Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20163/2023

ACJC/724/2024 du 31.05.2024 sur JTPI/3996/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20163/2023 ACJC/724/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2024, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3996/2024 du 18 mars 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par l'arrêt ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022, condamné en conséquence B______ à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 680 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 1er octobre 2023 (chiffre 1 du dispositif), annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par l'arrêt ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022 (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par l'arrêt ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, a dit que la part de frais de B______ (200 fr.) était compensée par l'avance du même montant qu'il avait versée, a laissé la part de frais de A______ (200 fr.) à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 avril 2024, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 25 mars 2024, concluant à l'annulation des chiffres 1, 4 et 5 de son dispositif, et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en modification de pension alimentaire, sous suite de frais et dépens.

b. Dans ses déterminations sur requête d'effet suspensif, B______, par courrier du 9 avril 2024, s'est notamment opposé "de manière formelle à l'appel déposé par l'avocat de [son] ex-femme".

c. Par arrêt présidentiel du même jour, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire pour le surplus et a dit que qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt au fond.

d. B______ n'a pas déposé d'autres déterminations sur appel.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.      B______, né le ______ 1979, et A______, née le ______ 1994, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2021 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Ils ont débuté leur relation sur internet en août 2020, alors que B______ vivait à Genève et A______ en Algérie.

A______ est venue s'installer à Genève en octobre 2021, dans l'appartement pris à bail par B______, sis rue 1______.

b.      Par jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, confirmé par arrêt de la Cour ACJC/1613/2022 du 6 décembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 28 février 2022 (ch. 3), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______ de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, écrit ou à travers un intermédiaire, de s'approcher de celle-ci à moins de 100 mètres et de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile conjugal (ch. 4 à 6) et prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 7).

S'agissant des aspects financiers, il a été retenu par la Cour que B______ subvenait seul aux besoins financiers des époux durant la vie commune, que son revenu net s'élevait à environ 3'700 fr. par mois, que, compte tenu des moyens financiers des parties, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la charge fiscale de B______ dans son budget mensuel et qu'il fallait limiter celui-ci aux charges incompressibles au sens du minimum vital du droit des poursuites. Les charges de B______ ont été arrêtées à 2'814 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'066 fr.), sa prime d'assurance-maladie (478 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

A______ percevait des prestations de l'Hospice général, dont il ne fallait pas tenir compte à titre de revenu, dans la mesure où l'aide sociale était subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille. Il ne pouvait être imputé à A______ un revenu hypothétique sur mesures protectrices de l'union conjugale puisqu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative en Suisse depuis qu'elle était arrivée dans ce pays un an plus tôt.

Les charges de A______ ont été fixées par la Cour à 3'160 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'400 fr.), sa prime d'assurance-maladie (490 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

c.       Par requête du 16 septembre 2023 au Tribunal, B______ a sollicité la révision à la baisse de la contribution due à l'entretien de A______ en alléguant être en arrêt de travail depuis trois mois. Il a également sollicité la suppression des mesures d'éloignement.

d.      Lors des audiences des 7 décembre 2023 et 7 mars 2024, B______ a confirmé être toujours en arrêt de travail à 100%.

A______ a expliqué qu'elle travaillait comme greffière en Algérie avant de venir en Suisse pour se marier. Elle était désormais suivie par le Service d'insertion professionnelle de l'Hospice général et avait terminé une formation de secrétaire et gestion administrative auprès de l'école C______. Elle était toujours aidée financièrement par l'Hospice général.

Selon les pièces produites, sa prime d'assurance-maladie est de 559 fr. par mois en 2024 et son loyer de 1'400 fr., charges comprises.

S'agissant des aspects financiers, B______ a indiqué que le montant de son loyer n'avait pas changé. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base, de 478 fr. en 2023, se montait désormais à 532 fr., mais il bénéficiait d'un subside mensuel. Selon les attestations de subside produites, celui-ci était de 270 fr. en 2023 et de 160 fr. en 2024.

Selon les certificats médicaux produits (ou admission de A______), B______ a été en arrêt de travail à 100% du 23 juin 2023 au 16 juillet 2023 et du 31 juillet 2023 au 27 mars 2024. Selon les fiches de salaire produites, pour les mois de juillet, août et septembre 2023, il a réalisé un revenu mensuel moyen de 3'280 fr., qu'il a indiqué percevoir 13 fois l'an.

e.       A l'issue de l'audience du 7 mars 2024, les parties ont plaidé. B______ a invité le Tribunal à rendre une décision juste et A______ a conclu au rejet de toute conclusion en diminution de la contribution d'entretien. Elle n'a en revanche pas remis en question le principe d'un changement de circonstances durable.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que A______ ne contestait pas que des faits nouveaux et durables commandaient d'envisager de modifier ce qui avait été fixé par jugement du 22 août 2022 et arrêt du 6 décembre 2022. En effet, B______ était en arrêt complet de travail depuis le mois de juin 2023 et sa rémunération mensuelle nette était désormais de l'ordre de 3'550 fr. (3'280 fr. x 13 : 12), alors qu'elle avait été arrêtée à 3'700 fr. dans l'arrêt susmentionné. Au vu des moyens financiers des parties, une baisse de revenu de 150 fr. par mois était suffisante pour considérer que les circonstances avaient notablement changé. Un nouveau calcul devait dès lors être effectué sur la base des éléments financiers actualisés.

Aux termes d'un raisonnement alambiqué, le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas de déduire de la prime d'assurance-maladie le subside perçu par B______, quand bien même la Cour, dans un arrêt ACJC/189/2024 du 6 février 2024, consid. 7.7, avait jugé que celui-ci ne constituait pas de l'aide sociale et devait, partant, venir en déduction des charges.

Il a fixé le dies a quo de la contribution due au 1er octobre 2023, soit le mois suivant le dépôt de la requête.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. Les parties, de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève et ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

4. Les parties ne remettent pas en cause le principe de la modification du jugement sur mesures protectrices rendu le 22 août 2022, confirmé par la Cour le 6 décembre 2022 (art. 179 CC). Il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.

Cela étant, dans son appel, A______ fait grief au premier juge de ne pas avoir porté en déduction des charges de l'intimé le subside perçu pour l'assurance-maladie et d'avoir consenti à une réduction de la pension avec effet rétroactif. Elle soutient que le subside vise à réduire les charges du bénéficiaire, dans la mesure où celui-ci est versé directement à l'assurance, et non à augmenter ses revenus. Il ne s'agit donc pas d'aide sociale. L'appelante devrait s'endetter si la contribution fixée par le jugement dont la modification (et qui a été régulièrement versée par l'intimée) est sollicitée devait être réduite avec effet rétroactif.

Elle relève pour le surplus que selon les pièces produites, l'intimé aurait bénéficié en 2023 d'un subside de 270 fr., mais de seulement 160 fr. en 2024. Or, il n'existait aucune catégorie de revenus donnant droit à un subside de 160 fr., selon un communiqué de presse du Département de l'action sociale du 21 décembre 2023.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF
138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, laquelle s'applique immédiatement (ATF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Le revenu déterminant ne comprend toutefois ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

4.2 Aux termes de l'art. 179 al. 1 phr. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1; 5A_611/2019 précité, ibidem).

La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 et 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376).

4.3 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal n'a pas porté en déduction du montant de la prime d'assurance-maladie de l'intimé le montant du subside perçu, conformément à la jurisprudence éprouvée de la Cour. Peu importe que dans la décision dont la modification est sollicitée il n'en a pas été tenu compte, étant relevé qu'il n'est pas certain qu'en 2022 l'intimé en percevait un. Dans la mesure où il convient de réexaminer la situation des parties dans sa totalité, ce correctif doit être fait.

Le montant du subside à prendre en considération est celui qui figure sur l'attestation de subside produite, dont la valeur probante l'emporte sur celle d'un communiqué de presse.

Les autres charges de l'intimé n'étant pas contestées, le disponible de celui-ci, après déduction du subside, est de 842 fr. (3'550 fr. [revenus] – 1'200 fr.
– 1'066 fr. – [532 fr. – 160 fr. = 372 fr.] -70 fr. [charges]).

Ainsi, il n'y a pas lieu à modification de la contribution d'entretien de 800 fr., fixée par le jugement du 22 août 2022, laquelle correspond à la totalité du disponible de l'intimé et ne suffit en tout état pas à couvrir les charges incompressibles de l'appelante.

Dès lors la question du dies a quo peut demeurer indécise, étant cependant relevé qu'on ne voit pas quelles circonstances particulières justifiaient un effet rétroactif, le jugement entrepris étant muet sur ce point.

L'appel sera donc admis, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la demande en modification formée par l'intimé sera rejetée et le jugement du 22 août 2022, confirmé par arrêt de la Cour du 23 décembre 2022, confirmé.

5. L'appelante soutient que les frais de première et seconde instance doivent être mis à la charge de l'intimé.

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité des frais de première instance ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC).

Dans la mesure où l'intimé a obtenu partiellement gain de cause devant le Tribunal (suppression des mesures d'éloignement), la répartition des frais en raison de la moitié à charge de chacune des parties sera confirmée.

Les frais judiciaires d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).

Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), lequel sera condamné à les verser à l'Etat de Genève.

Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 avril 2024 par A______ contre le jugement JTPI/3996/2024 rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20163/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Déboute B______ de fins de sa demande en modification du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.