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Décisions | Chambre civile

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C/14122/2021

ACJC/753/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/8050/2023 ( OS ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14122/2021 ACJC/753/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2023 et intimé sur appel joint, représenté par Me Alexia HAUT, avocate, Rego Avocats, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me J______, avocat.




EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8050/2023 du 10 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné B______ à payer à A______ la somme de 3'012 fr. 39 TVA comprise, plus intérêt à 5% l'an dès le 8 février 2018 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr., compensés avec les avances fournies par A______, les a mis pour moitié à la charge du précité et pour moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, la somme de 1'260 fr., devant être restituée à A______ (ch. 2), a dit que les dépens étaient compensés (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que A______, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, avaient conclu un contrat de médiation le 20 novembre 2017, conclu à titre onéreux. Le "time-sheet" dressé le 21 décembre 2017 avait été signé par B______. Celui-ci comportait toutefois une erreur manifeste du nombre d'heures facturées. A______ avait facturé ses prestations à un tarif horaire de 350 fr. Dit tarif, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d'espèce, soit de la situation de faiblesse psychologique, de la situation financière et économique précaires de B______, et du fait qu'elle plaidait, dans la procédure de mesures protectrices, au bénéfice de l'assistance juridique, était disproportionné, de sorte qu'il devait être fixé à un tarif raisonnable, soit 150 fr. par heure. Par ailleurs, 90 minutes devaient être déduites de la facture, lesquelles devaient être facturées au Service de l'assistance juridique.

B. a. Par acte expédié le 14 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 11'746 fr. 80 plus TVA, avec intérêts à 12% dès le 22 janvier 2018.

Il a formé de nouveaux allégués.

b. Dans sa réponse du 2 novembre 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a formé un appel joint et a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement et à ce que le précité soit débouté des fins de sa demande en paiement, sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 8 décembre 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a persisté dans ses conclusions sur appel.

Il a produit de nouvelles pièces.

d. Par réplique sur appel joint et duplique sur appel principal du 29 janvier 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a versé des pièces nouvelles.

e. Par duplique sur appel joint du 4 mars 2024, A______ a également persisté dans ses conclusions.

f. B______ s'est encore déterminée le 7 mars 2024.

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ était inscrit au tableau des médiateurs civils pour les domaines "Générale, travail, commercial (sociétés)".

b. Le 5 octobre 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, dirigée contre son époux C______ (cause C/1______/2017).

c. Le 12 octobre 2017, A______ et B______ sont entrés en contact via le site internet de rencontre D______.

d. En date du 14 novembre 2017, A______ a contacté C______ en vue de débuter une médiation.

e. Le 20 novembre 2017, A______, en qualité de mandataire, d'une part, et B______ et C______, en qualité de mandants, d'autre part, ont conclu un contrat de médiation, dont le but était "d'assurer un travail de médiation, ce en vue d'apaiser les tensions actuelles et d'aider les parties à retrouver une formule d'entente et de respect mutuel satisfaisant".

Le mandat décrit que A______ est ingénieur ETS/HES, conseille les entreprises et est médiateur civil assermenté auprès de la Direction de la justice de Genève et de Fribourg.

Selon l'art. 2 du contrat, le médiateur ou mandataire a l'obligation d'informer les mandants dans les cas où les conditions de médiation devraient s'annoncer plus complexes que prévues ou plus coûteuses.

Le médiateur confirme ne pas avoir de relations avec l'une ou l'autre des parties dont la nature ou l'intensité pourraient faire douter de son indépendance, de son impartialité ou de sa neutralité (art. 3.3 du contrat).

La médiation est régie par le Règlement suisse de médiation commerciale des Chambres de commerce suisses en vigueur à la date de la médiation, sauf dérogation expresse figurant dans le mandat (art. 4.5).

L'art. 7.1 dudit contrat prévoit que le tarif horaire pratiqué était de 350 fr. auquel s'ajoutait la TVA.

Les honoraires demeurent dus quelle que soit l'issue de la médiation (art. 7.2).

Les parties garantissent le paiement solidaire de la prestation (art. 7.4).

f. A teneur de l'art. 3 §1 du Règlement suisse de médiation commerciale des Chambres des commerce suisse d'avril 2017, lorsque les parties ont convenu de l'application du Règlement et qu'une requête en médiation est soumise, les Chambres déterminent si le médiateur désigné par les parties peut être confirmé et procèdent conformément à l'art. 9.

Toute désignation conjointe de médiateur par les parties est sujette à confirmation par les Chambres. La nomination devient effective au moment de la confirmation (art. 9 §1 du Règlement).

g. Le 11 décembre 2017, le Service de l'assistance juridique a admis B______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 décembre 2017. Ledit service a limité l'octroi complémentaire à la prise en charge de la moitié du coût de trois séances de médiation en l'état.

h. Le 12 décembre 2017, B______ a transmis à A______ la décision du Service de l'assistance juridique précitée.

i. Le 15 décembre 2017, B______ et C______ ont signé une convention de séparation établie par A______. 

Cette convention comporte notamment l'usage et la répartition des biens mobiliers, l'état des dettes et l'état de la fortune des précités.

j. Le 21 décembre 2017, A______ a établi un "time-sheet", signé par B______ le même jour avec la mention : "Je (nous) confirme (ons) que le présent décompte d'heures qui nous est présenté a été consulté et lu avec attention. Outre cela, le présent décompte a parfaitement été compris et est accepté sans réserve".

Il fait mention de 2'245 minutes de travail (recte : 3'485 minutes), soit 58 heures et 5 minutes. 7 heures ont été consacrées à la convention de séparation.

k. Le 23 décembre 2017, A______ a adressé à B______ une facture pour ses honoraires concernant son "travail de médiation" de 11'746 fr. 80.

Le même jour, il a adressé à C______ une facture pour ses honoraires, d'un montant 11'466 fr. 80 (TVA comprise), sous déduction de 3'500 fr. d'acomptes reçus (soit un solde de 7'966 fr. 80).

l. Par courriel du 19 janvier 2018 adressé à A______, B______ a contesté tant le contenu des honoraires que le déroulement de la médiation.

m. A l'audience du 23 janvier 2018, par-devant la 7ème chambre du Tribunal civil, dans le cadre de la procédure C/1______/2017, B______ et C______ ont déclaré : "Nous avons convenu dans notre convention de médiation différents points concernant la liquidation de notre régime matrimonial. Nous souhaitons exécuter ces dispositions. Nous comprenons toutefois que sous mesures protectrices de l'union conjugale, ces dispositions ne peuvent pas être reprises dans ce jugement".

B______ et C______ ont également déclaré : "Nous nous sommes déjà répartis la jouissance des biens mobiliers visés à l'article 2.4.5".

n. Par jugement JTPI/889/2017 du 23 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la séparation des époux B______ et C______.

o. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______, le 8 février 2018, un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour la somme de 11'746 fr. 80.- avec intérêts à 12% du 22 janvier 2018.

B______ y a formé opposition.

p. Le même jour, ainsi que le 8 mai 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour escroquerie, abus de confiance et tentative de contrainte.

Par ordonnance du 27 mai 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

q. Le 3 mai 2018, la ______ de l'association E______, faisant suite à un signalement de B______, lui a fait part de ce que A______ ne portait pas le titre de Médiateur FSM ni celui de médiateur FSM avec spécialisation en médiation familiale.

r. Le 14 mai 2018, A______, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération genevoise de médiations [ci-après : FEGEM], a été exclu de ladite Fédération et partant de son poste de ______ de celle-ci.

Par courriel du 17 mai 2018, le ______ de la Fédération a informé B______ et C______ de la décision de l'assemblée. Il leur a fait part de ce que le comité de la Fédération avait été navré d'apprendre les difficultés qu'ils avaient rencontrées suite à l'intervention de A______ en tant que médiateur dans leur dossier.

s. Le 27 février 2020, A______ a formé une requête en paiement à l'encontre de B______ et C______ auprès de "F______ – Maitre G______".

A______, B______ et C______ n'ont pas versé l'avance de frais demandée par l'arbitre, de sorte que cette procédure arbitrale n'a pas été poursuivie.

t. Le 16 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en paiement, concluant à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer la somme de 11'749 fr. 80, avec intérêts à 12% dès le 22 janvier 2018.

Dans sa demande, qui comporte sept pages, l'intéressé a notamment allégué avoir adressé ses factures à B______ et C______, après que ces derniers aient accepté sans réserve le "time-sheet" du 21 décembre 2017.

u. Dans sa réponse du 9 juin 2022, B______ a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions.

Elle a admis avoir signé le "time-sheet" sans toutefois en comprendre la portée, vu son opacité. Elle a allégué que A______, en détournant son attention, lui avait fait signer chaque page de ce document, tout en l'assurant de ce qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité. Ce document ne comportait pas de montant d'honoraires. Elle a contesté la note d'honoraires qu'elle a qualifiée d'usuraire. Elle s'est également référée à la note d'honoraires de son conseil, laquelle s'était élevée, pour la procédure de mesures protectrices, à 3'591 fr.

Elle a notamment contesté les compétences de A______ en matière de médiation familiale, le tarif horaire pratiqué pour une médiation, l'application incongrue du Règlement suisse de médiation commerciale des Chambres de commerce suisses, l'absence d'information de l'évolution des coûts engendrés, l'absence d'information sur la rencontre entre les parties et le risque de partialité qui pouvait en découler, et le résultat de l'activité du médiateur, soit le dépôt d'une convention auprès du Tribunal qui comportait de nombreux éléments inutiles au regard d'une procédure en mesures protectrices, et qui ne pouvait être ratifiées en raison de multiples carences.

v. Lors de l'audience de débats principaux du 14 mars 2023 devant le Tribunal, H______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré avoir fait appel aux services de A______ pour une médiation dans la cadre d'une situation familiale. Elle avait été très satisfaite de cette médiation, dont elle en bénéficiait toujours. Ladite médiation concernait la garde partagée de son fils. Elle a confirmé avoir payé les honoraires de A______.

I______, entendue en qualité de témoin, a exposé avoir fait appel aux services de A______, dans le cadre d'un litige professionnel. Elle avait été très satisfaite de ses services et avait payé ses honoraires.

C______, entendu en qualité de témoin, a confirmé avoir rencontré A______ pour une médiation. Il avait appris, après le jugement de divorce, que A______ et B______ s'étaient rencontrés sur un site dénommé D______. A______ lui avait vanté les avantages de la médiation, moins onéreuse que les coûts d'un avocat. Lorsqu'il a signé le contrat, A______ lui a dit que lui et son épouse seraient tenus informés régulièrement de l'évolution de ses honoraires. Le précité avait demandé une provision de 1'080 fr., qu'il avait payée. C______ a affirmé qu'au cours de la médiation, A______ ne les avait pas tenus informés de l'évolution de ses honoraires. Il leur avait uniquement dit que cela ne leur reviendrait pas cher.

Il s'était souvenu avoir envoyé un message pour lui demander un point de situation et avait alors constaté que les honoraires étaient bien supérieurs de la provision, ceux-ci s'élevaient à 10'773 fr., le 6 décembre 2017.

C______ avait reçu le "time-sheet" de A______. Il avait constaté que celui-ci contenait de nombreuses erreurs, notamment des appels qu'ils n'avaient pas effectués avec lui, qu'il avait facturé 7 heures au cours d'une même journée sans qu'il puisse en comprendre la nécessité. Il a affirmé s'être rendu compte que "cela ne jouait pas". Il avait demandé à l'intéressé le détail du "time-sheet", sans succès. Il a confirmé que les honoraires de A______ avaient engendré un problème supplémentaire dans le cadre du divorce avec B______. Il a admis avoir signé ce document, mais il n'avait pas eu le choix. Il avait aujourd'hui le sentiment d'avoir été "embobiné" par cette médiation. Il a affirmé que cette médiation, entièrement dirigée par A______, avait abouti à dresser B______ et lui-même l'un contre l'autre.

Il avait réglé la note d'honoraires de A______.

Il avait eu confiance en A______, dès lors que ce dernier était ______ [auprès] de la FEGEM et qu'il avait signé une chartre par laquelle il promettait un comportement irréprochable.

C______ a confirmé avoir signé une convention dans le cadre des mesures protectrices. A______ avait consacré des heures pour régler l'aspect patrimonial des biens immobiliers et à sa grande stupéfaction et celle de B______, le juge les avait informés que cela ne servait à rien, car le régime matrimonial n'était pas liquidé lors de mesures protectrices. Il avait ainsi dû payer un travail inutile. Bien au contraire, cela avait créé des tensions supplémentaires. A______ avait eu accès à la requête rédigée par l'avocat. Il n'avait fait que reprendre ce qu'avait fait l'avocat, à l'exception du droit de visite et de quelques montants.

C______ a affirmé que s'il avait su que B______ avait fait connaissance de A______ dans le cadre d'une relation sentimentale, il n'aurait jamais fait appel à ce dernier pour faire une médiation.

w. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 mai 2023, A______ a expliqué avoir rencontré B______ sur un site de rencontres. Il ne l'avait pas précisé à l'ex-époux de B______, car cette dernière ne souhaitait pas qu'il sache qu'elle était inscrite sur un site de rencontres.

Il a affirmé qu'il s'agissait d'une médiation compliquée, car les deux époux ne communiquaient plus entre eux. Il y avait de l'agressivité. Ses rapports avec les deux ex-époux étaient cordiaux. Ni l'un ni l'autre ne lui avait reproché d'être partial.

A______ a affirmé avoir expliqué aux deux époux son mode de facturation d'honoraires. Sa note d'honoraires n'avait pas été contestée. Ils avaient uniquement discuté de l'organisation des coûts des deux époux qui passaient d'une vie commune à une vie séparée.

Il a affirmé qu'il soumettait son "time-sheet" aux parties. B______ avait signé le "time-sheet" pour approbation. Il a confirmé que cette dernière avait reçu une aide financière pour le paiement de ses honoraires. Il n'avait pas reçu ce montant.

B______ a déclaré avoir rencontré A______ via le site de rencontres D______ et qu'il lui avait fait savoir qu'il pouvait l'aider. Elle avait refusé cette aide car elle bénéficiait de l'assistance juridique et était assistée d'un avocat.

Elle a affirmé avoir été harcelée par A______ qui lui écrivait tous les jours. Elle se sentait fragilisée par sa séparation. Elle avait finalement accepté de le rencontrer et de procéder à une médiation. Il l'avait convaincue qu'une médiation était préférable à une procédure judiciaire.

A______ lui avait demandé une provision de 1'080 fr. Elle n'avait pas les moyens de payer. Il lui avait alors proposé d'intervenir auprès de l'Assistance juridique, ce qu'elle avait fait et avait ainsi obtenu l'assistance juridique, pour 3 séances de médiation. Elle avait communiqué cette décision à A______.

Cette médiation s'était mal passée. Le précité les avait divisés "pour mieux régner", car elle ne devait plus communiquer avec son ex-époux. Les ex-époux n'avaient presque plus de contact et cela avait aggravé leur relation.

B______ a confirmé avoir transmis à A______ le projet de requête de mesures protectrices rédigé par l'avocat. Elle a confirmé être parvenue à un accord lors de la médiation. Toutefois, cet accord n'avait pas été validé par le Tribunal, car il réglait des aspects qui relevaient du divorce et non de la séparation. De plus, certains montants étaient faux.

Elle a exposé que les honoraires de A______ avaient fait l'objet d'un litige avec son ex-époux. Lesdits honoraires étaient exorbitants et elle ne s'attendait pas à devoir les payer, étant au bénéfice de l'assistance juridique. Cela a créé un problème durant le divorce, car son ex-époux avait payé sa part, mais pas elle.

S'agissant du "time-sheet", B______ a affirmé que A______ le lui avait soumis alors qu'ils étaient dans un restaurant et qu'il l'avait "baratinée", puis finalement convaincue de signer. Elle a affirmé ne pas savoir ce qu'elle signait. Elle n'a pas pensé que cela pouvait avoir un lien avec la note d'honoraires. Elle n'avait pas été tenue au courant de l'évolution des coûts. Ce n'était qu'au mois de décembre qu'elle avait pris connaissance de la note d'honoraires. Lorsqu'elle avait reçu la facture, elle avait immédiatement contacté son ex-époux. Ils étaient tous deux surpris. Ensuite, elle s'était adressée à A______ et avait contesté sa facture.

Etant employée de commerce de formation, elle savait qu'elle et son ex-époux s'étaient engagés par leur signature. Elle n'avait pas invalidé le contrat de A______ pour dol ou pour erreur essentielle.

x. Lors de l’audience de plaidoiries finales orales du 30 mai 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

L’appel a en outre été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable.

Il en va de même du mémoire de réponse et d'appel joint, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), de la réplique et de la duplique (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2).

Les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC).

1.3 La procédure simplifiée régit les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC). La maxime des débats prévaut, en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC (maxime inquisitoire sociale), qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 et les références). Le devoir d'interpellation du juge ne doit toutefois pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

2. L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 consid. 3.2.2).

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel et l'appelant a allégué de nouveaux faits.

Leur recevabilité peut souffrir de demeure indécise, compte tenu de ce qui suit.

3. L'appelant a formulé un certain nombre de griefs à l'égard de l'état de fait rédigé par le Tribunal. Les éléments de faits pertinents ont été intégrés ci-dessus dans la mesure utile pour la solution du litige.

Certaines des critiques formulées par l'appelant, invoquées sous l'angle de la "lacune des faits", portent sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits. Celles-ci seront examinées ci-dessous.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir réduit le montant de sa note d'honoraires. Pour sa part, l'intimée se plaint d'une violation des art. 28 et 31 CO, ainsi que des art. 394 et 398 CO, de même que de l'art. 148 CO.

4.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c;
101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2).

Le fardeau de la preuve d'une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Il appartient donc au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543).

Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2 publié aux ATF 146 III 55). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1 et 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1).

Les dispositions relatives à la procédure ordinaire s'appliquent par analogie aux autres procédures, notamment à la procédure simplifiée, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2).

En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.2; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1).

Il appartient au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C_61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543); lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1233 ss) - pour le temps consacré à l'exécution du mandat. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps.

Le décompte produit n'est pas doté d'une force probante particulière et l'autorité ne doit pas impérativement s'y tenir, notamment lorsque d'autres éléments d'appréciation justifient de le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4).

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve", qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, en cas de vices évidents, la Cour peut, sans y être tenue, appliquer le droit d'office (art. 57 CPC), même si les parties n'ont pas fait valoir de grief spécifique (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1.; KGer ZH, arrêt du 4 avril 2013, LY110007-O/U, consid. II.3 ; KGer ZH, arrêt du 5 mai 2014, LB140016- O/U, consid.3; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zurich 2008§ 26 n. 5; Jeandin, Code de procedure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC).

4.3 En l'espèce, dans sa demande en paiement du 16 mars 2022, l'appelant a allégué avoir adressé ses factures tant à l'intimée qu'à l'ex-époux de cette dernière, après que ces derniers aient accepté sans réserve son décompte d'heures. Il a produit ledit décompte, auquel il s'est référé. Ce mode de procéder est en principe admissible, au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant.

L'intimée a, dans sa réponse, contesté la note d'honoraires, qu'elle a qualifiée d'usuraire.

Lors de l'audience de débats d'instruction, l'appelant a déposé des déterminations écrites sur les allégués de la réponse, lesquelles ne contiennent aucun allégué complémentaire sur le détail des prestations qu'il dit avoir fournies. Dès lors que cette facture était contestée, il appartenait à l'appelant non seulement d'alléguer mais également de prouver le temps consacré à l'exécution du mandat, ce qu'il n'a pas fait.

Il résulte par ailleurs de l'audition du témoin C______, dont les déclarations ne sont pas sujettes à caution, que l'intéressé avait constaté que le "time-sheet" était entaché de nombreuses erreurs, notamment la comptabilisation d'appels téléphoniques qui n'avaient pas eu lieu, et de sept heures de travail au cours d'une même journée, sans que leur nécessité ne puisse être comprise. Le témoin avait demandé à l'appelant les détails du décompte, qu'il n'avait pas obtenus.

Ainsi, le décompte d'heures ne jouit d'aucune force probante et la Cour ne peut s'y référer, plusieurs postes de celui-ci ne paraissant pas avoir été exécutés.

Par conséquent, l'appelant a failli à son devoir d'allégation et a échoué à apporter la preuve du temps consacré à l'exécution du mandat, étant souligné que l'intimée a contesté tant le tarif horaire pratiqué que le montant de la note d'honoraires qu'elle a jugé excessive. Ce vice – manifeste – peut être également examiné d'office par la Cour. Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement.

4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC).

5. Il sera encore retenu ce qui suit.

5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées).

En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.).

La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être le cas échéant réduite, voire supprimée. En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables, celui-ci peut perdre son droit à la rémunération. En effet, la rémunération du mandataire n'est due que pour les prestations utiles et non pour celles qui sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1-4.3 et les références citées).

Ainsi, il n'est pas nécessaire, pour que le mandataire ait droit à une rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C_323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485).

5.1.2 Si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 précité consid. 3; 4C_61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543).

5.1.3 Selon la grille tarifaire des médiations de la FEGEM (Fédération genevoise Médiations), la moyenne des tarifs horaires se situe entre 100 fr. et 500 fr. de l’heure. Ces tarifs peuvent fortement varier dès lors qu’il s’agit d’une médiation familiale ou commerciale.

Selon l'Association K______, le tarif des médiations à K______ tient compte de la situation financière et varie de 80 fr. la séance et 50 fr. pour le travail hors séance pour des revenus mensuels nets cumulés inférieurs à 4'000 fr. à 280 fr. la séance et 100 fr. pour le travail hors séance pour des revenus mensuels nets cumulés supérieurs à 12'000 fr.

Enfin, selon [l'Association] L______, les tarifs sont de 130 fr. l’heure par personne, avec possibilité d’obtenir une aide financière pouvant faire baisser le tarif jusqu’à 30 fr. l'heure, en fonction du RDU (Revenu déterminant unifié).

5.2 Dans le présent cas, l'appelant est médiateur civil assermenté et exerce ses activités contre rémunération. Les jurisprudences susmentionnées, concernant l'exercice de la profession d'avocat, s'appliquent au présent cas par analogie, dès lors que l'appelant doit disposer de connaissances spécifiques, pour tenter d'aboutir à une médiation, dans l'intérêt de ses clients, en vue de mettre un terme à un litige spécifique. Il en découle qu'il peut être attendu de l'appelant qu'il conseille et oriente ses mandants de manière avisée.

L'appelant n'a pas allégué disposer de compétences spécifiques en droit de la famille, et tout particulièrement en matière de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ne résulte pas non plus de la procédure qu'il aurait informé l'intimée et l'ex-époux de cette dernière de ce fait. Il est établi que la convention que l'appelant a établie n'a pas pu être ratifiée par le juge chargé de la procédure de mesures protectrices, de sorte que cette convention a été de peu d'utilité pour l'intimée et son ex-époux. Le témoin C______ a d'ailleurs déclaré que l'absence d'homologation de la convention avait créé des tensions supplémentaires avec l'intimée. Il a également exposé que la médiation, entièrement dirigée par l'appelant, avait abouti à dresser les ex-époux l'un contre l'autre. Ne disposant pas des connaissances nécessaires pour conseiller utilement les ex-époux B______/C______ sur les points devant être réglés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, l'appelant n'a pas respecté les règles communément admises pour l'activité en cause. Il sera relevé que l'intimée a pourtant transmis à l'appelant le projet de requête de mesures protectrices de l'union conjugale préparée par son avocat.

Comme retenu supra (consid. 4.2), l'appelant n'a pas apporté la preuve des heures qu'il dit avoir consacrées à la médiation.

L'appelant, qui a rencontré l'intimée sur un site de rencontres, s'est volontairement abstenu d'informer l'ex-époux de l'intimée de ce fait, qui revêtait pourtant une importante particulière dans le contexte d'une médiation familiale. Le témoin C______ a confirmé que s'il avait été informé de la relation sentimentale unissant les parties, il n'aurait pas fait appel à l'appelant comme médiateur. Cette attitude dénote un manque d'indépendance et de partialité de l'appelant, qui constitue un manquement grave à ses obligations.

L'appelant, qui avait pourtant connaissance de la situation financière précaire de l'intimée, a fait fi de ce fait et n'a également pas tenu compte de l'octroi de l'assistance juridique accordée à l'intimée, pour trois séances de médiation.

De plus, l'appelant n'a pas, alors que l'application Règlement suisse de médiation commerciale des Chambres des commerce suisse d'avril 2017 a été prévue – ce qui semble insolite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un litige commercial – procédé selon les règles spécifiques dudit Règlement, notamment soumis aux Chambres la requête de médiation et le médiateur proposé par les mandants. Les Chambres n'ont ainsi pas confirmé la nomination de l'appelant en qualité de médiateur, en violation des dispositions du Règlement.

Ne disposant pas des compétences nécessaires à une médiation familiale, le tarif horaire de 350 fr. est excessif. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a fixé le tarif horaire à un montant raisonnable de 150 fr. Dès lors que la convention préparée par l'appelant, non ratifiable puisqu'elle portait sur de nombreux points relevant de la procédure de divorce, il se justifie de retrancher 7 heures du décompte établi par l'appelant, de même que la moitié de 3 heures de séances de médiation prises en charge par l'assistance juridique, de sorte que le décompte d'heures peut être, à ce stade, établi à 49h35 (58h05 – 7 h – 1h30). A un tarif horaire de 150 fr., cela représente des honoraires de 7'437 fr. 50, auxquels s'ajoute la TVA (7.7%), soit un montant total de 8'010 fr. 20. Dès lors que l'appelant a encaissé, auprès de C______, un montant total de 11'466 fr. 80, il a perçu une somme supérieure à celle arrêtée ci-avant.

Il n'a toutefois pas été tenu compte des heures que l'intimée et le témoin C______ ont indiqué ne pas avoir été faites par l'appelant, compte tenu des développements qui précèdent, ni des autres critères de réduction, liés aux manquements retenus supra.

5.3 Par conséquent, aucun montant n'est dû par l'intimée.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les autres griefs des parties.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais (al. 2). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 

6.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 2'520 fr., n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement applicable (RTFMC), de sorte qu'il sera confirmé. Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera dès lors réformé en ce sens.

Les frais de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 1'800 fr., mis à la charge de l'appelant, compensés à due concurrence avec l'avance fournie, de 900 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera dès lors condamné à verser 900 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il sera également condamné à verser à l'intimée des dépens de 4'500 fr., débours et TVA inclus, pour les deux instances (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera dès lors modifié en ce sens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8050/2023 rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14122/2021 et l'appel joint formé le 2 novembre 2023 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Déboute A______ de ses conclusions en paiement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 4'320 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 900 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ 4'500 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.