Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7452/2023

ACJC/953/2024 du 24.07.2024 sur JTPI/7617/2024 ( OO )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7452/2023 ACJC/953/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2024 et intimée,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant, représenté par Me Cécile BOCCO, avocate, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève.



 

Vu le jugement JTPI/7617/2024 rendu le 17 juin 2024, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant notamment sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser en main de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 483 fr., allocations familiales non comprises, avec effet au 1er mars 2024 (chiffre 1 du dispositif) et condamné B______ à verser en main de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 483 fr., allocations familiales non comprises, avec effet au 1er mars 2024 (ch. 2);

Vu l'appel interjeté par A______ notamment contre les chiffres 1 et 2 de ce jugement;

Attendu EN FAIT qu'elle a sollicité, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif à son appel contre les mesures provisionnelles; qu'elle fait valoir que la décision entreprise entraîne une réduction notable de la contribution à l'entretien des enfants, fixée par arrêt de la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale; qu'il s'impose de maintenir la situation en l'état jusqu'à droit jugé par la Cour, dans l'intérêt des enfants; que le SCARPA – et non B______ – lui verse la somme mensuelle de 673 fr. par enfant, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir d'une quelconque urgence;

Que par courrier du 22 juillet 2024, B______ s'est opposé à la requête; qu'il fait valoir que l'appelante n'a pas allégué qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause; que l'entretien des enfants est assuré par le solde disponible de l'appelante, sans aucune atteinte à son minimum vital;

Qu'à teneur du jugement entrepris, le solde disponible de l'appelante est de 1'229 fr. alors que l'intimé est sans revenu, un revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé; qu'il bénéficie cependant d'un solde disponible de 966 fr.; que les charges des enfants sont de respectivement 586 fr. et 660 fr., allocations familiales déduites;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que, selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'il prend également en considération les chances de succès de l'appel (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du
3 mai 2018 consid. 3.3.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante n'allègue pas qu'elle serait dans une situation financière difficile si l'effet suspensif n'était pas octroyé; que compte tenu du faible disponible de l'intimé, il serait porté atteinte à son minimum vital s'il était fait droit à la requête d'effet suspensif;

Qu'en conséquence celle-ci sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt rendu sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/7617/2024 rendu le 17 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7452/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.