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Décisions | Chambre civile

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C/14266/2020

ACJC/465/2024 du 08.04.2024 ( OS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 16.05.2024, rendu le 23.08.2024, IRRECEVABLE, 5A_317/2024
Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3; CPC.319.letb.ch2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14266/2020 ACJC/465/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [SG], recourant contre une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2022,

et

Le mineur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par sa curatrice Madame C______, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 19 août 2022 dans la cause C/14266/2020 par laquelle le Tribunal de première instance a désigné un expert et l'a notamment chargé de recueillir le prélèvement de A______, né le ______ 1961, ordonné par voie d'entraide intercantonale et, cela fait, de procéder à des prélèvements sur l'enfant mineur B______, né le ______ 2019, et la mère D______, née le ______ 1979, en vue d'analyse pour rechercher, par la méthode ADN, soit la probabilité de paternité de A______, soit inversement l'exclusion de celle-ci;

Vu le recours expédié le 27 août 2022 à la Cour de justice par A______ aux termes duquel il a contesté l'ordre des prélèvements d'ADN, afin que les profils ne puissent pas être manipulés et que l'expert ne puisse pas "inventer" un profil génétique de l'enfant qui corresponde au sien et sollicité que la Cour nomme un expert et un laboratoire qui se trouvent à au moins 100 kilomètres de distance de Genève et qui ne soient pas en relation d'affaires constante avec les institutions genevoises pour garantir un minimum de neutralité;

Vu la décision du 31 août 2022 par laquelle la Cour a imparti à A______ un délai au 15 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Vu la requête d'assistance judiciaire formée le 12 septembre 2022 par A______ pour la procédure de recours;

Vu la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la Cour de justice a suspendu le délai fixé par décision du 31 août 2022 pour verser l'avance de frais de 800 fr. jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'assistance judiciaire;

Vu la décision du 15 novembre 2022 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance rejetant cette requête, confirmée par décision de la Cour de justice du 24 février 2023;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2023 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 24 février 2023;

Attendu que, par décision du 29 janvier 2024, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 20 jours dès réception pour s'acquitter de l'avance de frais en 800 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que par courrier du 5 février 2024, A______ a expliqué qu'il procéderait au paiement de l'avance de frais en huit tranches mensuelles de 100 fr.;

Que le 9 février 2024, la Cour a maintenu l'ultime délai imparti par décision du 29 janvier 2024 pour procéder au paiement de l'entier de l'avance de frais requise, précisant qu'à défaut d'un tel paiement, le recours serait déclaré irrecevable;

Que le 20 février 2024, A______ a procédé au versement d'un montant de 100 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que par ordonnance du 29 février 2024, la Cour a imparti à A______ un ultime délai de 5 jours dès réception pour s'acquitter de l'entier de l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que A______ a versé un nouveau montant de 100 fr. le 26 mars 2024;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; que le recours est par conséquent irrecevable pour ce motif; qu'il est par ailleurs relevé que l'intéressé n'a produit aucun élément démontrant son incapacité à verser l'intégralité du montant de l'avance de frais dans le délai imparti pour justifier ses versements mensuels partiels;

Qu'au surplus, l'ordonnance attaquée est une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; que le recourant – qui ne conteste pas devoir se soumettre à une expertise – ne rend cependant pas vraisemblable que l'ordonnance attaquée pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il apparaît au contraire que l'intéressé pourra soulever les éléments qu'il invoque dans le cadre de l'appel qu'il formera, le cas échéant, contre la décision finale qui sera rendue; que le recours est dès lors également irrecevable pour ce motif;

Qu'enfin, il sera relevé que le recourant se limite à alléguer de manière très générale que les résultats du test ADN qui doit être réalisé pourraient être manipulés, sans toutefois étayer ses propos par un quelconque élément de nature à rendre vraisemblable ne serait-ce que le risque d'une telle manipulation; que le recours, même recevable, serait donc manifestement infondé;

Que vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 41 RTFMC);

Que ceux-ci seront compensés avec les avances de même montant versées par le recourant, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 27 août 2022 par A______ contre l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14266/2020.

Arrête les frais judicaires à 200 fr. et les met à la charge de A______, les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.