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Décisions | Chambre civile

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C/14490/2021

ACJC/731/2024 du 04.06.2024 sur JTPI/7760/2023 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 09.07.2024, 5A_451/2024
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14490/2021 ACJC/731/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, et intimé sur appel joint, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Bernard CRON, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8,
1206 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7760/2023 du 29 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde exclusive de celle-ci à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties et en tenant compte des souhaits de l'enfant (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies (ch. 5), attribué la totalité des bonifications pour tâches éducatives à B______ (ch. 6), donné acte aux parties de leur engagement de se partager par moitié l'indemnité qui serait versée par l'assurance en relation avec le sinistre subi par l'épileuse laser qu'ils avaient acquis en 2015, ainsi que les soldes de leurs comptes joints auprès [des banques] D______ et E______ (ch. 7).

Il a attribué à B______ un droit d'habitation sur le domicile conjugal dont les parties sont copropriétaires par moitié chacune sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ [VD], dès l'entrée en force du jugement jusqu'au 1er juillet 2027, moyennant le paiement par B______ des intérêts et amortissements hypothécaires, et des autres frais et contributions relatifs à la villa, tels que l'impôt foncier, la prime ECA et les frais d'entretien, jusqu'à ce qu'elle libère le bien immobilier de sa personne et de ses biens (ch. 8), donné acte aux parties de leur engagement de mettre en vente la villa conjugale dès le 1er mars 2027 et mis à la charge de B______ les intérêts et amortissements hypothécaires ainsi que les autres frais et contributions afférents à la villa, tels que impôts foncier, la prime ECA et l'ensemble des frais d'entretien jusqu'à la vente et prise de possession effective dudit bien immobilier par l'acquéreur (ch. 9), ordonné à B______ de libérer le bien immobilier en question 30 jours avant la prise de possession de la villa par l'acquéreur, sauf accord contraire des parties (ch. 10), ordonné la vente aux enchères du bien immobilier sis Chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ dès le 1er juillet 2028, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date (ch. 11), dit que le bénéfice résultant de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente et du remboursement de la dette hypothécaire, serait partagé entre les parties à raison de 68.52% en faveur de A______ et 31.48% en faveur de B______ (ch. 12).

Il a également condamné A______ à verser à B______ une soulte de 113'529 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 13), dit que, moyennant bonne exécution des chiffres 7 à 13 ci-dessus, le régime matrimonial des époux était liquidé et ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 14), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et ordonné en conséquence à [la compagnie d'assurances] G______, [à l'adresse] ______ [ZH], de prélever du compte de prévoyance de A______ (no d'assuré 2______) la somme de 311'322 fr. 25 et de la verser sur le compte de prévoyance de B______ (no d'assuré 3______) auprès de H______ PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, [à l'adresse] ______ [VD] (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 25'500 fr., les a compensés avec l'avance de frais versée par les parties, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamnant par conséquent B______ à verser à A______ le montant de 5'250 fr. (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte déposé le 11 septembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 10 juillet 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5, 11 à 13 de son dispositif et, cela fait, à être condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 850 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies, à ce que la vente aux enchères du bien immobilier sis Chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ soit ordonnée dès le 1er juillet 2027 pour l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date, à ce qu'il soit dit que le bénéfice résultant de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente et du remboursement de la dette hypothécaire, sera partagé entre les parties à raison de 77% en sa faveur et 23% en faveur de B______ et à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser la provisio ad litem de 10'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit ses fiches de salaires des mois de mai à juillet 2023.

b. Dans sa réponse du 20 octobre 2023, B______ a préalablement conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel et à ce qu'il lui soit ordonné de produire le contrat de travail, voire le contrat d'association et/ou une convention de bonus/participation au résultat signé avec I______ SA.

Au fond, elle a conclu, principalement, au rejet de l'appel formé par A______, subsidiairement, si par impossible le chiffre 13 du dispositif du jugement devait être réformé, à ce que A______ soit condamné à lui verser une soulte de 75'056 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Formant simultanément appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 5, 12, 14 et 15 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, 1'375 fr. 50 à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies, à ce qu'il soit dit que le bénéfice résultant de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente et du remboursement de la dette hypothécaire, sera partagé entre les parties à raison de 50% en faveur de A______ et 50% en sa faveur et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, valeur au 23 juillet 2021, soient partagés à raison de 40% en faveur de A______ et 60% en sa faveur, de sorte qu'il soit ordonné en conséquence à G______, ______ [ZH], de prélever du compte de prévoyance de A______ (no d'assuré 2______) la somme de 374'622 fr. et de la verser sur le compte de prévoyance de B______ (no d'assuré 3______) auprès de H______ PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, ______ [VD], sous suite de frais et dépens d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit la photographie d'un téléphone et un extrait du Registre du commerce de I______ SA.

c. Le 9 novembre 2023, A______ s'est opposé au versement de la provisio ad litem réclamée par B______.

d. Dans sa réplique spontanée sur provisio ad litem du 22 novembre 2023, B______ a persisté dans sa conclusion.

Elle a produit quatre pièces nouvelles soit deux avis d'échéance d'intérêts hypothécaires, le solde de son compte bancaire auprès de E______ au 31 octobre 2023 et la note d'honoraire de son conseil du 22 novembre 2023 pour la procédure d'appel, de 10'411 fr. 42.

e. Dans son mémoire de réponse sur appel joint et de réplique du 29 novembre 2023, A______ a conclu à ce que la conclusion n°4 (conclusion subsidiaire portant sur le montant de la soulte à titre de liquidation du régime matrimonial) de B______ soit déclarée irrecevable et au rejet de l'appel joint. Il a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles, soit une attestation de I______ SA du 10 novembre 2023 et ses relevés de salaire d'août à octobre 2023.

f. Dans sa duplique spontanée sur provisio ad litem du 4 décembre 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

g. Dans son écriture de duplique à l'appel principal et réplique à l'appel joint du 19 janvier 2024, B______ a persisté dans ses conclusions antérieures.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit le bulletin semestriel de C______ du 15 janvier 2024, la confirmation de la demande d'inscription de cette dernière au Gymnase de J______ [VD], un courrier du Gymnase du 17 janvier 2024 et un extrait du site internet relatif aux tarifs des transports publics [de] J______.

h. Dans sa duplique du 23 février 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle, soit son certificat de salaire pour l'année 2023.

i. Par avis du 15 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1964, originaire de Genève, et A______, né le ______ 1970, de nationalité belge, se sont mariés le ______ 1997 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de K______, née le ______ 1998, de L______, né le ______ 2003, et de C______, née le ______ 2008.

b. Les parties se sont séparées au cours de l’année 2018. Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal du 25 juin 2019, un arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2019 et un arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2020.

Dans le cadre de cette procédure, A______ a été condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant majeure K______, jusqu'à ses 25 ans, en cas d'études régulières et suivies, 870 fr. à titre contribution à l'entretien de L______, 3'086 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse. 

c. Par acte déposé au Tribunal le 23 juillet 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, qu'il a assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à diminuer à 850 fr. par mois la contribution à l'entretien de C______ et à supprimer la contribution d'entretien due à son épouse.

d. Dans le cadre de ses déterminations sur mesures provisionnelles des 25 octobre et 1er novembre 2021, B______ a requis le versement d'une proviso ad litem de 8'000 fr., prenant par ailleurs diverses conclusions en paiement de contributions d'entretien.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 2 novembre 2021, les parties se sont accordées pour que, sur mesures provisionnelles, sans préjudice de ce qui pourrait être plaidé sur le fond, A______ verse à B______, à partir du 1er décembre 2021, 1'600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et 700 fr. par mois à l'entretien de B______. La question de la provisio ad litem demeurait réservée. Le Tribunal a précisé que le procès-verbal valait ordonnance sur mesures provisionnelles.

f. B______ a transmis sa réponse à la demande en divorce au Tribunal le 29 avril 2022. Elle a notamment préalablement conclu à la production par A______ de nombreux documents en lien avec la liquidation du régime matrimonial ainsi que sa situation financière.

Au fond, elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, une contribution de 2'000 fr. en faveur de C______, dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à la majorité, voire au-delà, jusqu'à la fin d'études ou de toute autre formation sérieuse et suivie, donne acte aux parties de leur engagement et les condamne en tant que de besoin à le respecter, de mettre en vente, dès le 1er mars 2027, la villa familiale et mette à sa charge les intérêts et amortissements hypothécaires ainsi que les autres frais et contributions afférents à la villa, tels que les impôts fonciers, la prime ECA et l'ensemble des frais d'entretien jusqu'à la vente et prise de possession effective dudit bien immobilier par l'acquéreur, ordonne le partage par moitié entre les époux du bénéfice net de la vente de la villa et ordonne le partage entre les parties de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage à raison de 60% en sa faveur et de 40% en faveur de A______. Elle a en outre conclu à ce que soit ordonné le partage par moitié entre les époux de l'ensemble des acquêts qui sont constitués, sans toutefois y être limités, par espèces, avoirs bancaires, titres et par tout investissement en instruments financiers, crypto-monnaie, participations de tout genre, personnes morales, collections de tout genre etc., donne acte à A______ qu'il avait repris et vendu le véhicule [de marque] M______ acquis moyennant des acquêts et constituant un remploi d'acquêts et ordonne le partage par moitié entre les époux de la valeur résiduelle de ce véhicule (40'000 fr.) et ordonne le partage par moitié entre les parties des valeurs de rachat au 23 juillet 2021 de leur assurances 3ème pilier respectives.

Elle a finalement conclu à ce que le droit lui soit réservé de prendre des conclusions additionnelles et chiffrées une fois les documents produits par A______.

g. Lors de l'audience du 27 septembre 2022 du Tribunal, les parties ont convenu que A______ verserait un montant de 10'000 fr. à B______ à titre de provisio ad litem d'ici au 31 octobre 2022, avec la précision que, conformément à la pratique, la provisio ad litem était une avance de sorte qu'une créance de A______ à B______ en remboursement de ce montant devait être prévue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de dette entre époux, à prendre en compte avant les opérations conduisant au partage du bénéfice.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a entériné l'accord trouvé par les parties s'agissant de la provisio ad litem.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 mars 2023, A______ a déposé des conclusions actualisées. Il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 850 fr. dès le prononcé du jugement de divorce et jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, donne acte aux époux et les y condamnant en tant que de besoin, de mettre en vente le bien immobilier sis chemin des 1______ no. ______ à F______ dont ils sont copropriétaires, ordonne la vente aux enchères du bien immobilier, partage le bénéfice résultant de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente et du remboursement de la dette hypothécaire, à raison de 77% en sa faveur et 23% en faveur de son épouse, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux accumulés durant le mariage et condamne B______ à lui rembourser la provisio ad litem de 10'000 fr.

Il a notamment produit un tableau récapitulatif relatif à la liquidation du régime matrimonial à teneur duquel il a allégué posséder pour 116'091 fr. 84 de biens propres et pour 187'276 fr. 29 d'acquêts lesquels étaient constitués de ses comptes bancaires (108 fr. 80 et 81 fr. 29), de ses avoirs [auprès du groupe bancaire] N______ (4'481 fr. 20), de son véhicule M______ (34'900 fr.), de son 3ème pilier (12'837 fr.) et de son assurance vie (134'868 fr.). Les acquêts de B______ s'élevaient selon lui à 45'945 fr. 78 comprenant ses comptes bancaires (11'051 fr. 31 et 22'402 fr. 47) ainsi que son 3ème pilier (12'492 fr.).

Lors de la même audience, B______ a persisté dans ses conclusions du 29 avril 2021.

Elle a déposé des tableaux relatifs à ses revenus, aux charges de chacune des parties et au financement de la propriété familiale.

i. A l’issue de l’audience du 7 mars 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, s'agissant des points encore litigieux en appel, que la situation de chômage de A______ ne pouvait être considérée comme durable et que celui-ci était en mesure de se procurer un revenu mensuel net d'au minimum 12'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'111 fr. 70, comprenant le loyer (3'015 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (411 fr. 65) et complémentaires (30 fr. 90), les frais médicaux non couverts (100 fr.), les frais de transport (70 fr.), les primes de 3ème pilier A (568 fr. 85) et B (415 fr. 30), les acomptes d'impôts (2'300 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son disponible s'élevait ainsi à 3'888 fr. 30 par mois. B______ exploitait la société O______ SA, créée avec son époux et active depuis avril 2015, dans le cadre de laquelle elle fournissait des soins esthétiques à son domicile, notamment l'épilation au laser. Elle en était l'unique administratrice et employée. Sa situation financière était opaque. Ses explications concernant son taux d'activité effectif et les revenus réellement perçus étaient dépourvus de cohérence et n'étaient pas attestés par les pièces produites. Le Tribunal a considéré que l'on pouvait attendre de B______ qu'elle exerce son activité lucrative à 80%, compte tenu de l'âge de C______ qui avait 14 ans, ce qui permettrait de lui procurer un revenu d'à tout le moins 4'758 fr. selon ses propres allégués. Ses charges mensuelles étaient de 3'270 fr. 15, comprenant les frais hypothécaires (589 fr. 41), l'entretien du jardin (58 fr. 35), les primes d'assurance-maladie de base (450 fr. 15) et complémentaires (25 fr.), les frais de téléphonie/internet (70 fr.), la prime de 3ème pilier A (130 fr. 42), les acomptes d'impôts (500 fr., estimés sur la base d'un revenu annuel net de 57'096 fr., revenu moyen à 80% et une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois, – 150 fr. correspondant à la part de l'enfant), les acomptes d'impôts fonciers (87 fr. 80), la taxe déchet (9 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Ses charges étant largement couvertes par ses revenus, aucune contribution de prise en charge ne devait être prises en compte dans le budget de l'enfant. Les charges de l'enfant C______ ont été arrêtées au montant arrondi de 820 fr., comprenant sa participation au loyer (160 fr. 75), les primes d'assurance-maladie de base (116 fr. 35) et complémentaires (59 fr.), sa part des acomptes d'impôts de sa mère (150 fr.), ses frais de transport et de téléphone (100 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (366 fr.). Au vu du disponible du père, le Tribunal a considéré comme justifié et conforme au bien de l'enfant de fixer la contribution à son entretien 1'200 fr., comprenant une participation au solde disponible de son père.

S'agissant de la copropriété des parties, le Tribunal a statué, sans motivation, que celle-ci devrait être vendue aux enchères pour le cas où elle n'aurait pas été vendue de gré à gré au 1er juillet 2028. Il a, par ailleurs, retenu que le bénéfice net de la vente devait être partagé à raison 68,5% en faveur de A______ et de 31,48% en faveur de B______. La villa avait été acquise pour 2'028'464 fr. et les époux avaient effectué des travaux pour 98'064 fr. 10 de sorte que la valeur totale de l'immeuble était de 2'126'528 fr. 10. Le bien immobilier avait été acquis moyennant un prêt hypothécaire de 1'400'000 fr. qui avait été amorti à hauteur de 90'000 fr. par les acquêts des parties. Les époux avaient ainsi investi ensemble dans la maison un montant de 816'528 fr. 10 (2'126'528 fr. 10 – (1'400'000 fr.
– 90'000 fr.), dont 302'521 fr. (EUR 89'000.- = 97'521 fr. + 205'000 fr.) provenait de biens propres de A______. Le Tribunal a considéré que ce dernier n'avait pas prouvé avoir investi les autres montants allégués (EUR 45'000 fr., 100'000 fr. et 75'000 fr.) dans ce bien immobilier. Le solde de cette acquisition (514'007 fr. 10, soit 816'528 fr. 10 – 302'521 fr.) avait été financé par les acquêts de chacun des époux. Partant, A______ avait financé le bien immobilier à hauteur de 559'524 fr. 55 (302'521 fr. + 257'003 fr. 55), soit 68.52% et B______ à hauteur de 257'003 fr. 55, soit 31.48%.

Le Tribunal a encore procédé à la liquidation du régime matrimonial proprement dite des parties s'agissant des avoirs bancaires, des avoirs de 3ème pilier, du produit de la vente du véhicule M______, etc. Il a retenu que les acquêts de A______ s'élevaient à 293'005 fr. 04 et ceux de B______ à 45'945 fr. 78, de sorte que chacun des époux ayant droit à la moitié des acquêts de l'autre, c'était une somme de 123'529 fr. 63 que A______ devait verser à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial. De ce montant devait être déduit 10'000 fr. à titre de remboursement de la provisio ad litem, comme cela avait été convenu par les parties.

Enfin, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Après le prononcé du divorce, B______ pourrait travailler au minimum à 80% et aurait ainsi la possibilité de continuer à cumuler des avoirs LPP. La différence d'âge entre les époux n'était pas telle qu'il conviendrait d'en tenir compte en l'espèce. Par ailleurs, B______ était libre de se constituer un avoir de prévoyance professionnelle avant le mariage.

E. S'agissant des points encore litigieux en appel, les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ a été engagé par un contrat de durée indéterminée par I______ SA, active dans la gestion financière, en qualité de directeur de succursale et gérant de portefeuille depuis le 24 avril 2023. Il réalise à ce titre un salaire annuel brut de 140'000 fr. par an, versé en 12 mensualités, pour une activité à plein temps. A ce montant s'ajoute une somme de 150 fr. brut par mois à titre de participation à l'assurance-maladie. Du 24 avril au 31 décembre 2023, il a réalisé un salaire net de 86'213 fr. Son certificat annuel de salaire pour l'année 2023 ne laisse apparaitre le versement d'aucune prime ou gratification.

b. B______ exploitait la société O______ SA, créée avec son époux et active depuis avril 2015, dans le cadre de laquelle elle fournissait des soins esthétiques à son domicile, notamment l'épilation au laser. Elle en était l'unique administratrice et employée. B______ avait allégué travailler à 40 % et consacrer environ 10% de son temps à la comptabilité et l'administration de sa société.

Afin de pouvoir exercer son activité à l'enseigne de sa propre société, B______ a dissous la société O______ SA et créé la société S______ SARL le ______ 2021, dont elle est la seule associée gérante. B______ a allégué dans un premier temps exercer toujours son activité lucrative à 40%, puis indiqué travailler 30 à 50%, pour enfin alléguer que son taux d'activité était entre 50% et 70%. Elle a allégué que son revenu mensuel moyen réalisé durant les dernières années se montait à 2'379 fr. pour une activité à 40%, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 4'758 fr. à 80%.

c. Pour l'année 2020, B______ s'est acquittée de 4'358 fr. d'impôts cantonal et communal (ci-après : ICC) compte tenu d'un revenu provenant de ses activités de 29'506 fr. et de contributions d'entretien de 57'555 fr.

Pour l'année 2021, elle s'est acquittée de 4'669 fr. d'ICC compte tenu d'un revenu provenant de ses activités de 28'481 fr. et de contributions d'entretien de 46'950 fr.

Dans les deux cas, il a été tenu compte d'une déduction sociale pour le logement (6'400 fr. en 2020 et 2021), d'une déduction pour contribuable modeste (9'650 en 2020 et 8'100 fr. en 2021) et d'une déduction pour famille (5'200 fr. en 2020 et 4'700 fr. en 2021).

d. L'enfant C______ sera scolarisée à l'établissement secondaire de R______ [VD] jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024.

Dès la rentrée 2024-2025, elle se rendra au gymnase de J______, qui se trouve à environ 4 km de son domicile. L'écolage y est de 720 fr. par année, plus une taxe annuelle d'inscription de 70 fr. Un dégrèvement de 1/3 est appliqué "jusqu'à 3 enfants à charge".

Le coût d'un abonnement de transports publics pour jeunes jusqu'à 25 ans, pour 2 zones, à J______ est de 495 fr. par année.

e. A______ et B______ sont copropriétaires, à raison de la moitié chacun, d'un bien immobilier sis chemin des 1______ no. ______ à [code postal] F______.

Celui-ci a été acquis le 28 janvier 2011 pour une somme totale de 2'028'464 fr., frais compris. Un montant de 89'000 euros (soit 97'521 fr.) a été versé directement au vendeur par les parents de A______, un acompte initial de 277'500 fr. a été versé au notaire le 28 janvier 2011 au débit du compte 4______ (en francs suisses) de "A______ ou B______" ouvert auprès de la banque P______, un crédit hypothécaire pour 1'400'000 fr. a été contracté par les parties auprès de E______ – dont 90'000 fr. ont déjà été remboursés par les parties - et un solde de 172'500 fr. a été versé au notaire le 18 juillet 2011 au débit du compte D______ de A______ (n° 5______). Les frais de notaire, qui se sont élevés à 80'943 fr., ont également été acquittés au débit du compte D______ de A______ (n° 5______).

Lors de l'achat de la maison, des travaux ont été effectués pour un montant total admis par les parties de 98'064 fr. 10.

f. Les parents de A______ ont effectué plusieurs donations en faveur de leur fils. Ils lui ont notamment versé 100'000 fr. le 20 mai 2005 sur son compte D______ (n° 5______), 45'000 euros le 19 mars 2010 sur son compte n° 10______ auprès de [la banque] Q______, 89'000 euros le 25 janvier 2011 en vue de l'achat de la maison de F______, directement sur le compte du propriétaire ainsi que 205'000 fr. le 1er février 2011 sur son compte P______ 4______ en vue de l'achat de la maison de F______.

g. Par courrier du 20 avril 2007, A______ a informé le service des titres de l'administration fiscale que le montant de 100'000 fr. qui lui avait été donné le 20 mai 2005 avait été investi en partie dans des titres, certains ayant été revendus depuis, qu'une partie était restée en liquidité sur le compte privé ou les comptes épargnes et qu'une autre partie avait été dépensée.

h. Au 17 avril 2011, le compte privé de A______ auprès de D______ (n° 5______) présentait un solde de 78'794 fr. Il a été crédité de 312'862 fr. au 30 juin 2011, cette somme provenant du compte P______ 4______ des parties. Le 18 juillet 2011, ce compte a été débité en faveur de l'Association des notaires vaudois de 90'000 fr. à titre de frais de notaire et de 172'500 fr. à titre de solde partiel de l'achat de la villa de F______. Il a encore servi à acquitter les travaux de rénovation de la villa avant et après le 30 juin 2011.

i. Au 31 décembre 2009, le compte 6______ (en euros) de "A______ oder B______" auprès de Q______ présentait un solde de 133'948.76 euros. Il a été crédité de 45'000 euros le 19 mars 2010, de sorte que son solde était de 174'028.48 euros au 30 juin 2010. Entre le 1er juillet et le 14 octobre 2010, ce compte a fait l'objet de plusieurs virements/retraits (10'793 euros) et a servi à l'achat de titres (41'462 euros) et de devises (48'760 euros), de sorte que son solde était de 73'103.44 euros au 31 décembre 2010. A la suite de la vente de titres pour 8'376 euros, le compte présentait un solde de 81'479.51 euros au 17 janvier 2011. Un virement de 81'000 euros a été effectué le 24 janvier 2011, portant le solde du compte à 479.51 euros.

j. Le compte 7______ (en euros) de "A______ ou B______" auprès de la banque P______ présentait un solde nul au 31 décembre 2010. Le montant de 81'000 euros provenant du compte Q______ 6______ a été crédité sur ce compte le 24 janvier 2011 puis a été transféré le 26 janvier 2011 après avoir été converti en francs suisses, soit 104'692 fr. 50) sur le compte 4______ (en francs suisses) de "A______ ou B______" auprès de la banque P______.

k. Le compte 4______ (en francs suisses) de "A______ ou B______" auprès de la banque P______ présentait un solde de 59 fr. 66 au 10 janvier 2011. Il a été crédité de la somme de 194'000 fr. provenant du compte Q______ 8______ (en francs suisse) de "A______ oder B______" le 25 janvier 2011, de 104'692 fr. 50 provenant du compte P______ en euros des parties le 26 janvier 2011 et de 52'897 fr. 60 (contrevaleur de 56'000 USD) le 26 janvier 2011, de sorte que son solde était de 351'649 fr. 76 le 26 janvier 2011. Il a été débité de 277'500 fr. en faveur de l'Association des Notaires vaudois le 27 janvier 2011, ce montant correspondant à l'acompte pour l'achat de la maison de F______. Il a été crédité de 205'000 fr. le 1er février 2011, l'argent consistant dans une donation des parents de A______. Il a encore reçu 16'661 fr. 31 (contrevaleur de 19'973 USD) et 17'362 fr. 52 (contrevaleur de 14'550 euros) le 28 juin 2011, de sorte que son solde était de 312'862 fr. au 28 juin 2011. La totalité de cette somme a été transférée le 29 juin 2011 en faveur du compte privé 9______ de A______ auprès du D______, de sorte que le compte présentait un solde nul à cette date.

l. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant le mariage s'élèvent à 627'686 fr. 05 et ceux de B______ à 5'041 fr. 55.

m. Il n'est pas contesté qu'en 2021, K______ et L______, résidaient encore chez leur mère et étaient étudiants à l'Université.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par l'appelant (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) alors que la cause n'avait pas encore été gardée à juger.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en tant que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial, la liquidation des rapports de copropriété des parties (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) et les questions de prévoyance professionnelle (l'art. 277 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'en première instance; cf. ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence.

Dès lors, les chiffres 1 à 4, 6 à 10 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 16 et 17 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).

2.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. L'intimée a également formulé une nouvelle conclusion devant la Cour.

2.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature, d’une réduction ou d’un abandon (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302). 

Si la modification de la demande n’est pas admissible, la demande modifiée doit être déclarée irrecevable et il doit être statué sur la demande initiale, pour autant qu’en modifiant sa demande, le demandeur n’ait pas entendu retirer celle-là (Frei/Willisegger, Basler Komentar, ZPO, 2017, n. 55 ad art. 227).

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en lien avec la question de l'entretien de l'enfant mineur et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger. Les pièces produites en lien avec la provisio ad litem réclamée pour la procédure d'appel sont également recevables.

2.2.2 Devant le Tribunal, l'intimée a conclu en dernier lieu à ce que les acquêts des parties soient partagés par moitié, sans chiffrer ses conclusions. En appel, elle conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et, subsidiairement, à ce que l'appelant soit condamné à lui verser 75'056 fr. à ce titre. Or, cette modification de conclusion ne se base sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable. La Cour ne pourra donc pas aller au-delà des conclusions prises par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial devant le premier juge.

3. Les parties reprochent au Tribunal d'avoir établi de manière erronée les revenus de l'appelant et les charges de l'enfant, indirectement la charge fiscale de l'intimée, et critiquent la manière dont l'excédent a été partagé.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

3.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7 ; 147 III 293 consid. 4).

Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF
141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).

3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit notamment les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.) (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, entrent notamment dans cette catégorie, les impôts, les forfaits de télécommunication et les assurances, notamment les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

3.1.5 S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. (ATF 147 III 265 précité).

Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle. Elle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents. En outre, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge ou des besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 précité).

Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).

3.2.1 En l'espèce, il convient de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force de la présente décision, les mesures provisionnelles demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 ; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les nombreux arrêts cités).

3.2.2 Compte tenu des revenus des parties, c'est à juste titre que le premier juge a fait application du minimum vital selon le droit de la famille pour établir leurs charges respectives, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

3.2.3 Les revenus (4'758 fr.) et les charges retenus (3'270 fr.) par le premier juge à l'égard de l'intimée ne sont pas contestés en appel, à l'exception de sa charge d'impôts.

Pour l'année 2020, l'intimée s'est acquittée d'acomptes d'impôts de 363 fr. pour des revenus totaux de 87'061 fr. (29'506 fr. + 57'555 fr.) et d'une déduction pour famille de 5'200 fr. Pour l'année 2021, elle s'est acquittée de 389 fr. d'acompte d'impôts pour des revenus totaux de 75'431 fr. et une déduction pour famille de 4'700 fr.

Compte tenu du fait du revenu imputé à l'intimée par le Tribunal (57'096 fr., soit 4'758 fr. x 12) et de la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant à environ 1'000 fr. par mois (cf. infra 4.2.5), l'intimée sera imposée sur un revenu total d'environ 70'000 fr. (57'096 fr. + 12'000 fr.), les contributions à l'entretien des enfants majeurs n'étant pas un élément de ses revenus. Elle bénéficiera toutefois toujours d'une déduction pour famille. Par conséquent, ses acomptes d'impôts devraient être légèrement inférieurs aux années précédentes et peuvent être estimés à 350 fr. par mois, dont 17% à imputer à l'enfant, soit 60 fr. (17% de 350 fr.).

3.2.3 L'appelant a été engagé, en avril 2023, par une société de gestion comme directeur de succursale et gérant de portefeuille. En 2023, il a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 10'435 fr. (86'213 fr. / 252 jours x 30,5 jours par mois en moyenne). Les charges retenues pour l'appelant par le Tribunal (8'112 fr.) n'étant pas contestées en appel, celui-ci disposera d'un solde mensuel de 2'323 fr. (10'435 fr. – 8'112 fr.), lui permettant de contribuer à l'entretien de sa fille. L'appelant n'a pas perçu de prime ou gratification en 2023 et il n'est pas établi qu'il en percevra à l'avenir. A ce titre on peut relever que si celui-ci devait percevoir un bonus à l'avenir, cela n'aurait pas pour conséquence d'augmenter la part de l'enfant à son excédent puisqu'une telle participation doit être proportionnée aux frais de l'enfant et n'est perçue que jusqu'à la majorité de celui-ci.

3.2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu un forfait de 100 fr. pour les frais de déplacement et un abonnement téléphonique pour l'enfant alors que ces charges n'ont pas été prouvées. Si l'enfant se rend encore actuellement par ses propres moyens à l'école, car elle se trouve à proximité de son domicile, il lui sera nécessaire de prendre les transports publics dès la rentrée scolaire 2024, puisqu'elle se rendra au gymnase de J______, situé à plusieurs kilomètres de son domicile. Il est établi que le coût de son abonnement de bus s'élèvera à 41 fr. 25 (495 fr. / 12) par mois car elle traversera deux zones (cf. site des transports publics de J______, www.bustpJ______.ch/fr/billets-abonnements). En outre, le coût d'un abonnement téléphonique, raisonnablement estimé à 30 fr. par mois, peut être admis dans les charges de l'enfant dès le mois d'août 2024 compte tenu de son âge et de son passage au gymnase. Compte tenu de ce qui précède, jusqu'au 31 août 2024, les charges de l'enfant s'élèveront à 660 fr. 10, arrondies à 660 fr., comprenant sa participation au loyer (160 fr. 75), les primes d'assurance-maladie de base (116 fr. 35) et complémentaires (59 fr.), sa part des acomptes d'impôts de sa mère (60 fr.), ses frais de téléphone (30 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (366 fr.).

L'enfant K______ ayant dépassé l'âge de 25 ans, l'appelant ne doit plus s'acquitter de la contribution à son entretien en vertu des décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale. En revanche, il doit toujours s'acquitter de celle à l'égard de L______ fixée à 870 fr. par mois puisqu'il n'est pas contesté que celui-ci poursuit toujours des études.

Après couverture des charges de C______ (660 fr.) et de L______ (870 fr.), l'appelant disposera d'un solde mensuel de 793 fr. (2'323 fr. – 660 fr. – 870 fr.), dont 1/3 devant revenir à C______ (264 fr., soit 793 fr. / 3), l'intimée ne percevant pas de contribution d'entretien et l'enfant majeur L______ ne participant pas à l'excédent. Par conséquent, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée à 924 fr. (660 fr. + 264 fr.), arrondi à 930 fr., jusqu'au 31 août 2024.

Du 1er septembre 2024 au 30 octobre 2026, les charges de l'enfant seront de 767 fr. 20 (660 fr. 10 + 41 fr. 25 + 65 fr. 85) compte tenu de frais supplémentaires de transport (41 fr. 25 fr.) et d'écolage, étant relevé que l'aîné des enfants ayant 25 ans, elle ne devrait pas se voir dégrever d'un tiers de ces frais (65 fr. 85, soit 790 fr. / 12).

Après couverture des charges de C______ (767 fr.) et de L______ (870 fr.), l'appelant disposera d'un solde mensuel de 686 fr. (2'323 fr. – 767 fr. – 870 fr.), dont 1/3 devant revenir à C______ (229 fr., soit 705 fr. / 3) jusqu'à sa majorité. Par conséquent, la contribution à l'entretien de C______ sera fixée à 996 fr. (767 fr. + 229 fr.), arrondi à 1'000 fr., jusqu'au 31 octobre 2026.

Dès le ______ novembre 2026, C______, devenue majeure, ne participera plus à l'excédent de son père et ne s'acquittera pas d'impôts. Toutefois, ses primes d'assurance-maladie augmenteront significativement, passant à environ 450 fr. par mois, dès le 1er janvier 2027, de sorte que ses charges seront de 962 fr. 50 (747 fr. 85 – 60 fr. d'impôts – 116 fr. 35 – 59 fr. + 450 fr.). Par conséquent, il se justifie de faire perdurer la contribution à son entretien à 1'000 fr. au-delà de sa majorité.

3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 930 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis 1'000 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu'au 31 octobre 2026, puis en mains de C______ devenue majeure, 1'000 fr. dès le 1er novembre 2026 tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et suivies.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ordonné la vente aux enchères du bien immobilier sis Chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ dès le 1er juillet 2028, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date. Il considère que cette vente devrait avoir lieu le 1er juillet 2027 dès que le droit d'habitation de l'intimée aura pris fin.

4.1 En cas de divorce, le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'article 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC; ATF 138 III 150 et les références citées).

Selon l'art. 651 al. 2 CO), si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques (art. 229 ss CO) ou entre les copropriétaires. Il peut également attribuer le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas la décision du Tribunal en tant qu'il ordonne la vente aux enchères de leur copropriété pour le cas où elle ne serait pas vendue de gré à gré à une certaine date. C'est cette dernière que l'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé, sans motivation, au 1er juillet 2028, soit une année après l'échéance du droit d'habitation attribué à l'intimée d'accord entre les parties jusqu'au 1er juillet 2027, droit non remis en cause en appel.

Comme le fait valoir l'appelant, repousser la vente aux enchères du bien immobilier d'une année aurait pour conséquence de faire bénéficier l'intimée d'un droit d'habitation d'une année supplémentaire à la période convenue entre les parties. Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'une vente de gré à gré permettra de tirer un meilleur prix du bien immobilier et qu'une telle vente devrait prendre de 9 à 12 mois. Dès lors, on comprend mal l'engagement des parties de mettre en vente la villa dès le 1er mars 2027 tout en fixant la fin du droit d'habitation pour le 27 juillet 2027, quatre mois plus tard. Cela étant, si l'intimée considère que la villa ne pourra pas être vendue en quatre mois, rien n'interdit aux parties de s'entendre pour mettre en vente ce bien immobilier dès le 1er juillet 2026 en précisant à l'acheteur qu'il ne pourra pas en prendre possession avant le 1er juillet 2027, fin du droit d'habitation de l'intimée.

Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera annulé et la vente aux enchères du bien sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ sera ordonnée dès le 1er juillet 2027, dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date. Il sera relevé que les parties pourront, d'un commun accord, repousser dette échéance pour disposer de plus de temps pour vendre leur bien de gré à gré.

5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les sommes de 58'162 fr. 50 (contrevaleur de 45'000.- euros) et de 75'000 fr. en tant que biens propres investis par lui dans le bien immobilier de F______.

5.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC).

Il convient de relever qu'il n'est pas inhabituel qu'un compte bancaire au nom d'un époux soit alimenté tant par des biens propres que des acquêts, en sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature (notamment quand des espèces apportées en mariage ou reçues par la suite à titre gratuit sont mélangées à de l'argent figurant dans les acquêts). La question se règle alors par le moyen d'une récompense d'une masse envers une autre. Dans de telles circonstances, il peut cependant être difficile d'en rapporter la preuve. Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2;
130 III 321 consid. 3.4).

Il convient de distinguer l'attribution d'un bien déterminé au titre du régime matrimonial de la question, totalement différente, de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve que les fonds d'une masse de biens ont contribué à l'extinction de dettes ou à l'acquisition de biens de l'autre, de sorte que la masse de biens qui a payé l'autre a droit à une créance compensatrice correspondante, qui est soit limitée à la valeur nominale (art. 209 al. 1 CC), soit qui participe en outre à la plus-value ou à la moins-value du bien en question (art. 209 al. 3 CC). L'art. 200 al. 3 CC ne règle pas cette question. C'est plutôt la règle générale de preuve de l'art. 8 CC qui s'applique à cet égard (cf. ATF 131 III 559 consid. 4.3 p. 565 avec renvois). Selon cette disposition, c'est à celui qui déduit des droits de l'existence d'un fait allégué de le prouver.

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que le bien immobilier de F______ a été acquis pour un prix de 2'028'464 fr., frais de notaire compris, et que des travaux ont ensuite été effectués pour 98'064 fr. 10, de sorte que la valeur de ce bien était de 2'126'528 fr. 10. Il est également établi que les parties ont souscrit un emprunt hypothécaire de 1'400'000 fr. pour financer cet achat et que le solde a été financé à hauteur de 97'521 fr. (contrevaleur de 89'000.- euros) et de 205'000 fr. par des biens propres de l'appelant, provenant de donations de ses parents.

On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que la somme de 45'000 euros donnée par ses parents le 19 mai 2010 est comprise dans le montant de 81'000 euros transféré du compte Q______ en euros des parties sur le compte P______ en euros des parties, puis sur leur compte P______ en francs suisses, ce qui a permis d'acquitter l'acompte initial de 277'500 fr. pour le bien immobilier. En effet, après réception de la somme de 45'000 euros, le compte Q______ en euros des parties, qui comptabilisait déjà 133'948 euros, dont il n'a pas été allégué qu'il s'agissait de biens propres, a été utilisé pour procéder à l'achat de titres et de devises pour environ 80'000 euros. Le solde du compte a été viré sur le compte P______ en euros des parties. Contrairement à ce que plaide l'appelant, l'achat de titre et de devises ne peut être assimilé à des dépenses pour les besoins courants du ménage pour lesquels il est présumé que les acquêts sont utilisés en priorité. Il est donc possible que l'argent reçu par l'appelant de ses parents ait été investi dans les devises et les titres acquis au début de l'année 2010. Compte tenu du fait du mélange intervenu entre les biens propres de l'appelant et les acquêts des parties déjà présents sur le compte, du temps écoulé entre la réception de biens propres (mars 2010) et le virement des 81'000 euros (janvier 2011) ainsi que de la non coïncidence entre le montant de la donation et celui du virement, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant avait échoué à prouver que la somme de 81'000 euros comprenait pour 45'000 euros de ses biens propres. A cela s'ajoute qu'il n'est pas établi que la somme 104'692 fr. (contrevaleur de 81'000 euros) a totalement servi au paiement de l'acompte de la villa de F______ puisque le compte P______ en francs suisses des parties présentait un solde de 351'649 fr. avant paiement de l'acompte, de sorte que les biens propres de l'appelant, qui représentait selon l'appelant 58'162 fr., n'étaient pas nécessaires pour couvrir l'acompte de 277'500 fr., les acquêts des parties présents sur le compte (293'487 fr., soit 351'649 fr. – 58'162 fr.) étant suffisants à l'acquitter. S'agissant d'un achat en copropriété majoritairement acquis par le biais d'acquêts (1'400'000 fr. d'hypothèque), l'appelant échoue à prouver qu'il a investi des biens propres alors que les parties avaient des acquêts en suffisance. Pour ces raisons, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas prouvé avoir investi 45'000 euros supplémentaires de fonds propres dans le bien immobilier des parties.

Selon l'appelant, une somme de 75'000 fr. ayant servi à financer les travaux initiaux de la villa proviendrait d'une donation de 100'000 fr. effectuée par ses parents en 2005. Cette somme avait été créditée sur son compte privé auprès du D______. Au 17 avril 2011, ce compte présentait un solde d'environ 79'000 fr. qui aurait servi au financement des travaux à hauteur de 75'000 fr. Dans la mesure où l'appelant n'a pas prouvé quels ont été les mouvements financiers sur ce compte durant les six ans séparant ces deux dates, il n'est pas établi que durant ce laps de temps la somme de 100'000 fr. n'a pas totalement servi à d'autres achats jusqu'à épuiser le compte de l'appelant, ou a été virée sur un autre des nombreux comptes de l'appelant. La somme de 79'000 fr. se trouvant sur le compte de l'appelant en avril 2011 est donc présumée être des acquêts.

Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement sera confirmé.

6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions non chiffrées de l'intimée sur la liquidation du régime matrimonial.

6.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et les références), le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, les conclusions doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne. Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, à juste titre l'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées et que le seul fait de conclure au partage par moitié des acquêts et 3ème piliers n'était pas suffisant à déterminer la somme qu'elle entendait se voir allouer, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. S'agissant du véhicule M______, l'intimée toutefois a conclu à recevoir la moitié de la valeur résiduelle de ce bien estimée à 40'000 fr. Elle a donc à tout le moins réclamé 20'000 fr. à ce titre. En appel, l'intimée ne conteste pas avoir été en possession de tous les documents lui permettant de chiffrer ses conclusions. Elle plaide uniquement que pour ce faire elle aurait dû disposer d'une "formation spécialisée dans le domaine bancaire et financier". Or, tant l'appelant que le Tribunal ont été en mesure de procéder aux calculs de partage, s'agissant d'un partage par moitié, de sorte que l'argument de l'intimée n'est pas recevable., ce d'autant qu'elle était assistée d'un avocat.

Cela étant, il ne peut être accordé à l'intimée moins que ce que l'appelant a reconnu lui devoir au titre de la liquidation du régime matrimonial. Or, dans les tableaux accompagnant ses dernières conclusions, l'appelant a admis posséder pour 187'276 fr. 29 d'acquêts au jour de la dissolution du régime matrimonial et reconnu que ceux de l'intimée étaient de 45'945 fr. 78. Certes, l'appelant n'a pas procédé au calcul final et n'a pas pris de conclusion formelle en versement du montant de 70'665 fr. ((187'276 fr. 29 + 45'945 fr. 78) / 2 – 45'945 fr. 78) en faveur de l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, mais il était aisé de procéder au calcul en partageant par moitié les acquêts de chacune des parties. Par conséquent, il sera retenu que l'appelant a admis devoir la somme de 70'665 fr. à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.

De ce montant doit être déduit la provisio ad litem de 10'000 fr. puisque les parties avaient convenu de son remboursement à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, déduction opérée par le Tribunal et qui n'est pas remise en cause en appel.

Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif du jugement sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une soulte de 60'665 fr. (70'665 fr. – 10'000 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial.

7. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir dérogé au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

7.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 et 123 al. 1 CC).

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1).

Cette application schématique du principe du partage par moitié peut parfois conduire à des injustices auxquelles il convient de remédier. L’art. 124b CC confère ainsi un large pouvoir d’appréciation au juge, lui permettant de déroger au principe du partage par moitié lorsque cela se justifie en vertu des principes de l’équité. Le partage par moitié ne doit toutefois pas être relégué au second plan ; il reste le principe qui s’applique en règle générale. Ce n’est que de manière restrictive et en présence de circonstances exceptionnelles que le juge peut s’en distancer (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, 2023, n. 6 ad art. 123 CC).

Ainsi, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (art. 124b al. 3 CPC).

Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6 ; Leuba, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 27 ; Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124b CC). Il faut toutefois que le conjoint grevé qui n’a pas été contraint d’interrompre sa carrière continue de disposer d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (Pichonnaz, op. cit., n. 65 ad art. 124b CC).

7.2 En l'espèce, les considérations de l'intimée se rapportant au fait qu'elle a cessé de travailler durant le mariage alors que l'appelant développait sa carrière professionnelle ne sont pas pertinentes s'agissant de l'application de l'art. 124b al. 3 CC car le partage par moitié a déjà pour vocation de combler le déficit de prévoyance durant le mariage.

Ce n'est qu'en raison des circonstances existantes après le divorce que l'art. 124b al. 3 CC permet de s'écarter du partage par moitié.

L'intimée fait valoir qu'en raison du fait qu'elle s'est occupée des enfants durant le mariage elle n'a pas eu la possibilité de développer sa carrière, contrairement à l'appelant, de sorte qu'elle n'est plus en mesure de se procurer un revenu qui s'approcherait de celui de l'appelant, lequel évolue dans le domaine bancaire. L'intimée n'a pas allégué avoir abandonné à cause du mariage une carrière professionnelle dans un autre domaine que celui qu'elle exerce depuis 2015, soit le service à la personne dans le domaine de la beauté. Elle n'a pas établi qu'en exerçant dans ce domaine sans interruption elle aurait pu progresser dans sa carrière jusqu'à obtenir un salaire mensuel net s'approchant de 12'000 fr. par mois, comme l'appelant. Par conséquent, l'intimée ne saurait prétendre à des avoirs de prévoyance professionnelle équivalent à ceux de l'appelant. En revanche, il est établi que l'intimée travaillera à 80% jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite dès lors que l'enfant mineure des parties n'atteindra l'âge de 16 ans que trois mois avant cette date. Par conséquent, il y a lieu de combler le déficit de prévoyance de l'intimée résultant de la diminution de son temps de travail nécessaire à se consacrer à l'enfant compte tenu du revenu qu'elle aurait pu réaliser dans son domaine en travaillant à plein temps.

Le Tribunal a retenu que l'intimée, en travaillant à 80%, est en mesure de réaliser un salaire annuel net de 57'096 fr., soit 4'758 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté en appel. En travaillant à plein temps, l'intimée aurait été en mesure de réaliser une revenu mensuel net de 5'947 fr. 50 (4'758 fr. / 80 x 100), soit environ 7'000 fr. bruts compte tenu de 15% de charges sociales. Le déficit de prévoyance de l'intimée résultant du fait qu'elle ne travaille qu'à 80% pour s'occuper de l'enfant peut ainsi être estimé à 182 fr. par mois (20% de 7'000 fr. x 13%, soit 6,5% de part employé et 6,5% de part employeur), ce qui représente une somme totale de 10'010 fr. (182 fr. x 55 mois, soit du 29 juin 2023, date du prononcé du divorce, au 31 janvier 2028, date de la retraite de l'intimée, étant relevé que l'on ne peut pas exiger d'elle qu'elle travaille durant les trois mois suivant la majorité de l'enfant). Compte tenu du montant de cette perte, il ne se justifie pas d'accorder à l'intimée le 60% des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, ce qui correspondrait à une somme d'environ 63'000 fr. (10% de (627'686 fr. + 5'041 fr.)) supplémentaire.

Compte tenu du fait que l'appelant pourra encore travailler une dizaine d'année avec un revenu plus important que celui de l'intimée, il est équitable que cette dernière perçoive une somme de 10'000 fr. en sus de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Le montant lui revenant sera ainsi arrêté à 321'322 fr. 50 ((627'686 fr. + 5'041 fr.) / 2 – 5'041 fr. + 10'000 fr.).

Par conséquent, le chiffre 15 du dispositif du jugement sera annulé et il sera ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de l'appelant de verser la somme de 321'322 fr. 50 sur le compte de prévoyance professionnelle de l'intimée.

8.  Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande, par ailleurs, pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

9. L’intimée a sollicité le versement d’une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.

9.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).

La requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.5).

9.1.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.2.1 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 8'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et vu la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

La part des frais de l'appelant, de 4'000 fr., sera partiellement compensée avec l'avance de frais versée par celui-ci, de 3'000 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera, en conséquence, condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée sera, pour sa part, condamnée à verser la somme de 4'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

9.2.2 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée devra prendre en charge 4'000 fr. de frais judiciaires d'appel ainsi que les honoraires de son avocat, qui peuvent être estimés à 14'000 fr. compte tenu de l'ampleur des écritures des parties. Une telle somme sur une période de deux ans représente un montant d'environ 750 fr. par mois. Dès lors que l'intimée dispose d'un solde mensuel d'environ 1'500 fr. et qu'elle va percevoir une somme de plus de 60'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, l'intimée dispose des moyens suffisants pour couvrir ses propres frais de procédure.

Elle sera par conséquent déboutée de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par A______ contre les chiffres 5, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/7760/2023 rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14490/2021.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 20 octobre 2023 par B______ contre les chiffres 5, 12, 14 et 15 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 11, 13 et 15 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 930 fr. jusqu'au 31 août 2024, puis 1'000 fr. du 1er septembre 2024 au 30 octobre 2026.

Condamne A______ à verser à C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'000 fr. dès le 1er novembre 2026, tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et régulières.

Ordonne la vente aux enchères du bien immobilier sis Chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ dès le 1er juillet 2027 dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue de gré à gré par les parties à cette date.

Condamne A______ à verser à B______ une soulte de 60'665 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

Ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et ordonne en conséquence à G______, ______ [ZH], de prélever du compte de prévoyance de A______ (no d'assuré 2______) la somme de 321'322 fr. 50 et de la verser sur le compte de prévoyance de B______ (no d'assuré 3______) auprès de H______ PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, ______ [VD].

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 4'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.