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Décisions | Chambre civile

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C/13931/2014

ACJC/811/2024 du 21.06.2024 sur JTPI/4177/2024 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13931/2014 ACJC/811/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 21 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2024, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pierre SAVOY, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 26 mars 2024, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2002 par les époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l’autorité parentale exclusive sur les enfants C______, née le ______ 2009, et D______, née le ______ 2011 (ch. 2) ainsi que la garde de fait exclusive sur les enfants (ch. 3) et attribué à A______ un droit de visite médié sur C______ et D______ qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison de deux heures par semaine (ch. 4);

Que le Tribunal a notamment considéré que pour le droit de visite proprement dit, il était opportun de prévoir un droit de visite médié, qu'il considérait possible non seulement à quinzaine, mais hebdomadaire, à raison de deux heures par semaine, mais qu'il n'était ni possible ni opportun d’être à ce stade plus précis quant à l’évolution du droit de visite, compte tenu de l’évolution très chaotique et lente de la situation et des réticences persistantes des filles auxdites visites;

Que par acte expédié le 7 mai 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif et à ce qu'un droit de visite sur les enfants lui soit accordé à raison de deux heures médiées par semaine puis d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires dès septembre 2024;

Qu'il a préalablement sollicité le prononcé de l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué; qu'il ne ressort pas de son appel qu'il aurait motivé cette conclusion (cf. notamment la table des matières); qu'il ressort uniquement du ch. 67 (p. 24) qu'il demande, dans l'attente d'une décision de la Cour, qu'il y ait exécution anticipée de son droit de visite;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'exécution anticipée, B______ a conclu à son rejet, au motif notamment que les enfants ne souhaiteraient pas voir leur père;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce; que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut toutefois autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que selon les principes généraux, l'instance d'appel procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prendra également en considération les chances de succès de l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024, consid. 5).

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne fournit pas d'explications sur les raisons pour lesquelles le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué devrait être exécuté de manière anticipée; qu'il est dès lors difficile de connaître les raisons pour lesquelles il estime que la situation actuelle ne pourrait et ne devrait pas être maintenue pour le durée de la procédure d'appel;

Qu'en tout état de cause, l'appelant relève que ses filles refusent de lui parler et que la reconstruction du lien nécessite un cadre juridique contraignant pour dépasser la situation de blocage actuelle; qu'il est toutefois vraisemblable que l'exécution anticipée d'un jugement qui n'est pas définitif sur la question des relations personnelles de l'appelant avec ses filles n'est pas de nature à offrir un tel cadre; que le refus des enfants – qui ne peut être exclu – d'entretenir des relations personnelles avec leur père sur la base d'un jugement qui fait l'objet d'un appel est susceptible d'envenimer la situation;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4177/2024 rendu le 26 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13931/2014.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.