA, sise ______ [GE], défenderesse.

 


Vu, EN FAIT, la demande expédiée au greffe de la Cour de justice civile le 5 mars 2024 par A______ à l'encontre de B______ SA dans la cause C/5296/2024;

Vu le courrier de B______ SA du 23 avril 2024, informant la Cour de justice qu'elle avait pris contact avec la demanderesse afin de trouver au plus vite une solution à l'amiable;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 10 juillet 2024, la demanderesse a, en raison de l'accord trouvé entre les parties, déclaré retirer sa demande;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la demande et que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que la demanderesse sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure;

Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Qu’ils seront compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 500 fr. fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant être restitué à cette dernière;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens.

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la demande formée par A______ le 5 mars 2024 dans la cause C/5296/2024.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 300 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Cela fait, raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.