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Décisions | Chambre civile

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C/23879/2023

ACJC/885/2024 du 05.07.2024 sur DTPI/6043/2024 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23879/2023 ACJC/885/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 JUILLET 2024

 

Pour

1) Madame A______, domiciliée ______ [VD],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],

3) Madame C______, domiciliée ______ [GE],

4) Monsieur D______, domicilié ______ [GE],

5) Monsieur E______, domicilié ______ [GE],

recourant contre une décision rendue le 11 juin 2024 par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, tous cinq représentés par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090,
1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, l’action en partage formée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 10 juin 2024 par A______, B______, C______, E______ et D______ contre F______ ;

Vu la décision DTPI/6043/2024 rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal impartissant un délai au 12 juillet 2024 à A______, B______, C______, E______ et D______ pour fournir une avance de frais de 48'000 fr. ;

Vu le recours formé le 24 juin 2024 par A______, B______, C______, E______ et D______ à l'encontre de cette décision ;

Attendu que par décision DTPI/6547/2024 du 25 juin 2024, le Tribunal a annulé la décision attaquée ;

Que par courrier du 27 juin 2024, les recourants, représentés par leur conseil, ont déclaré retirer leur recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que quoiqu’il en soit, le recours est devenu sans objet, la décision attaquée ayant été annulée ;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé le 24 juin 2024 par A______, B______, C______, E______ et D______ contre la décision DTPI/6043/2024 rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23879/2023.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.