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Décisions | Chambre civile

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C/14725/2023

ACJC/871/2024 du 02.07.2024 sur OTPI/166/2024 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14725/2023 ACJC/871/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Royaume-Uni), appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2024, représenté par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CIELEX SÀRL, cours
de Rive 4, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/166/2024 du 8 mars 2024, reçue le 12 mars suivant par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale formée par A______ (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser à B______ 40'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 22 mars 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation.

Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de B______, dès le 1er janvier 2023, et condamne celle-ci à payer, régulièrement et avec diligence, l'intégralité des intérêts hypothécaires, des charges de propriété par étage et de tous les frais d'entretien portant sur l'ancien domicile conjugal et les parkings, tant qu'ils n'auraient pas été vendus de gré à gré ou aux enchères, ainsi que l'entier de l'arriéré des charges dû à la PPE Genève-C______, soit 43'206 fr. 15 au 31 mai 2023, en main de la régie D______, sous cinq jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir, le tout à son entière décharge, B______ devant être condamnée à lui verser une astreinte de 1'000 fr. par semaine de retard de paiement, le tout sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, avec "défraiement intégral de son conseil".

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne la tenue de débats et la comparution, en qualité de témoin, de E______, ancien Vice-Président, Private Banking, auprès de [la banque] F______ (aujourd'hui G______).

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 22 avril 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens, comprenant une indemnité de 10'000 fr. en sa faveur en cas de refus de la provisio ad litem du même montant qu'elle a requise, à titre préalable, pour la procédure d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Par pli du greffe de la Cour du 21 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1960, et B______, née le ______ 1962, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1993 à H______ (France).

Ils ont eu deux enfants, nés en 2001.

Par contrat de mariage du 23 juin 2015, ils se sont soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts.

b. Les parties se sont installées à Genève en 2008, initialement au bénéfice d'un forfait fiscal fixé sur la base de dépenses annuelles à hauteur de 460'000 fr.

c. Ils sont copropriétaires de deux appartements réunis en un seul, situé au 4ème étage de l'immeuble sis no. ______, chemin 1______ à Genève, ainsi que de deux box doubles et d'un box triple sis à la même adresse.

d. La séparation des parties est intervenue le 1er août 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à I______ (Grande-Bretagne), où il vit désormais avec sa nouvelle compagne, J______.

e. Par ordonnance OTPI/566/2020 du 14 septembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le blocage du compte n. 4______ ouvert au nom de A______ auprès de F______ à concurrence de 1'150'000 fr. et fait interdiction à ce dernier de disposer de tout ou partie des parts de son fonds de retraite auprès de K______ LTD, jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.

Le Tribunal a retenu qu'il avait été rendu vraisemblable que A______ diminuait la masse des acquêts sans fournir d'explications satisfaisantes et qu'il existait un risque qu'il dissimule ses biens.

f. Par jugement JTPI/14742/2021 du 22 novembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______ une contribution d’entretien de 20'000 fr. par mois à compter du 1er août 2019, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et des box y correspondant, maintenu le blocage du compte de l'époux auprès de F______ et l’interdiction qui lui avait été signifiée de disposer de tout ou partie des parts de son fonds de retraite.

Le Tribunal s’était déclaré non convaincu par les allégations de A______ concernant une prétendue dégradation de sa situation financière dès 2015. Vu le métier de A______, son domaine d’activité, son expérience professionnelle dans les marchés financiers et l’intermédiation financière internationale ainsi que ses structures détenues à l’étranger, l’absence de transparence de sa part sur sa situation financière et professionnelle et son refus de communiquer les renseignements demandés constituaient des indices objectifs de dissimulation de ses biens. Le Tribunal avait retenu des revenus annuels de 685'000 fr. pour A______, ce dernier ayant signé en 2020 un document de [la banque] F______ mentionnant un tel revenu dans le but d'obtenir deux cartes de crédit gold avec une limite de 30'000 fr.

g. Par arrêt ACJC/759/2022 du 1er juin 2022, la Cour de céans a réformé le jugement précité, réduisant le montant de la contribution d'entretien en faveur de B______ à 13'000 fr. par mois à compter du 1er août 2019. Elle a aussi complété le jugement en ajoutant qu'il appartenait à cette dernière de prendre en charge, dès le 1er août 2019, toutes les charges courantes relatives à l'ancien domicile conjugal et aux box, dont la jouissance lui avait été attribuée.

La Cour a retenu que les déclarations de A______ selon lesquelles il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse et qu’il avait dû puiser dans sa fortune personnelle pour assumer les charges de la famille n’étaient guère convaincantes, et en tout état contredites par le contenu du dossier. Cela étant, « compte tenu de la complexité (organisée) de sa situation financière », A______ ayant été ou étant encore administrateur ou directeur de plusieurs sociétés, bénéficiaire d’un trust lequel lui reversait les dividendes perçus d’une société et encore propriétaire de véhicules de luxe, il n’était pas possible de cerner précisément sa situation, ni ce qu’il devait se laisser imputer.

La Cour s’est ainsi référée aux dépenses de la famille, retenant en substance que A______ ne pouvait « sérieusement soutenir réaliser, depuis 2015, des revenus inférieurs à 200'000 fr. par année, alors que les dépenses de la famille [avaient] été deux fois supérieures à ce montant en 2018 et [avaient] presque atteint ladite somme durant les seuls six premiers mois de l’année 2019 ». En outre, l’argument de la mise à contribution de sa fortune personnelle ne tenait pas, les pièces fiscales attestant au contraire, pour 2019, d’une augmentation de plus de 350'000 fr. en une année, sans explication utile de sa part. Il avait aussi envisagé de prêter 1'000'000 fr. à un ami, L______, dans le cadre d'un projet qui ne se serait pas réalisé selon les explications qu'il avait fournies et il avait prêté à sa compagne, le 15 janvier 2020, alors que la procédure de mesures protectrices était en cours, un montant de 1'100'000 fr.; il avait déclaré au Tribunal qu'elle pouvait utiliser cet argent comme elle le souhaitait, ce qui pouvait être interprété comme une donation. Un tel comportement n'était pas compatible avec le tarissement allégué des revenus et de la fortune. Sur la base de ces considérations, la Cour de justice a retenu des revenus réalisés à tout le moins entre 30'000 fr. et 35'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles alléguées de 12'119 fr.

Concernant B______, la Cour a considéré qu’il ne lui incombait pas de puiser dans sa fortune personnelle pour assurer son entretien, A______ ayant subvenu aux besoins de la famille durant l’entier de la vie commune ; ses charges étaient arrêtées à 9'666 fr., arrondies à 10'000 fr., et majorées de 3'000 fr. pour lui permettre de supporter la charge fiscale y relative.

h. Par arrêt du 17 novembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______.

i. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2022, le Ministère public, saisi d'une plainte de B______ du 3 septembre 2020, a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d’entretien envers son épouse, à qui il n'avait pas intégralement versé les contributions d'entretien dues pour la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2022.

j. Dans le cadre de la procédure d'opposition à cette ordonnance, A______ a été auditionné par le Ministère public le 2 février 2023 sur sa situation financière. Une partie de ses déclarations ont été reprises, ci-après, dans la mesure utile (cf. consid. D infra).

k. Par ordonnance du 16 mars 2023, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 8 novembre 2022, relevant dans sa décision que le versement de nouvelles pièces par le prévenu n'avait apporté aucun élément nouveau et que les déclarations de A______ à teneur desquelles il ne disposait pas de moyens suffisants pour contribuer à l’entretien de son épouse n’emportaient pas conviction, indépendamment des déclarations fiscales suisse de 2020 et anglaise de 2021 produites, au vu de son train de vie en Angleterre, « le prévenu ayant acheté un appartement avec sa compagne et conduisant un véhicule automobile de type M______ [voiture de luxe] ».

l. Par acte du 14 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a pris les mêmes conclusions principales que dans son acte d'appel du 22 mars 2024 (cf. supra let. B.a).

Il a fait valoir qu'étant retraité depuis le 1er janvier 2023, il ne percevait plus que les revenus tirés de sa rente vieillesse française de 784.84 euros par mois. Il n'avait pas d'autres revenus sous réserve de la distribution de dividendes provenant d'un trust à concurrence de 10'000 à 20'000 GBP par an. Ses comptes bancaires avaient été bloqués par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. L'ancien domicile conjugal, détenu en copropriété avec B______, devrait faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères, dès lors que la banque avait dénoncé les emprunts hypothécaires et que les époux n'avaient pas les moyens de les rembourser. Contrairement à ce qui avait été faussement retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, cela faisait 15 ans qu'il ne disposait plus de revenus annuels de l'ordre de 685'000 fr. Ses revenus actuels ne lui permettaient pas d'assurer son minimum vital. Il a allégué des charges de 3'052 fr. 85, comprenant son minimum vital OP en 1'200 fr., ses frais de logement (copropriété, eau, électricité, chauffage) en 229 fr. 20, de déplacement en 108 fr. et de loisirs en 110 fr., ses taxes de N______ Council [I______] en 137 fr. 70, ses impôts anglais en 361 fr. 45 et ses impôts suisses en 740 fr. 45.

m. Par déterminations du 26 septembre 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A______ et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 60'000 fr.

A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire divers documents, dont notamment les pièces relatives au nouvel appartement de A______ à I______ (contrat de réservation, promesse de vente, contrat d'achat, extrait du registre foncier [de] I______ et pièces en lien avec son financement).

Elle a soutenu que son époux faisait preuve de la même opacité sur sa situation financière que dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il était en outre apparu, après le prononcé de l'arrêt de la Cour du 1er juin 2022, que A______ avait acquis un appartement à I______ avec sa compagne en 2019. Il ne lui versait plus de contributions d'entretien depuis le 30 janvier 2020, de sorte qu'elle avait sollicité l'intervention du SCARPA. Elle n'avait pas été en mesure de s'acquitter des frais hypothécaires et charges de copropriété de l'ancien domicile conjugal, qui était en voie de réalisation.

n. Lors de l'audience du 6 novembre 2023, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

a. A______ dispose d'une expérience de plus de trente ans dans les marchés financiers, notamment dans les investissements alternatifs.

Il a été administrateur de la société P______ (UK) LTD du 7 août 2007 au 21 mai 2019, date de sa dissolution; il a allégué l'avoir constituée essentiellement pour des raisons fiscales. Il est administrateur de la société P______ LTD de droit de Jersey. La première était une filiale de la seconde. En 2016, le bénéfice de P______ LTD s'est élevé à 42'907 GBP et le dividende versé à 160'000 GBP; en 2017, le bénéfice s'est élevé à 94'579 GBP et le dividende versé à 129'500 GBP; en 2018, le bénéfice était de 164'435 GBP et le dividende de 142'223 GBP; en 2019 le bénéfice s'est élevé à 59'131 GBP et à 27'610 GBP en 2020. Lors de l'assemblée générale du 22 avril 2021, il a été convenu de verser un dividende intermédiaire de 6'500 GBP.

A______ a également eu, respectivement a encore une position de directeur au sein de l'entité Q______ LTD, active dans la gestion de fortune.

b. A______ est le premier bénéficiaire du trust R______ TRUST, constitué le 10 mai 2007 et dont le trustee est S______ TRUSTEES LTD, entité sise à Jersey. Du temps de la vie commune, les autres bénéficiaires étaient B______ et les enfants du couple. Depuis la création du trust, A______ a effectué des apports totalisant 157'872.37 GBP en faveur de cette entité. Le 21 octobre 2019, les trustees ont attesté que R______ TRUST détenait les avoirs suivants : 1'738 GBP en espèces, des actions de P______ LTD d'une valeur de 148'263 GBP au 31 décembre 2018, 83.354 actions de la société T______ dont la situation financière est déficitaire, et une créance envers T______ d'un montant de 12'961 euros.

P______ LTD est détenue par le trust, selon les explications fournies par A______. Du bilan de R______ TRUST ressortaient les actifs nets suivants : 129'813 GBP au 31 décembre 2019 et 106'626 GBP au 31 décembre 2020.

Le trust a effectué des versements en faveur de A______ et de sa famille. Le 30 octobre 2014, A______ a reçu sur son compte personnel n° 2______ (GBP), ouvert auprès de G______, un montant de 405'663 GBP avec la référence "income distribution" et un autre de 115'270 GBP avec le libellé "capital distribution". Le 31 décembre 2019, le solde de ce compte bancaire s'élevait à 10 GBP. Du temps de la vie commune des parties, R______ TRUST créditait également régulièrement le compte joint n° CH3______ ouvert au nom des époux auprès de G______. Il en a été ainsi de 106'120 fr. en 2015, 181'511 fr. en 2016, 148'450 fr. en 2017, 161'190 fr. en 2018 et 144'542 fr. 15 jusqu'à fin septembre 2019.

Lors de son audition de février 2023 au Ministère public, A______ a déclaré qu'en 2023, R______ TRUST recevait des revenus de 30'000 fr. à 35'000 fr. par trimestre, avant ponction des frais. Devant le Tribunal, il a indiqué que c'était P______ LTD qui versait ces montants au trust; ladite société se trouvait cependant en fin d'activité, les comptes devant être clôturés au 31 décembre 2023, et les comptes du trust y relatifs au cours de l'année 2024.

c. A______ est titulaire d'un plan de retraite dans un fonds auprès de K______ LTD. Le 31 décembre 2018, sa participation dans ce fonds valait 430'068 fr. pour 221.811 parts. Une année plus tard, la participation s'élevait à 358'334 fr. pour 169.4889 parts. A______ a reconnu avoir vendu 52.323 parts entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2019, soit l’équivalent de 100'000 fr. Il lui a été fait interdiction de disposer de ses parts du fonds de retraite par ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2020 (cf. consid. C.e supra). Le 30 avril 2023, sa participation valait 343'548.62 GBP pour 169.4889 parts.

d. Le 16 mars 2023, A______ a formulé une demande de retraite auprès de la sécurité sociale française avec date d’effet choisie par ses soins au 1er janvier 2023, soit à 62 ans. Il y a indiqué avoir exercé une activité dans le cadre de la finance à I______ de 1995 à 2008, avoir cessé toute activité depuis le 31 mars 2008 et n'avoir pas encore demandé ou obtenu toutes ses retraites pour l'ensemble de ses activités en France et à l'étranger. INFO RETRAITE a estimé sa retraite française à 784.84 euros par mois pour un départ à 63 ans.

e. Entre 2008 et 2014, A______ a été au bénéfice d'un forfait fiscal en Suisse sur la base d'une dépense annuelle de 460'000 fr. Il a ensuite été imposé sur la base de ses revenus.

Pour 2015, des revenus à hauteur de 102'944 fr. et une fortune brute de 6'488'375 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 338'531 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale (après déduction des dettes et de la déduction sociale sur la fortune) de 1'819'263 fr.

Pour 2016, des revenus à hauteur de 181'511 fr. et une fortune brute de 6'063'348 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 292'474 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale de 1'531'208 fr.

Pour 2017, des revenus à hauteur de 148'450 fr. et une fortune brute de 5'971'645 fr. ont été retenus par l'administration fiscale (dont 233'097 fr. de fortune mobilière pour B______), pour une fortune totale de 1'410'164 fr.

Pour l'année 2018, les parties ont déclaré des revenus à hauteur de 161'990 fr. et une fortune brute de 6'793'453 fr. (dont 2'984'977 fr. de fortune mobilière), pour une fortune imposable de 2'470'518 fr.

Pour l'année 2019, la déclaration fiscale des parties mentionne des revenus de 189'642 fr. et une fortune brute totale de 6'945'813 fr. (dont 3'341'467 fr. de fortune mobilière), pour une fortune imposable de 2'418'505 fr.

Pour 2020 et 2021, les déclarations fiscales de A______ mentionnent qu'il est séparé de son épouse depuis le 1er janvier 2020, qu'il réside au Royaume-Uni et que seuls les revenus et la fortune relatifs à l'appartement, sis à Genève, et détenu en copropriété avec B______, y sont reportés. Selon son avis de taxation 2020, des revenus de 21'609 fr. (valeur locative) et une fortune brute de 1'728'308 fr. (composée uniquement de sa fortune immobilière) ont été retenus par l'administration fiscale, pour une fortune totale imposable de 691'323 fr.

Dans ses déclarations fiscales anglaises 2021 et 2022, A______ a déclaré être le "settlor" d'un trust non résident au Royaume-Uni, auquel s'appliquent les dispositions relatives aux trusts protégés, et percevoir des revenus de 15'000 GBP en 2021 et de 20'000 GBP en 2022 provenant de distributions dudit trust. Il ressort des explications qu'il a données au Ministère public, en février 2023, qu'il ne déclare pas sa fortune en Angleterre mais uniquement les revenus versés par le trust sur ses comptes bancaires au Royaume-Uni.

f. Le 23 avril 2020, A______ a sollicité de [la banque] F______ deux cartes de crédit gold, soit une U______ et une V______, avec un plafond à hauteur de 30'000 fr. Dans le formulaire de requête sont mentionnés un domicile à Genève, un employeur (P______ LTD), une activité professionnelle dans la direction/conseil d'administration, ainsi qu'un revenu annuel brut de 685'000 fr. Lors de son audition par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, A______ avait contesté avoir perçu de tels revenus en 2020.

Selon un courriel du 6 décembre 2021, E______, alors Vice-Président de F______, a informé A______ que le montant de 685'000 fr. de revenus annuels précité avait été automatiquement repris de la base de données de la banque, données qui dataient de la demande de crédit hypothécaire du précité en 2011.

g. A______ est titulaire d'un compte ouvert auprès de F______ n. 4______. Le solde de son compte privé s'élevait à 2'133'894 fr. le 9 juin 2019 et à 2'342'035 fr. le 31 décembre 2019. Ce compte a été bloqué à concurrence de 1'150'000 fr., par le Tribunal le 14 septembre 2020 (cf. consid. C.e supra). A______ a fait verser sur ce compte la totalité du bénéfice de la vente de l'appartement des époux à I______, soit 1'755'203.57 GBP, montant qui ne s'y trouvait plus lors du prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le solde de ce compte était de 759'835 fr. au 14 juin 2021, de 120'314 fr. 16 au 5 avril 2023 et de 315 fr. 76 au 9 janvier 2024.

À teneur des relevés de compte, le versement d'une partie des intérêts hypothécaires de l'ancien domicile conjugal (cf. let. D.o infra) a été effectué par le débit de ce compte. Devant le premier juge, A______ a allégué que F______ avait prélevé de l'argent sur ledit compte pour régler lesdits intérêts hypothécaires, après y avoir été autorisé par le Tribunal. Dans un courriel du 19 janvier 2024, F______ a informé A______ avoir interpellé le Tribunal pour ce qui était du paiement des intérêts hypothécaires.

h. A______ était aussi titulaire d'un compte auprès de G______ dont le solde était de 15'329 fr. au 31 décembre 2019; il est titulaire de deux comptes auprès de [la banque] W______ dont l'un était approvisionné à plus de 16'000 GBP au 31 décembre 2018.

i. Il ressort des relevés de F______ que A______ a effectué les transactions suivantes en faveur de J______ : 1'100'000 fr. le 15 janvier 2020, 20'000 fr. le 25 janvier 2021 et 17'000 fr. le 31 mars 2021.

Dans le cadre de la présente procédure, il a produit devant le Tribunal un "Loan agreement" daté du 16 décembre 2019, aux termes duquel il déclarait prêter 1'000'000 dollars à J______ pour 10 ans avec un intérêt annuel de 2.75%. Il a déclaré au Tribunal que sa compagne avait utilisé ce montant pour faire des investissements dans l'immobilier. Ce prêt était en cours de remboursement, mais il ne déclarait pas les revenus générés par les intérêts « par compensation », sa compagne effectuant des achats pour son compte.

Il ressort encore de ses déclarations au Tribunal que sur le montant de 1'100'000 fr. transféré à sa compagne, il ne lui avait prêté que 1'000'000 fr. et avait utilisé 100'000 fr. pour ses besoins personnels afin de "s'établir en Angleterre". Il a aussi déclaré avoir utilisé une partie de l'argent qu'il avait retiré du fonds de prévoyance sis à Malte "pour vivre".

j. A______ est propriétaire de l'appartement sis N. 5______ X______ Residences, N. 6______ Y______ Place à I______, où il vit actuellement avec J______.

Cette information est apparue dans le cadre de l'audition de A______ devant le Ministère public en février 2023. Le précité avait alors déclaré qu'il avait acquis cet appartement avec sa compagne pour 1'450'000 GBP en 2021. Il ressort d'un extrait du registre foncier [de] I______ du 5 mars 2021 qu'il s'est porté acquéreur de ce bien immobilier selon un contrat de vente de conclu le 17 octobre 2019 avec Y______ PLACE BUILDINGS LTD. A______ a déclaré au Ministère public qu'il n'avait pas acquis ledit appartement en 2019 mais versé un acompte de 5% pour le réserver, dès lors qu'il était en construction. Sa compagne et lui-même avaient obtenu un prêt d'environ un million de livres sterling pour pouvoir acheter l'appartement. Il avait versé une partie des fonds propres, lesquels provenaient de son compte auprès de F______. Selon une "declaration of trust" conclue le 10 mars 2021 avec J______, le couple détient cet appartement en copropriété depuis le 10 mars 2021, à hauteur de 99% pour elle et de 1% pour lui.

Devant le Ministère public, A______ a déclaré être codébiteur du prêt hypothécaire avec J______, dès lors que cela était obligatoire au Royaume-Uni "quand on [était] résident d'un bien"; il avait utilisé une partie des fonds restant sur son compte F______ pour rembourser le prêt. Devant le Tribunal, il a déclaré que sa compagne était seule débitrice du prêt. Selon deux avis de paiement d'intérêts hypothécaires de [la banque] Z______ de mars 2023, J______ est débitrice de deux hypothèques pour l'appartement de I______ précité, à hauteur de 725'000 GBP et de 54'904 GBP.

k. En janvier 2023, A______ et J______ ont acquis un appartement à AA______ (Espagne), dans un complexe hôtelier du groupe AB______.

Le précité n'a pas renseigné le Tribunal sur le montant de cette acquisition. Il a déclaré avoir acquis ce bien grâce notamment à la vente en 2021 de son véhicule AC______/7______ [marque, modèle], un « bien propre », pour le montant de 210'000 euros. Des biens similaires dans le complexe hôtelier concerné sont actuellement vendus au prix de 340'000 euros.

A______ a déclaré au Tribunal s'être rendu à deux reprises à AA______ depuis le début de l'année, la première fois pour six semaines et la seconde pour dix jours.

l. Selon ses déclarations au Ministère public en février 2023, A______ conduisait toujours sa M______, estimée à 400'000 fr.; le véhicule était en cours d'immatriculation en Angleterre depuis trois ou quatre mois.

Lors de l'audience du 6 novembre 2023, il a déclaré au Tribunal ne pas rouler avec son véhicule M______, qui n'était pas immatriculé et se trouvait en gardiennage, sans pouvoir dire où la voiture était réellement localisée, dans la mesure où il l’aurait confiée à un ami disposant de « connaissances spécialisées » en la matière. Il ne souhaitait pas divulguer l’identité dudit ami, auquel il verserait, par trimestre et en cash, un montant mensuel de 250 fr. environ pour le gardiennage.

Il ressort de deux photographies que A______ a conduit ledit véhicule, doté de plaques d'immatriculation valaisannes, le 21 août 2022 à I______ et le 28 avril 2023 à AD______ (Espagne).

m. B______, qui est âgée de 62 ans, ne travaille pas et n'a jamais travaillé durant la vie commune. Au décès de son père, elle a perçu des liquidités qu'elle a déposées sur son compte n. 8______ ouvert auprès de G______, dont le solde s'élevait à 225'559 fr. 75 au 30 septembre 2019, à 139'797 fr. au 31 juillet 2021 et à 27'682 fr. 89 au 10 septembre 2023. Elle a allégué utiliser ces fonds, depuis la séparation, pour subvenir à son entretien.

Elle est également titulaire d'un compte n. 9______ ouvert auprès de [la banque française] AE______, dont le solde s'élevait à 4'231.90 euros au 24 août 2019 et à 884.91 euros au 25 août 2023.

n. Elle a hérité de son père un appartement sis à H______ (France) et un bien immobilier sis à AF______ (France), dont elle est nue propriétaire à concurrence d'un neuvième pour chacun desdits biens. Sa mère en est l'usufruitière.

o. Elle vit actuellement dans l'ancien domicile conjugal, dont elle est copropriétaire avec A______.

Ce dernier ne lui verse pas les contributions d'entretien fixées en sa faveur depuis 2020. B______ a allégué qu'elle ne percevait ainsi que le montant mensuel de 833 fr. versé par le SCARPA et qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des charges courantes de l’ancien domicile conjugal, arrêtées à 5'600 fr. par mois sur mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a fait l'objet de commandements de payer de la part de la PPE GENEVE C______ pour des charges de copropriété non payées en 2019 et 2020 d'un montant de 22'850 fr.

Le 23 mars 2023, A______ a fait notifier un commandement de payer à B______ à concurrence de la somme de 412'545 fr. 60 pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2023 "en remboursement des charges de copropriété". Il a allégué que son épouse ne s'était pas acquittée des charges de copropriété, de sorte qu'il avait dû les verser lui-même pour éviter des poursuites.

Le 13 février 2024, la copropriété de l'immeuble a requis la vente de l'ancien domicile conjugal, qui a préalablement fait l'objet d'une saisie en raison de charges de copropriété impayées à hauteur de 14'705 fr. 20 et de 18'038 fr. 50.

L'ancien domicile conjugal est, en outre, grevé d'hypothèques, dont A______ est seul débiteur. Il est admis qu'en octobre 2022, [la banque] F______ a dénoncé au remboursement les crédits hypothécaires accordés faute de paiement des intérêts. Il ressort d'un courriel produit devant le Tribunal que la banque précitée avait l'intention de requérir la vente du bien immobilier en avril 2024.

p. Par courrier du 11 janvier 2024, le SCARPA, mandaté dès le 1er août 2022 par B______, a fait savoir aux parties qu'il n'entrerait pas en matière s'agissant du recouvrement de l'arriéré des pensions alimentaires pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.

E. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que A______ n'avait ni justifié ni expliqué sa demande de mise en retraite et qu'il était vraisemblable au vu de la date de ladite demande qu'il cherchait à donner l'apparence d'une situation financière péjorée. Même si sa demande de retraite avait été faite de bonne foi, le simple fait de passer à la retraite était insuffisant pour admettre un changement durable et notable des circonstances. A______ avait échoué à rendre vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée, dès lors qu'il avait produit des documents et allégué des faits strictement identiques à ceux de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il cherchait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des circonstances déjà examinées par les instances précédentes, ce qui n'était pas admissible. Il se justifiait donc de rejeter la requête sans qu'il soit nécessaire de réexaminer la situation financière des parties. B______ était fondée à réclamer une provisio ad litem pour tenir compte du fait que la procédure laissait présager d'une longue et complexe instruction vu le manque de collaboration de A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte notamment sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur de l'épouse, est de nature patrimoniale. Compte tenu des conclusions prises en dernier lieu sur ce point devant le premier juge, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Le litige portant sur la contribution d’entretien de l’épouse et sur l'octroi d'une provisio ad litem, la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 ; Bohnet in Cpra Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 31 ad art. 276 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) s’appliquent.

1.5 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

En l'espèce, l'appelant avait déjà conclu en première instance à l'octroi de dépens comprenant "le défraiement intégral de son conseil". C'est donc à tort que l'intimée soutient qu'il s'agirait d'une conclusion nouvelle irrecevable en appel.

2. L'appelant a conclu à ce que des débats soient ordonnés, afin d'entendre un témoin.

2.1.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Conformément à l'art. 316 CPC, l'instance d'appel a toutefois la faculté d'ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1); elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures (al. 2) et administrer les preuves (al. 3).

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

2.1.2 Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

2.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à l'audition requise, dans la mesure où les déclarations que le témoin serait susceptible de faire seraient sans pertinence pour l'issue de la cause, notamment car les allégations de l'appelant s'y rapportant ne constituent pas des faits survenus postérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. consid. 4 infra). Par ailleurs, l'appelant a déjà produit à l'appui de ses allégations un courriel du 6 décembre 2021 émanant du témoin en question (cf. consid. D.c supra).

3. Les deux parties ont produit des pièces complémentaires en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées).

Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, PC-CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 précité; 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; Bastons Bulletti, ibid.).

3.2 En l'espèce, la pièce 54 en tant qu'elle concerne les transactions de janvier 2024 du compte F______ de l'appelant, les pièces 55 et 56 produites par ce dernier et les pièces A et B de l’intimée sont recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal à garder la cause à juger et ont été produites sans retard.

Les pièces C et D produites par l'intimée sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles. Elles sont toutefois recevables, dès lors qu'elles répondent à des allégations que l'appelant a fait valoir pour la première fois lors de l'audience du 6 novembre 2023 à l'issue de laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.

En revanche, la pièce 54 de l'appelant, en tant qu'elle concerne les transactions du compte F______ pour la période allant de janvier à octobre 2023, et sa pièce 58, soit l'extrait du registre foncier [de] I______, qui porte sur des faits datant de 2021 et contestés en première instance, sont antérieurs au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en novembre 2023, de sorte qu'elles auraient déjà pu être produites en première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables.

La pièce 57 produite par l'appelant a été établie le 15 mars 2024. Cela étant, elle porte sur des versements intervenus entre janvier et septembre 2023, de sorte qu'elle aurait pu être établie et produite en première instance. Elle est donc irrecevable en tant qu'elle porte sur ces versements. En outre, l'information selon laquelle les entités R______ TRUST et P______ LTD seraient bientôt mises en liquidation était déjà connue en première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau. L'appelant n'explique pas pourquoi il n'aurait pas déjà été en mesure de produire l'attestation du trustee portant sur ce point en première instance, de sorte que la pièce 57 est également irrecevable pour ce motif.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait échoué à rendre vraisemblable une péjoration de sa situation financière depuis le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de céans sur mesures protectrices de l'union conjugale le 1er juin 2022.

Il allègue être retraité depuis le 1er janvier 2023 et percevoir à ce titre environ 700 euros par mois. Il soutient qu'il s'agira bientôt de son unique source de revenu, dès lors que P______ LTD et le trust sont en cours de liquidation, de sorte que sa situation a drastiquement changé et qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de l'intimée.

4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les époux (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant a requis sa mise à la retraite en France le 16 mars 2023. Outre le fait que cette date coïncide avec celle de l'ordonnance de maintien du Ministère public, de sorte qu'il faut admettre avec le Tribunal qu'elle apparaît opportune pour donner l'apparence d'une situation péjorée, l'appelant n'a donné aucune explication sur l'activité professionnelle fondant cette retraite française. Il n'est ainsi pas possible de mettre ce montant en perspective. Il est encore relevé qu'il ne s'agit pas de l'unique retraite constituée par l'appelant, ce dernier ayant également cotisé pour sa retraite à concurrence de plus de 300'000 GBP quand il était employé en Angleterre, montant qui pourra lui être versé sous forme de rente ou de capital quand il ne sera plus bloqué à Malte. Enfin, le fait d'avoir requis sa retraite en France et de percevoir, à ce titre, un montant mensuel, aussi faible soit-il, ne signifie pas encore que la situation matérielle de l'appelant se serait notablement modifiée depuis l'arrêt de la Cour du 1er juin 2022.

Il apparaît, au contraire, qu'au début de l'année 2023, l'appelant a acquis un appartement en Espagne avec sa compagne. Si le prix d'acquisition n'est pas connu de la Cour, il ressort du dossier que des biens similaires ont été vendus pour 340'000 euros. En ce qui concerne le financement de ce bien immobilier, l'appelant allègue avoir utilisé l'argent tiré de la vente de sa voiture AC______/7______ en juin 2021, soit 210'000 euros. Il n'en apporte cependant pas la preuve, même sous l'angle de la vraisemblance, de sorte qu'il pourrait aussi bien l'avoir acquis au moyen d'autres fonds inconnus. Cette acquisition ne rend pas vraisemblable une péjoration de la fortune de l'appelant, qui l'a d'ailleurs dissimulée au premier juge en ne la mentionnant pas dans sa requête de juillet 2023. Elle est, par ailleurs, incompatible avec les allégations de ce dernier selon lesquelles il couvrirait à peine son minium vital, alors qu'il s'agit d'un investissement important dans une résidence secondaire, où il ne se rend que peu fréquemment.

Il est, en outre, apparu dans le cadre de la présente procédure que l'appelant a acquis un appartement à I______ pour 1'450'000 GBP. A cet égard, il y a lieu de relever que la "declaration of trust" produite dans le cadre de la présente procédure n'est pas de nature à prouver les modalités du financement, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte d'achat notarié mais d'une convention conclue entre l'appelant et sa compagne. Par ailleurs, que cette acquisition date de 2019 ou de 2021, elle est, dans tous les cas, antérieure au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Si elle ne permet pas de juger d'une modification des circonstances depuis ledit prononcé, elle vient, toutefois, corroborer le fait que l'appelant dissimule sa situation financière réelle depuis le début de la séparation des parties. Il est encore relevé que le précité, qui allègue être dépourvu de revenus, serait parfaitement en mesure de louer, à tout le moins, l'un de ces deux biens immobiliers pour en retirer des gains financiers.

S'agissant précisément de ses revenus, l'appelant a allégué, dans sa requête de juillet 2023, ne recevoir de R______ TRUST que 10'000 à 20'000 GBP par an. Toutefois, cette allégation est contredite par ses déclarations devant le Ministère public et le Tribunal, desquelles il ressort que P______ LTD versait au trust entre 30'000 à 35'000 GBP par trimestre, soit 140'000 GBP par an ou 12'000 GBP par mois. L'appelant allègue, en outre, que P______ LTD se trouverait en fin d'activité. Il a déclaré au Tribunal que les comptes de cette société allaient être clôturés au 31 décembre 2023 et ceux de R______ TRUST dans le courant de l'année 2024. Cela étant, il n'a valablement produit aucun document à l'appui de ses dires. En particulier, il n'a pas versé les bilans, comptes de pertes et profits et comptes de résultats audités de P______ LTD pour les exercices 2020 à 2023, ni les relevés bancaires de cette société. L'appelant n'a, par ailleurs, fourni aucune explication satisfaisante sur les motifs de la cessation d'activité de P______ LTD, alléguant uniquement que cela aurait toujours été prévu dans la perspective de sa mise à la retraite. La mise en liquidation effective du trust et de P______ LTD et la disparition des revenus y relatifs n'apparaissent donc pas vraisemblables.

S'agissant de sa situation fiscale, l'appelant a produit dans le cadre de la présente procédure ses déclarations fiscales pour les années 2020 à 2022, de sorte qu'elles sont impropres à démontrer une modification des circonstances intervenues en 2023. Par ailleurs, lesdites déclarations ne permettent pas d'appréhender les revenus perçus par l'appelant hors du Royaume-Uni, ni sa fortune, hors sol suisse, de sorte que sa situation financière demeure opaque.

Malgré ce qu'il tente de faire croire, l'appelant roule vraisemblablement toujours avec sa M______, estimée à 400'000 fr., ce qui, au vu du coût des assurances, des plaques et de l'essence, ne plaide pas en faveur du train de vie modeste qu'il allègue mener. Il en va de même de l'utilisation du montant de 100'000 fr. utilisé pour "s'installer en Angleterre".

Le fait que le solde du compte F______ (aujourd'hui G______) de l'appelant soit actuellement proche de zéro ne rend pas non plus vraisemblable une péjoration de sa situation financière, dès lors que le précité est à l'origine des faits ayant mené à ce résultat en ne versant pas à l'intimée les contributions d'entretien, qui lui auraient permis de s'acquitter des intérêts hypothécaires du bien dont les époux sont copropriétaires et d'éviter le débit dudit compte.

Enfin, les autres arguments soulevés par l'appelant, notamment en lien avec le revenu annuel de 685'000 fr. et le transfert du montant de 1'100'000 USD à sa compagne, ne sont pas nouveaux, dès lors qu'ils ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans la mesure où la présente procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, il n'y a pas lieu de revoir ces arguments.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point.

4.2.2 Pour le surplus, l'appelant n'a pas motivé ses conclusions relatives aux charges courantes et arriérés de charges de copropriété de l'appartement qu'il détient avec l'intimée et ne rend pas vraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 CPC). Il sera encore relevé que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 1er juin 2022 prévoit déjà que l'intimée doit assumer les charges courantes du bien immobilier au moyen de la contribution versée pour son entretien. Les conclusions de l'appelant sur ce point sont donc en tout état mal fondées.

5. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné au versement d'une provisio ad litem de 40'000 fr.

5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, l'appelant ne se conforme pas à ses obligations d'entretien depuis 2020, de sorte que l'intimée, qui n'a jamais travaillé, ne dispose d'aucuns revenus lui permettant de payer les frais de la procédure. Comme l'a justement retenu le Tribunal, rien ne justifie qu'elle puise dans sa fortune, déjà entamée de manière importante pour pallier la violation des obligations de l'appelant, en vue d'assumer les frais liés à sa défense. Par ailleurs, comme retenu ci-dessus, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable une péjoration de sa situation financière depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. C'est par conséquent à raison que le Tribunal a accordé une provisio ad litem à l'intimée. L'appelant n'ayant développé aucune critique motivée sur la quotité du montant accordé par le premier juge, il n'y a pas lieu de s'y arrêter davantage.

Infondé, le grief sera rejeté.

6. En définitive, au vu de ce qui précède, la décision querellée sera entièrement confirmée.

7. L'intimée a conclu à l'octroi d'une provisio ad litem complémentaire de 10'000 fr. pour la procédure d'appel et, en cas de refus, à l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr.

7.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucuns dépens ne lui sont alloués (p. ex. en cas de compensation des dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

7.2 En l'espèce, la procédure étant arrivée à son terme, il sera statué sur les frais d'appel.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement, et compensés avec l'avance effectuée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant versera également à l'intimée des dépens de 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de provisio ad litem formée par cette dernière pour la présente procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/166/2024 rendue le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14725/2023.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.