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Décisions | Chambre civile

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C/24210/2020

ACJC/562/2024 du 30.04.2024 sur JTPI/7641/2023 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24210/2020 ACJC/562/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2023, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2,
1207 Genève,

et

1) Le mineur B______, représenté par sa mère, C______, domiciliée c/o M. D______, ______, intimé, représenté par Me Céline GHAZARIAN, avocate, CMG, quai Gustave-Ador 2, case postale 433, 1211 Genève 12,

2) Madame C______, domiciliée c/o M. D______, ______, intimée, représentée par Me Céline GHAZARIAN, avocate, CMG, quai Gustave-Ador 2, case postale 433,
1211 Genève 12.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7641/2023 du 27 juin 2023, reçu par A______ le 30 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a annulé la convention du 11 août 2009 entérinée par le Tribunal tutélaire (chiffre 1 du dispositif), et cela fait, a notamment attribué à C______ la garde de l'enfant B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum à raison d'une journée par quinzaine, le samedi ou le dimanche de 13h à 18h, ainsi que durant deux semaines par an pendant les vacances scolaires, l'une en été et l'autre en hiver (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), fixé l'entretien convenable de B______ à un montant de 905 fr., dont à déduire les allocations familiales (ch. 8), condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 400 fr. dès le 1er avril 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et dit que la contribution d'entretien fixée serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, mais que l'adaptation n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de A______ si lesdits revenus ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu (ch. 10).

Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., les a imputés à l'enfant B______ et à sa mère ("partie demanderesse") et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 31 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 9 de son dispositif.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser un montant mensuel de 200 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, jusqu'à ses 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études régulières à titre de contribution à l'entretien de B______.

Il a produit une pièce non soumise au Tribunal.

b. Par réponse du 9 octobre 2023, le mineur B______, représenté par sa mère, ainsi que cette dernière ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B______ et sa mère ont produit deux pièces non soumises au Tribunal.

d. Les parties ont été informées par avis du 19 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ est né le ______ 2007 de la relation hors mariage entre C______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1983.

b. A______ a reconnu sa paternité le 29 juillet 2009.

c. Il est marié et père de trois autres enfants.

E______ et F______, nés respectivement les ______ 2017 et ______ 2020, sont issus du mariage de A______ avec G______.

H______, née le ______ 2017, est issue d'une autre relation hors mariage. L'enfant vit avec sa mère, I______.

d. Par convention du 11 août 2009, approuvée par le Tribunal tutélaire, A______ s'est engagé à verser, à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 300 fr. jusqu'à ses 5 ans révolus, 350 fr. de 5 à 10 ans révolus, 400 fr. de 10 à 15 ans révolus et 450 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières.

Dans ce cadre, le budget de l'enfant B______ a été arrêté à un montant mensuel de 1'516 fr., comprenant 16 fr. d'assurance-maladie (subside déduit), 800 fr. de frais de garde, 450 fr. de frais de nourriture, 150 fr. de frais de vêtements et 100 fr. pour les divers.

C______ se trouvait alors au chômage et avait été placée en qualité de gardienne au J______ à 50% pour une période de 6 mois. Elle travaillait également à domicile en qualité d'esthéticienne. Ses revenus globaux étaient de l'ordre de 2'600 à 2'800 fr. par mois. Son loyer s'élevait à 1'329 fr. et son assurance-maladie à 349 fr.

A______ travaillait comme plongeur auprès du restaurant K______ pour un revenu mensuel net de 2'485 fr. Ses charges avaient été arrêtées à un montant mensuel de 2'214 fr., lequel comprenait 800 fr. de loyer, 314 fr. d'assurance-maladie et 1'100 fr. de minimum vital.

e. Par acte déposé en conciliation le 26 novembre 2020 et introduit auprès du Tribunal le 17 mars 2021, l'enfant B______, représenté par sa mère, et cette dernière ont sollicité la modification des contributions d'entretien et la fixation d'un droit de visite en faveur du père.

Ils ont conclu à ce que A______ soit condamné à verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 4'108 fr. 95 dès le 1er décembre 2019 à titre de contribution à l'entretien de B______, à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié par les parents et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père.

Ils ont fait valoir que le revenu des parties avait évolué, ce qui justifiait la modification de la convention.

f. À l'issue de l'audience du 25 mai 2021, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), A______ ayant sollicité la garde de l'enfant.

g. Le 2 décembre 2021, le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale, dans le cadre de laquelle l'enfant a été entendu.

Il en ressort que B______ allait bien et évoluait positivement. Celui-ci était très attaché à ses deux parents et fortement préoccupé par leurs "dissensions". B______ souhaitait que son père soit plus présent dans sa vie et le SEASP était d'avis qu'il était important que l'enfant entretienne des relations personnelles régulières avec son père. Si les parents avaient toujours des difficultés de communication et les tensions demeuraient vives, ils avaient toutefois, lors de l'évaluation, manifesté une bonne collaboration.

Le SEASP a dès lors estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite devant s'exercer un samedi sur deux (de 13h à 18h) ainsi que durant deux semaines par an durant les vacances scolaires.

h. Lors de l'audience du 20 janvier 2022, les parties se sont mises d'accord sur la fixation du droit de visite à réserver au père, lequel devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux, la journée du samedi ou du dimanche, de 13h à 18h, ainsi que durant deux semaines par an durant les vacances scolaires, l'une en été et l'autre en hiver. Elles se sont également accordées sur la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. A______ s'est par ailleurs engagé à ne pas entraver les activités extrascolaires de son fils.

i. Par réponse du 21 mars 2022, A______ a conclu à ce que la garde de l'enfant soit confiée à sa mère, à ce que le Tribunal ratifie l'accord intervenu entre les parties sur l'exercice du droit de visite, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de B______, 200 fr. dès l'introduction de la demande.

Il a notamment allégué que sa situation financière ne s'était pas améliorée puisqu'il supportait plus de charges qu'au moment de la conclusion de la convention, qu'il "v[enait] de reconnaître" sa paternité sur sa fille H______ et qu'il souhaitait désormais verser 200 fr. en faveur de B______ et 200 fr. en faveur de H______ par souci d'équité.

j. Lors de l'audience du 21 juin 2022, les parties se sont déclarées d'accord que le Tribunal rende une ordonnance sur mesures provisionnelles entérinant leur accord du 20 janvier 2022, ce qu'il a fait par ordonnance OTPI/414/2022 du 22 juin 2022.

k. Lors de l'audience du 22 novembre 2022, les parties se sont déclarées d'accord que les mesures provisionnelles soient confirmées dans le jugement à rendre au fond. Elles ont ensuite plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

l. A teneur du dossier, la situation personnelle et financière des parties peut s'établir comme suit :

l.a.a Ne disposant d'aucune formation, A______ a travaillé comme plongeur dans un restaurant.

Il exerce à présent une activité indépendante au travers de l'entreprise A______ L______ (créée en 2016 sous la raison de commerce "A______ M______"), exploitée en raison individuelle, active dans la location de véhicules, le transport de biens et de personnes ainsi que le déménagement, l'exploitation de commerces dont l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous produits alimentaires.

Il a déclaré travailler seul mais faire parfois appel "à des extras" en cas de besoin, en particulier à des amis qui "avaient également des sociétés de déménagement" qu'il payait "cash", par virement bancaire ou "twint". Il ne s'agissait toutefois pas de salariés. Il a également déclaré que la société disposait de deux véhicules mais n'a produit qu'une seule carte grise, laquelle concerne une voiture de livraison [de marque] N______ immatriculée en 2018. En appel, il a allégué avoir remplacé ces deux véhicules par un fourgon professionnel, sans fournir de pièces à l'appui de ses allégations.

Il a déclaré ne pas réaliser le même salaire tous les mois, précisant qu'il avait accès au compte de la société. Il pouvait ainsi gagner 500 fr., 1'000 fr. ou 3'000 fr. par mois.

A______ a expliqué que son activité professionnelle n'avait pas été impactée par la crise sanitaire dans la mesure où il exploitait une petite entreprise qui procédait non seulement à des déménagements mais également à de petits transports ponctuels, tels que des livraisons. Il n'avait ainsi pas eu à solliciter d'aides financières pendant cette période. Les chiffres relatifs à l'année 2020 étaient donc représentatifs de l'activité déployée habituellement.

A______ a produit les bilans de son entreprise pour les années 2019 à 2021, lesquels affichent un bénéfice net de 10'870 fr., respectivement de 35'400 fr. et de 24'752 fr.

A______ a également produit ses déclarations d'impôts et avis de taxation pour les années 2020 et 2021. Il résulte de ces documents que A______ a déclaré un revenu brut de 14'143 fr. pour son activité dépendante (dont une partie, 9'315 fr., reçue à titre d'indemnités chômage), de 35'400 fr. pour son activité indépendante et de 15'612 fr. à titre d'"autres revenus" en 2020. Il a déclaré un revenu brut de 13'541 fr. pour son activité dépendante (représentant ses indemnités chômage), de 24'742 fr. pour son activité indépendante et de 15'624 fr. à titre d'"autres revenus" pour 2021.

Les montants figurant dans les bilans versés à la procédure correspondent à ceux déclarés fiscalement.

A______ a précisé dans ses déclarations qu'il exerçait son activité indépendante à raison de 70%.

Il souffrirait d'importants problèmes de dos, suite à une chute d'un balcon en 2001, qui l'entraveraient dans l'exercice de son activité professionnelle et qui ne lui permettraient pas d'augmenter son revenu. A l'appui de ses allégations, A______ a produit un document concernant une radiographie de la colonne vertébrale et "EOS" du 12 octobre 2021 comprenant une description de son état, soit une "discrète scoliose dorso-lombaire à convexité gauche avec bascule du bassin de 10mm à gauche" ainsi qu'un "status post-fixation postérieure de L2-L4". Il a également produit un rapport d'une IRM lombaire réalisé le 11 novembre 2021 qui fait état d'une "spondylodèse en L2-L4" et d'une "nette discopathie inflammatoire L4-L5 avec sténose foraminale bilatérale". Par courrier du 26 novembre 2021, le Dr O______ a fait un bilan de la situation de A______, concluant de la manière suivante : "Je ne retiens pas d'indication opératoire absolue, mais je pense que la discopathie L4-L5 joue un rôle significatif dans sa symptomatologie actuelle. Si l'on veut remédier à cela, il nous faut envisager une spondylodèse L4-L5 avec notamment récupération d'une certaine lordose qui a été perdue. Il s'agit d'une intervention significative, j'ai discuté avec lui des tenants et aboutissants. Pour le moment, le patient n'éprouv[ait] pas le besoin d'aller de l'avant dans cette direction, car la symptomatologie douloureuse est plutôt sous contrôle. Je lui propose de mettre une ceinture lombaire lors de ses activités en force de déménagement. Si l'évolution est malheureusement défavorable, je vous propose de l'adresser aux HUG en clinique d'orthopédie pour une prise en charge chirurgicale".

A______ a perçu en sus de son revenu des indemnités de l'assurance-chômage (indemnité journalière de 58 fr. 05), correspondant à un montant mensuel net de 960 fr. Son droit est arrivé à échéance le 30 novembre 2022.

Il est titulaire de deux comptes bancaires chez P______, l'un concerne son entreprise et l'autre est un compte privé.

Le compte privé affichait un solde de 311 fr. 35 le 31 décembre 2020, de 1'495 fr. 76 le 31 décembre 2021 et de 2'684 fr. 46 le 30 juin 2022. Le Tribunal a relevé des mouvements de crédit de 31'940 fr. et de débit de 30'756 fr. durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2021, des mouvements de crédit de 17'426 fr. et des mouvements de débit de 16'237 fr. durant la période du 1er janvier au 30 juin 2022.

Il ressort des documents produits que des versements en espèces ont été crédités sur le compte personnel P______ de A______ durant l'année 2020 : 1'600 fr. le 6 janvier, 2'000 fr. le 6 mars 2020, 2'000 fr. le 6 avril, 2'000 fr. le 27 avril, 1'800 fr. le 4 juin, 1'000 fr. le 2 juillet, 1'400 fr. le 3 septembre, 100 fr. le 6 octobre et 1'000 fr. le 2 novembre.

Le compte entreprise affichait un solde de 501 fr. 87 le 31 décembre 2020, de 19 fr. 49 le 31 décembre 2021 et de 75 fr. 99 le 30 juin 2022. Le Tribunal a relevé des mouvements de crédit de 26'670 fr. et de débit de 27'153 fr. durant la période du 1er janvier au 30 novembre 2021 et des mouvements de crédit de 11'610 fr. et de débit de 11'553 fr. durant la période du 1er janvier au 30 juin 2022.

A______ a produit le 6 juillet 2021 des extraits concernant un compte Q______ dont il était titulaire et qui affichait un solde de 745 fr. 21 le 30 septembre 2020. Lors de l'audience du 21 juin 2022, il a toutefois déclaré avoir deux comptes bancaires uniquement, se référant aux comptes P______ susmentionnés.

l.a.b Le premier juge a retenu, dans son état de fait, que "[l]es pièces produites à la procédure permett[ai]ent de constater que [A______ allait] au restaurant et s'[était] fait faire des tatouages sur une large partie du dos et des bras, dont les coûts relativement élevés [étaient] de notoriété publique".

Dans leur requête en modification des contributions d'entretien et en fixation du droit de visite, B______ et sa mère avaient notamment allégué que A______ "aim[ait] faire la fête et manger très souvent au restaurant" et que récemment, celui-ci "s'[était] encore fait tatouer pour un montant de plusieurs milliers de francs", ce que l'intéressé a contesté.

Ils ont produit des photographies que A______ a publié sur ses réseaux sociaux, le montrant avec sa famille au restaurant (2) et le tatouage qu'il avait fait faire sur son dos (1). Ils ont également produit d'autres photographies des tatouages de A______, sur lesquels des prix ont été ajoutés à main.

En appel, A______ a produit une attestation non datée signée par R______, par laquelle ce dernier a confirmé être un tatoueur professionnel domicilié au Brésil et un ami de A______. L'intéressé avait "procédé à plusieurs tatouages sur [celui-ci] à titre amical" sans aucune rémunération. A______ l'hébergeait quand il voyageait à Genève.

l.a.c A______ vit avec son épouse et leurs deux enfants communs.

G______ travaille à temps partiel dans le domaine du nettoyage pour un revenu global de l'ordre 1'160 fr. par mois.

En première instance, A______ a allégué que les charges mensuelles relatives à l'entretien de ses deux fils, E______ et F______, se composaient de leur montant de base OP (2 x 400 fr.) de leurs assurance-maladie (0 fr., subside déduit) et de leurs frais de crèche (383 fr. 15). Pour prouver les frais de crèche allégués, il a produit une facture du 24 janvier 2022 du Secteur petite enfance de S______ lui réclamant le paiement d'un montant de 574 fr. 75 pour l'accueil de l'enfant F______ en février 2022.

À teneur des déclarations fiscales produites, les époux ont reçu des allocations familiales d'un montant mensuel de 300 fr. pour chacun de leurs deux enfants.

A______ a déclaré, lors de l'audience du 21 juin 2022, que sa mère habitait actuellement avec lui en raison de problèmes financiers. Dès que celle-ci aurait trouvé un nouvel emploi, elle retournerait dans son ancien logement, qui avait été sous-loué dans l'attente de meilleures expectatives. En appel, il a allégué que sa mère ne vivait plus chez lui.

l.a.d Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 4'456 fr. et comprennent 850 fr. à titre de montant de base OP (1'700 fr. / 2), 1'985 fr. de loyer (soit l'entier du loyer), 177 fr. à titre de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. à titre de frais de transport, 800 fr. à titre de montant de base OP pour ses deux enfants (2 x 400 fr.) et 574 fr. à titre de frais de crèche.

l.b C______ est au bénéfice de prestations de l'Hospice général (de l'ordre de 2'300 fr. par mois), lesquelles couvrent ses charges.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de ses frais de logement (1'069 fr., correspondant à 80% du loyer, charges comprises), de ses frais de parking (60 fr.) et de ses primes d'assurance-maladie (0 fr., subside déduit, pour l'assurance obligatoire, et 72 fr. pour l'assurance complémentaire).

l.c C______ perçoit des allocations familiales pour B______.

Les charges mensuelles de l'enfant, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 905 fr. et se composent de son montant de base OP (600 fr.), de son assurance-maladie (0 fr., subside déduit), de ses frais de logement (260 fr., correspondant à 20% du loyer de sa mère) et de frais de transport (45 fr.).

B______ est détenteur d'une moto depuis octobre 2023.

À teneur du bordereau d'impôt produit à ce titre par B______ et sa mère, l'impôt sur le véhicule [de marque] T______ s'est élevé à 10 fr. 85 pour la période du 25 octobre au 31 décembre 2023 et à 58 fr. 30 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

La prime annuelle de l'assurance moto conclue pour B______ s'élève à 378 fr. 38.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que A______ était arrivé au terme de son droit au chômage et travaillait désormais en qualité d'indépendant dans le domaine du transport. Il avait de plus eu trois autres enfants depuis la signature de la convention, dont deux en bas âge qui vivaient avec lui et son épouse. Il a qualifié ces modifications d'importantes et de durables et considéré qu'elles commandaient d'entrer en matière sur la modification sollicitée.

A______ n'était plus salarié et s'était mis à son compte dans le domaine du transport. Le revenu allégué par celui-ci et ressortant de ses déclarations fiscales demeurait semblable à celui qu'il percevait comme salarié et était de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Toutefois, les comptes produits se référaient à la période COVID (sans toutefois faire état d'éventuelles aides COVID), de sorte qu'ils n'étaient pas forcément représentatifs de la situation actuelle. Selon le Tribunal, la situation financière réelle de celui-ci demeurait "peu claire". Il a alors considéré que le revenu de A______, hors période COVID, pouvait être estimé à 5'000 fr. par mois "au vu de son activité d'indépendant dans le domaine du transport/déménagement et des statistiques fédérales sur l'emploi, ainsi qu'au vu de son niveau de vie".

Le Tribunal a ensuite arrêté les charges mensuelles de A______ (4'456 fr.) en tenant compte du fait que son épouse s'occupait des enfants et exerçait une petite activité dans le domaine du nettoyage, ce qui lui permettait de couvrir son minimum vital et ses frais d'assurance-maladie. Les autres charges de la famille ont en revanche été intégrées au budget de A______, "au vu de l'âge des enfants".

Selon le Tribunal, le précité était ainsi en mesure de verser 400 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour son fils dès le 1er avril 2021(le dies a quo ayant été fixé en tenant compte de la date de dépôt de la demande), relevant, pour le surplus, qu'il ne payait en l'état aucune contribution pour sa fille H______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations financières du père et de l'enfant B______, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien du mineur. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.

3. L'appelant critique le montant de la contribution destinée à l'entretien de son fils B______, qu'il considère trop élevé au vu de sa situation financière.

3.1 À teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de celui qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.

Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1).

Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

3.1.4 Pour déterminer la capacité contributive d'un époux, il faut prendre en considération le revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3), mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JdT 2009 I 267).

Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves et ont en particulier l'obligation de produire les titres requis (art. 160 al. 1 let. b CPC). Si l'une des parties refuse de collaborer sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

Lorsqu'un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).

3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 précité, ibidem et les arrêts cités).

3.1.6 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125 V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références).

3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence de faits nouveaux importants et durables justifiant que les situations financières des uns et des autres soient examinées à nouveau.

3.2.1 Concernant son revenu, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu net de 5'000 fr. par mois sur la base d'un état de fait erroné qui ne correspondrait pas au dossier. Il allègue réaliser un revenu net de 2'950 fr. par mois.

Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en effet considéré que le revenu allégué par l'appelant et figurant dans ses déclarations fiscales était de l'ordre de 3'000 fr. par mois mais que les documents produits couvraient une période touchée par la crise sanitaire, de sorte qu'ils n'étaient "pas forcément représentatifs de la situation actuelle", et que sa situation financière réelle demeurait peu claire. Dans ces circonstances, il a estimé le revenu de l'appelant, "hors période Covid", à 5'000 fr. par mois, revenu qu'il a imputé à celui-ci dès le 1er avril 2021.

Bien que l'on regrette que l'appelant n'ait pas fourni les pièces permettant de prouver les différentes charges qu'il allègue dans les bilans de son entreprise, il a tout de même produit de nombreuses pièces en vue d'établir sa situation financière, en particulier les bilans et comptes de pertes et profits de son entreprise pour les années 2019 à 2021, sa taxation fiscale pour 2019, ses déclarations fiscales et avis de taxation pour les années 2020 et 2021 et ses relevés de compte P______ et Q______.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le seul fait que l'entreprise disposerait de deux véhicules et que l'appelant ferait parfois appel à des "extras" pour l'aider dans des activités de déménagement ne sont pas des éléments suffisants pour mettre en doute la véracité des déclarations de l'appelant au sujet du bénéfice réalisé par son entreprise, lesquelles sont corroborées par des pièces figurant au dossier.

De plus, les allégations des intimés concernant le train de vie de l'appelant (en particulier le fait qu'il se rendrait fréquemment au restaurant ou dépenserait d'importantes sommes d'argent pour ses tatouages) ne sont pas établies, les relevés de compte produits ne permettant pas de retenir de telles dépenses. Il ne s'agit donc pas d'un indice qui permettrait au Tribunal de retenir que l'appelant réaliserait un revenu supérieur à celui allégué.

Les relevés bancaires ne permettent pas non plus de retenir qu'une partie des revenus touchés par l'appelant ne seraient pas déclarés. Le seul fait que ces documents fassent état de versements en espèces n'apparaît pas suffisant, étant relevé que ces versements (9 durant l'année 2020) n'ont jamais été supérieurs à un montant de 2'000 fr. A ce sujet, il sera relevé que si le Tribunal a intégré dans la partie en fait de son jugement certaines observations quant aux mouvements de crédit et débit opérés sur les comptes bancaires de l'appelant, il ne s'est toutefois pas fondé sur d'éventuels prélèvements pour déterminer le niveau de vie de celui-ci, ce qu'il aurait fait s'il avait estimé que les explications et pièces fournies par l'appelant concernant le montant de ses revenus n'étaient pas convaincantes.

Enfin, si les années 2020 et 2021 ont été particulières pour l'ensemble de la population, puisque des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont été mises en place, l'appelant n'a pas allégué que son activité aurait été impactée par la crise sanitaire. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir perçu d'indemnisation à ce titre. Le Tribunal ne pouvait dès lors retenir, sans autre justification, que les résultats obtenus durant cette période n'étaient pas représentatifs des revenus habituellement tirés de son activité, ce d'autant que le bénéfice de l'entreprise a été plus élevé en 2020 qu'en 2019.

Ainsi, en tenant compte d'un revenu ne correspondant pas à son revenu effectif, et supérieur à celui qu'il réalisait lors de la conclusion de la convention du 11 août 2009, calculé sur la base notamment des statistiques fédérales sur l'emploi, à compter du 1er avril 2021 (soit à une période encore concernée par certaines restrictions liées à l'épidémie du COVID-19), le Tribunal, qui a d'ailleurs fait figurer la jurisprudence sur le revenu hypothétique dans son jugement, a imputé un revenu hypothétique rétroactif à l'appelant, ce qui n'est possible que lorsque le débirentier diminue son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien.

En l'occurrence, l'appelant ne s'est pas satisfait d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moins importants, puisque le salaire qu'il allègue percevoir, et qui est prouvé par les pièces qu'il a produites, correspond à celui qu'il réalisait en 2009.

Il résulte en revanche des déclarations fiscales produites que l'appelant exerce son activité à temps partiel (70%). Selon ses explications, l'appelant serait limité sur le plan physique par une atteinte à la santé. Celle-ci ne semble toutefois pas avoir la gravité que l'appelant lui prête, les documents produits, bien que faisant état d'une "discrète scoliose", d'une "spondylodèse" et d'une "discopathie inflammatoire", ne retenant pas d'indication opératoire absolue et précisant que la "symptomatologie douloureuse [était] plutôt sous contrôle". Le fait de devoir porter une ceinture lombaire lors d'activités "en force de déménagement" ne suffit pas à retenir une atteinte durable à sa santé qui justifierait qu'il renonce à exploiter pleinement sa capacité de gain. Pour le surplus, ses problèmes de dos seraient la conséquence d'un accident survenu bien avant que l'appelant débute une activité dans le domaine du déménagement notamment, ce qu'il n'aurait pas fait si les douleurs qu'il dit ressentir étaient réellement incapacitantes.

Dès lors que l'entretien d'enfants mineurs était en jeu, il incombait à l'appelant de consentir des efforts accrus pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien à l'égard de tous ses enfants, en travaillant à temps plein.

Dans ces conditions, il s'impose de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2021 (le dies a quo n'étant pas remis en cause par les parties) correspondant au salaire qu'il aurait pu réaliser en travaillant à 100%, soit 4'200 fr. par mois (en reprenant le salaire réalisé en 2020, soit 2'950 fr.).

Il y a également lieu de tenir compte du fait que jusqu'en novembre 2022, l'appelant percevait des indemnités chômage de l'ordre de 960 fr. par mois.

Partant, c'est un revenu global de 5'160 fr. par mois qui sera retenu pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022, et de 4'200 fr. à partir du 1er décembre 2022.

3.2.2 Concernant les charges de l'appelant, les intimés critiquent le fait que le Tribunal ait tenu compte de l'intégralité du loyer (1'985 fr.) dans son budget ainsi que des frais de crèche pour ses enfants E______ et F______ (574 fr.).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'épouse de l'appelant n'est pas financièrement en mesure de contribuer à l'intégralité des frais du foyer, son revenu lui permettant uniquement de couvrir son montant de base OP et sa prime d'assurance-maladie. Dans ces conditions, il n'apparaît pas justifié de ne retenir que la moitié du loyer dans les charges de l'appelant. Le fait que la mère de ce dernier ait vécu temporairement chez eux n'y change rien.

C'est donc bien un montant de 1'985 fr. qui sera retenu à titre de loyer.

En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure les frais d'entretien des enfants issus de son mariage au minimum vital de l'appelant. Il en sera toutefois tenu compte ci-après (cf. infra consid. 3.2.4 et 3.2.6).

Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelant se composent de son montant de base OP (850 fr.), de son loyer (1'985 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (177 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Elles s'élèvent ainsi à un montant total de 3'082 fr.

Compte tenu des revenus arrêtés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1), l'appelant bénéficiait d'un disponible de 2'078 fr. du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022 et de 1'118 fr. dès le 1er décembre 2022.

3.2.3 La situation financière des intimés telle qu'arrêtée par le premier juge n'est pas remise en cause par les parties.

Il ressort néanmoins des pièces produites en appel que l'enfant est désormais détenteur d'une moto engendrant des frais mensuels arrondis de 37 fr. (4 fr. 90 d'impôt et 31 fr. 50 d'assurance). Au vu de la faible différence entre ce montant et celui retenu à titre de frais de transport par le Tribunal (8 fr.), la Cour renoncera à tenir compte de cette modification.

Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent par conséquent à 905 fr. par mois, respectivement à 605 fr. par mois, allocations familiales déduites.

3.2.4 S'agissant des enfants E______ et F______, il n'y a pas lieu de retenir un montant supérieur (574 fr.) à celui allégué par l'appelant dans son mémoire de réponse (soit un montant global de 383 fr. 15) à titre de frais de crèche. En effet, si le montant de 574 fr. figure sur la – seule – pièce produite à l'appui de ce poste, ce document ne concerne toutefois que l'enfant F______ et le mois de février 2022. Il ne peut donc en être déduit qu'il s'agit des frais habituellement acquittés à ce titre pour les deux enfants, ce d'autant que l'appelant ne l'allègue pas et que son épouse ne travaillant qu'à temps partiel dispose de temps libre pour s'occuper des enfants.

Les frais de crèche seront donc réduits à un montant mensuel total de 383 fr. 15.

Il y a également lieu de corriger le jugement sur un autre point, soit la non-prise en compte des allocations familiales perçues pour E______ et F______ (2 x 300 fr.).

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles relatives à l'entretien des deux enfants susnommés s'élèvent à 1'183 fr. 15, comprenant leurs montants de base OP (2 x 400 fr.) et leurs frais de crèche (383 fr. 15). Une fois les allocations familiales déduites (2 x 300 fr.), elles s'élèvent à 583 fr. 15

3.2.5 Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte d'une obligation d'entretien à l'égard de sa fille H______, dans la mesure où l'on ignore tout de la situation financière de celle-ci et de sa mère.

Il appartiendra, cas échéant, à l'appelant d'agir en modification de la contribution d'entretien s'il devait également être tenu de contribuer à l'entretien de sa fille.

3.2.6 Dans la mesure où la mère assume l'intégralité de la prise en charge en nature de l'enfant B______, il appartient à l'appelant d'assumer son entretien financier, dans la mesure de ses moyens.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant a bénéficié d'un disponible de 2'078 fr. du 1er avril 2021 au 30 novembre 2022 et de 1'118 fr. dès le 1er décembre 2022.

Ce disponible lui permet de couvrir l'intégralité des charges d'entretien des enfants E______ et F______ (585 fr. 15) et de bénéficier encore d'un excédent de 1'494 fr. 85 pour la première période, respectivement de 534 fr. 85 pour la seconde. L'appelant dispose ainsi de ressources financières suffisantes lui permettant de continuer à verser le montant convenu par les parties par convention du 11 août 2009, soit 400 fr. par mois jusqu'aux 15 ans révolus de B______ (6 octobre 2022), et 450 fr. par mois ensuite.

En définitive, les faits nouveaux intervenus dans la situation financière et personnelle de l'appelant ne commandent pas d'annuler la convention du 11 août 2009 et de réduire la contribution d'entretien pour B______ à 400 fr.

Les chiffres 1, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés, même en l'absence d'un appel formé par les intimés, la Cour n'étant pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus compte tenu des maximes applicables.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 2'200 fr. qu'il a mis à la charge des intimés au vu de l'issue du litige.

Or, dans la mesure où aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, et compte tenu de la nature familiale du litige, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).

En revanche, il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais qui n'est pas contestée par les parties et est conforme aux dispositions légales (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1 CPC, 5 et 32 RTFMC).

Le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié dans le sens qui précède.

C'est par ailleurs à juste titre que le Tribunal a renoncé à allouer des dépens, vu la nature familiale du litige. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera quant à lui confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et répartis à parts égales entre les parties, soit 500 fr. à charge de l'appelant et 500 fr. à charge des intimés, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7641/2023 rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24210/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires de première instance mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.