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Décisions | Chambre civile

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C/13008/2022

ACJC/876/2024 du 01.07.2024 sur JTPI/11563/2023 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13008/2022 ACJC/876/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 1ER JUILLET 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2023, représenté par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,

et

Feue Madame B______, intimée, représentée par Me C______, avocate.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11563/2023 du 10 octobre 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant d’entente entre les parties, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2002 à Genève par A______, né le ______ 1962 à D______ (Espagne), de nationalité espagnole, et B______, née le ______ 1974 à E______ (République dominicaine), ressortissante de République dominicaine (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations découlant du bail du domicile conjugal sis [à l'adresse] 1______ [GE] (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur l’enfant F______, né le ______ 2005 (chiffre 3), dit que les parties exerceront une garde partagée sur l’enfant F______, dont les modalités seront définies d’entente entre les parties et l’enfant (ch. 4), dit que les frais effectifs et extraordinaires de l’enfant F______ seront acquittés par A______, tels que les primes d’assurance maladie, les frais médicaux, les frais d’activités extrascolaires, les frais de transport, les frais liés aux études, les frais optiques, orthodontiques, etc. et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), dit que la rente complémentaire pour l’enfant F______ liée à la rente d’invalidité de B______ est versée en mains de cette dernière (ch. 6), dit que les rentes complémentaires pour l’enfant F______ liées aux rentes d’invalidité et de deuxième pilier de A______ sont versées en mains de ce dernier (ch. 7), dit que les bonifications pour tâches éducatives seront partagées par moitié entre les parties (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage (ch. 9), ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance G______, [à l'adresse] 2______ [GE], de débiter du compte de A______ (AVS n. 3______) le montant de 122'875 fr. 55 et de le transférer auprès du compte de libre passage de B______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8050 Zurich (compte n. 4______) (ch. 10) et constaté que les parties renoncent à toute contribution d’entretien post divorce (ch. 11); que par ailleurs, le Tribunal, statuant contradictoirement, a condamné A______ à payer à B______ le montant de 52'967 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), dit que moyennant le versement du montant mentionné sous chiffre 9 (sic) (recte : 12), le régime matrimonial des parties est liquidé et ces dernières n’ont plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés à due concurrence avec l’avance versée par A______, dit que la part des frais à la charge de B______ était provisoirement supportée par l’Etat de Genève, sous réserve d’une décision de l’assistance judiciaire (ch. 14), n’a pas alloué de dépens (ch. 15), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17);

Qu’il ressort de la procédure que les parties ont donné naissance à deux enfants, H______, né le ______ 2002, et F______, né le ______ 2005, tous deux désormais majeurs;

Vu l’appel formé le 13 novembre 2023 par A______ auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre le jugement du 10 octobre 2023, reçu le 13 octobre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 12 et 13 de son dispositif et cela fait, à ce qu’il soit dit que le régime matrimonial des parties est considéré comme liquidé et que les parties n’ont plus aucune prétention l’une envers l’autre à ce titre, le jugement devant être confirmé pour le surplus, les frais de la procédure répartis à parts égales entre les parties, sans allocation de dépens;

Vu la réponse de B______ du 15 janvier 2024, laquelle a conclu au déboutement de l’appelant de l’intégralité de ses conclusions, avec suite de frais;

Vu la réplique de l’appelant du 14 février 2024, lequel a persisté dans ses conclusions;

Vu la duplique de B______ du 14 mars 2024, laquelle a persisté dans ses conclusions;

Vu l’avis du greffe de la Cour adressé aux parties le 16 avril 2024, les informant de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que par courrier du 23 avril 2024, le conseil de l’appelant a informé la Cour du décès de l’intimée, survenu le ______ 2024 à I______, en République dominicaine; qu’il a sollicité la suspension de la procédure;

Que le conseil de l’intimée a acquiescé à la suspension de la procédure, dans l’attente de la production du certificat de décès;

Que par pli du 3 mai 2024, l’appelant a produit le certificat de décès de B______, muni de l’Apostille de La Haye;

Que par courrier du 6 mai 2024, l’appelant a sollicité de la Cour qu’elle constate que la cause, dans son ensemble, était devenue sans objet et qu’elle mette à néant le jugement du 10 octobre 2023 rendu par le Tribunal;

Que ce courrier a été envoyé en copie au conseil de l’intimée par pli du 8 mai 2024, sans susciter de réaction;

Considérant, EN DROIT, que le jugement rendu par le Tribunal le 10 octobre 2023 est susceptible d’un appel auprès de la Cour dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 311 al. 1 CC);

Qu’introduit dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requise, l’appel formé par A______ est recevable;

Que si la procédure prend fin pour d’autres raisons (que celles prévues à l’art. 241 CPC) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Qu’une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 ) (art. 336 al. 1 let. a CPC);

Que l’appel peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement de première instance ainsi que l’exprime la teneur de l’art. 315 al. 1 CPC; que dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’art. 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions prises en appel, tandis que le jugement entre en force de chose jugée et devient (définitivement) exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (art. 315 al. 1 a contrario et art. 336 al. 1 let. a CPC), sous réserve d’un appel joint (art. 313 al. 1 CPC) (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 315);

Que la partie adverse (de l’appelant) peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC);

Qu’en cas de divorce, le mariage est dissous au moment de l’entrée en force du jugement (c’est-à-dire à l’échéance du délai de recours ordinaire, si aucun recours n’a été déposé) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 106);

Que si le recours ne porte que sur les effets accessoires, le jugement entre en force quant à la dissolution du mariage (Steck, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.) Zivilgesetzbuch I, Commentaire bâlois, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, n. 13 ss ad art. 148 CC, abrogé suite à l’entrée en vigueur du CPC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 622 et 894 ss);

Que dans un arrêt paru au JdT 1968 I 166ss, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque l’un des conjoints décède après le dépôt d’un recours en réforme contre un jugement de divorce, mais avant que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt, le décès rend le recours sans objet et met fin au procès, qui est rayé du rôle;

Qu’en l’espèce, l’appel formé par l’époux contre le jugement du 10 octobre 2023 ne portait pas sur le principe du divorce (chiffre 1 du dispositif), ni sur les chiffres 2 à 11 et 14 à 17 du dispositif, mais exclusivement sur les chiffres 12 et 13 de celui-ci, relatifs à la liquidation du régime matrimonial;

Que l’intimée n’a pour sa part ni formé appel, ni formé un appel joint dans son mémoire réponse du 15 janvier 2024, de sorte que le jugement de première instance est entré en force à cette date en ce qui concerne le principe du divorce et les effets accessoires non contestés de celui-ci (chiffres 1 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement querellé), ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt;

Qu’en ce qui concerne les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement de première instance, ceux-ci étant contestés, ils ne sont pas entrés en force;

Qu’en raison du décès de l’intimée, l’appel est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés, compte tenu de son issue, à 500 fr.;

Qu’ils seront compensés avec l’avance de frais versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Qu’ils seront mis à la charge de l’appelant, lequel obtiendra le remboursement du solde de son avance de frais, en 1'500 fr.;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/11563/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13008/2022.

Au fond :

Constate que les chiffres 1 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement attaqué sont entrés en force.

Dit que s’agissant des chiffres 12 et 13 dudit dispositif, la procédure d’appel est devenue sans objet et que la cause est rayée du rôle.

Déboute l’appelant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 1'500 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.