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Décisions | Chambre civile

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C/20529/2018

ACJC/578/2024 du 10.05.2024 sur JTPI/10164/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20529/2018 ACJC/578/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 MAI 2024

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 23 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours du jugement JTPI/10164/2023 rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20529/2018;

Que, par décision DCJC/999/2023 du 26 octobre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2023 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidence du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant;

Que, par décision du 3 novembre 2023, cette requête a été rejetée;

Que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice laquelle l'a confirmée par décision DAAJ/13/2024 du 31 janvier 2024;

Que le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours le 8 avril 2024 contre la décision de la Cour;

Que, par décision DCJC/354/2024 du 10 avril 2024, un ultime délai de 20 jours, dès réception, a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que par arrêt du 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ le 8 avril 2024;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10164/2023 rendu le par le Tribunal de première instance dans la cause C/20529/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.