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Décisions | Chambre civile

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C/13291/2021

ACJC/728/2024 du 31.05.2024 sur JTPI/5448/2023 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CO.18; CO.23; CO.24; CO.363; CO.530
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13291/2021 ACJC/728/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2023, représentée par
Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIÉS, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

FONDATION ORCHESTRE B______, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5448/2023 du 8 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de ses conclusions en libération de dette (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec les avances fournies par A______ et les a mis à la charge de cette dernière, un solde de 900 fr. devant lui être restitué (ch. 2), n'a pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Le 12 juin 2023, A______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant à ce qu'il soit annulé et réformé en ce sens qu'il devait être fait droit à ses conclusions en libération de dette, avec suite de frais et dépens à la charge de la FONDATION ORCHESTRE B______. Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 4 septembre 2023, l'intimée a conclu au rejet de l'appel.

c. L'appelante a répliqué le 20 octobre 2023, persistant dans ses conclusions.

d. L'intimée a dupliqué le 11 décembre 2023, persistant dans les siennes.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 15 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______ [ci-après, la A______] est une association dont le but est de contribuer à la reconnaissance des jeunes musiciens locaux.

Son président était C______ jusqu'à la fin de l'année 2021. D______ lui a succédé dans cette fonction.

b. La FONDATION ORCHESTRE B______ (ci-après également la FONDATION), dont le siège se trouve à Genève, a pour but d'œuvrer par la musique au renforcement de la paix, l'amitié et la coopération entre les peuples, dans le respect de la diversité et de l'universalité, en soutenant les buts et les missions de ______ par une action culturelle indépendante de celle-ci et conforme à ses objectifs de coopération et de paix ; pour ce faire, assurer à Genève l'existence d'un orchestre classique au sens large, non professionnel, ouvert à tous, sur auditions.

E______ en est le président, avec signature collective à deux, F______ la vice-présidente, également avec signature collective à deux.

La FONDATION a créé et anime un orchestre classique, nommé l'Orchestre B______, constitué de musiciens amateurs provenant de la région genevoise et dirigé par E______.

c. Au début de l'année 2019, la A______ d'une part et la FONDATION d'autre part sont entrées en discussions afin d'organiser un concert à l'occasion du ______ème anniversaire de G______ [compositeur].

d. Dans un courriel du 26 mars 2019 adressé à E______, C______ s'exprimait comme suit : « Dès l'instant où nous envisageons également de confier des concerts à l'Orchestre H______ et à l'Orchestre I______, je souhaite savoir si pour l'Orchestre B______ tu entres en matière pour diriger les 2 morceaux que j'ai cités, à savoir : J______, musique de scène complète ; concerto pour piano et orchestre 1______ (…) si entrée en matière, réfléchissons de suite aux dates possibles ».

Par courriel du 8 mai 2019 adressé à C______, F______ indiquait ce qui suit : « E______ [prénom] m'a transmis que vous avez pu finaliser le programme. Je viens également de lire que K______ [prénom] nous a confirmé la salle pour le 2______ février 2020, voilà qui nous réjouit tous. Ainsi je me permets de revenir vers vous au sujet du budget. Si mes souvenirs sont bons, nous avions parlé d'un cachet d'environ 15'000 fr. pour l'orchestre, en précisant que les recettes du concert (s'il y en a) pourraient être partagées. Est-ce que vous pourriez me confirmer que tel était l'état de nos discussions ? Dans le cas contraire, qu'avions-nous dit d'autre ? Pour notre part, nous aimerions maintenant pouvoir discuter (de vive-voix ou par email) plus précisément du budget et clarifier toute autre question en vue de l'établissement du contrat. La date du concert étant confirmée, y a-t-il d'autres éléments manquants qui demanderaient une clarification de notre part ? (…) ».

Par courriel du 9 mai 2019 adressé à F______ avec copie à E______, C______ a répondu ce qui suit : « (…) Nous nous réjouissons de la collaboration qui se noue et sommes prêts à aller de l'avant pour l'établissement d'un contrat. Cela dit, nous ne sommes en mesure, actuellement que de fournir des réponses de principe. Lors du premier contact avec E______, nous avons de suite évoqué la question du cachet. Dans une fourchette entre 12'000 et 15'000 nous avons spontanément proposé 15'000. Au cours de notre dernière rencontre avec E______, nous avons abordé ce même sujet, dans les termes que voici. La A______ est enregistrée auprès de l'Etat comme association à but non lucratif. Cela implique que ses collaborateurs sont bénévoles et que toute thésaurisation est exclue. Au reste, dès lors que les fondations qui soutiennent nos projets exigent nos comptes finaux et restitution d'éventuels soldes, nos seules réserves justifiables se rapportent aux dépenses de fonctionnement. Ces a priori déterminent notre façon d'aborder tout projet. Cela dit, l'entreprise est en cours d'élaboration et notre esquisse de budget attend encore confirmation : faute que notre dossier de présentation soit bouclé, nous n'avons pas encore pu nous tourner vers les entités susceptibles de nous soutenir. Malgré notre optimisme nous ne possédons actuellement pas de garanties. Notre esquisse de budget prévoit certes des recettes mais l'expérience enseigne la prudence : nous en sommes bien au stade des approximations. Face à E______, nous avons évoqué le scénario qui nous paraît plausible, à savoir celui d'une affluence d'environ 1000 personnes. Si le prix moyen des places vendues est de 30 francs, nous escomptons une recette de 30'000. (Nous espérons bien sûr davantage). De cela il faudra alors déduire des sommes non certifiées aujourd'hui à savoir le prix de location du L______ [salle de concert], le coût de la promotion (que nous avons décidée commune), la ponction opérée par la Billetterie de la Ville etc. Il faudra aussi prendre en considération le fait que c'est A______ qui paie le cachet du/de la soliste. On peut supposer qu'au bout du compte il restera une somme à partager équitablement. Il me paraît légitime en pareil cas que les deux parties cherchent à se préserver un « petit coussin » ; nous ne revendiquerions pas l'entier du solde positif en faisant valoir que c'est A______ qui a endossé le risque de l'opération. La seule chose à exclure est que les bénévoles compensent de leur poche un déficit. Il me semble sage d'agir en 2 temps. Dans le premier A______ prend le risque (raisonnable) de garantir à [l'Orchestre] B______ 15'000. Dans un second temps il me paraît que c'est en possession des chiffres réels qu'au gré d'une concertation, et selon la teneur du présent courrier, que nous pourrons trouver un terrain d'entente. ».

Dans un nouveau courriel du 22 mai 2019 adressé à F______, C______ indiquait ce qui suit : « Pour le projet dont nous nous sommes entretenus, nous allons au plus vite de l'avant et, dans la perspective de la soumission de dossiers à des mécènes, nous avons établi un budget. Maintenant que nous y voyons plus clair non seulement pour ce qui est du cachet fixé pour [l'Orchestre] B______ et de la recette supposée, mais aussi pour l'ensemble des autres chiffres, il me paraît opportun que nous nous rencontrions aussitôt qu'il vous sera possible. Si E______ est en mesure de participer à la discussion il est bien évident que son apport sera utile. ».

e. Le 3 novembre 2019, la FONDATION a adressé à la A______ un projet de contrat rédigé en anglais, intitulé « mandate contract ». Celui-ci mentionnait, à son art. 2 ch. 4, que les parties s'étaient mises d'accord sur l'organisation d'un concert qui devait avoir lieu le 2______ février (sans précision de l'année). L'art. 3 ch. 1 indiquait que la A______ verserait à « l'orchestre B______ », à titre de rémunération pour la performance prévue par le contrat, un montant brut de 21'200 fr. A ce montant devait s'ajouter, après accord des parties et en fonction des profits générés par le concert, une part dudit profit.

f. Par courriel du 10 décembre 2019 adressé à F______, avec copie notamment à E______ et D______, C______ lui a indiqué que la langue du contrat posait problème ; celui-ci lui était par ailleurs parvenu tardivement. C______ rappelait en outre qu'après discussion circonstanciée, la A______ avait accepté de verser un montant forfaitaire de 15'000 fr., sans le cachet de la soliste. E______ était pris à témoin de cet accord et il n'était pas possible, six mois après l'aboutissement des discussions, de modifier ce qui était résulté d'une concertation ayant intégré tous les avis. C______ rappelait en outre que le principe du partage d'un possible bénéfice avait été accepté.

g. Le 4 février 2020, la A______, désignée en qualité de « la Mandante », d'une part et la FONDATION, désignée en qualité de « l'Artiste », d'autre part, ont signé un contrat intitulé « contrat d'engagement ».

Il en ressort que l'Artiste était engagé pour le concert du 2______ février 2020 au L______. Le programme des œuvres de G______ était mentionné à l'art. 3 dudit contrat, avec la précision que l'Artiste préparerait de manière autonome et indépendante le concert. En contrepartie, la Mandante s'engageait à payer à l'Artiste, pour ses prestations telles que mentionnées dans le contrat, un cachet brut de 15'000 fr. Le versement net du cachet, après déductions fiscales, serait effectué au plus tard le 30 avril 2020 par virement bancaire à l'ordre de l'Artiste.

Pour le surplus, le contrat ne contient aucune disposition relative à un partage entre les parties d'éventuels bénéfices ; il ne contient pas davantage de disposition devant s'appliquer en cas de pertes.

Ce contrat a été rédigé par F______, sur la base d'un modèle transmis par C______.

h. Le concert s'est tenu comme prévu le 2______ février 2020 au L______.

A la suite de celui-ci, la FONDATION a transmis à la A______ une facture portant sur la somme de 15'000 fr., avec ses coordonnées bancaires.

i. Par courriel du 17 mars 2020 adressé à E______ et F______, C______ a relevé que le concert avait été très apprécié du public « et nous nous en réjouissons ». Pour la A______ en revanche, il prenait des allures de catastrophe sur le plan financier. Selon C______, le concert avait été organisé sur des bases erronées, à savoir une appréciation initiale selon laquelle l'affluence serait telle qu'un bénéfice serait dégagé. Sur la base des informations fournies par la FONDATION, qui avait affirmé remplir aisément le L______ à chacune de ses apparitions, la vente de 1000 billets avait été pronostiquée, ce qui permettait d'espérer une recette comprise entre 30'000 fr. et 40'000 fr. Les parties étaient alors tombées d'accord sur le principe du partage du bénéfice, puisque le budget du concert s'élevait à 32'000 fr. Or, la recette dépassait à peine les 15'000 fr., ce qui entraînait pour la A______ une perte de 17'000 fr. Selon C______, la A______ n'était pas en mesure d'absorber un tel déficit et se trouvait dans une impasse, n'ayant pas de réserves. Une rencontre avec la FONDATION était sollicitée.

Entendue par le Tribunal, F______ a affirmé qu'il n'avait jamais été dit à C______ qu'au moins 1000 personnes assisteraient au concert; sur question de C______, il avait été indiqué à ce dernier qu'environ 1000 spectateurs avaient assisté aux précédents concerts de l'Orchestre B______, parfois moins, de l'ordre de 600 ou 700, et parfois plus. E______, également entendu par le Tribunal, a indiqué que personne ne pouvait s'engager sur le taux de remplissage d'une salle.

Lors de son audition par le Tribunal, C______ a indiqué pour sa part qu'aux dires de la FONDATION, elle faisait salle comble et envisageait des recettes de l'ordre de 30'000 fr. à 35'000 fr. En ce qui concernait les effets du COVID sur la fréquentation, C______ a précisé devant le Tribunal que les premiers concerts touchés avaient été ceux de mars et avril. S'agissant du concert du 2______ février 2020, « il n'y avait pas encore d'interdit, même s'il pouvait y avoir un début de psychose ».

Selon D______, lors des discussions, E______ et F______ avaient évoqué la possibilité de donner un concert qui bénéficierait d'une grande affluence et dont les recettes seraient importantes. Un éventuel partage des pertes n'avait jamais été évoqué; la pianiste soliste avait bonne réputation à Genève et il y avait toutes les raisons de croire que le concert rapporterait un bénéfice. Selon D______, si tel n'avait pas été le cas, c'était en raison d'un défaut de communication imputable à l'Orchestre B______, qui aurait, tout comme la A______ et la pianiste, dû procéder à « une communication forte » selon les engagements pris, mais qui s'était contenté de publier une annonce sur sa page Facebook trois semaines avant le concert. Il avait en outre présenté côte à côte l'affiche du concert du 2______ février 2020, qui était payant et l'affiche de son concert anniversaire, gratuit, programmé trois semaines plus tard.

j. Dans un courriel du 22 avril 2020 adressé à F______, la A______ a proposé le versement d'un montant de 12'000 fr. pour solde de tous comptes, solution que la FONDATION a refusée par courriel du 24 avril 2020, tout en proposant que la A______ verse la somme de 12'000 fr. au plus tard à fin avril 2020 et le solde, en 3'000 fr., dans un délai de six mois.

Selon les allégations de F______ devant le Tribunal, le cachet de 15'000 fr. avait été calculé au plus juste pour couvrir les frais de l'orchestre, lesquels s'étaient élevés, in fine, à environ 18'000 fr. Sur la base du contrat conclu, la FONDATION n'estimait pas avoir droit à une part du bénéfice, mais compte tenu des bonnes relations entretenues avec la A______, un geste de sa part en cas de bénéfice aurait été apprécié.

Lors de son audition devant le premier juge, C______ a indiqué qu'en cas de bénéfice, celui-ci aurait été remis à la FONDATION, sous réserve de 1'000 fr. ou 2'000 fr. pour les frais administratifs, au motif que la A______ n'avait pas le droit de « thésauriser ».

k. Par courriel du 30 avril 2020 de son conseil, la A______ a déclaré invalider le contrat conclu entre les parties, en invoquant l'erreur essentielle. Elle a par ailleurs proposé le versement, pour solde de tous comptes, de la somme de 5'902 fr.

l. Par courrier du 5 mai 2020, la FONDATION a mis formellement en demeure la A______ de lui verser, dans un délai de 20 jours, la somme de 15'000 fr.

m. A la requête de la FONDATION, un commandement de payer, poursuite n. 3______, portant sur la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2020 a été notifié à la A______ le 24 juin 2020. Celle-ci a formé opposition.

n. Par jugement JTPI/7735/2021 du 14 juin 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition.

Par arrêt ACJC/1328/2021 du 13 octobre 2021, la Cour a rejeté le recours formé par la A______ contre ce jugement.

o. Le 7 juillet 2021, la A______ a formé une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas à la FONDATION la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2020 faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 14 juin 2021, à ce qu'il soit dit que la poursuite n. 3______ n'irait pas sa voie, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

En substance, la A______ a soutenu que les parties étaient liées par un contrat de société simple, avec partage des bénéfices imposant une liquidation conformément aux règles de la société simple. A titre subsidiaire, elle s'est prévalue d'un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat écrit, au motif que la FONDATION avait donné des garanties sur le remplissage prévisible de la salle. Le fait que le concert soit bénéficiaire était un élément essentiel pour la A______, ce que la FONDATION ne pouvait ignorer ; en raison des garanties reçues, la A______ avait renoncé à faire appel à des mécènes pour l'organisation du concert. Plus subsidiairement, elle a fait valoir une impossibilité subséquente compte tenu de la crise sanitaire et de la faible affluence au concert, événements qui n'étaient pas prévisibles et avaient conduit à l'impossibilité non fautive pour la A______ de s'acquitter du cachet de 15'000 fr. Enfin et encore plus subsidiairement, elle a allégué l'existence d'un dol et d'une culpa in contrahendo, la FONDATION lui ayant assuré que les concerts de l'Orchestre B______ étaient toujours bénéficiaires compte tenu de sa popularité. Sur cette base, la A______ avait renoncé à faire appel à des mécènes. La FONDATION savait que cette information était déterminante pour la fixation du prix de son cachet; elle avait ainsi influencé la A______ en fournissant des informations erronées et l'avait trompée afin de l'amener à contracter et à revoir son cachet à la hausse, voire se partager un bénéfice par moitié.

p. Dans sa réponse du 21 février 2021, la FONDATION a conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, de l'action en libération de dette intentée par la A______ et à ce qu'il soit constaté que cette dernière lui devait la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2020, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 24 juin 2020 devant être prononcée.

q. Le Tribunal a tenu plusieurs audiences et a procédé à l'audition de F______ et E______ d'une part, et de C______ et D______ d'autre part, en qualité de parties. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus en tant que de besoin.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 8 février 2023.

C.           a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a écarté l'existence d'une société simple entre les parties, au motif que le contrat du 4 février 2020, auquel les parties se référaient comme constituant le fondement contractuel de leur relation, ne contenait aucun des éléments caractéristiques d'une telle société.

De l'avis du premier juge, les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. La FONDATION ayant livré l'ouvrage et ainsi exécuté ses obligations, la A______ devait payer la somme de 15'000 fr. prévue par le contrat.

La procédure n'avait par ailleurs pas permis de démontrer que la certitude d'un concert bénéficiaire était un élément essentiel du contrat et il ressortait expressément du courriel de C______ du 9 mai 2019 que la A______ assumait le risque financier de l'opération. Cette dernière n'avait par conséquent pas démontré s'être trouvée dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat.

Pour les mêmes motifs, l'argument portant sur le dol et/ou la culpa in contrahendo devait être rejeté, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure que la FONDATION aurait promis que ses concerts étaient toujours bénéficiaires.

Enfin, le fait que le concert avait généré des revenus inférieurs aux attentes ne constituait pas une impossibilité pour la A______ d'exécuter son obligation de paiement.

D.           Dans son appel, la A______ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que le partage des bénéfices et des pertes faisait partie intégrante de l'accord entre les parties. En ce qui concernait les pertes, il ressortait de la procédure que le risque était communément partagé, dès lors que la A______ avait explicitement informé la FONDATION de son mode de fonctionnement. Le premier juge aurait également dû retenir que la certitude des bénéfices constituait un élément essentiel du contrat et qu'en l'absence d'une telle certitude, l'accord litigieux « ne se serait simplement pas produit ». Dès lors, le Tribunal avait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents et l'état de fait devait être complété.

L'appelante a également fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 18 CO et d'avoir qualifié à tort l'accord entre les parties de contrat d'entreprise. Elle a soutenu que le contrat conclu avait un « caractère rudimentaire » et qu'il avait été formalisé tardivement, soit vingt-deux jours seulement avant le concert, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en considération l'ensemble des discussions préalables entre les parties afin d'identifier leur commune et réelle volonté. Le fonctionnement habituel de la A______ reposant sur l'appel à des sponsors lui permettant de financer les événements, il n'était « évidemment » pas question d'aborder la question des bénéfices et des pertes éventuelles dans les contrats qu'elle concluait avec les artistes. Or, le modèle de contrat utilisé par les parties avait précisément été fourni par la A______ après l'annonce par la FONDATION de son incapacité à traduire ses contrats en français. C'était par conséquent à tort que le Tribunal avait retenu que le partage des bénéfices ne constituait pas un élément essentiel du contrat, dès lors que les échanges de courriels de mai à décembre 2019 ainsi que le second contrat proposé par la FONDATION témoignaient précisément du contraire. Pour le surplus, il ressortait de la procédure que les parties avaient décidé ensemble du programme du concert et de son organisation, chacune apportant ses compétences propres à la réalisation de ce but commun. Le choix de la soliste notamment avait fait l'objet de discussions communes et le président de la A______ avait assisté personnellement à deux répétitions, de sorte que la FONDATION n'avait, de facto, pas préparé le concert de façon entièrement autonome. Les parties avaient par conséquent conclu tacitement un contrat de société simple, lequel avait fait l'objet d'une formalisation postérieure non conforme, dans l'urgence, alors que la A______, dans la confiance, ne pouvait plus reculer au vu de la proximité temporelle de l'événement.

L'appelante a enfin soutenu que son droit d'être entendue avait été violé, au motif que le Tribunal semblait « avoir écarté de son examen la question de la gestion particulière du concert litigieux, eu égard aux pratiques habituelles de la A______, laquelle n'est aucunement en mesure, de par son fonctionnement, d'assumer un quelconque risque financier ». Or, le Tribunal n'avait pas motivé ce raisonnement.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

L'appel a en outre été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour a repris, dans la partie EN FAIT ci-dessus, tous les faits utiles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief de l'appelante portant sur la prétendue constatation inexacte des faits pertinents. Leur qualification fera l'objet de l'examen ci-après.

2. L'appelante a fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue.

2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a clairement expliqué, dans les considérants de sa décision, les raisons pour lesquelles il écartait l'existence d'une société simple et retenait la conclusion par les parties d'un contrat d'entreprise. L'appelante est par conséquent en mesure de comprendre les motifs pour lesquels ses arguments n'ont pas été retenus, quand bien même certains, au demeurant peu clairs s'agissant à tout le moins de celui motivant son grief de violation de son droit d'être entendue, n'ont pas été examinés de façon approfondie par le premier juge, ou l'ont été indirectement seulement.

Ce premier grief, inconsistant, est dès lors infondé.

3. L'appelante a soutenu que les parties, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, étaient liées par un contrat de société simple et que, par ailleurs, elle avait été victime d'une erreur essentielle.

3.1.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1 et 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3).

Chaque associé doit fournir un apport (art. 531 al. 1 CO), qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle ATF 137 III 455 consid. 3.1).

Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1; 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1; 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6).

3.1.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).

La jurisprudence a retenu, selon les circonstances et particulièrement l'existence ou non d'une subordination, absente dans le contrat d'entreprise, un contrat de travail ou d'entreprise lorsque l'objet en est l'engagement d'un orchestre ou d'un artiste (ATF 112 II 41).

3.1.3 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.2).

3.1.4 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

3.2.1 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a écarté la conclusion d'un contrat de société simple entre les parties.

Il sera tout d'abord relevé que la société simple se présente comme un contrat de durée, alors qu'en l'espèce il était question d'organiser un seul concert, de sorte que l'élément de durée fait défaut.

Quoiqu'il en soit, il ressort des différents échanges entre les parties et plus particulièrement du contenu des divers courriels de C______ que les parties n'avaient pas la volonté de mettre en commun leurs biens, ressources ou activités, ni de partager aussi bien les risques que les profits. Ainsi et d'entrée de cause, il a été question du versement d'un cachet pour la prestation de l'Orchestre B______, tel que cela ressort clairement des courriels des 8, 9 et 22 mai 2019 de C______, ainsi que du contrat conclu par les parties. Or, si la réelle volonté des parties avait été de se lier par un contrat de société simple, une telle rémunération pour la prestation de l'Orchestre B______ n'aurait pas été prévue. C______ a par ailleurs précisé, dans son long courriel du 9 mai 2019, que l'appelante endossait « le risque de l'opération », étant précisé, toujours selon le même courriel, que cette dernière devait également payer le cachet du soliste. Il appert en outre du courriel du même C______ du 22 mai 2019 que l'appelante seule avait établi le budget du concert qu'elle entendait soumettre à des potentiels mécènes, rien ne permettant de retenir que l'intimée aurait été, d'une manière ou d'une autre, associée à ces démarches. Enfin, si la question du partage de l'éventuel bénéfice de la soirée a été abordée avant la signature du contrat, sans avoir été réglée pour autant, le sort d'éventuelles pertes n'a, quant à lui, pas été discuté, C______ s'étant contenté d'indiquer qu'il était exclu que les bénévoles compensent un déficit de leur poche.

Au vu de ce qui précède, le fait que l'appelante ait pu se prononcer sur le programme, selon ce qui ressort du courriel de C______ du 26 mars 2019 (sans toutefois qu'il ait été démontré que les morceaux finalement interprétés le 2______ février 2020 correspondaient à ceux figurant dans ledit courriel, l'art. 3 du contrat mentionnant au contraire que l'Artiste préparerait le concert de manière autonome et indépendante), ou que C______ ait peut-être assisté à des répétitions de l'orchestre (allégation nouvelle de l'appelante, irrecevable et quoiqu'il en soit non établie) ou encore que l'intimée ait également été chargée de faire la promotion du concert (ce qui ressort du courriel de C______ du 9 mai 2019 et des déclarations de D______), ne saurait suffire à retenir l'existence d'un contrat de société simple entre les parties, l'animus societatis faisant défaut. L'existence d'un contrat de société simple a par ailleurs été soutenue tardivement par l'appelante, puisque celle-ci, dans son courriel du 22 avril 2020, soit postérieurement à la tenue du concert, proposait encore à l'intimée le versement d'un cachet de 12'000 fr. (au lieu des 15'000 fr. prévus par le contrat) pour solde de tous comptes.

Ainsi, force est de constater que le contrat signé par les parties reflétait, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante, leur réelle et commune intention, telle qu'elle résultait de leurs pourparlers et qui consistait, pour l'intimée, à effectuer la prestation pour laquelle elle avait été engagée, à savoir donner le concert prévu et pour l'appelante à lui verser la rémunération promise. L'appelante est d'autant plus mal venue de remettre en cause la qualification du contrat qu'elle en a elle-même fourni le modèle à sa partie adverse, sans avoir émis la moindre requête visant à en modifier l'intitulé ou le contenu. Enfin, l'appelante ne saurait tirer aucun argument utile du fait que ledit contrat a été signé par les parties une vingtaine de jours seulement avant la date du concert. Le contrat en cause aurait certes pu être signé plus tôt ; cela ne permet toutefois pas de retenir qu'il aurait eu un contenu différent, puisque le contrat litigieux reflétait les discussions préalables des parties.

Les griefs de l'appelante portant sur la qualification du contrat sont par conséquent infondés.

3.2.2 Il reste à déterminer si l'appelante a été victime, comme elle le soutient, d'une erreur essentielle.

L'instruction du dossier ne permet pas de retenir que l'intimée aurait donné à l'appelante des garanties concernant le nombre de spectateurs qui seraient présents au concert du 2______ février 2020. Le courriel de F______ du 8 mai 2019 était pour le moins prudent sur ce point, puisqu'il mentionnait « les recettes du concert (s'il y en a) », ce qui ne saurait être interprété comme valant garantie. Par ailleurs, si de telles garanties avaient été données, C______ n'aurait pas manqué d'en faire état dans l'un ou l'autre de ses courriels, soit plus particulièrement dans celui du 9 mai 2019. Or, celui-ci contient la phrase suivante : « Face à E______, nous avons évoqué le scénario qui nous paraît plausible, à savoir celui d'une affluence d'environ 1000 personnes ». Ce texte, loin d'évoquer l'existence de garanties fournies par l'intimée, semble plutôt attester d'une réflexion à laquelle l'appelante était partie prenante, ainsi que d'hypothèses. Dans ses déclarations devant le Tribunal, D______ n'a pas davantage confirmé l'existence de garanties, mais a fait état de la possibilité, évoquée par F______ et E______, de donner un concert qui bénéficierait d'une grande affluence et dont les recettes seraient importantes. L'appelante avait d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient désormais, bel et bien envisagé l'hypothèse d'une soirée déficitaire, ce qui transparaît de son courriel du 9 mai 2019, soit plus précisément de la phrase suivante : « Notre esquisse de budget prévoit certes des recettes mais l'expérience enseigne la prudence : nous en sommes bien au stade des approximations ». Le fait que l'appelante ait, toujours dans le même courriel, mentionné qu'il était exclu que les bénévoles compensent de leur poche un éventuel déficit atteste du fait qu'elle n'était pas certaine que la soirée serait bénéficiaire et qu'elle avait concrètement envisagé un scénario déficitaire, ce qui ne l'a pas empêchée d'aller de l'avant dans l'organisation du concert. Ces éléments permettent de retenir que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la certitude des bénéfices ne constituait pas un élément essentiel du contrat.

Les articles 23 et 24 CO ne trouvant pas application dans le cas d'espèce, il appartient à l'appelante de verser à l'intimée la somme contractuellement due, étant encore relevé qu'il n'a jamais été question entre les parties de lier le versement à l'intimée de la somme de 15'000 fr. à la condition que la soirée soit bénéficiaire. Au contraire, dans son courriel du 9 mai 2019, C______ indiquait que l'appelante prenait le risque de garantir le versement de 15'000 fr. pour la prestation de l'Orchestre B______, ce qui correspond au texte du contrat signé par les parties.

Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera intégralement confirmé.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 17 RTFMC) et mis intégralement à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance en 1'800 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'Etat de Genève la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens d'appel, l'intimée ayant agi en personne et n'ayant pas fait valoir de débours particuliers.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5448/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13291/2021.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de la A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.