Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/3941/2022

ACJC/716/2024 du 30.05.2024 sur OTPI/73/2024 ( SCC ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3941/2022 ACJC/716/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 MAI 2024

 

Entre

1)      A______, sise ______ [GE],

2)      A______ (EUROPE), sise ______ Luxembourg, succursale de Luxembourg de A______ (Europe) sise ______, Allemagne,

3)      A______ LIMITED, sise ______, Bahamas,

4)      A______ (ASIA) LIMITED, sise ______, Singapour, représentées toutes quatre par Me Shelby DU PASQUIER et Me Daniel TUNIK, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,

Monsieur B______, domicilié ______ [BE], représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Guerric CANONICA et Me Jean-Marc CARNICE, avocats, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3,

recourants contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2024

et

D______, sise ______, E______ [État], intimée, représentée par Me Philippe NEYROUD et Me Stephan FRATINI, avocats, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/73/2024 du 25 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de fourniture de sûretés, a pris acte de ce que A______ (EUROPE) se substituait à A______ (EUROPE) (ch. 1 du dispositif), condamné D______ à fournir, soit en espèces soit sous la forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 2'400'000 fr. (ch. 2), fixé à D______ un délai de 30 jours, à compter de la notification de la décision, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèce auprès des Services financiers du pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 3), réservé la suite de la procédure à l'issue de ce délai (ch. 4), dit qu'à défaut du paiement des sûretés visées au chiffre 1 de l'ordonnance dans le délai prescrit, la demande serait déclarée irrecevable (ch. 5), arrêté les frais à 6'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie par A______, A______ (EUROPE), A______ LIMITED, A______ (ASIA) LIMITED (ci-après : les banques A______), C______ et B______, les a mis à la charge de D______ et a condamné celle-ci à verser à ce titre 2'000 fr. aux banques A______, 2'000 fr. à C______, et 2'000 fr. à B______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a.a Par acte expédié à la Cour de justice le 8 février 2024, les banques A______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant, préalablement, à la suspension de son caractère exécutoire, puis à l'annulation des points 2 à 8 du dispositif. Cela fait, elles ont conclu à ce que D______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie de leurs dépens d'une valeur minimale de 2'787'662 fr. 56 dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'arrêt à rendre et à ce que la question des frais judiciaires et dépens de première instance soit renvoyée à la décision au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens de recours.

C.           a.b. Par acte reçu au greffe de la Cour de justice le 8 février 2024, C______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, préalablement, à la suspension de son caractère exécutoire, puis à l'annulation des points 2 à 8 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que D______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie de ses dépens d'une valeur minimale de 2'520'000 fr. dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'arrêt à rendre et à ce que la question des frais judiciaires et dépens de première instance soit renvoyée à la décision au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens de recours.

a.c. Par acte expédié à la Cour de justice le 8 février 2024, B______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, préalablement, à la suspension de son caractère exécutoire, puis à l'annulation des points 2 à 8 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que D______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie de ses dépens d'une valeur minimale de 2'400'000 fr. dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'arrêt à rendre, et à ce que la question des frais judiciaires et dépens de première instance soit renvoyée à la décision au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens de recours.

b. Par arrêts du 16 février 2024, la Chambre civile de la Cour de justice a accordé l'effet suspensif aux recours des banques A______, de C______ et de B______.

c.a Par réponse du 22 février 2024, D______ a conclu au déboutement des banques A______, de C______ et de B______ de toutes leurs conclusions et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens de recours.

c.b. Par réponses des 15, respectivement 21, respectivement 22 février 2024, les banques A______, respectivement B______, respectivement C______ ont appuyé les conclusions des autres appelants.

d. Par répliques du 15 mars 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 avril 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par demande du 24 février 2023 déposée au Tribunal, après l'échec de la tentative de conciliation et la délivrance de l'autorisation de citer, D______ a conclu en substance, préalablement, à qu'il soit ordonné aux banques A______, à C______ et à B______ ainsi qu'à divers tiers, de produire des documents, soit 129 pièces en totalité, faisant l’objet de conclusions détaillées en reddition de compte.

Principalement, elle a conclu à ce que les banques A______, C______ et B______ soient solidairement condamnés à lui payer un montant de 368'064'110 fr., avec intérêts à 5% l'an, à titre de dommage résultant du versement de rétrocommissions.

Sa demande présente 264 pages, comporte 1'187 allégués de faits à l’appui desquels elle a produit 472 titres et, outre les 129 pièces réclamées par voie de reddition de compte préalable, elle requiert également l'apport des procédures pénales 1______, 2______ et 3______ conduites par devant le Ministère public de la Confédération, ainsi que l'audition de plusieurs témoins.

En substance, D______ établissement autonome de droit public de l'Etat E______, poursuivant le but d'assurer la sécurité sociale des citoyens, soutient avoir été victime de gestion déloyale des fonds publics et blanchiment d'argent en rapport avec des rétrocommissions occultes perçues par son ancien Directeur général, F______. Ces rétrocommissions ont été versées par les banques A______, respectivement collectées sur des comptes bancaires ouverts en ses livres, lui causant un dommage s'élevant à 368'064'110 francs. Le complexe de faits décrit dans la demande concerne de nombreux flux de fonds, impliquant de multiples sociétés et individus, cela sur plusieurs années.

En particulier, D______ allègue qu'en mai 2012, sur dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS), le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale n° 1______ contre F______ puis son épouse, le 15 janvier 2020, une procédure n° 3______ pour blanchiment d'argent aggravé contre la A______, étendue le 1er juillet 2021 à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, et, le 15 janvier 2020 toujours, une procédure n° 2______ pour blanchiment d'argent aggravé à l'encontre de B______, associé au sein de la A______, étendue le 1er juillet 2021 à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, et, le même jour, à la personne de C______, employé de la A______, pour blanchiment d'argent aggravé et corruption d'agents publics étrangers. Une procédure civile a également été initiée en 2019 à G______ [Royaume-Uni], contre les recourants notamment, et clôturée en 2022 par une décision d'incompétence ratione loci.

D______ se fonde sur le droit suisse pour ce qui concerne ses prétentions élevées à l'encontre des banques A______ et sur le droit de [l'État] E______ s'agissant des prétentions élevées à l'encontre de C______ et B______. Elle se prévaut de divers fondements juridiques, en droit suisse comme en droit de E______, soit la responsabilité pour actes illicites, la responsabilité contractuelle et l'obligation de restitution.

b.a Par requête du 15 juin 2023, les banques A______ ont conclu à ce que D______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 2'777'347 fr. 43 au total.

Elles ont calculé le montant de base des sûretés requises en fonction de la valeur litigieuse, conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (E 1 05.10 - RTFMC), auquel s'ajoutaient les débours à hauteur de 3% du défraiement, la TVA au taux de 7.7%, une majoration de 10% pour tenir compte de la complexité de la cause, due notamment au nombre de parties impliquées, de l'importante documentation déjà versée et encore à verser à la procédure, des questions juridiques complexes se posant tant en droit suisse qu'en droit étranger et de l'existence d'autres procédures connexes, et, enfin, une majoration de 20% pour tenir compte de la multiplicité de défendeurs, soit quatre entités distinctes du même groupe bancaire, sises dans des juridictions différentes.

b.b. Par requête du 15 juin 2023, C______ a conclu ce que D______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 2'510'000 fr. au total.

Il a calculé le montant de base des sûretés requises en fonction de la valeur litigieuse, conformément au RTFMC, auquel s'ajoutaient les débours (comprenant non seulement un montant équivalent à 3% du défraiement mais également un montant de 200'000 fr. pour les honoraires des conseils étrangers), la TVA au taux de 7.7% et une majoration de 10% pour tenir compte de la complexité de la cause, due notamment à l'ampleur de la demande formée par D______, du contexte international et de l'application du droit étranger, rendant vraisemblablement nécessaire des expertises, voire des avis de droit.

b.c. Par requête du 16 juin 2023, B______ a conclu à ce que D______ soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 2'309'631 fr. 61 au total.

Il a calculé le montant de base des sûretés requises en fonction de la valeur litigieuse, conformément au RTFMC, auquel s'ajoutaient les débours à hauteur de 3% du défraiement, la TVA au taux de 7.7%, et une majoration de 10% pour tenir compte de la complexité de la cause, due notamment à l'ampleur de la demande formée par D______, la technicité du prétendu dommage et de son calcul, les questions de droit applicable ou encore les éventuelles expertises et/ou avis de droit qui devraient être mis en œuvre.

c. Invitée à se déterminer par écrit sur ces requêtes, D______, par mémoire du 22 février 2024, ne contestant pas être tenue au versement de sûretés, a conclu ce que celles-ci soient fixées à 20'000 fr. pour les banques A______, à 20'000 fr. pour C______ et à 20'000 fr. pour B______, soit des sûretés limitées aux dépens prévisibles liées à un incident de suspension hautement vraisemblable, subsidiairement à 300'000 fr. pour les banques A______, à 300'000 fr. pour C______ et à 300'000 fr. pour B______.

Elle a exposé que le montant total des sûretés requises par les défendeurs risquait de lui causer une importante perte de rendement en raison de la durée de la procédure, voire du risque de sa suspension dans l'attente du résultat des procédures pénales. De plus, les défendeurs connaissaient bien les faits et moyens de preuve sur lesquels se fondait sa demande en paiement, compte tenu des procédures pénales pendantes devant le Ministère public de la Confédération auxquelles participaient les défendeurs en qualité de prévenus et de la procédure anglaise antérieure, de sorte que la rédaction d'une réponse ne représentait pas une tâche exorbitante. Partant, un calcul strictement fondé sur la valeur litigieuse aboutissait à un résultat disproportionné. Aussi convenait-il d'appliquer l'art. 23 LaCC et de réduire les dépens présumés selon le RTFMC. Par comparaison avec les Swiss Rules applicables en arbitrage international, un montant de 300'000 fr. par défendeur semblait raisonnable.

d. La cause a été gardée à juger sur fourniture de sûretés après transmission des «répliques spontanées» des parties des 5 octobre 2023, 13 octobre 2023, 27 octobre 2023 et 10 novembre 2023.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a constaté que D______ avait son siège à E______ et qu'elle ne s'était pas opposée à fournir des sûretés en garantie des dépens mais contestait uniquement les montants exigés à cet effet par les défendeurs. Il a considéré que la valeur litigieuse de 368'064'110 fr. permettait l'allocation de 1'896'720 fr. 55 (106'400 fr. + 1'790'320 fr.) et que ce montant devait être augmenté de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTMC (2'086'392 fr. 60 = 1'896'720 fr.55 + 189'672 fr. 05). Au montant ainsi calculé s'ajoutaient les débours (3%), soit 62'591 fr. 78 puis la TVA (7.7 % depuis le 1er janvier 2018), soit 160'652 fr. 23, ce qui portait le montant des sûretés à 2'309'636 fr. 61. Rappelant encore la teneur de l'art. 23 al. 1 LaCC et indiquant faire usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal a arrêté à 2'400'000 fr. le montant des sûretés devant être fourni par D______.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC).

Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables.

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques des recourants, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307).

2. L'intimée a produit, à l'appui de sa réponse, copie du swift d'un paiement en faveur des Services financiers du Pouvoir judiciaire, valeur 20 février 2024, à hauteur d'un montant de 2'400'000 francs.

2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, la pièce produite relève de la fourniture des sûretés ordonnées par le Tribunal et fait partie du dossier de première instance de la présente procédure. Elle n'est donc pas nouvelle. En tout état, cette pièce et les faits qu'elle comporte ne sont pas pertinents pour l'appréciation du litige.

3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendu, faute d'avoir suffisamment motivé sa décision, en particulier sur les raisons l'ayant conduit à fixer un montant de sûretés unique, à hauteur de 2'400'000 fr., destiné à couvrir les frais de l'ensemble des défendeurs.

Les banques A______ lui reprochent également d'avoir fait abstraction de la majoration de 20% qu'elles avaient requise pour tenir compte de la pluralité de parties représentées par le même conseil.

3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, in JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I 255; 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

3.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu qu'en application des articles 84 et 85 RTFMC, 25 et 26 LaCC, le montant des sûretés s'élevait à 2'309'636 fr. 61 fr. correspondant au défraiement d'un représentant professionnel de 1'896'720 fr. 55, calculés sur la base de la valeur litigieuse en 368'064'110 fr., majorés de 3% pour les débours, de 7.7% pour la TVA et de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTFMC. Constatant ensuite, conformément à l'art. 23 al. 1 LaCC, que lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus par la loi, et observant également que le juge dispose en tout état d'un pouvoir d'appréciation important pour fixer le montant desdites sûretés, le Tribunal a arrêté à 2'400'000 fr. le montant des sûretés devant être fournies par D______.

Ainsi, dans l'ensemble, le Tribunal a suivi l'argumentation des recourants relative à la complexité de la cause et a appliqué le calcul préconisé par eux pour fixer le montant des sûretés, qu'il a augmenté de 4% environ en vertu de l'art. 23 al. 1 LaCC et de son pouvoir d'appréciation. Quand bien même les recourants ont déposé des requêtes distinctes dont les conclusions chiffrées ont varié entre 2'309'631 fr. 61 et 2'777'347 fr. 43, tandis que l'intimée a conclu au versement de sûretés moindres pour chaque groupe de défendeurs plaidant séparément, le Tribunal a considéré implicitement qu'un montant global arrêté à 2'400'000 fr. était suffisant pour couvrir les frais de tous les défendeurs et que la majoration de 20% sollicitée par les banques A______ ne se justifiait pas. Cette motivation, certes succincte, est suffisante, en particulier en procédure sommaire, et a d'ailleurs permis aux recourants de contester utilement l'ordonnance entreprise.

Quoi qu'il en soit, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt.

4. Les recourants contestent la condamnation de l'intimée au versement de sûretés pour un montant global.

4.1 Ils exposent que l'intimée a choisi d'attraire à la même procédure six parties défenderesses différentes qu'elle tient pour solidairement responsables du même dommage. En leur qualité de consorts simples, ces six parties défenderesses ont pour certaines fait le choix de commettre des représentants différents, comme elles en ont le droit. Dans ces circonstances, elles étaient fondées à réclamer individuellement des sûretés pour leurs propres dépens, à tout le moins dans la mesure où elles plaident par l'entremise d'un représentant différent. Cette solution correspond tant aux avis doctrinaux émis sur la question qu'à la pratique de la Cour de céans.

Ils soutiennent en outre que la fixation d'un montant unique serait susceptible d'entraîner des litiges entre les défendeurs requérants individuellement la libération des sûretés, en particulier dans le cas où le procès prend prématurément fin à l'encontre de l'un des défendeurs parce qu'il obtient gain de cause sur une question à laquelle la procédure aura été limitée, ou encore si l'un des défendeurs succombe mais pas les autres.

4.2 L'intimée soutient que la fixation d'un montant global à hauteur de 2'400'000 fr., en lieu et place d'un triple versement à concurrence de 800'000 fr. pour chaque groupe de défendeurs plaidant séparément, ne viole ni les règles en matière de fixation des sûretés, ni les principes en matière de consorité passive simple. Les recourants escomptaient en réalité une multiplication par trois du montant du défraiement maximal en fonction de la valeur litigieuse, alors qu'un tel procédé conduirait à un résultat manifestement injustifié et disproportionné. Les hypothèses développées par les recourants relatives à d'éventuels conflits dans la répartition du montant des sûretés, purement abstraites, n'entraîneraient de toute façon aucune difficulté pratique majeure. En effet, d'une part, si le procès devait prendre "prématurément fin" pour l'un des défendeurs, cela impliquerait que le travail effectué serait moindre et, partant, que ses dépens seraient limités. D'autre part, si l'un des défendeurs succombe mais pas les autres, il n'aura pas droit à des dépens. Enfin, le montant à concurrence duquel chacun des défendeurs pourra faire appel aux sûretés pourra, le cas échéant, être fixé en même temps que le montant des dépens dans la décision finale.

4.3 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC), étant précisé que chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC). Les actions ainsi cumulées subjectivement demeurent juridiquement indépendantes, même si elles sont jugées dans une procédure unique. Ainsi, chaque défendeur formant une consorité simple entretient un rapport juridique propre avec le demandeur (ATF 149 III 12 consid. 3.1.1.3). Le jugement rendu contre des consorts simples contient donc matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts, de sorte qu'il peut différer de l'un à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). En vertu de l’art. 72 CPC, les consorts peuvent commettre un représentant commun.

Dans le cas où ils obtiennent gain de cause, les consorts (simples) ont chacun droit à une indemnité s'ils étaient représentés par des conseils différents (Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), ZPO Kommentar, 2ème éd. 2016, n° 12 ad art. 106). Partant, en cas de consorité passive simple, chaque consort plaidant séparément devrait pouvoir demander des sûretés pour ses propres dépens (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 99 CPC; voir aussi les arrêts ACJC/1259/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2.1.2; ACJC/1374/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3.1.1 et ACJC/814/2016 du 10 juin 2016 consid. 3.1; voir encore, par analogie, pour la procédure devant le Tribunal fédéral: Bovey, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n. 28 ad art. 62).

Appelée à se prononcer sur la fourniture de sûretés en garantie des dépens de trois consorts passifs simples représentés par deux conseils différents, la Cour de céans a tenu compte de la pluralité de représentants et multipliés par deux les dépens calculés sur la base de la valeur litigieuse (ACJC/814/2016 précité consid. 3.2).

4.4 En l'espèce, le Tribunal a été saisi de trois requêtes en fourniture de sûretés distinctes, émanant de chaque groupe de défendeurs représenté par son/ses propre(s) conseil(s). Si le calcul en fixation du montant des sûretés des recourants était globalement le même, ceux-ci se prévalaient toutefois de certaines particularités propres à leur situation (pluralité d'entités juridiques s'agissant des banques A______; assignation fondée sur le droit de E______ s'agissant de C______), les conduisant à réclamer chacun la fixation d'un montant différent (2'309'631 fr. 61; 2'510'000 fr. et 2'777'347 fr. 43) en garantie de ses propres dépens.

L'intimée n'a pas contesté le principe de l'allocation de sûretés propres à chaque groupe de défendeurs plaidant séparément, puisqu'elle a conclu au versement de 20'000 fr., subsidiairement 300'000 fr. pour garantir les dépens de chacun d'entre eux.

L'allocation d'un montant de sûretés unique pour tous les défendeurs n'était ainsi plaidée par aucune des parties. De surcroît, elle tend, dès lors que la somme arrêtée est fonction de la valeur litigieuse, à prétériter les consorts passifs simples en tant qu'ils ont fait le choix de commettre des conseils différents, ce qu'ils étaient en droit de faire, conformément à l'art. 72 CPC a contrario. Elle est, enfin, source potentielle de conflit dans la mesure où le montant arrêté globalement pour tous devra faire l'objet d'une répartition à l'issue de la procédure, laquelle peut, comme le relèvent les recourants, intervenir à des moments distincts pour l'un ou l'autre des consorts.

Aussi convient-il, conformément à la jurisprudence et la doctrine précitées, d'arrêter, à titre de sûretés en garantie des dépens, un montant propre à chaque partie recourante plaidant séparément.

Il reste à en déterminer la quotité.

5.

5.1.1 Pour calculer les dépens présumés et, partant, le montant des sûretés, il faut s'en remettre au droit cantonal (art. 96 CPC).

Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1ère phr. LaCC).

Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Il prévoit que lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement correspond à 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré (art. 84 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Les critères susmentionnés, adoptés par la législation genevoise, ne sont ainsi pas éloignés de ceux dégagés par la jurisprudence fédérale antérieure au CPC pour déterminer la fixation des honoraires d'avocat, à savoir que pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat. Selon le Tribunal fédéral, le juge doit aussi estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus. L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable. Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêts du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3; 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.1; TF in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2).

5.1.2 Dans un arrêt ACJC/1373/2022, rendu sur recours contre le montant des sûretés arrêté par le Tribunal, la Cour a jugé, alors que la demande, dirigée contre une banque et plusieurs autres personnes y travaillant, portait sur la somme de 325'216'735 fr., sous réserve d'amplification, notamment que la procédure n'en était qu'à ses débuts, que l'estimation de l'ampleur que la cause pourrait présenter, de même que le temps employé à la traiter, étaient ainsi malaisés, que plusieurs procédures judiciaires connexes opposant les parties avaient déjà eu lieu, de sorte que le complexe des faits était connu de ces dernières et/ou aisément compréhensible, que les problèmes soulevés ne nécessitaient pas des recherches juridiques pointues et que seul le droit suisse semblait applicable. Il ne pouvait donc pas être déduit des circonstances d'espèce que l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le conseil des intimés seraient considérables. A cet égard, le nombre de défendeurs n'était pas non plus déterminant, ces derniers étant tous représentés par un même conseil. Dans ces circonstances, bien que la valeur litigieuse fut élevée, il existait une disproportion manifeste entre le montant obtenu de 2'048'760 fr. selon le taux applicable et le travail effectif à produire par l'avocat des intimés. Il se justifiait donc d'appliquer l'art. 23 al. 1 LaCC et de fixer le défraiement à la moitié du montant prévu par le tarif (art. 100 al. 2 CPC; cf. ACJC/492/2024 du 18 avril 2024 consid. 4.1.3).

5.1.3 La question se pose de savoir si le demandeur qui succombe doit être condamné à verser des dépens (complets) à chaque défendeur en consorité simple (Heinzeman, l'action partielle contre un débiteur solidaire, REAS 2018, p. 84; Krauskopf, in Zürcher Kommentar OR, 3ème éd. 2016, n. 377 ad art. 144 CO). Si certes, les consorts n'ont aucune obligation de désigner un représentant commun (art. 72 CPC a contrario), une réduction de l'indemnité peut se justifier en raison du fait que les mandataires professionnels des défendeurs ont la possibilité de coordonner leur activités (ATF 125 III 138 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2009 du 26 mai 2009 consid. 11.2.2 n.p. in ATF 135 III 513; Heinzeman, op. cit., p. 84; Krauskopf, op. cit., n° 377 ad art. 144 CO).

5.2 En l'espèce, les parties admettent qu'il convient de se fonder sur une valeur litigieuse de 10'000'000 fr. à tout le moins. Sur cette base, les dépens présumés pourraient atteindre 1'896'720 fr. 55 (106'400 fr. + 1'790'320 fr. 55 [art. 85 RTFMC]).

Une majoration de ces montants de 10% (1'896'720 fr. 55 + 189'672 fr. 06 = 2'086'392 fr. 61) se justifie pleinement, compte tenu de l'ampleur indéniable de la cause, étant relevé que la demande comporte 264 pages et 472 pièces, et de sa complexité, en fait si ce n'est en droit, au vu notamment des éléments d'extranéité et des procédures connexes. Elle n'est d'ailleurs pas contestée en tant que telle par l'intimée.

C'est de manière fondée que les recourants font observer que le taux de la TVA a été relevé à 8.1% au 1er janvier 2024, soit antérieurement au prononcé de la décision entreprise. Cette taxe s'applique au montant cumulé, débours compris (ACJC 1373/2022 précité consid. 4.2).

Aussi, en ajoutant 3% de débours (62'591 fr. 78 + 2'086'392 fr. 61 =
2'148'984 fr. 39) puis 8.1% de TVA (8.1% de 2'148'984 fr. 39 = 174'067 fr. 74), on parvient à une somme de l'ordre de 2'323'052 fr. 13 (2'148'984 fr. 39 +
174'067 fr. 74) de dépens prévisibles, pour chaque groupe de défendeurs plaidant séparément (cf. consid. 4 supra).

5.3 Les banques A______ réclament une majoration de 20% "inspirée de l'art. 13 RTFMC", ceci pour tenir compte de ce qu'elles sont quatre entités distinctes du même groupe bancaire dont la situation juridique nécessite une analyse différenciée. Or, comme les recourantes le reconnaissent, l'art. 13 RTFMC concerne la fixation des émoluments, non des dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Au surplus, les recourantes concernées se limitent à indiquer qu'elles ont leur siège dans des juridictions différentes sans toutefois exposer, au regard du contenu de la demande déposée contre elles, en quoi la défense des intérêts des quatre entités du groupe nécessite une analyse différenciée et, partant un travail supplémentaire justifiant une majoration de 20% des dépens prévisibles. Il y a lieu de rejeter ce grief.

5.4 C______ sollicite une augmentation des dépens prévisibles à hauteur de 200'000 fr. au motif de l'application du droit étranger. Or, la majoration de 10% fondée sur les critères de l'art. 84 RTFMC tient déjà compte du fait que la demande est partiellement fondée sur le droit de E______ et celle de 3% pour les débours peut inclure les frais liés à l'obtention d'un avis de droit. Cette requête ne trouve pour le surplus aucun ancrage dans la loi ou la jurisprudence.

5.5

5.5.1 L'intimée soutient que le montant obtenu par application "machinale" du tarif en matière de dépens sur la base de la valeur litigieuse est en disproportion manifeste avec le travail effectif requis pour assister les recourants dans la procédure de première instance. Ledit tarif n'est pas adapté aux valeurs litigieuses élevées puisqu'il ne contient pas de taux dégressif au-delà de 10'000'000 francs. Il convient dès lors de tenir compte des circonstances concrètes. A cet égard, il est hautement vraisemblable que les parties sollicitent la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures pénales, période pendant laquelle l'intimée sera privée de tout rendement sur le montant des sûretés déposées. Par ailleurs, la rédaction de la réponse ne représente pas une tâche exorbitante, les recourants ayant parfaitement connaissance, depuis plusieurs années déjà, des faits qui leur sont reprochés par l'intimée, et qui ont notamment fait l'objet d'autres procédures pénale et civiles auxquelles ils sont ou ont été parties. Enfin, l'on peut attendre des recourants qu'ils se coordonnent dans une certaine mesure, étant rappelé qu'ils sont tous assignés à raison des mêmes faits.

Pour leur part, les recourants s'opposent à toute réduction du montant obtenu par application du tarif déterminé par les art. 84 et 85 RTFMC. En effet, rien ne laisse supposer qu'ils auront l'occasion de se coordonner afin de réduire les honoraires de leurs conseils respectifs. De même, l'éventuelle suspension de la procédure demeure purement hypothétique et n'est en tout état pas pertinente dans la détermination du montant des sûretés en garantie des dépens.

5.5.2 Il peut tout d'abord être constaté que la cause est importante, présente une certaine difficulté et qu'elle nécessitera une activité de grande ampleur. A la différence de l'arrêt ACJC/1373/2022 dont l'intimée se prévaut, le droit suisse n'est, à première vue, pas seul applicable et la demande est fondée sur divers chefs de responsabilité.

Cependant, conformément aux principes développés supra, il sied de tenir compte du fait que les recourants sont des consorts passifs simples et que leurs conseils ont, dans une certaine mesure, la possibilité de coordonner leurs activités. A cet égard, les recourants n'exposent pas que leur assignation respective reposerait sur des complexes de fait différents ou encore qu'il existerait un conflit d'intérêt excluant toute coopération entre eux.

Il s'agit également de prendre en considération le fait que plusieurs procédures judiciaires connexes et une procédure antérieure opposant les parties ont déjà eu lieu. Les recourants soutiennent qu'on ne saurait néanmoins leur opposer une parfaite connaissance des faits de la cause, dans la mesure où ils n'ont pas encore eu accès au dossier de la procédure pénale et n'ont pas eu à se déterminer sur le fond dans le contexte de la procédure conduite en Angleterre, puisqu'ils se sont limités à exciper, avec succès, d'incompétence à raison du lieu. Si cela est exact, il n'en demeure pas moins que les parties ont d'ores et déjà été amenées à prendre connaissance du complexe de fait et des prétentions élevées contre elles par le biais de la demande en paiement introduite en Angleterre.

Enfin, il est rappelé le principe selon lequel plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (cf. consid. 5.1.1 supra). En l'espèce, le montant des sûretés tel que calculé ci-dessus s'élève à 2'323'000 fr. arrondi, soit plus de 5'000 heures de travail à un taux horaire de 450 fr. (2'323'000 / [450 + 8.1%]), correspondant approximativement à une activité déployée par un avocat à temps plein, sans interruption, durant deux ans et huit mois, pour chaque groupe de défendeurs.

En ce sens, un calcul strictement fondé sur la valeur litigieuse conduit à un résultat visiblement excessif. Il apparait dès lors équitable de réduire le défraiement calculé sur la valeur litigieuse de moitié, en application de l'art. 23 al. 1 LaCC, eu égard aux particularités du cas d'espèce mises en exergue ci-dessus. Pour le surplus, et quoi qu'en dise C______, l'interdiction de la reformatio in pejus ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 23 al. 1 LaCC au cas d'espèce, dès lors que le dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas modifié en défaveur des recourants.

Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire à l'intimée de les compléter en tout temps (art. 100 al. 2 CPC).

5.5.3 Conformément à ce qui précède, la réduction par moitié du défraiement calculé sur la valeur litigieuse conduit à retenir un montant de 948'360 fr. 28 (1'896'720 fr. 55 / 2), auquel s'ajoutent les débours de 28'450 fr. 81 (3% du défraiement; 948'360 fr. 28 + 28'450 fr. 81 = 976'811 fr. 09), la TVA (8.1% de 976'811 fr. 09 = 79'121 fr. 70; 976'811 fr. 02 + 79'121 fr. 70 = 1'055'932 fr.72) et la majoration de 10%, non contestée (10% de 1'055'932 fr. 72 = 105'593 fr. 27), soit un montant arrondi de 1'161'500 fr. (1'055'932 fr. 72 + 105'593 fr. 27), lequel apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance.

Ainsi, chaque groupe de recourants peut prétendre à un montant de 1'161'500 fr. à titre de sûretés, si bien que l'intimée sera condamnée au versement d'une somme globale de 3'484'500 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, sous déduction du montant des sûretés déjà déposé en exécution de l'ordonnance dont est recours.

5.6 Partant, les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

6. 6.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2).

Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé.

La question de leur répartition, ainsi que celle de l'allocation de dépens, seront toutefois réservées à la décision au fond.

Les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés.

6.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 6'600 fr. (art. 13, 21 et 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, qui voit les recourants obtenir environ 20% de leurs prétentions litigieuses, ils seront mis solidairement à charge des parties recourantes pour quatre cinquième et de l'intimée pour un cinquième. L'intimée devra donc rembourser la somme de 1'320 fr. au total, soit 440 fr. à chaque groupe de recourants plaidant séparément.

Les parties succombant partiellement, il ne sera pas fixé de dépens, chacune d'elles supportant les siens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés par A______, A______ (EUROPE), A______ LIMITED et A______ (ASIA) LIMITED, B______ et C______ contre l'ordonnance OTPI/73/2024 rendue le 25 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3941/2022.

Au fond :

Annule cette ordonnance et statuant à nouveau :

Condamne D______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés d'un montant de 1'161'500 fr. en garantie des dépens de première instance de A______, A______ (EUROPE), A______ LIMITED et A______ (ASIA) LIMITED, d'un montant de 1'161'500 fr. en garantie des dépens de première instance de C______ et d'un montant de 1'161'500 fr. en garantie des dépens de première instance de B______, soit un montant total de 3'484'500 fr., sous déduction du montant de sûretés déjà avancé en exécution de l'ordonnance OTPI/73/2024 du 25 janvier 2024.

Fixe à D______, un délai de 30 jours, à compter de la réception du présent arrêt, pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès du Tribunal de première instance.

Dit que les frais judiciaires de première instance sont fixés à 6'000 fr. et qu'il sera statué sur les frais et dépens de première instance dans la décision au fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 6'600 fr., les met à la charge des parties recourantes, solidairement entre elles, pour deux tiers et de l'intimée pour un tiers et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser la somme de 440 fr. à A______, A______ (EUROPE), A______ LIMITED et A______ (ASIA) LIMITED, la somme de 440 fr. à C______ et la somme de 440 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.