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Décisions | Chambre civile

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C/9052/2023

ACJC/887/2024 du 05.07.2024 sur ORTPI/727/2024 ( OS ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9052/2023 ACJC/887/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [BE], recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2024,

et

La mineure B______, domiciliée c/o Madame C______, ______ [GE], intimée, représentée par D______, Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.

 


Vu, EN FAIT, la procédure en constatation de la filiation paternelle et action alimentaire;

Vu l'ordonnance ORTPI/727/2024 rendue le 10 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9052/2023, ordonnant la reprise de la procédure précédemment suspendue;

Vu le recours formé le 15 juin 2024 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 28 juin 2024, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 242 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 15 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/727/2024 rendue le 10 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9052/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.