Décisions | Chambre civile
ACJC/795/2024 du 18.06.2024 sur JTPI/5410/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/27677/2023 ACJC/795/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JUIN 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2024,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Christophe ZERMATTEN, avocat, GVA LAW, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5410/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2023, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés du 3 mai 2024, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens le logement de quatre pièces sis avenue 1______ no. ______, à Genève, dont la locataire est B______ ou C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l’exécution directe de cette décision dès son entrée en force (ch. 2), autorisé B______ ou C______ à faire appel à la force publique en cas d’inexécution (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4 et 5);
Vu le recours expédié à la Cour de justice le 8 juin 2024 par A______;
Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été distribué à A______ le 8 mai 2024;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué et d'un recours contre le ch. 2; que dans les deux cas, le délai pour contester ces décisions est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC; 321 al. 1 CPC);
Que la décision attaquée a été notifiée à A______ le 8 mai 2024, de sorte que le délai pour la contester venait à échéance le 7 juin 2024;
Qu'ainsi, l'acte expédié le 8 juin 2024 est tardif et, partant, irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC;
322 al.1 in fine CPC);
Qu'en tout état de cause, A______ ne conteste pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'il occupait sans droit le logement litigieux et que ladite occupation, contre la volonté de sa partie adverse, constituait un trouble illicite de sa possession qui justifiait son évacuation; que l'acte déposé est dès lors également irrecevable pour ce motif;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevables l'appel et le recours formés le 8 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5410/2024 rendu le 2 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27677/2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.