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Décisions | Chambre civile

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C/5735/2022

ACJC/750/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/6487/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5735/2022 ACJC/750/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2023, représenté par Me Tuyet-Mai DINH, avocate, Dinh Avocat, route de Florissant 64,
1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par
Me Mathias ZINGGELER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6487/2023 du 6 juin 2023, reçu par les parties les 12 juin 2023, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2017 à C______ (Bulgarie) par B______, née [B______] le ______ 1990 à D______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, et A______, né le ______ 1981 à C______ (Bulgarie), originaire de E______ [GE] (chiffre 1 du dispositif).

Il a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______, née le ______ 2017, et G______, né le ______ 2019 (ch. 2), attribué à B______ la garde des deux enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les deux enfants devant s’exercer selon les modalités suivantes, le passage d'un palier à l'autre étant soumis à l'approbation d'un curateur: cinq heures un mercredi sur deux, étant précisé que la durée effective serait dépendante des temps de trajet pour la mère des enfants, avec passage par un milieu thérapeutique (H______ [centre de consultations familiales]), cinq heures tous les samedis avec passage par un milieu thérapeutique ouvert le week-end (ch. 4), exhorté A______ à reprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge notamment pour le curateur de veiller au bon déroulement du droit de visite et d'avaliser le passage d'un palier à l'autre, transmis pour information le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et dit que l'éventuel émolument de curatelle serait pris en charge par moitié par chaque parent (ch. 6).

Le Tribunal a dit que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 600 fr., allocations familiales déduites (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, le montant de 600 fr. jusqu'à ses dix ans puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 8), dit que l'entretien convenable de G______ s'élevait à 1'100 fr. jusqu'au mois de septembre 2023 puis à 600 fr., allocations familiales déduites (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, le montant de 600 fr. jusqu'à ses dix ans puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 10), dit que le montant des contributions d'entretien fixé aux chiffres 8 et 10 du dispositif du jugement serait indexé à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du mois du jugement, dit toutefois que cette indexation n'interviendrait que moyennant une indexation correspondante des revenus de A______ (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient versées à B______ (ch. 12), donné acte à B______ et A______ de leur accord, et condamné ceux-ci en tant que de besoin, à prendre en charge par moitié chacun les frais extraordinaires liés à F______ et G______, sous condition de leur accord préalable (ch. 13) et attribué à B______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 14).

Le premier juge a donné acte aux parties de ce qu’elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre de ce chef (ch. 15), constaté qu'aucune des parties ne vivait dans l'ancien domicile conjugal (ch. 16), statué sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties au cours du mariage (ch. 17 et 18) et dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 19).

Enfin, le Tribunal a arrêté les frais à 1'000 fr., mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision fondée sur l'article 123 CPC (ch. 20), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. a. Par acte déposé le 12 juillet 2023 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel à la Cour de justice contre les chiffres 2, 4, 8 et 10 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais, au maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs deux enfants, à la réserve en sa faveur d'un droit de visite sur F______ et G______ à exercer un mercredi sur deux de 8h à 19h, avec passage des enfants par un milieu thérapeutique (H______) et tous les samedis de 8h à 19h, avec passage des enfants par un milieu thérapeutique ouvert le week-end, avec un élargissement en fonction du déroulement du droit de visite sur préavis de la curatrice. Il a conclu également à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien correspondant à l'entretien convenable des enfants.

Il a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 13 septembre 2023, B______ a conclu, avec suite de frais, à la confirmation du jugement attaqué.

Elle a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis déposé diverses écritures spontanées. Elles ont allégué des faits nouveaux, déposé des pièces nouvelles et persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Lors de l'audience du 30 mai 2024, la Cour a interrogé les parties et auditionné comme témoin I______, curatrice des enfants.

d.a Les parties sont parvenues à l'accord suivant, approuvé par la curatrice, au sujet des relations personnelles entre le père et les deux enfants:

- le droit de visite du père sur les enfants F______ et G______ s'exercerait le samedi 8 juin 2024 de 14h à 17h, le samedi 15 juin 2024 de 9h à 17h et le samedi 27 juillet 2024 de 9h à 17h, puis tous les samedis de 9h à 17h,

- le passage des enfants se ferait dans un lieu public choisi par les parents, avec l'accord de la curatrice, soit dans un premier temps dans le hall d'entrée de la gare Cornavin, côté Migros, lieu d'ores et déjà accepté par la curatrice,

- les parents se sont engagés à être ponctuels et à adopter une attitude adéquate en présence des enfants lors des passages; ils se sont déclarés conscients de ce que ces passages sont uniquement destinés à exercer le droit de visite et non pas à traiter les différends parentaux en présence des enfants,

- la curatrice était autorisée à modifier les modalités du droit de visite si ces passages devaient mal se passer,

- la mère prendrait ses vacances entre le 26 juin et le 26 juillet 2024 et partirait en Bulgarie avec les enfants.

d.b Compte tenu de l'accord précité, la curatrice a émis le préavis suivant:

- Réserver au père un droit de visite sur ses enfants F______ et G______ devant s'exercer tous les samedis durant huit heures,

- Dire que les passages s'effectueront dans un lieu public choisi par les parents, avec l'accord de la curatrice,

- Exhorter les parents à adopter une attitude adéquate en présence des enfants lors desdits passages et autoriser la curatrice à modifier les modalités du droit de visite si ces passages devaient mal se passer,

- Rappeler que ces passages sont uniquement destinés à exercer le droit de visite et non pas un lieu pour traiter les différends parentaux en présence des enfants.

d.c Au sujet des deux autres points litigieux, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née [B______] le ______ 1990, de nationalité bulgare, et A______, né le ______ 1981, originaire de E______, se sont mariés le ______ 2017 à C______ (Bulgarie).

Ils sont les parents de F______, née le ______ 2017, et G______, né le ______ 2019.

Ils vivent séparés depuis août 2019.

b. Le 4 septembre 2019, B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

b.a Suite à une requête de mesures superprovisionnelles urgentes formée par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), par ordonnance du 19 novembre 2019, le Tribunal a ordonné la suspension des relations personnelles entre A______ et les enfants F______ et G______, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) pour désignation du curateur, dit que la mission du curateur inclurait la mise en place et la surveillance d’un droit de visite en milieu thérapeutique et médiatisé, tel J______, subordonné la reprise des relations personnelles entre A______ et les enfants à la participation du père à cette démarche thérapeutique, dit que les modalités de reprise des relations personnelles entre A______ et les enfants seraient fixées par le curateur, sur préavis des thérapeutes en charge, et dit que cette reprise interviendrait dans un premier temps en milieu thérapeutique et médiatisé.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, le TPAE a désigné notamment I______ comme curatrice des enfants.

b.b Par jugement du 30 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ l’autorité parentale exclusive sur les enfants F______ et G______ (ch. 2 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants, dit que le droit aux relations personnelles de A______ sur les enfants continuerait à s’exercer en milieu thérapeutique, soit chez J______, qui était alors en charge de la reprise des relations personnelles, maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en cours, donné expressément compétence au curateur de proposer le passage à l’exercice du droit aux relations personnelles en Point Rencontre, sur la base de l’avis des thérapeutes de J______, donné acte à A______ de son engagement à poursuivre sa thérapie individuelle en cours, condamné A______ à payer à B______ 1'330 fr. à titre de contribution à l’entretien des enfants F______ et G______, allocations familiales non comprises, pour le mois de septembre 2019, constaté que depuis le 1er octobre 2019 A______ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants, dit que les montants nécessaires à assurer l’entretien convenable des enfants s’élevaient, par mois, pour F______ à 810 fr., et pour G______ à 513 fr. de septembre 2019 à août 2020 puis à 779 fr. dès septembre 2020, donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes et prononcé les mesures pour une durée indéterminée.

b.c Par arrêt du 1er décembre 2020, la Cour, statuant sur appel de A______, a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement susmentionné en ce qu'il attribuait à la mère l'autorité parentale exclusive sur les enfants et a confirmé ledit jugement pour le surplus. L'autorité parentale conjointe a donc été maintenue.

En substance, la Cour a considéré que le fait que A______ avait de la difficulté à contrôler ses émotions pouvait s'expliquer en partie par l'enjeu de la procédure et l'état émotionnel du moment, que cette grande instabilité émotionnelle et le déni de celle-ci n'étaient pas objectivés dans les rapports établis par les professionnels entourant les mineurs et qu'il n'y avait pas de rapport avec sa capacité de prise de décisions concernant les mineurs. A______ ne semblait pas avoir mis en danger ses enfants, auquel cas seules des mesures en lien avec son droit de visite (d'ores et déjà limité et surveillé) et non avec une restriction de son autorité parentale, seraient susceptibles d'atteindre le but visé. L'instruction de la cause n'avait pas non plus mis en évidence que le père aurait empêché la prise de décisions importantes concernant ses enfants. La thérapie individuelle suivie par A______ et les séances auprès de J______ étaient des mesures appropriées pour permettre à ce dernier de cerner et comprendre les besoins des mineurs et d'y apporter une réponse adéquate, alors que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère ne semblait au contraire pas répondre efficacement à cette nécessité. La communication entre les parents était peu adaptée à la prise en charge de jeunes enfants, mais existait et il était prématuré de considérer qu'elle n'allait pas s'améliorer, ni qu'elle entraînerait une influence négative sur les enfants. Finalement, le SEASP n'avait pas recommandé l'attribution de l'autorité parentale à B______.

c. Par requête unilatérale en divorce déposée au Tribunal le 28 mars 2022, B______ a notamment pris des conclusions en attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, sur le droit de visite du père à exercer en milieu thérapeutique surveillé, sur les contributions à lui verser pour l'entretien des enfants et sur le partage des frais extraordinaires des enfants.

c.a A l'appui de ses conclusions, elle a allégué que A______ usait de l'autorité parentale pour systématiquement s'opposer à elle, comme par exemple en compliquant le renouvellement des passeports bulgares des enfants, qui avait nécessité plusieurs mois, l'intervention des professionnels du SPMi et la soumission de la mère à plusieurs exigences du père. La situation s'était répétée lorsqu'elle avait demandé une autorisation de voyage pour se rendre en Bulgarie. Elle estimait qu'il s'agissait de chantage, que le père ne tenait ainsi pas compte de l'intérêt des enfants et utilisait l'autorité parentale conjointe comme moyen de rétorsion. La communication parentale s'était péjorée depuis la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ne communiquant que par courriels, le plus souvent par l'intermédiaire de la curatrice. A______ était systématiquement dans l'attaque et formulait dans chacun de ses courriels des reproches non objectivés et fantaisistes à son égard. Ces reproches n'étaient pas prouvés, et le père avait de la peine à entendre les professionnels lorsqu'ils n'allaient pas dans son sens. Dans la mesure où il remettait systématiquement en cause les traitements administrés aux enfants, les parents n'arriveraient pas à trouver un consensus si l'un des enfants devait souffrir d'un réel problème de santé et si une décision devait être prise rapidement, ce qui pourrait entrainer de graves conséquences. Finalement, le conflit parental était très important. Il durait depuis plusieurs mois et empêchait toute communication entre les parents. L'intérêt des enfants était ainsi menacé par le maintien de l'autorité parentale conjointe.

A l'appui de ces allégations, elle a produit des messages électroniques échangés entre les parents en mars et avril 2021 (renouvellement des passeports bulgares des enfants) et en juin 2021 (établissement d'une autorisation de voyage).

c.b A______ percevait, au moment de la séparation, un revenu mensuel net de 4'650 fr. pour une activité à 70%. Il n'avait cessé depuis lors de réduire son temps de travail. Un revenu hypothétique à hauteur de son revenu au moment de la séparation devait lui être imputé, lequel lui permettrait de couvrir l'entretien convenable des enfants, soit 566 fr. pour F______ et à 855 fr. 50 pour G______, allocations familiales déduites.

d. Dans sa réponse du 9 septembre 2022, A______ a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution en faveur de B______ de la garde exclusive des enfants, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite correspondant au minimum à celui en vigueur avec un élargissement en fonction du déroulement de celui-ci et, sur préavis de la curatrice, au maintien de la curatelle en place, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'était pas en mesure de verser une contribution d'entretien correspondant à l'entretien convenable des enfants.

Il avait tenté à plusieurs reprises de discuter pacifiquement avec B______ des problèmes de santé et des blessures des enfants en raison des chaussures inadaptées, mais elle avait refusé. Il lui reprochait de ne pas l'informer de l'état de santé des enfants ni de leur développement scolaire. Il affirmait ne s'être jamais opposé aux démarches à effectuer pour les passeports bulgares. Concernant sa situation financière, il admettait ne pas être pleinement invalide et souhaitait recommencer à travailler au maximum de ses capacités dans un domaine adapté à ses problèmes de santé dès qu'il aurait retrouvé sa capacité de travail. Une demande de rente AI était en cours.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 30 janvier 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a conclu qu'il était dans l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère, de maintenir la garde de fait à la mère, de confirmer le droit de visite du père qui continuerait à s'exercer en milieu thérapeutique, charge aux curateurs d'organiser la reprise des visites et d'en évaluer la progression, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'inviter A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel.

La collaboration parentale n'avait pas évolué depuis la séparation des parents, qui ne parvenaient toujours pas à communiquer directement et passaient par l'intermédiaire des curateurs.

Le discours du père demeurait centré sur le conflit conjugal et ses propres difficultés, ce qui avait pour conséquence de ralentir les démarches à entreprendre pour les enfants. Ses préoccupations étaient le reflet de ses propres souffrances. Il était difficile d'explorer avec lui sa relation aux enfants, tant la distinction entre leurs besoins et les siens restait confuse. Il agissait de manière inadéquate pour justifier ses revendications ou obtenir gain de cause, par exemple en décidant de suspendre les visites, de produire des enregistrements vidéos et des photographies des enfants, et en ayant une altercation avec l'intervenante du Point Rencontre en présence des enfants. Il avait le sentiment de ne pas être pris en compte ni entendu par la mère et les professionnels entourant les enfants, raison pour laquelle il avait également mis un terme à son suivi thérapeutique individuel. Les professionnels avaient des contacts réguliers avec le père sans que leurs propos ne parviennent à le rassurer. Il revenait continuellement avec les mêmes questionnements et inquiétudes.

La mère se montrait pondérée et nuancée dans ses propos, en plaçant l'intérêt des enfants au centre de ses préoccupations et en collaborant bien avec le réseau.

Il était donc opportun d'attribuer l'autorité parentale exclusive à B______ compte tenu de l'incapacité persistante des parents à communiquer entre eux sans l'intermédiaire d'un tiers et de la persistance du père à démontrer les inadéquations maternelles sans parvenir à se remettre en question ni à percevoir les besoins des enfants, ce qui engendrait des conséquences directes sur les démarches à entreprendre dans leur intérêt.

S'agissant de la garde, le SEASP préconisait son attribution à la mère pour les raisons susmentionnées. En outre, cette dernière semblait disposer de toutes les compétences nécessaires pour assurer la prise en charge adéquate des enfants. Aucune inadéquation n'avait été relevée en dehors de celles avancées par le père. En outre, malgré les difficultés de collaboration avec ce dernier et ses constantes accusations, B______ n'entravait pas l'exercice des relations personnelles entre le père et les enfants.

Le droit de visite du père avait été suspendu à mi-novembre 2022 en raison de son attitude au Point Rencontre en présence des enfants. Ce service avait mis un terme à la collaboration et la curatrice mandatée était à la recherche d'une solution de remplacement. Dans ces circonstances, l'élargissement du droit de visite demandé par le père était prématuré sans accompagner, tout du moins en partie, le déroulement des visites et devait demeurer en milieu thérapeutique. Afin d'organiser et de surveiller l'évolution des relations personnelles, il était indispensable de maintenir la curatelle en place avec pour mission donnée au curateur de veiller à la reprise des visites auprès d'un lieu adapté puis d'en évaluer la progression possible en tenant compte des problèmes de santé du père, nécessitant un isolement des ondes électromagnétiques.

Finalement, le SEASP recommandait à A______ de reprendre un travail thérapeutique individuel, afin de travailler sur ses difficultés personnelles, qui compromettaient une évolution plus favorable de ses relations personnelles avec les enfants.

e.a Le SEASP a rencontré B______ le 19 septembre 2022 et eu un entretien téléphonique avec elle le 4 janvier 2023. La mère avait indiqué au Service qu'elle souhaitait l'autorité parentale exclusive, puisque A______ s'opposait "à faire le nécessaire pour les enfants (exemple : les passeports). Il met[tait] un point d'honneur à compliquer et à ralentir les démarches administratives. Les autorisations de voyage [étaient] difficiles à obtenir, les rendez-vous [faisaient] l'objet de nombreux changements (audience, administration, consulat)".

e.b Le SEASP s'est également entretenu téléphoniquement avec l'enseignante de F______, l'éducateur à l'Espace de vie enfantine fréquenté par G______ et avec la pédiatre des enfants.

A______ se montrait soucieux d'obtenir des informations concernant sa fille et avait demandé à l'enseignante des retours réguliers. Il appelait l'éducateur au minimum une fois par semaine pour s'informer de l'évolution de son fils, les échanges étant positifs. Enfin, il avait aussi pris contact avec la pédiatre "quelques fois par courriel pour s'informer sur l'état de santé des enfants".

f. Par décision du 24 février 2023, le TPAE a autorisé un droit de visite entre A______ et les enfants à raison de cinq heures un mercredi sur deux, étant précisé que la durée effective dépendrait des temps de trajets pour la mère et les enfants, dit que les deux premières visites seraient accompagnées par l'intervenant H______ et que les suivantes s'effectueraient en "passages", et autorisé les curateurs à reconsidérer la durée des visites selon l'évolution de la situation.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mars 2023, B______ a déclaré qu'elle s'opposait au maintien de l'autorité parentale conjointe car la communication avec A______ était très difficile et se péjorait depuis la séparation. Les actes de celui-ci ne correspondaient pas à ses paroles. Il s'était opposé à plusieurs reprises à des démarches administratives, notamment pour les passeports et posait des ultimatums ou des conditions à son accord. Elle était contrainte de passer régulièrement par la curatrice pour aller de l'avant dans ces démarches. Le père n'était pas aussi disponible pour les enfants qu'il le prétendait, comme l'illustrait sa décision de suspendre le droit de visite. Par ailleurs, elle avait de la peine à obtenir les autorisations de voyage de la part de A______ et ce dernier avait "fait un problème de sa décision de changer de pédiatre".

h. Lors de l'audience du Tribunal du 3 mai 2023, A______ s'est expliqué sur son train de vie. Il a reconnu s'être rendu à deux reprises en Bulgarie au cours des derniers mois, soutenant avoir payé le premier billet aller-retour 100 fr. et s'être vu offrir le second billet par des amis. Il séjournait régulièrement au camping avec sa voiture, avançant que la place de camping lui était offerte depuis l'automne dernier par le propriétaire. Son vélo électrique avait été acquis avant la séparation et sa voiture fonctionnait au bio éthanol, carburant deux à trois fois moins cher qu'un carburant fossile.

i. Par ordonnance du 8 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, a autorisé un droit de visite entre A______ et les enfants F______ et G______ à raison de cinq heures un mercredi sur deux, étant précisé que la durée effective serait dépendante des temps de trajet pour la mère, dit que les deux premières visites seraient accompagnées par l'intervenant H______ et que les suivantes s'effectueraient en "passages", et autorisé les curateurs à reconsidérer la durée des visites selon l'évolution de la situation.

D. a. Il est admis que les charges mensuelles de F______ s'élèvent à 581 fr. 90, allocations familiales déduites. Le jugement de divorce n'est pas contesté en tant qu'il arrête son entretien convenable à 600 fr., puis à 800 fr. une fois qu'elle aura atteint l'âge de dix ans.

Il n'est pas contesté non plus que les charges mensuelles de G______ s'élèvent à 1'092 fr. 60, allocations familiales déduites. Le jugement de divorce n'est pas contesté en tant qu'il arrête son entretien convenable à 1'100 fr. et qu'il retient qu'à partir de la rentrée scolaire 2023, date de son entrée à l'école primaire, ses charges s'élèvent à un montant similaire à celles de sa sœur et qu'elles augmenteront de 200 fr. lorsqu'il aura atteint l'âge de dix ans.

b. B______ a travaillé à temps plein en tant qu'assistante administrative [à l'école privée] K______ pour un salaire mensuel net de 4'991 fr. 30. Elle est au chômage depuis février 2024 et a perçu des indemnités nettes, allocations pour enfants comprises, de 3'373 fr. 15 en février 2024, 4'282 fr. 60 en mars 2024 et 4'490 fr. 70 en avril 2024.

Ses charges mensuelles totalisent 2'750 fr.

c.a A______ allègue souffrir d’une électro-sensibilité (intolérance aux champs électromagnétiques), d’une sensibilité à la lumière, d’acouphènes et de problèmes de sommeil. Son médecin traitant, la Dresse L______, a indiqué au SEASP le 24 novembre 2022 qu'il ne pouvait pas travailler dans les centres-villes et les zones d'influence des champs électromagnétiques afin d'éviter une trop forte exposition aux ondes électromagnétiques. La Dresse L______ a exposé que A______ souffrait de troubles essentiellement cognitifs à mettre en lien avec l'exposition aux ondes électromagnétiques, la plupart de ces troubles disparaissant en zone blanche, à savoir éloignée de celles-ci. La médecin a précisé au SEASP que ce syndrome n'avait été découvert que récemment et qu'il n'était pas encore pleinement reconnu.

A______ a été incapable de travailler du 18 au 26 janvier 2021, du 21 au 31 décembre 2021, du 31 janvier au 5 février 2022, du 7 au 11 février 2022, du 12 au 20 juillet 2022, et du 13 au 20 mars 2023.

En mai 2022, son médecin traitant a attesté qu'il avait des problèmes de santé invalidants qui ne lui permettaient pas de prendre en charge les différentes questions administratives mais aussi qu'il avait été reconnu comme hyper-électrosensible par un médecin spécialiste français et qu'il devait donc travailler en milieu protégé sans ondes électromagnétiques.

La demande de rente AI déposée par A______ a été refusée.

c.b A______ a une formation de mécanicien sur motos. De juin 2019 à mars 2022, il s'est occupé de l'entretien de scooters électriques auprès de M______ SA. Il réalisait un salaire mensuel brut de 3'850 fr. pour une activité à 70 %. En octobre 2019, à sa demande, son taux d'activité a été réduit à 30%, ce qui a entraîné une réduction de son salaire mensuel brut à 1'650 fr. soit 1'512 fr. 70 nets. Il a démissionné en évoquant l'aggravation de son hyper-électro-sensibilité, ainsi que le fait que l'employeur avait exigé qu'il travaille avec un Smartphone durant les réparations. Il a exposé en première instance qu'il n'avait pas souhaité se mettre en arrêt de travail au motif que son affection n'était pas reconnue en Suisse.

Il perçoit, en tant que concierge dans l'immeuble où il est locataire, un revenu de 103 fr. 60, lequel tient compte de son loyer réduit à 1'521 fr. par mois.

Il est aidé par l'Hospice général.

En première instance, A______ a reconnu ne pas être pleinement invalide et souhaiter recommencer à travailler au maximum de ses capacités dans un domaine adapté à ses problèmes de santé.

Dans son mémoire d'appel, il a allégué qu'il avait cherché et cherchait encore activement un emploi adapté à ses besoins et ses compétences, mais qu'il n'était pas parvenu à trouver un tel emploi.

Lors de l'audience de la Cour du 30 mai 2024, il a déclaré qu'il n'avait fait aucune recherche d'emploi. Son hyper-électro-sensibilité ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle, sauf dans un bâtiment protégé des ondes électromagnétiques. Entre décembre 2023 et avril 2024, il avait passé plus de temps en Bulgarie qu'à Genève. Il avait fait plusieurs allers-retours, pour rendre visite à sa mère dont l'état de santé est instable. Il effectuait ses déplacements en avion, avec une compagnie low-cost. Sa sœur lui payait les billets d'avion.

c.c Il n'est pas contesté que les charges mensuelles de A______ totalisent 2'975 fr. (1'521 fr de loyer, 182 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle OP).

E. Il convient d'exposer les considérations du Tribunal au sujet des deux points demeurés litigieux en appel.

a. Dans son arrêt du 1er décembre 2020 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour avait maintenu l'autorité parentale de manière conjointe car elle estimait prématuré de considérer que la communication n'allait pas s'améliorer ou qu'elle entrainerait une influence négative sur les enfants. Le SEASP recommandait à l'époque le maintien de l'autorité parentale conjointe.

La situation n'avait pas évolué, voire s’était péjorée et restait extrêmement tendue entre les parents. Le conflit parental existant depuis la séparation n'évoluait pas favorablement, malgré l'intervention des professionnels. Il était tel que les parents ne pouvaient pas se croiser, même à l’occasion d’un droit de visite par le biais d'un milieu thérapeutique. En outre, le père avait mis un terme à son suivi thérapeutique.

Il n’y avait aucune communication constructive autour des enfants, entre les parents, même par simples messages, et ceux-ci étaient incapables de s’entendre sur différents aspects relevant de l’autorité parentale sans l’aide d’un tiers.

La mère favorisait la relation des enfants avec le père, alors que ce dernier tenait un discours dénigrant au sujet des compétences maternelles et faisait prévaloir ses propres difficultés sur l’intérêts des enfants, dans une attitude de victimisation.

En particulier, le père remettait continuellement en question les soins apportés aux enfants et ne coopérait pas lorsqu'il s'agissait d'effectuer des démarches administratives pour les enfants, ce que le SEASP avait constaté dans son rapport du 30 janvier 2023. Le père avait produit des pièces le 15 mai 2023 démontrant qu'il avait rapidement donné son autorisation pour que la mère puisse partir en voyage. Cette seule démarche ne suffisait pas à remettre en question l'évaluation du SEASP et les nombreuses pièces de la procédure démontrant une attitude méfiante du père envers la mère et les différents intervenants, avec des conséquences négatives pour les enfants.

La mère se montrait pondérée et nuancée dans ses propos, plaçant l'intérêt des enfants au centre de ses préoccupations et collaborant bien avec le réseau. Le SEASP estimait donc qu'il était opportun de lui attribuer l'autorité parentale exclusive.

Aucun élément ne permettait de s'écarter de la recommandation du SEASP. En effet, il n'était pas possible de maintenir une autorité parentale conjointe dans les circonstances d’espèce, sans que cela constitue une charge pour les enfants, et surtout au risque qu'une telle situation engendre des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux.

b. A teneur de l'outil Salarium, un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'680 fr. pouvait être imputé à A______ pour un emploi de mécanicien à plein temps. Dès lors, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5’000 fr. nets. Aucun délai ne lui serait octroyé pour réaliser ce revenu, dans la mesure où il avait une obligation de mettre complètement en œuvre sa capacité de travail en raison de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs et qu'il le savait lorsqu'il avait décidé de quitter son emploi. En outre, il n'avait depuis lors fait aucun effort pour retrouver un emploi.

Compte tenu des impôts et d’une réduction du subside d’assurance-maladie découlant du revenu hypothétique, le Tribunal a arrêté le solde disponible mensuel du père à 1'600 fr. (admettant ainsi un total de charges mensuelles, non contesté en appel, de 3'400 fr.).

Dans la mesure où la mère assurait l’entretien en nature des enfants et que le père avait la capacité de couvrir les charges essentielles de ses enfants, celui-ci serait condamné au paiement de la totalité de leurs frais effectifs.

Le Tribunal a renoncé à octroyer un effet rétroactif à ces contributions puisque la mère n'avait ni allégué ni démontré s'être endettée pour faire face aux charges courantes de la famille. Le père ne serait pas condamné à verser une contribution d'entretien plus importante pour G______ pour les derniers mois de crèche, soit jusqu'au mois de septembre 2023, compte tenu de la date du jugement.

Par conséquent, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, 600 fr. jusqu'à dix ans puis de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. Ces contributions seraient soumises à la clause d'indexation usuelle et il serait dit que les allocations familiales reviendraient à la mère.

F. Après l'interruption de novembre 2022 à l'initiative du Point Rencontre suite à des difficultés rencontrées le 13 novembre 2022, les visites entre le père et les enfants ont été exercées par le biais de H______ de février à septembre 2023. Elles ont repris au Point Rencontre en octobre 2023, ce qui devait permettre de rétablir une récurrence hebdomadaire. Le 28 novembre 2023, le Point Rencontre a informé la curatrice de ce qu'"à la suite de l'interpellation de Monsieur A______ sur la voie publique, aujourd'hui le 28 novembre 2023, auprès d'une intervenante du Point Rencontre avec propos inappropriés, intonation de voix inadéquate, menaces avec rapprochement physique", les visites au sein de la structure étaient arrêtées avec effet immédiat.

A______ a déposé à la Cour une attestation écrite d'un ami qui l'accompagnait le 28 novembre 2023 et qui exposait que le précité ne s'était pas "montré impoli, bien qu'ayant levé le ton, et encore moins menaçant. Il avait plutôt l'air désespéré. Il n'a[vait] proféré ni insultes, menaces".

Par courriers des 1er décembre 2023 et 27 février 2024 au TPAE, le SPMi a regretté le fait que la décision du Point Rencontre du 28 novembre 2023 engendre une rupture dans le lien père/enfants. Le maintien des visites avec passages en lieu neutre était uniquement justifié par le refus de la mère d'effectuer ces passages sans intermédiaire. Le père avait été évalué comme adéquat par H______ dans le lien avec ses enfants et le SPMi n'émettait pas d'inquiétude à ce sujet. La situation devait pouvoir évoluer et il ne fallait pas risquer une rupture de lien prolongée du seul fait des angoisses et du refus de la mère. Il ne s'agissait pas de sous-estimer les inquiétudes de celle-ci, mais il ne fallait pas les renforcer par un positionnement allant dans ce sens sans éléments objectivables.

Lors de son audition par la Cour, la curatrice a déclaré déplorer le fait que les parents ne parvenaient pas du tout à communiquer et qu'une médiation était indispensable au vu de la situation.

B______ a déclaré qu'elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec A______.

Ce dernier a déposé devant la Cour deux certificats médicaux des 5 juillet et 16 octobre 2023, dont il résulte qu'il avait été reçu en consultation pour une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique les 5, 17 et 24 juillet 2023, ainsi que le 2 octobre 2023. L'intéressé avait dû se rendre en Bulgarie, auprès de son père gravement malade, raison pour laquelle aucun rendez-vous n'avait été programmé en août et septembre 2023. Il était nécessaire que A______ soit présent pour sa famille suite au décès de son père, intervenu en octobre 2023, raison pour laquelle un rendez-vous fixé au 20 octobre 2023 avait été annulé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'autorité parentale et le droit de visite sur des enfants mineurs, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

Il incombe ainsi à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3.2).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions de celles-ci (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).


 

3. Les parties ont déposé des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants.

4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_489/2019 et 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3).

Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/20202 du 5 novembre 2020 consid. 3.1).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3).

4.2 En l'espèce, l'intimée réclame l'octroi de l'autorité parentale exclusive en sa faveur au vu de l'impossibilité des parents à communiquer et collaborer entre eux au sujet de leurs enfants. Elle reproche à l'appelant d'avoir retardé le renouvellement des passeports bulgares des enfants, ainsi que l'établissement d'une autorisation de voyage. Ces deux épisodes sont antérieurs au dépôt de la demande de divorce, intervenu en mars 2022. A cet égard, la mère fait référence à des messages électroniques que les parents ont échangés en mars, avril et juin 2021.

Il résulte du rapport du SEASP que le père s'implique dans le suivi médical et scolaire des enfants, en recueillant des informations auprès des professionnels. Aucun élément du dossier ne tend à démontrer que le conflit parental qui subsiste à ce jour aurait un impact négatif sur le bien des enfants. L'intimée n'allègue pas que les parties seraient ou auraient été par le passé en désaccord sur une question fondamentale relative à la santé ou à l'éducation de leurs enfants. Elle ne soutient pas non plus que la prise de décisions importantes dans ces domaines aurait été retardée en raison d'une opposition injustifiée de l'intimé. Cela démontre que les parents arrivent malgré tout à s'entendre sur les questions principales concernant leurs enfants. Même si leur communication reste mal adaptée, puisqu'elle intervient essentiellement par messagerie électronique et par l'intermédiaire de la curatrice, elle existe et n'a exercé aucune influence négative sur les enfants.

Le fait que le père se soit opposé à la mère à deux reprises lorsque son concours était nécessaire pour des démarches administratives ne revêt pas une gravité suffisante pouvant justifier une dérogation au principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale sur F______ et G______ après le divorce. Il ne peut pas être exclu à ce stade que le suivi thérapeutique que le père semble avoir repris permettra à ce dernier de se dégager du conflit conjugal et de prendre de la distance avec ses propres difficultés, pour se concentrer sur les besoins de ses enfants. D'un autre côté, la mère a déclaré devant la Cour qu'elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec le père. Sans autres éléments objectivables que les deux épisodes précités, il n'y a pas lieu de renforcer cette attitude par une décision qui priverait le père du pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie de ses deux enfants, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et le droit de déterminer le lieu de résidence.

En définitive, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera dit que l'exercice en commun par les parties de l'autorité parentale sur leurs enfants F______ et G______ est maintenu.

5. Devant la Cour, les parties sont parvenues à un accord au sujet des relations personnelles entre l'appelant et les deux enfants. Cet accord a été approuvé par la curatrice des enfants lors de l'audience du 30 mai 2024.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

5.2 En l'espèce, l'accord des parties, approuvé par la curatrice, est conforme à l'intérêt des enfants. Il sera donc homologué.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et remplacé par le contenu dudit accord, qui correspond au préavis émis par la curatrice lors de l'audience de la Cour du 30 mai 2024.

La curatelle en vigueur est maintenue (ch. 6 du dispositif du jugement de divorce, lequel n'est pas contesté). Le présent arrêt sera transmis pour information au TPAE.

6. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets et de l'avoir ainsi condamné à verser à l'intimée des contributions à l'entretien de leurs enfants.

6.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2; 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1; 5A_407/2021 précité consid. 3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et les références; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les références).

6.2 En l'espèce, l'appelant a travaillé de juin 2019 à mars 2022 comme mécanicien sur motos, d'abord à 70 %, puis à 30 %. Il a démissionné en invoquant l'aggravation de son hyper-électro-sensibilité et l'impossibilité d'utiliser un smartphone durant son travail, mais ne s'est pas mis en arrêt maladie. En première instance, il a reconnu ne pas être pleinement invalide et a indiqué qu'il souhaitait recommencer à travailler dans un domaine adapté à ses problèmes de santé. Alors que dans son mémoire d'appel il avait allégué qu'il avait cherché et cherchait activement un emploi, il a admis lors de l'audience du 30 mai 2024 devant la Cour qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi. Comme le Tribunal l'a retenu à juste titre, sans d'ailleurs être contredit en appel, l'appelant n'a produit aucun document mentionnant qu'il serait incapable de travailler, même partiellement, et les seuls certificats médicaux attestant d'arrêts de travail ne couvrent que de brèves périodes.

Dans ces conditions, il est possible d'exiger de l'appelant, né en juin 1981, qu'il exerce une activité lucrative. Toutefois, même si l'affection dont il souffre n'est pas reconnue en Suisse et si l'assurance invalidité lui a refusé toute prestation, il n'y a pas à faire abstraction de ses problèmes de santé.

L'appelant admet, à titre subsidiaire, que son état de santé est compatible avec une activité de vendeur dans un magasin de petite surface comme une petite épicerie. Il allègue que, dans ce domaine, il pourrait réaliser un salaire mensuel brut de 4'504 fr., correspondant à 4'215 fr. nets. Effectivement, dans le commerce de détail, un vendeur âgé de 42 ans, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre, est en mesure de réaliser, dans le canton de Genève, un revenu mensuel brut de 4'670 fr. (valeur centrale), en travaillant 40 heures par semaine. Ce salaire correspond approximativement à 4'200 fr. nets par mois. Compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, il sera admis que l'appelant a la possibilité effective d'exercer l'activité qui vient d'être décrite et de réaliser un revenu mensuel net de 4'200 fr. Les charges mensuelles totales de 3'400 fr. retenues par le Tribunal n'étant pas contestées, le solde disponible admissible de l'appelant représente 800 fr.

L'appelant connaissait son devoir d'entretien, mais n'a effectué aucune recherche d'emploi, contrairement à ce qu'il allègue dans son mémoire d'appel. Il ne se justifie ainsi pas de lui accorder un temps d'adaptation, les exigences à l'égard des père et mère étant de surcroît plus élevées s'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à compter du 1er octobre 2023, soit le mois suivant l'entrée en force partielle du jugement de divorce, qui correspond au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause, à savoir le jour du dépôt de la réponse de l'intimée (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Les chiffres 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.

Le dispositif du jugement du 6 juin 2023 n'est critiqué ni en tant qu'il mentionne l'entretien convenable des deux enfants (ch. 7 et 9 du dispositif), lequel n'est pas couvert par le père (cf. art. 286a al. 1 CC et art. 282 al. 1 let. c CPC), ni en tant qu'il prévoit l'indexation des contributions (ch. 11 du dispositif).

7. 7.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 21 et 22 du dispositif du jugement attaqué).

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par A______ contre les chiffres 2, 4, 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/6487/2023 rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5735/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 4, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Maintient l'exercice en commun par A______ et B______ de l'autorité parentale sur leurs enfants F______, née le ______ 2017, et G______, né le ______ 2019.

Donne acte aux parents de ce qu'ils se sont entendus pour l'exercice du droit de visite de A______ sur les deux enfants le samedi 8 juin 2024 de 14h à 17h.

Réserve à A______ un droit de visite sur les deux enfants, lequel s'exercera le samedi 15 juin 2024 de 9h à 17h, le samedi 27 juillet 2024 de 9h à 17h, puis tous les samedis durant huit heures, le passage des enfants s'effectuant dans un lieu public choisi par les parents et approuvé par la curatrice, soit dans un premier temps dans le hall d'entrée de la gare Cornavin de Genève, côté Migros, lieu d'ores et déjà approuvé par la curatrice.

Donne acte aux parents de leur engagement à être ponctuels et à adopter une attitude adéquate en présence des enfants lors des passages.

Rappelle aux parents que ces passages sont uniquement destinés à exercer le droit de visite et non pas à traiter les différends parentaux en présence des enfants.

Dit que la curatrice est autorisée à modifier les modalités du droit de visite si les passages devaient mal se passer.

Donne acte aux parents de ce que B______ prendra ses vacances entre le 26 juin et le 26 juillet 2024 et partira en Bulgarie avec les deux enfants.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants F______ et G______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 400 fr., allocations familiales non comprises, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant concerné, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de chacune des parties, soit 500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.