Décisions | Chambre civile
ACJC/881/2024 du 05.07.2024 sur JTPI/1066/2024 ( SDF ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26537/2023 ACJC/881/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUILLET 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d’un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2024, comparant en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me C______, avocat.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er février 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26537/2023‑9 SDF, requérant en outre l'octroi de l'effet suspensif ;
Que, par décision du 7 février 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 26 février 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que ce délai a été suspendu en date du 16 février 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'assistance juridique déposée parallèlement auprès du vice-président du Tribunal de première instance;
Que, par décision AJC/1510/2024 du 15 mars 2024, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté cette demande, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours;
Que parallèlement, la partie intimée avait été invitée à répondre à l'appel, ainsi que sur requête d'effet suspensif;
Que, par décision du 30 mai 2024, un ultime délai de 10 jours dès réception, a été fixé par la Cour à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Que ce pli recommandé a été retourné par la Poste au greffe de la Cour avec la mention "NON RECLAME" et a été renvoyé à l'appelante par pli simple pour information;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 2 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire alors qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la Cour à la suite du dépôt de son appel;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.
Que cependant l'appelante supportera des dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC), celui-ci ayant été requis de répondre à l'appel.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/1066/2024 rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de première instance en la cause C/26537/2023‑9 SDF.
Renonce à la perception de frais judiciaires.
Condamne A______ à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.