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Décisions | Chambre civile

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C/3894/2021

ACJC/553/2024 du 30.04.2024 sur JTPI/7382/2023 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3894/2021 ACJC/553/2024

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

 

 

 

Monsieur A______, p.a. Centre Médico-Chirurgical B______, ______ [GE].

 


Vu la procédure,

Attendu, EN FAIT, que le Dr A______, cité le 29 janvier 2024 à comparaître comme témoin à l'audience du 8 février 2024, n'a pas comparu à cette audience;

Que par citation à comparaître comme témoin à l'audience du 21 mars 2024, adressée par pli recommandé distribué le 1er mars 2023, le Dr A______ n'a, à nouveau, pas comparu ni excusé son absence à cette audience;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 167 CPC, le tribunal peut, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) ou mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d);

Qu'en l'espèce, le Dr A______, bien que régulièrement convoqué comme témoin, n'a pas comparu ni fait valoir de motifs excusant son absence;

Qu'il y a en conséquence lieu de condamner ce dernier au versement d'une amende disciplinaire de 200 fr.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Condamne le Dr A______ au versement d'une amende disciplinaire de 200 fr.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Ivo BUETTI et Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.