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Décisions | Chambre civile

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C/6072/2024

ACJC/886/2024 du 05.07.2024 sur OTPI/370/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6072/2024 ACJC/886/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2024, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/370/2024 du 14 juin 2024, communiquée pour notification aux parties le jour-même, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal des parties et du mobilier, et ordonné à A______ de le quitter dans un délai de 4 semaines dès le prononcé de ladite ordonnance;

Que le Tribunal a considéré que les violences au sein du domicile entre les parties étaient telles qu'elles nécessitaient le prononcé de mesures d'urgence, notamment eu égard aux effets délétères de celles-ci sur les enfants communs qu'il s'agissait de protéger;

Que par acte adressé au greffe de la Cour le 25 juin 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance;

Qu'elle a conclu à son annulation et à ce que le domicile lui soit attribué, notamment;

Qu'elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir son "intérêt supérieur" à cette restitution, le délai imparti étant trop court pour qu'elle quitte le domicile dans celui-ci et que, quoiqu'il en soit la garde des enfants et le domicile, devaient lui être attribués;

Que par ailleurs, elle estime le montant de la contribution à son entretien fixé à 7'500 fr./mois trop faible pour pouvoir lui permettre de retrouver un logement adéquat;

Qu'elle ne soutient pas toutefois expressément qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable de la mise à exécution de l'ordonnance;

Que par détermination du 2 juillet 2024, B______ a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif à l'appel, faute de dommage difficilement réparable;

Que simultanément, il sollicite une restitution de délai relative aux déterminations en question, ayant été empêché de les déposer dans le délai arrivant à échéance le 1er juillet 2024, par des dysfonctionnements successifs de plusieurs points de dépôt automatiques de la Poste suisse le 1er juillet 2024 au soir;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 c. 5);

Que s'agissant de la restitution de délai, il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015);

Qu'en l'espèce, tout d'abord la restitution du délai requise par l'intimé doit être admise dans le mesure où les motifs à l'appui de celle-ci sont rendus vraisemblables;

Que par conséquent, ses déterminations seront reçues;

Que la requête doit être rejetée, aucun dommage difficilement réparable pour l'appelante n'étant susceptible d'être subi du fait de la mise en œuvre de l'ordonnance attaquée;

Qu'elle ne l'allègue d'ailleurs pas expressément;

Que par contre, les enfants du couple sont susceptibles de subir un dommage difficilement réparable du fait du maintien de l'appelante au sein du domicile conjugal du fait de l'environnement de violence qui y prévaut depuis de nombreuses années, comme l'admet l'appelante d'ailleurs;

Que par ailleurs, le montant de contribution qui lui est alloué apparaît prima facie bien suffisant pour que l'appelante puisse trouver à se reloger rapidement;

Que cela ne préjuge en rien de l'issue de l'appel sur le fond;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente ordonnance dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par Tribunal de première instance le 14 juin 2024 dans la cause C/6072/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.