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Décisions | Chambre civile

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C/10599/2024

ACJC/939/2024 du 19.07.2024 sur OTPI/444/2024 ( SDF ) , ADMIS

Normes : CPC.265
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10599/2024 ACJC/939/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 19 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2024, représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ARavocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Attendu, EN FAIT, que le 8 mai 2024, B______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de A______; qu'elle a notamment conclu à ce que la garde exclusive de leur fille C______, née le ______ 2012, soit attribuée à A______;

Que lors de l'audience devant le Tribunal du 10 juillet 2024, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à ce que le Tribunal autorise le changement d'école de la fille des parties; qu'il a exposé à cet égard que C______ habitait actuellement chez lui et que celle-ci souhaitait intégrer l'établissement qui était proche de son domicile; qu'il a produit à cet égard des captures d'écran de messages écrits par sa fille; que celle-ci était actuellement scolarisée à l'école de D______, située à côté du domicile de ses grands-parents maternels chez lesquels elle déjeunait auparavant à midi, ce qui n'était toutefois plus le cas depuis le mois de mars 2024;

Que B______ a allégué avoir des doutes quant au fait que leur fille souhaitait véritablement changer d'établissement scolaire et qu'elle pensait que celle-ci avait été influencée par son père; qu'elle a précisé qu'elle n'avait plus de contacts avec cette dernière depuis le mois de février 2024; qu'il était dans l'intérêt de leur fille de terminer son école primaire dans son établissement actuel, dans lequel elle était suivie par l'infirmière scolaire; qu'elle a expliqué que C______ était allée à l'école du E______ de la 1P à la 4P, qu'elle avait débuté la 5P à l'école du F______ puis qu'elle avait rejoint l'école de D______ en cours de 5P et jusqu'en 7P;

Que par ordonnance du 11 juillet 2024, le Tribunal a débouté A______ de sa conclusion en changement d'école de sa fille C______; qu'il a considéré qu'il y avait urgence à statuer sur cette question; que C______ était à l'école de D______ depuis un peu moins de trois années scolaires et que s'il était établi qu'elle vivait désormais chez son père, son intérêt ne commandait pas qu'elle soit scolarisée dans une école proche du domicile de ce dernier mais plutôt qu'elle termine sa scolarité primaire dans l'établissement qu'elle connaissait déjà, où se trouvaient ses camarades et l'infirmière scolaire;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 juillet 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à inscrire sa fille dans l'établissement scolaire primaire de G______ pour la rentrée scolaire 2024/2025; qu'il a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles; qu'il a notamment exposé que sa fille avait été très déçue d'apprendre qu'elle ne pouvait pas changer d'école; que sa nouvelle école se trouverait en face de son domicile et de son travail, à quelques minutes à pied seulement, qu'il avait la garde exclusive de sa fille depuis que sa mère avait quitté le foyer familial avec sa sœur H______ en février 2024; qu'il disposait d'une pause de deux heures à midi, ce qui lui permettait de rentrer chez lui pour partager le repas avec sa fille et que le changement d'école permettrait à celle-ci de pouvoir dormir plus longtemps le matin, d'avoir moins de trajets (l'école de D______ se trouvant à plus de trente minutes en transports publics), de pouvoir rentrer à midi et sortir le chien et de pouvoir se reposer à la sortie de l'école avant ses entraînements de football; qu'il a notamment produit à l'appui de son appel des messages de sa fille faisant état de sa déception de ne pas pouvoir changer d'école;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265
al. 1 CPC);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Que selon l'art. 58 al. 1 de la loi genevoise sur l'instruction publique (LIP; RS-GE C 1 10), sous réserve des alinéas 2 à 5 (qui ne sont pas pertinents en l'espèce), les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents; que les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal (art. 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire [REP; RS-GE C 1 10.21]);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a considéré, à juste titre, que la situation présentait une certaine urgence au vu du fait que la prochaine rentrée scolaire a lieu dans un mois, ce qui nécessite qu'il soit statué sur mesures superprovisionnelles;

Qu'il est établi que la fille de l'appelant est domiciliée chez ce dernier; qu'indépendamment des préférences personnelles des parties à la procédure ou de leur fille, il résulte de la loi sur l'instruction publique qu'elle devrait être inscrite dans l'école proche de son domicile, et non de celui de ses grands-parents, comme c'est le cas actuellement; que l'appelant a suffisamment rendu vraisemblable, à ce stade, que la fille des parties souhaitait changer d'école pour divers motifs pertinents; que la mère de l'enfant a certes émis des doutes quant à la volonté réelle de cette dernière de changer d'école, sans toutefois qu'elle apporte d'éléments concrets propre à étayer son propos; que la fille des parties est âgée de douze ans, soit un âge qui lui permet de se forger une volonté autonome; que l'intimée n'a pour le surplus fait valoir devant le Tribunal aucun motif qui justifierait que l'enfant continue à fréquenter l'école proche du domicile de ses grands-parents; qu'elle n'a notamment pas indiqué que sa fille mangeait encore à midi chez ces derniers, comme elle le faisait par le passé; que C______ pourra vraisemblablement être suivie par l'infirmière scolaire de sa nouvelle école; que l'intimée n'a pas davantage sollicité que sa fille soit scolarisée dans l'école qui se situe proche de chez elle, étant relevé qu'elle n'en a pas réclamé, en l'état, la garde et qu'elle a déclaré qu'elle n'avait plus de contacts avec sa fille depuis plusieurs mois; que l'enfant a déjà changé d'école par le passé, sans qu'il soit allégué que cela lui aurait causé des difficultés et qu'il est vraisemblable qu'elle pourra trouver de nouveaux camarades dans sa nouvelle école, de sorte que le changement d'établissement scolaire ne représente pas un obstacle insurmontable; qu'il est vraisemblable qu'autoriser l'appelant à entamer des démarches afin d'organiser le changement d'école de sa fille ne crée pas une situation irréversible;

Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, il paraît vraisemblable que, d'une part, la loi sur l'instruction publique et, d'autre part, l'intérêt de l'enfant commandent qu'elle intègre dans les meilleurs délais l'école qui se trouve proche de son domicile; qu'il sera dès lors fait droit à la requête de l'appelant sur mesures superprovisionnelles afin de permettre, si cela est encore possible, un changement d'établissement pour la prochaine rentrée scolaire déjà;

Que l'intimée sera invitée à répondre au recours dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104
al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Autorise A______ à effectuer les démarches nécessaires afin d'inscrire sa fille C______ dans l'établissement scolaire de G______ au I______ (GE) et limite dans cette mesure, en tant que de besoin, l'autorité parentale de B______ sur sa fille C______.

Cela fait :

Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre à l'appel déposé par A______ contre l'ordonnance OTPI/444/2024 rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10599/2024.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN; président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).