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Décisions | Chambre civile

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C/5197/2022

ACJC/882/2024 du 05.07.2024 sur JTPI/4772/2024 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5197/2022 ACJC/882/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2024, représenté par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, Rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par
Me Andres MARTINEZ, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4772/2024 du 18 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d’études non comprises, au titre de contribution à l’entretien de C______, le montant de CHF 1'850.- jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 7), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d’études non comprises, au titre de contribution à l’entretien de D______, le montant de CHF 1'850.- jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 8), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d’études non comprises, au titre de contribution à l’entretien de E______, les montants de CHF 4'600.- jusqu'à l'âge de 10 ans, de CHF 4'800.- de l'âge de 10 ans révolus jusqu'à l'entrée au degré secondaire, de CHF 3'200.- de l'entrée au degré secondaire jusqu'à l'âge de 16 ans, CHF 1'750.- de l'âge de 16 ans révolus jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 9), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, un montant de CHF 1'500.-, à titre de contribution à son propre entretien jusqu'au 31 août 2030 (ch. 12).

Que par acte déposé le 21 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 17 de son dispositif;

Qu'il a préalablement sollicité le prononcé de l'exécution anticipée des chiffres 7, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'exécution anticipée, B______ a conclu à son rejet;

Qu'elle a par ailleurs elle-même fait appel desdits chiffres du dispositif du jugement concerné;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que selon les principes généraux, l'instance d'appel procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024, consid. 5).

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties sont sujettes à un jugement sur mesures provisionnelles de l'union conjugale, qui règle leur situation durant la procédure de divorce, à défaut de mesures provisionnelles postérieures;

Qu'il n'y a par conséquent aucun dommage quelconque pour les parties du fait de l'effet suspensif légal à l'appel;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président ad interim de la Chambre civile :


Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.