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Décisions | Chambre civile

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C/3894/2021

ACJC/815/2024 du 21.06.2024 sur JTPI/7382/2023 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3894/2021 ACJC/815/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2023, représenté par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8.

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.

 


Vu la procédure,

Attendu, EN FAIT, que le 8 janvier 2024, la Cour a ordonné l'audition du Dr C______, requise par A______;

Que le témoin, bien que dûment convoqué, n'a pas comparu aux audiences tenues les 8 février, 21 mars et 4 juin 2024;

Que lors de cette dernière audience, A______ a persisté dans sa requête en audition de ce médecin, concluant subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée;

Que B______ s'y est opposée;

Considérant EN DROIT, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC); que lorsque la cause concerne des enfants mineurs, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant a sollicité l'audition de son médecin traitant en vue d'établir l'incapacité de travailler qu'il allègue;

Que ce médecin n'a pas comparu malgré les amendes prononcées à son encontre;

Qu'il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelant persistant dans l'audition de ce médecin et tendant à l'ordonnance d'une expertise, dans la mesure où il lui est loisible d'aller consulter un autre médecin pour produire une attestation médicale justifiant de l'incapacité de travailler qu'il allègue;

Qu'un délai au 30 août 2024 lui sera en conséquence imparti pour produire une telle attestation;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Impartit à A______ un délai au 30 août 2024 pour produire une attestation médicale ou tout autre document justifiant d'une éventuelle incapacité de travailler.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.