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Décisions | Chambre civile

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C/13263/2023

ACJC/794/2024 du 19.06.2024 sur JTPI/5833/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13263/2023 ACJC/794/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 19 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2024 et intimé, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment instauré une garde alternée sur C______, née le ______ 2011, et D______, né le ______ 2015, devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'accord, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ et D______ est chez B______ (ch. 4) et que les allocations familiales sont perçues par B______ ou lui sont rétrocédées par A______ avec effet au 1er juin 2024, étant précisé que B______ doit prendre en charge dès cette date, tous les frais des enfants C______ et D______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, à compter du 1er juin 2024, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 5'600 fr. à l'entretien de C______ (ch. 6), de 5'400 fr. à l'entretien de D______ (ch. 7), de 1'500 fr. à l'entretien de B______ (ch. 8) ainsi que les sommes, à titre d'arriéré de contribution pour les mois de février 2023 à mai 2024, de 15'600 fr. pour C______ (ch. 9), 14'000 fr. pour D______ (ch. 10) et 2'547 fr. 20 pour B______ (ch. 11) et statué sur les frais;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 27 mai 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 4 à 11 de son dispositif et cela fait, notamment, à ce qu'il prendra en charge l'entier des frais ordinaires des enfants, que les allocations familiales lui reviennent, que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux;

Qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel sur les chiffres 4 à 11 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu qu'il était "patent" que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, qui entamaient son minimum vital; que le paiement de l'arriéré pouvait par ailleurs attendre l'issue de la procédure d'appel dans la mesure où il n'existait aucune urgence; que ses revenus actuels ne lui permettaient pas de s'acquitter de l'arriéré, d'un montant total de 32'147 fr., sans l'exposer à d'importantes difficultés financières; qu'à l'inverse, en cas de versement, il existait un risque que l'intimée ne les lui rembourse pas;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que l'atteinte au minimum vital de l'appelant n'était pas évidente; qu'elle avait par ailleurs des dettes que le versement de l'arriéré devait lui permettre de rembourser;

Que B______ a également formé appel contre le jugement du
10 mai 2024, sur les ch. 6, 7, 8 et 11 de son dispositif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378
consid. 6.3 et les références).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant conteste notamment dans son appel les revenus et charges pris en compte le concernant par le Tribunal, ainsi que le montant des charges des enfants; qu'il ne peut toutefois être considéré à ce stade, à la lecture du jugement attaqué, qu'il est "patent" que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien; que les montants pris en compte ne semblent, prima facie, pas d'emblée manifestement inexacts et seule une analyse détaillée des arguments soulevés permettra de statuer sur le bienfondé des arguments soulevés; que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal, sur la base des chiffres qu'il a retenus, n'entament pas le minimum vital de l'appelant, de sorte qu'il ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable s'il s'acquittait des montants fixés; que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle concerne les contributions courantes, dues dès le 1er juin 2024;

Que l'appelant a également sollicité l'effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien, invoquant le fait qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires; qu'il ressort à cet égard du jugement attaqué qu'il "est visiblement actuellement endetté" alors que l'intimée "ne semble pas avoir contracté de lourdes dettes"; qu'elle a certes produit avec sa réponse sur effet suspensif des pièces dont il ressort qu'elle a contracté des dettes dont il ne peut cependant pas être déterminé si elles ont été contractées afin d'assurer l'entretien de la famille, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas puisqu'il ressort du jugement attaqué que l'appelant a contribué à l'entretien de celle-ci par le versement d'une somme mensuelle de 1'000 fr. (à l'exception du mois de février 2023 où celle-ci était de 2'000 fr.) ainsi que par le paiement des factures de la famille, à l'exception des frais de télécommunications de l'intimée; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur les arriérés de contributions d'entretien;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/5833/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13263/2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.