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Décisions | Chambre civile

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C/3510/2015

ACJC/398/2024 du 22.03.2024 sur JTPI/3569/2023 ( OO ) , JUGE

Normes : CO.18.al1; CO.400.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3510/2015 ACJC/398/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

B______ SA, sise ______ [GE],

tous deux appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2023 et intimés sur appel joint, représentés par Me Ronald ASMAR, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______ [GE], intimés et appelants sur appel joint, représentés par Me Christian GIROD, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3569/2023 rendu le 20 mars 2023, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, notamment, condamné A______ et B______ SA conjointement et solidairement à verser à C______ et D______ (ci-après, ensemble, les époux C______/D______), pris conjointement et solidairement, les sommes suivantes : 18'387 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2004, 22'265 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2007, 15'817 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 5 mars 2013, 23'080 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2010 et 25'727 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2010 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 19'240 fr., compensés à hauteur de 17'240 fr. avec les avances fournies par les époux C______/D______ et à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance fournie par A______ et B______ SA, ordonné la restitution par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de 400 fr. aux époux C______/D______ et de 800 fr. à A______ et B______ SA, condamné ceux-ci à verser aux époux C______/D______ 12'430 fr. (ch. 3), condamné A______ et B______ SA à verser aux époux C______/D______ 18'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 5 mai 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ et B______ SA ont formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, ils ont conclu à ce que la Cour déboute les époux C______/D______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans leur réponse du 20 juin 2023, les époux C______/D______ ont conclu, sur appel principal, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de A______ et B______ SA.

Formant simultanément appel joint, ils ont conclu à ce que la Cour condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, à leur verser, pris conjointement et solidairement, 2'280 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2010, et 7'734 fr. 18, plus intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2004, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ et B______ SA ont répliqué et persisté dans leurs conclusions sur appel principal.

Ils ont en outre conclu au rejet de l'appel joint des époux C______/D______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les époux C______/D______ ont dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint et persisté dans leurs conclusions.

e. A______ et B______ SA ayant renoncé à se prononcer sur cette dernière écriture, la Cour a informé les parties, par avis du 13 novembre 2023, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 1986, dont le but est la gestion de capitaux. Son siège se situe à E______ (GE) depuis 2006.

A______ est l'actionnaire, administrateur et animateur unique de B______ SA.

b. Dès le début des années 1990, A______ et son épouse entretenaient des liens d'amitié étroits avec les époux C______/D______, partageant régulièrement des repas et soirées et passant souvent des vacances ensemble. Ils se voyaient très régulièrement.

c.a. En 1999, les époux C______/D______ ont ouvert un compte auprès de la banque F______, dont ils étaient co-titulaires. Ce compte portait le numéro 1______. Ils y ont versé 250'000 fr. l'année de son ouverture.

c.b. Les époux C______/D______ disposaient par ailleurs d'un second compte auprès de F______, portant le numéro 2______.

c.c. A une date que le document n'indique pas, mais que les parties situent de façon concordante en 1999, C______ a signé un formulaire sur papier à en-tête de F______ intitulé "mandat de gestion conféré à un tiers".

Selon ce document, C______ conférait à B______ SA / A______ tous pouvoirs sur son compte (que le formulaire n'identifie pas, le champ "Compte N°……." ayant été laissé blanc) afin que ceux-ci gèrent "au même titre que le(s) titulaire(s)" les valeurs ainsi que les fonds déposés sur le compte.

Selon ce document préimprimé, B______ SA / A______ pouvaient acheter et vendre tous papiers-valeurs (actions ou obligations), métaux précieux, monnaies et autres types d'investissements, pouvaient effectuer tous dépôts fiduciaires en tous pays et en toutes monnaies, mais aux risques et périls – et au profit – exclusifs du(des) titulaire(s), et pouvaient procéder à toute transaction couverte (achat ou vente) sur le marché des options et des futures. Les mandataires étaient par ailleurs autorisés à prélever leurs honoraires de gestion conformément à leur accord avec les titulaires, mais pas à retirer des fonds ou des valeurs.

d. A une date non précisée, C______ a signé un formulaire sur papier à en-tête de B______ SA intitulé "mandat de gestion". Il n'est pas contresigné par B______ SA ou par A______.

Selon ce document, C______ donnait mandat à B______ SA de gérer les biens et valeurs déposés auprès de F______ sous les comptes numéros 1______ et 2______. Le document précise qu'à cet effet, B______ SA serait au bénéfice d'une procuration limitée à la gestion auprès de la banque dépositaire. Ce mandat de gestion ne contient pas de précision sur le type de gestion envisagé, ni d'instructions particulières.

Le document préimprimé prévoyait que pour l'exécution du mandat, B______ SA était autorisée à prélever une commission annuelle fixée à 0.75% jusqu'à 5'000'000 fr. et à 0.5% pour les avoirs supérieurs à 5'000'000 fr., avec la précision que les "frais annuels minimums" s'élevaient à 5'000 fr.

e. Entre 1999 et 2003, A______ a acquis et vendu plusieurs titres pour le compte des époux C______/D______.

Ont, en particulier, été achetés des titres G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______.

Notamment, le 18 avril 2000, 300 titres K______ (devenus 600 titres à la suite d'un split ultérieur) ont été souscrits par A______ pour le compte des époux C______/D______. Celui-là a réclamé à ceux-ci - dont il n'est pas contesté qu'ils se sont exécutés - le paiement, en francs suisses, de la souscription effectuée en dollars américains, ce qui était "plus simple".

f. Par courrier du 11 décembre 2003, les époux C______/D______ ont demandé à F______ de clôturer définitivement leur compte 2______ dans ses livres, valeur 30 décembre 2003, et de transférer le solde en compte courant sur le compte 3______ de A______ auprès de la même banque.

Selon un avis de débit du 12 février 2004, la banque F______, se référant à un ordre du 5 février 2004, fait état d'un "prélèvement" de 7'734 fr. 18 du compte 2______ sans mention d'un compte destinataire.

Dans leurs écritures de première instance, les époux C______/D______ ont allégué que ce montant avait été transféré sur le compte de A______. Celui-ci et B______ SA ont admis de manière générale que les avoirs des époux C______/D______ leur avait été transférés, mais ils ont précisé que l'avis de débit précité "pourrait signifier que l'argent a été retiré directement auprès de la caisse de la banque". Ils ont en outre souligné le décalage entre l'ordre du 11 décembre 2003 et la mention par F______ d'un ordre du 5 février 2004.

Par ailleurs, par courrier du 27 décembre 2003, les époux C______/D______ ont informé F______ qu'ils souhaitaient clôturer leur compte 1______, valeur 30 décembre 2003, et qu'ils donnaient procuration à A______, qui se chargerait de passer les instructions visant à fermer le compte.

g. Les époux C______/D______ ont alors, par l'intermédiaire de A______, transféré l'ensemble des avoirs dont ils disposaient sur le compte 1______ auprès de F______ en faveur de la banque N______.

C'est ainsi que, les 16 et 17 février 2004, une somme de 98'218 fr. 86, 10 actions I______, 20 actions H______, 84 actions J______ et 10'000 actions M______ ont été transférées sur le compte 305'815 de A______ auprès de N______.

h.a. Selon un relevé intitulé "estimation au 31 décembre 2003" établi par A______, les époux C______/D______ disposaient de liquidités s'élevant à 70'650 fr. 86, ainsi que des titres suisses suivants :

·         2640 G______ à 6 fr. 27 l'un, soit 16'552 fr. 80 ;

·         20 H______ à 880 fr. l'un, soit 17'600 fr. ;

·         10 I______ à 83 fr. l'un, soit 830 fr. ;

·         84 J______ à 178 fr. l'un, soit 14'952 fr.

Ils disposaient également des titres étrangers suivants :

·         600 K______ à 27.25 dollars américains l'un, soit l'équivalent de 20'233 fr. 13 ;

·         2450 L______ à 5 dollars américains l'un, soit l'équivalent de 15'159 fr. 38 ;

·         5000 M______ à 5.3 dollars canadiens l'un, soit l'équivalent de 25'261 fr. 83.

Le total de leurs actifs s'élevait ainsi à 181'339 fr. 99.

h.b. Selon un relevé intitulé "estimation au 25 août 2006" établi par A______, les époux C______/D______ disposaient de liquidités s'élevant à 3'830 fr. 70, d'un "financement ventes d'options" de 80 parts O______ à 1'000 fr. 25 l'une, soit 80'020 fr. (selon la déclaration de A______ au Tribunal, il s'agissait d'une erreur : ce montant correspondait à de l'argent liquide), ainsi que des titres suisses suivants :

·         20 H______ à 840 fr. l'un, soit 16'800 fr. ;

·         10 I______ à 179 fr. l'un, soit 1'790 fr. ;

·         100 J______ à 277 fr. l'un, soit 27'700 fr. (selon les déclarations de A______, il s'agissait ici encore d'une erreur : les 84 titres J______ avaient été vendus le 17 février 2004).

Ils disposaient également des titres étrangers suivants :

·         600 K______ à 26 dollars américains l'un, soit l'équivalent de 19'344 fr. ;

·         2'450 L______ à 7 dollars américains l'un, soit 21'266 fr. ;

·         5'000 [recte 10'000] M______ à 16 dollars canadiens l'un, soit 89'440 fr.

Le total de leurs actifs s'élevait ainsi à 260'191 fr. selon ce décompte.

Les titres H______ ont été vendus pour un prix net de 22'265 fr. entre mai 2004 et février 2007 par A______. Le montant a été crédité sur le compte N______ de celui-ci.

h.c. Selon un relevé intitulé "estimation au 2 mai 2007" établi par A______, les époux C______/D______ disposaient de liquidités s'élevant à 84'209 fr., ainsi que de 10 actions I______ à 223 fr. l'une, soit 2'230 fr.

Ils disposaient également des titres étrangers suivants :

·         600 K______ à 31.25 dollars américains l'un, soit l'équivalent de 24'441 fr. ;

·         5'000 L______ à 8 dollars américains l'un, soit 48'300 fr. ;

·         10'000 M______ à 17.50 dollars canadiens l'un, soit 192'500 fr.

Le total de leurs actifs s'élevait ainsi à 351'680 fr.

h.d. Selon un relevé intitulé "estimation au 20 mai 2010" établi par A______, les époux C______/D______ disposaient de liquidités s'élevant à 25'727 fr., ainsi que de 10 actions I______ à 252 fr. 70 l'une, soit 2'527 fr., et 100 actions J______ à 230 fr. 80 l'une, soit 23'080 fr.

Ils disposaient également des titres étrangers suivants :

·         600 K______ à 26.84 dollars américains l'un, soit l'équivalent de 18'487 fr. ;

·         5'000 L______ à 6 dollars américains l'un, soit 34'500 fr. ;

·         11'000 M______ à 30.18 dollars canadiens l'un, soit 381'113 fr. [soit 10'000 titres transférés le 23 avril 2010 et 1'000 titres acquis le 13 mai 2010 sur instruction des époux C______/D______ et payés avec les fonds de ceux-ci].

Le total de leurs actifs s'élevait ainsi à 485'434 fr.

Il est mentionné au bas de ce document : "Il convient de relever qu'à ce jour, ce portefeuille n'a pas encore fait l'objet de la facturation des honoraires de performance ou de gestion".

i. Début 2010, la décision fut prise d'entente entre C______ et A______ de transférer progressivement l'intégralité des avoirs détenus chez N______ vers P______.

j. Le 23 avril 2010, les 10'000 actions M______ des époux C______/D______, mélangées à 52'000 actions M______ appartenant à A______, ont été transférées du compte N______ de A______ vers un compte P______ appartenant également à A______, numéro 4______.

k. Le 26 mai 2010, 150'000 dollars américains, comprenant 102'071 dollars américains appartenant aux époux C______/D______, ont été transférés depuis le compte N______ de A______ vers le compte P______ de A______.

Selon les déclarations de celui-ci lors de son audition par le Tribunal, les 102'071 dollars américains avaient été soit utilisés pour acquérir des titres M______, soit restitués aux époux C______/D______ en janvier 2015.

l. C______ disposait également de son propre compte auprès de N______, par le débit duquel il a acheté, à une date indéterminée et sans l'intervention de A______, 2'000 titres M______.

En parallèle, le 30 juillet 2010, les époux C______/D______ ont donné instruction à A______ d'acquérir 1'000 titres M______, dont il n'est pas contesté que le prix de 25'860 dollars américains (soit 26'878 fr. hors frais de transaction) a été payé avec les fonds des époux C______/D______ et que ces titres ont été conservés avec les 11'000 titres déjà mentionnés.

m. Les titres I______ ont été vendus par A______ le 2 août 2010 pour un prix de 2'280 fr. 75. Le montant a été crédité sur le compte N______ de celui-ci.

n. Par courrier du 19 mars 2012, C______ a informé N______ qu'il entendait fermer son compte. Il précisait qu'il chargeait A______ de donner toutes instructions nécessaires pour effectuer le transfert de ses avoirs vers P______.

o. Le relevé du compte ouvert par C______ auprès de P______ au 31 décembre 2012 fait état de liquidités en 500'182 fr. 08, qui provenaient de son deuxième pilier, et détaille la performance de divers titres, dont des titres M______. Ces derniers ne sont cependant pas des titres qui avaient été achetés par A______, mais les 2'000 titres que C______ avait lui-même achetés par le débit de son propre compte N______.

Ces 2'000 titres ont été vendus par C______ et jamais transférés à A______.

p. Q______ est le frère de C______. R______ est l'épouse de Q______.

C______ avait parlé à son frère des bonnes performances des titres M______ et Q______ et R______ ont souhaité en acquérir.

Ainsi, le 7 novembre 2011, A______ a acquis 1'500 titres M______, au prix de 24.53 dollars américains l'un, pour le compte de Q______. Ces titres ont été payés par A______ et conservés sur son compte. Q______ a ensuite versé, le 21 novembre 2011 un montant de 33'140 fr. depuis son compte auprès de la [banque] S______ sur le compte [bancaire] T______ de A______.

Le 21 novembre 2011, A______ a acquis 1'250 titres M______, au prix de 20.48 dollars américains l'un, pour le compte de Q______ et R______, ces titres étant destinés aux enfants de ceux-ci. Cet achat a été financé par deux transferts de fonds : l'un de 13'740 fr. 85 versé le 21 novembre 2011 depuis le compte de Q______ auprès de la [banque] S______ et l'autre de 43'981 fr. 50 provenant d'un dépôt en espèces effectué par C______ à un guichet postal.

q. Le 5 mars 2013, les 600 actions K______ ont été vendues par A______. Le prix net de 16'786.87 dollars américains a été crédité sur le compte P______ de A______.

r. Il ressort d'un courriel adressé le 9 mai 2013 par C______ à A______ que les deux versements susmentionnés (13'7140 fr. 85 et 43'981 fr. 50, soit 57'722 fr. 35 au total) ont servi à financer non seulement l'achat des 1'250 titres visés au paragraphe précédent (pour un montant de 23'981 fr. 50), mais aussi de 1'500 titres supplémentaires acquis le 4 novembre 2011 par A______ pour le compte des époux C______/D______ (pour un montant de 33'740 fr. 85).

s. Le 6 février 2012, A______ a encore acquis 1'500 titres M______ au prix de 22.75 dollars américains l'un pour le compte de R______. Cet achat a été financé par un versement de 31'720 fr. 50 effectué en faveur de A______ le 14 février 2012 par R______ depuis son compte [bancaire] U______.

t. Par courriel du 3 septembre 2014, intitulé "action avant la fin 2014", A______ a écrit à C______ qu'il souhaitait se débarrasser des actions M______, ainsi que des liquidités, qu'il détenait pour la famille C______/D______/Q______/R______. Il précisait dans ce message qu'à l'exception des titres M______, il avait vendu l'ensemble du portefeuille, notamment parce qu'il ne pouvait plus continuer à abriter des avoirs en titres qui ne lui appartenaient pas et qu'il savait "ne pas être régularisés". C______ devait lui désigner le compte où transférer ces titres.

u. Par courriel du 2 novembre 2014, C______ a écrit à A______ que 13'500 titres M______ lui revenaient (12'000 + 1'500 pour ses enfants).

Par courriel du 5 novembre 2014 au même destinataire, C______ a précisé la répartition des autres titres : 1'500 titres pour R______, 1'500 titres pour Q______ et 1'250 titres pour les enfants de celui-ci. C______ indiquait encore dans ce message, "pour mémoire", que 1'500 titres revenaient à ses propres enfants.

v. Le 11 décembre 2014, A______ a versé 38'897 fr. aux époux C______/D______ à titre de restitution partielle des fonds confiés.

w. Par courriel du 6 janvier 2015, C______ a transmis à A______ les coordonnées de son compte [bancaire] T______, ainsi que du compte T______ de Q______. Ce message contient, sous le texte "envoyé le 23.12.2014", l'indication suivante: "Pour SA : Situation mai 2010 = 11'000 + Transfert IB (ex N______) 2'000 + enfants D______ et C______ 1'500 = 14'500 SA". Cet email indique également "Pour cash (ex L______) : Chf. 26-27'000.-".

x. Par courriels des 7 et 8 janvier 2015, A______ a eu des échanges avec V______, établissement qu'il souhaitait utiliser afin de transférer les titres M______ à la famille C______/D______/Q______/R______, soit 13'500 titres à C______ sur son compte T______ et 4'250 titres à Q______ sur son compte T______.

La banque a répondu à A______ qu'un transfert des titres n'était pas possible et lui a suggéré de vendre les titres et transférer le produit de la vente.

Le 8 janvier 2015, A______ a vendu 17'750 titres M______, pour un produit total de 159'832.50 dollars américains. Les prix de vente correspondent au cours du marché au moment de la vente.

y. Par courriel du 8 janvier 2015, avec Q______ en copie, A______ a informé C______ qu'il avait vendu les titres M______ au prix mentionné ci-dessus. Il a précisé qu'après déduction des frais, le produit net s'élevait à 158'000 dollars américains, soit un prix net de 8.90 dollars américains par action. A______ ajoutait qu'il procédait "dès maintenant" au transfert du produit sur les comptes de C______ et Q______ auprès de T______.

z. Par courriel du 15 janvier 2015, l'épouse de A______ a écrit aux époux C______/D______ pour les informer que le transfert des fonds avait été effectué "ce matin".

aa. Par courrier de leur conseil du 27 janvier 2015, les époux C______/D______ ont résilié le mandat de gestion qui avait été confié à B______ SA / A______.

Selon eux, le dernier relevé établi par B______ SA / A______ à la date du 20 mai 2010 faisait état d'un actif en leur faveur de 485'434 fr. S'y ajoutait un versement de 33'740 fr. effectué le 4 novembre 2011, dont à déduire 38'897 fr. reçus le 11 décembre 2014, ainsi que le versement de 101'586 fr. 83 (contrevaleur de 120'150 dollars américains) intervenu le 16 janvier 2015.

Les époux C______/D______ réclamaient ainsi de B______ SA / A______ le versement de 378'690 fr. 17, avec intérêts à 5% dès le 27 janvier 2015.

ab. Le 29 janvier 2015, Q______ d'une part et R______ d'autre part ont cédé à C______ les créances qu'ils détenaient contre A______ et/ou B______ SA.

ac. Par courrier de leur conseil du 30 janvier 2015, A______ et B______ SA ont contesté les prétentions des époux C______/D______ et ont annoncé une prochaine réponse détaillée et circonstanciée.

Ainsi, par courrier de leur conseil du 25 juin 2015, A______ et B______ SA ont répondu et fourni des tableaux préparés par A______.

Un premier tableau représente une "comptabilité consolidée" des titres et espèces des époux C______/D______. Il présente un solde de 49'464 fr. 96 en faveur des époux C______/D______, sans tenir compte des frais et honoraires de gestion. Selon le courrier d'accompagnement, ce tableau inclut les titres de Q______ et R______ mais, s'agissant des transactions sur les titres M______, exclut les 10'000 titres M______ achetés par A______ dans le cadre de la gestion du compte des époux C______/D______ chez F______, soit avant le transfert des fonds de ceux-ci sur le compte de A______.

Un deuxième tableau présente les transactions sur les titres M______.

D'autres tableaux présentent les transactions pour les titres I______, H______, J______, L______ et K______.

ad. Le 16 mars 2016, B______ SA a adressé une note d'honoraires aux époux C______/D______ d'un montant de 25'535 fr. 05, correspondant à 75'000 fr. d'honoraires de gestion (5'000 fr. par année pour les années 2000 à 2015, "hors performance compte tenu des liens amicaux entre les parties") sous déduction du solde positif des comptes des époux C______/D______ s'élevant à 49'464 fr. 95. La note d'honoraires demande un paiement à réception.

D. a. Par acte déposé en conciliation le 23 février 2015, déclaré non concilié le 29 juin 2015 et introduit au Tribunal le 28 octobre 2015, les époux C______/D______ ont formé une action en paiement non chiffrée avec reddition de comptes préalable à l'encontre de A______ et de B______ SA.

Ils ont conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne à A______ et B______ SA de produire des documents concernant leurs avoirs et les titres achetés pour eux, ce qui n'est plus litigieux en appel.

Ils ont ensuite conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal les autorise à prendre des conclusions chiffrées.

b. A______ et B______ SA ont répondu à la demande par acte du 17 mars 2016. Ils ont conclu au déboutement des époux C______/D______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant à ce que le Tribunal condamne les époux C______/D______, conjointement et solidairement, à verser à B______ SA 25'535 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2016, avec suite de frais et dépens.

c. Le 30 juin 2016, les époux C______/D______ ont déposé un mémoire intitulé "conclusions chiffrées", dans lequel ils ont conclu, principalement, à ce que le Tribunal condamne A______ et B______ SA à leur verser les montants de 485'434 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2010 et 13'740 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2011, sous déduction des sommes de 38'897 fr. payée le 11 décembre 2014 et 101'586 fr. payée le 16 janvier 2015. A titre de cessionnaires des prétentions de Q______ et R______, ils ont conclu au paiement de 33'140 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2011, 43'981 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2011 et 31'720 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 14 février 2012, sous déduction du montant de 32'153 fr. payé le 20 janvier 2015.

Ils ont par ailleurs conclu au déboutement de A______ et B______ SA de leurs conclusions reconventionnelles, sous suite de frais judiciaire et dépens.

d. Le 30 août 2016, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures.

Par courrier du 5 septembre 2016, les époux C______/D______ ont persisté dans leurs écritures du 30 juin 2016 et informé le Tribunal qu'elles valaient réplique.

A______ et B______ SA ont déposé leur duplique, concluant au déboutement des époux C______/D______ sur demande principale et persistant dans leurs conclusions reconventionnelles.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 21 mars 2017, les époux C______/D______ ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas se déterminer sur les allégués de la duplique. Le Tribunal a rendu sur le siège une ordonnance de preuves.

f. Les parties ont été interrogées lors d'audiences qui se sont tenues les 20 juin 2017 et 12 octobre 2017. Les éléments pertinents suivants ressortent de leurs déclarations.

A______ a, notamment, été interrogé sur les relevés qu'il avait établis au 31 décembre 2003, 25 août 2006, 2 mai 2007 et 20 mai 2010. Il a pointé plusieurs erreurs sur le relevé du 25 août 2006, expliquant leur provenance par le fait qu'il avait préparé ce document à la va-vite sur la base d'un copier-coller du relevé du 31 décembre 2003. Il a également mentionné des erreurs sur le relevé du 20 mai 2010, concernant la mention d'actions J______, qui étaient en réalité inexistantes. Pour A______, ces relevés étaient des tableaux "bidon", dans la mesure où lorsqu'il les remettait aux époux C______/D______, ceux-ci les regardaient par politesse, mais ce qui les intéressait finalement était le sort des actions M______.

Il avait débuté son activité de gestionnaire en 1973 et n'avait jamais accepté de recevoir des fonds sur son propre compte. Il ne l'avait fait que pour les époux C______/D______, en raison de leurs liens d'amitié et de ses connaissances techniques.

A______ a ajouté que les relations avec les époux C______/D______ étaient empreintes d'une sincère amitié et qu'il avait sans doute fait preuve d'un "manque de rigueur coupable".

Lors de l'audience du 12 octobre 2017, A______ s'est encore exprimé s'agissant des titres G______ : il a expliqué qu'ils avaient été vendus et a précisé que C______ n'avait pas touché le produit de cette vente.

g. A______ a encore été interrogé lors d'une audience qui s'est tenue le 31 octobre 2018.

Il a déclaré que c'était lui qui était en charge de la gestion des avoirs des époux C______/D______. Personne d'autre ne pouvait s'en occuper au sein de B______ SA. Il était le seul à animer la société. Il a par ailleurs confirmé que les avoirs qu'il détenait, selon lui, à titre fiduciaire pour les époux C______/D______, étaient sur son compte, pas dans le patrimoine de B______ SA. C'était lui qui assumait l'obligation de déclarer fiscalement ces valeurs. Il n'avait pas tenu de comptabilité séparée concernant les avoirs des époux C______/D______.

h. Au terme de l'audience du 31 octobre 2018, A______ et B______ SA ont allégué un fait nouveau : A______ s'était rendu compte après des recherches auprès de la banque F______ que les époux C______/D______ n'avaient jamais payé les 10'000 titres M______ qui avaient été acquis pour eux. A______ et B______ SA ont réclamé un montant de 42'566 fr. 52 à ce titre.

i. Lors des plaidoiries finales du 27 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger.

j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que le contrat de gestion litigieux avait été conclu entre les époux C______/D______, d'une part, et A______, personnellement, et B______ SA, d'autre part. Seule l'étendue du devoir de restitution des avoirs sous gestion était litigieux. Le Tribunal a ensuite examiné ce devoir de A______ et B______ SA, en fonction des titres concernés, ainsi que des liquidités détenues, les détails de son raisonnement étant analysés plus avant dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est dans cette mesure recevable.

Il en va de même de l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 313 al. 1 CPC).

Par commodité, A______ et B______ SA seront désignés ci-après comme les appelants et les époux C______/D______ comme les intimés.

1.3 Cela étant, les intimés contestent la recevabilité de deux parties du mémoire d'appel : la partie en fait de celui-ci et celle concernant les prétentions en honoraires des appelants.

La partie du mémoire d'appel consacrée à la présentation des faits est, comme le soutiennent les intimés, irrecevable, dès lors qu'il n'est pas admissible pour une partie appelante de se borner à reproduire des allégués en fait sur plus de vingt pages sans aucune référence à l'état de fait figurant dans le jugement attaqué, ni aucune critique de celui-ci (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2).

S'agissant des prétentions en paiement d'honoraires élevées par les appelants, ceux-ci n'ont pris aucune conclusion formelle en paiement dans leur appel, malgré leur déboutement sur ce point dans le jugement entrepris. Dans leur mémoire d'appel, ils ont cependant explicité qu'ils ne formulaient pas de conclusions en paiement en lien avec leurs honoraires, mais qu'ils opposaient la compensation des montants dus à ce titre face aux prétentions des intimés. Ceux-ci ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils invoquent que le mémoire d'appel serait lacunaire au niveau des conclusions et donc irrecevable sous cet angle : la position des appelants est compréhensible et n'implique ni une renonciation aux montants qu'ils estiment dus à titre d'honoraires ni une nécessité de formuler des conclusions chiffrées.

1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

2. Par un premier grief, les appelants s'en prennent à l'interprétation de la relation contractuelle litigieuse : selon eux, le contrat avait été conclu entre la seule B______ SA, d'une part, et les intimés, d'autre part, mais non avec A______.

2.1
2.1.1
A teneur de l'article 18 al. 1 CO, pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir qu’elle était leur conception au moment de conclure le contrat. (ATF 144 III 93; 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 626 consid. 3.1 in fine). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_596/2018 du 7 mai 2019, cons. 2.3.2; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).

2.1.2 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; ATF 97 II 289 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C.15/2004 précité consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février 2002 consid. 3a).

Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, la qualification par le premier juge du contrat objet du litige, soit un contrat de gestion de fortune, auquel les règles du mandat sont applicables, n'est pas remise en cause. Seule l'identité des parties à ce contrat est contestée.

Sur ce point, le jugement apparaît quelque peu obscur : le Tribunal retient dans un premier temps que "c'est A______ à titre personnel, et non pas comme administrateur de B______ SA" qui s'était chargé de la gestion des avoirs des intimés ; puis, il parvient à la conclusion que les intimés entendaient confier la gestion de leurs avoirs aux appelants ensemble.

Les appelants allèguent en appel que le contrat de gestion avait été conclu entre les intimés et B______ SA seule, alors qu'un contrat de fiducie avait été conclu avec A______, qui devait détenir les avoirs des intimés, mais non les gérer. Selon eux, la "nuance" était d'importance s'agissant de la perception des "frais par la défenderesse", les appelants renvoyant, de façon peu compréhensible, à la section de leur mémoire d'appel concernant l'art. 84 CO.

Quant aux intimés, ils soutiennent avoir, dans un premier temps, confié aux deux appelants la gestion de leurs avoirs, puis "par la suite", soit à une date indéterminée, A______ aurait repris la gestion.

Tout au long de la procédure, les parties ont fait montre d'une confusion sur la nature de l'intervention de A______ n'énonçant que rarement précisément si celui-ci intervenait en son nom propre ou comme représentant de B______ SA. Les positions exprimées en appel, pour partie nouvelles, ne font que renforcer cette impression : l'existence alléguée de deux contrats distincts comportant un aspect de fiducie et un autre de gestion de fortune, voire l'évolution de la relation contractuelle pour en exclure finalement B______ SA ne sont guère convaincantes et ne résultent pas du jugement entrepris, ni des faits qui y sont constatés.

Ces arguments ne permettent ainsi pas de renverser la solution retenue par le premier juge. Il apparaît convaincant, eu égard aux relations d'amitié existant entre les parties, que les intimés aient confié la gestion de leurs avoirs à A______, sans pour autant exclure que celui-ci ait recours à sa société ou que celle-ci soit partie à leur contrat. Leur compréhension commune apparaît avoir été que A______ ait recours à sa société unipersonnelle ou agisse en son nom propre en fonction de ce qui serait le plus pratique ou le plus conforme aux intérêts de toutes les parties.

Ainsi, l'interprétation subjective à laquelle a procédé le premier juge est conforme aux faits constatés. Les relations contractuelles unissaient les intimés, d'une part, les appelants, d'autre part.

A titre superfétatoire, il n'apparaît pas utile, ni nécessaire, de recourir à la théorie du Durchgriff, dès lors que A______ ne conteste pas avoir reçu "les fonds" sur ses propres comptes et que, partant, il admet implicitement avoir été obligé de les restituer. L'obligation de restituer serait la même qu'elle soit imputée au seul A______, supposément agissant à titre fiduciaire, ou aux deux appelants. Quant à la question des honoraires, A______ admet n'en pas requérir en son nom propre. Par conséquent, la contestation des appelants est sans portée en ce qu'ils entendent faire établir que seule B______ SA était partie au contrat de mandat de gestion.

Les griefs des appelants seront donc rejetés.

3. Après un grief d'ordre formel, lié au droit d'être entendu et qui sera traité ci-après, les appelants se plaignent d'une mauvaise appréciation des faits concernant l'étendue de l'obligation de restituer qui leur incombait, ainsi que, dans ce cadre, d'une violation de l'art. 84 CO en lien avec la monnaie dans laquelle les conclusions avaient été formulées.

Les intimés se plaignent eux aussi d'une mauvaise appréciation des faits.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Ce devoir de restitution couvre notamment les valeurs que le mandataire reçoit directement de son mandant dans le cadre de l'exécution du mandat (ATF 137 III 393 consid. 2.1 ; 132 III 460 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.1).

3.1.2 A teneur de l'art. 84 CO, Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (al. 1). Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2).

L'art. 84 CO traite de la monnaie de paiement des obligations pécuniaires, qu'elles soient de nature contractuelle ou délictuelle (ATF 137 III 158 consid. 3.1). Il n'indique cependant pas dans quelle monnaie est due l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2).

La jurisprudence déduit de l'art. 84 CO que le jugement doit allouer les conclusions dans la monnaie (le cas échéant étrangère) de la dette (voir entre autres ATF 134 III 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Le juge suisse ne peut pas prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée. L'art. 58 al. 1 CPC - qui consacre la maxime de disposition - proscrit un tel procédé, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, les taux de conversion de devises sont des faits notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.5).

3.1.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2).

3.1.4 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC;
ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3).

Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier
(ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3).

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, par exemple son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; cf. ATF 117 II 113 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4).

La nécessité de fournir une contestation suffisamment détaillée permet au demandeur de savoir quels sont les faits qui doivent être l'objet de la preuve (ATF 144 III 67 consid. 2.1).

3.1.5 Selon un principe bien établi, dans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux chances de s'exprimer - c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de preuves, des moyens d'attaque ou de défense - sans limites : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit - s'il n'en est pas ordonné - à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou "à l'ouverture des débats principaux" avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC). Une fois, par hypothèse, le double échange d'écritures intervenu il n'est plus possible d'introduire des faits nouveaux que de manière limitée (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; ATF 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).

Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation de nova n'est en effet plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2). Pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent alors être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b).

3.2 En l'espèce, s'agissant du grief lié au droit d'être entendu, plus précisément à l'obligation de motiver, les appelants se plaignent de ce que le Tribunal aurait considéré que le dernier extrait de compte fourni par les appelants et daté du 20 mai 2010 était contraignant pour eux, sans suffisamment motiver les raisons de cette approche.

La lecture du jugement querellé permet, au contraire, de constater que le premier juge a, certes, pris en compte ce relevé comme point de départ factuel de son raisonnement, mais a également pris en considération d'autres faits résultant de l'administration de preuves supplémentaires et explicitement exposé son point de vue sur la prise en compte ou non d'éléments modifiant les résultats contenus dans ce document. Il a donc satisfait à son obligation de motiver.

En tout état, le fait que le relevé litigieux ait été établi par les appelants eux-mêmes permettait au premier juge de lui conférer une force probante accrue.

Le grief de violation du droit d'être entendu sera donc rejeté.

3.3 Il s'agit ensuite d'examiner successivement les griefs des parties en lien avec les titres et les liquidités énumérés dans le jugement entrepris.

3.3.1 A titre préalable, les appelants estiment que la contestation formulée par les intimés à l'encontre de certains allégués qu'ils avaient intégrés dans leur réponse de première instance était généralement insuffisante.

La question du caractère suffisant ou non de la contestation ne doit pas être examinée de manière générale : il faut, au contraire, la rattacher à des faits et à des griefs précis liés aux allégués correspondants, ce qui sera fait ci-après.

Quant à la prétendue absence de contestation de la "comptabilité" remise par les appelants aux intimés, ceux-là ne tirent aucune conséquence factuelle ou juridique de leur argument, se contentant de remarques générales, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

3.3.2 Titres M______

Le Tribunal a rejeté les prétentions des intimés en lien avec ces titres, déclarant notamment tardifs et irrecevables une partie des allégués des appelants. Le Tribunal a ainsi retenu que 10'000 titres avaient été transférés par les intimés à A______, que 2'000 titres avaient été acquis par C______ et transférés à A______ et, enfin, que 5'750 titres avaient été achetés par A______ pour les intimés, ainsi que pour Q______ et R______.

Les appelants font grief au premier juge d'avoir omis de tenir compte de l'acquisition de 1'000 titres M______ le 23 juillet 2010 pour un prix de 25'860 dollars américains. Ils contestent en outre que 10'000 titres aient été transférés les 16 et 17 février 2004 par les intimés vers le compte de A______ : ces titres avaient selon eux été souscrits par les appelants et jamais payés par les intimés. S'agissant de l'absence de paiement de 10'000 titres, le Tribunal avait erré en déclarant ces faits comme nouveaux et donc irrecevables. En outre, contrairement aux constatations de fait du premier juge, 2'000 titres acquis directement par les intimés seuls ne leur avaient jamais été transférés.

Le raisonnement concernant les 1'000 titres supplémentaires acquis en juillet 2010 et prétendument omis par le premier juge est particulièrement obscur. En effet, les appelants demandent à "déduire" leur prix d'achat (dont ils soulignent pourtant qu'il a été payé au moyen de fonds des intimés), sans préciser sur quelle somme la déduction doit être effectuée, ni quelle est la prétention invoquée à ce titre. Il découle de la chronologie des faits que ces titres ont été vraisemblablement, selon les dires de A______, acquis au moyen des dollars américains des intimés se trouvant sur son compte (cf. let. C.k. ci-dessus), mais ne figurant pas dans le relevé du 20 mai 2020 (les liquidités en francs suisses mentionnées dans ce relevé étaient de toute manière insuffisantes pour couvrir le prix d'achat), de sorte que ces titres devaient être restitués sans condition. Le sort de ces 1'000 titres est pour le surplus traité ci-dessous.

Concernant les 10'000 titres susmentionnés, les appelants ne contestent pas n'avoir jamais mentionné avant l'audience de débats principaux du 31 octobre 2018 que le prix de souscription ne leur avait prétendument pas été remboursé. Ils soutiennent que ce fait ressortait des écritures de réplique des intimés dans lesquelles ceux-ci écrivent, en substance, que le sort des titres M______ était indéterminé et donnait lieu à toutes les hypothèses. Force est de constater que cet allégué ne fait nullement état d'une absence de paiement des titres souscrits par les appelants et que ce fait allégué en audience des débats principaux, après deux échanges d'écritures, était donc un faux novum qui pouvait être connu des appelants dès avant l'entame de la procédure. Il aurait donc dû être invoqué plus tôt et est donc irrecevable. Par conséquent, les autres griefs liés à ces titres apparaissent vains, dans la mesure où seule la question de leur paiement est encore contestée et que cette prétendue absence de paiement relève d'un fait nouveau irrecevable.

Quant aux 2'000 titres, les parties s'accordent sur le fait que le premier juge a erré en retenant qu'ils avaient été acquis par les intimés et transférés à A______ : ces titres avaient été acquis par les intimés, puis vendus par eux sans intervention d'un tiers. Cela étant, les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de cette erreur factuelle. Cette erreur n'a par ailleurs aucune portée : les parties ne contestent pas que 11'000 titres M______ étaient détenus par les appelants pour les intimés au moment de l'établissement du décompte du 20 mai 2010. Il est aussi admis que postérieurement au décompte précité 1'000 titres supplémentaires (cf. ci-dessus) ont été acquis pour les intimés par les appelants. Il s'ensuit que le total de 12'000 titres détenus en juillet 2010 pour les intimés tel que retenu par le premier juge est correct, malgré l'erreur commise dans la comptabilisation des acquisitions successives. Les acquisitions postérieures de 5'750 titres M______ ne sont pas contestées. Ainsi, le total final de 17'750 titres M______ liquidés à la fin des rapports contractuels est conforme aux faits de la cause et a d'ailleurs été confirmé à plusieurs reprises par les parties elles-mêmes.

3.3.3 Titres G______

Le Tribunal a considéré que ces titres avaient été transférés à A______, puis vendus en 2004 pour 18'387 fr. 60, montant conservé par le prénommé sur son compte. Il avait été allégué par les appelants, mais non prouvé, que ce montant avait été remis en espèces à C______. Le Tribunal a par conséquent condamné les appelants à payer ce montant, plus intérêts.

Les appelants persistent à considérer comme "hautement vraisemblable" la remise des montants en espèces. Au vu du temps écoulé et de l'absence de réclamation des intimés, ce fait était même "prouvé".

D'une part, les appelants ont écrit dans leur duplique ne pas se souvenir si le produit de la vente susmentionnée avait été remis aux intimés ; d'autre part, A______ a déclaré en audience que l'argent n'avait pas été remis aux intimés.

Il s'ensuit que, de leur propre aveu, les appelants ne sont pas parvenus à apporter la preuve stricte de l'exécution de leur obligation de restitution. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

 

3.3.4 Titres I______

Le Tribunal a considéré qu'il était admis que le produit de la vente de ces titres avait été crédité sur le compte des intimés.

Sur ce point, les intimés font grief au premier juge d'avoir mal apprécié leurs allégués et contestations. En effet, les appelants avaient exposé avoir conservé l'argent sur leur propre compte bancaire à l'attention des intimés. L'admission de cet allégué n'impliquait donc pas que les intimés admettaient avoir reçu les fonds, ce qui n'était pas le cas.

En l'occurrence, il ressort des écritures de première instance des appelants que ceux-ci ont bien allégué la vente des titres I______ et le transfert du prix de vente sur un compte N______ dont A______ était titulaire, comme le démontrent les pièces correspondantes, soit des extraits de ce compte. Il s'ensuit que A______ n'a ni allégué, ni encore moins prouvé qu'il avait transféré le prix de vente de ces titres sur un compte des intimés. Les appelants n'ont pas non plus établi que ce prix de vente serait intégré dans le poste "liquidités" du décompte du 20 mai 2010.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé et les appelants condamnés à verser 2'280 fr. 75 plus intérêts dès le 28 janvier 2015 (cf. sur le dies a quo des intérêts moratoires le consid. 4. ci-après).

3.3.5 Titres H______

Pour ces titres, la situation est exactement la même que pour les titres I______ ci-dessus : après la vente de ceux-ci, les appelants en ont conservé le produit. Le Tribunal les a donc condamnés à verser 22'265 fr. aux intimés, plus intérêts.

En contradiction avec son raisonnement pour les titres I______, le Tribunal a ici retenu que les appelants devaient restituer le produit de cette vente aux intimés.

Ce sont donc ici les appelants qui reprochent au Tribunal d'avoir mal apprécié la contestation par les intimés de leur allégué correspondant.

Or, le raisonnement est le même que pour les titres I______ susévoqués : les titres ont été vendus, puis le produit de la vente conservé par A______, sans que les appelants ne démontrent ni l'avoir restitué aux intimés, ni qu'il serait intégré aux liquidités mentionnées dans le décompte du 20 mai 2010. La condamnation à payer du Tribunal est donc conforme au droit.

Ainsi, le raisonnement du premier juge sera confirmé.

 

 

3.3.6 Titres K______

Le Tribunal a retenu que 600 actions K______ avaient été vendues pour un prix de 16'786.87 dollars américains, sans que les appelants aient prouvé avoir transféré cet argent aux intimés. Il a ainsi converti cette somme en francs suisses au cours du 5 mars 2013 (date de la vente des actions ; soit 0.94227 dollar pour un franc) et condamné les appelants à verser 15'817 fr. 80.

Les appelants contestent ce raisonnement à un double titre. Premièrement, ils invoquent l'absence de contestation suffisante de leur allégué selon lequel ils auraient versé ce montant aux intimés. Secondement, ils invoquent une violation de l'art. 84 CO : les conclusions formulées en francs suisses ne permettaient pas d'allouer un montant dû en dollars américains.

Ici encore, mis à part la preuve que les appelants ont encaissé le produit de la vente des titres sur un compte qu'ils contrôlaient, il n'a pas été allégué, ni prouvé qu'ils auraient remis le montant correspondant aux intimés ou qu'il serait intégré aux liquidités mentionnées dans le décompte du 20 mai 2010, de sorte qu'ils ont été à bon droit condamnés à le restituer.

Quant au grief fondé sur l'art. 84 CO, il doit être rejeté. En effet, le prix de souscription des titres K______ a été réclamé et payé en francs suisses, même si, d'un point de vue interne aux appelants, la souscription avait lieu en dollars américains et que ces titres étaient cotés dans cette monnaie. Il s'ensuit que, même si cela ressort seulement implicitement des considérants du jugement entrepris, l'accord des parties, lui aussi implicite, impliquait que, à l'instar de l'obligation des intimés de rembourser aux appelants le prix des actions avancé par ceux-ci (art. 402 al. 1 CO), l'obligation de restitution incombant aux appelants devait elle aussi être exécutée en francs suisses. Les intimés ont donc conclu à bon droit à un paiement en francs suisses, étant encore précisé que tous les relevés établis par les appelants, y compris pour les titres étrangers, ont toujours été établis en francs suisses. Quant au taux de change appliqué par le Tribunal, il n'a pas été, en tant que tel, critiqué.

Les griefs des appelants seront donc rejetés.

3.3.7 Titres J______

Le Tribunal a condamné les appelants à verser aux intimés 23'080 fr., plus intérêts, à titre de restitution de la contrevaleur de ces titres. Ses considérants sur ce point ne sont plus remis en cause par les parties.

 

 

3.3.8 Titres L______

Les considérants du Tribunal, qui a débouté les intimés de leurs conclusions en paiement liées à ces titres, ne sont plus remis en cause par les parties.

3.3.9 Liquidités

Le Tribunal a retenu qu'un solde de 25'727 fr. en liquide en faveur des intimés figurait sur le dernier relevé établi par les appelants. Or, ceux-ci n'étaient pas parvenus à rendre compte de leur gestion et à expliciter ce qu'il était advenu de ce montant, qui devait donc être remboursé.

Les intimés font grief au premier juge d'avoir omis de prendre en compte leur compte bancaire au sein de la banque F______ (2______) dont le solde était de 7'734 fr. 18. Ce montant leur était dû.

En l'occurrence, le Tribunal n'a pas traité de cette question spécifiquement et ne s'est pas clairement prononcé sur le sort du solde susmentionné.

En effet, dans le jugement entrepris, le cheminement qu'aurait connu ce solde censé avoir été transféré sur un compte F______ de A______ n'est pas mentionné. Seule est citée l'existence d'un ordre donné par les intimés en décembre 2013. Sur ce point, la contestation des appelants est ambiguë mais compréhensible : ils ont admis de manière générale le transfert des avoirs des intimés vers leurs propres comptes, mais contesté le sort du compte 2______ qui aurait selon eux fait l'objet d'un retrait d'espèces. L'avis de débit relatif à cette opération mentionne pour ce poste un "prélèvement" sans mention de la destination des avoirs, contrairement à ce qui est usuel en la matière. Il s'ensuit que les intimés n'ont pas suffisamment prouvé avoir remis les avoirs du compte 2______ aux appelants.

En tout état et subsidiairement, le Tribunal a alloué l'intégralité des liquidités mentionnées dans le résumé des avoirs de mai 2010, qui a servi de base aux prétentions des intimés. Ceux-ci n'avaient pas, en mai 2010, contesté l'exactitude du poste "liquidités". Dans leurs premières conclusions principales, ils ont repris sans réserve les montants y figurant. Il s'ensuit que, pour eux et à ce moment-là, le montant de 7'734 fr. 18 réclamé en sus aujourd'hui était considéré comme compris dans le poste global "liquidités" et ne pouvait donc être alloué séparément.

Les prétentions reconventionnelles des intimés seront donc rejetés.

4. Les appelants remettent en cause les dies a quo retenus par le Tribunal pour les intérêts moratoires.

4.1
4.1.1
A teneur de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.

L'art. 104 al. 1 CO prévoit que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

4.1.2 Le mandataire doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard (art. 400 al. 2 CO).

Dans ce cas de figure, une mise en demeure par l'interpellation du mandant n'est pas nécessaire (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 18 ad art. 400 CO ; Oser / Weber, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 16 ad art. 400 CO).

Selon la jurisprudence, l'exécution de l'obligation de gestion et la restitution s'excluent mutuellement, de sorte que l'obligation de restituer découlant du mandat de gestion ne naît qu'à la fin du contrat (cf. ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451; ATF 133 III 37 rendu dans le cadre d'une action en restitution du déposant ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2009 du 24 février 2012 consid. 4.4.2).

4.2 En l'espèce, le raisonnement du premier juge s'agissant du dies a quo des intérêts moratoires dus par les appelants n'est pas explicité, mais il n'en demeure pas moins incorrect.

En effet, le premier juge paraît être parti du principe que chaque vente de titres mettait les appelants en demeure de restituer les montants correspondants. Ceci ne correspond pas aux modalités du contrat de gestion de fortune qui liait les parties.

En effet, il résulte des différents relevés soumis aux intimés que ceux-ci disposaient de liquidités conservées par les appelants. Jamais les intimés n'ont réclamé aux appelants la restitution de ces liquidités lorsqu'elles étaient disponibles, ni d'ailleurs du produit de la vente d'aucun des titres réalisée durant le mandat. Cela démontre, outre la qualification juridique du contrat qui n'est pas contestée, que la volonté concordante des parties était de confier une certaine masse d'avoirs à la gestion des appelants pour faire augmenter le capital sans que ceux-ci ne supportent d'obligation de restituer un quelconque montant tant que durait le contrat ou tant qu'une demande en ce sens n'était pas formulée.

La résiliation du contrat n'a pour sa part été notifiée par les intimés que par courrier du 27 janvier 2015, vraisemblablement reçu le lendemain, de sorte que le mandat de gestion s'est terminé le 28 janvier 2015.

Les intérêts moratoires pour les sommes devant être restituées en vertu dudit contrat courent donc à partir de cette date.

5. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir refusé à tort l'allocation d'une rémunération pour le travail fourni.

5.1
5.1.1
Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2). En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2). Il prendra en considération le genre et la durée du mandat, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, ainsi que la situation du mandataire, en particulier son genre d'activités (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2).

Le fardeau de la preuve d'une convention sur la rémunération, du mode de celle-ci et de l'adéquation entre les services rendus et la rémunération réclamée incombe au mandataire. Il appartient donc au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543).

5.1.2 La jurisprudence admet que dans le domaine des prestations de travail également, il se peut que des actes de complaisance soient accomplis, desquels ne découle aucun lien contractuel. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un contrat ou d'un acte de complaisance doit se décider en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d'être et son but, sa portée juridique et économique, les circonstances dans lesquelles elle est exécutée, ainsi que les intérêts des parties en présence. Parle en faveur d'une volonté de se lier un intérêt propre, de nature juridique ou économique de la personne qui fournit la prestation ou un intérêt reconnaissable de la personne favorisée à recevoir un conseil ou un soutien professionnel (ATF 129 III 181 consid. 3.2; 116 II 695 consid. 2b/bb). L'acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu'il existe une obligation juridique de fournir une prestation. Comme exemple typique d'acte de complaisance dans la vie de tous les jours est citée la garde d'enfants entre amis pour une durée limitée de deux heures (ATF 137 III 539 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, lors de l'examen d'une obligation des intimés de rémunérer les appelants pour les services rendus, le Tribunal a retenu que A______ à titre personnel s'était chargé de la gestion des avoirs des intimés, allant même jusqu'à héberger sur son propre compte lesdits avoirs. La rémunération prévue par le mandat de gestion [écrit] n'était pas opposable aux intimés. Il appartenait aux appelants de prouver l'existence d'une convention de rémunération, ce qu'ils n'étaient pas parvenus à faire, dès lors que la gestion s'était placée dans un contexte de relation amicale, proche et personnelle. Une rémunération n'avait jamais été évoquée, ni demandée jusqu'à ce que le litige survienne. De surcroît, l'activité visée avait été très limitée, étant précisé que la gestion avait été empreinte d'un "manque de rigueur coupable", comme l'avait reconnu A______.

A ce raisonnement, les appelants opposent que l'exécution de la gestion avait permis d'augmenter les avoirs des intimés. Le contrat écrit signé par l'intimé prévoyait d'ailleurs une rémunération, tout comme le mandat signé auprès de la banque F______. Le décompte du 20 mai 2010 faisait mention d'honoraires qui n'avaient pas encore été facturés. Enfin, une facture avait été émise.

En l'occurrence, le raisonnement du premier juge n'est pas convaincant dans la mesure où il s'avère contradictoire avec l'admission de B______ SA comme partie au contrat dans une autre section du jugement. Il n'apparaît, même à retenir qu'il serait correct que seul A______ aurait exercé la gestion, pas davantage convaincant de retenir que cette circonstance, soit qu'une personne physique était seule partie au contrat, exclurait tout honoraire en sa faveur.

La solution du Tribunal n'en doit pas moins être confirmée, en ce que les circonstances conduisent à retenir que les parties, en dérogation aux usages en la matière, étaient convenues qu'aucune rémunération ne serait due.

Il n'est certes pas contesté que les appelants exerçaient professionnellement la gestion de fortune. Par conséquent, le mandat est dans ces circonstances présumé onéreux selon l'usage. Il est de même établi qu'à une date indéterminée, C______, seul, a signé un document préimprimé de B______ SA intitulé "mandat de gestion" et prévoyant le prélèvement d'honoraires (cf. let. C.d. ci-dessus).

Au vu des circonstances de l'espèce, ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure à une volonté commune des parties sur l'existence d'une obligation de rémunération. Il apparaît au contraire peu crédible, vu la relation d'amitié liant les parties et les modalités très informelles de la gestion effectuée par les appelants, que ceux-ci aient entendu facturer de façon standardisée leur activité aux intimés, en les traitant comme tous les autres clients. Dans les faits, les intimés ont bénéficié d'un traitement particulier, qui n'était pas réservé à des clients ordinaires. Quant au document signé au sein de la banque F______ (cf. let. C.c.c. ci-dessus), il se limite à autoriser le prélèvement direct d'honoraires par le gestionnaire, en renvoyant aux accords conclus entre les parties : il n'est donc d'aucune utilité pour déterminer si celles-ci étaient effectivement convenues d'une rémunération. Le relevé du 20 mai 2010 mentionne que des honoraires n'ont pas "encore" été facturés, mais ce document est aussi standardisé et les appelants ont reconnu qu'il avait été établi de manière très peu diligente. Il n'apporte en tous les cas lui aussi aucune preuve que des honoraires auraient été convenus. Les appelants eux-mêmes considéraient que les intimés l'avaient même pas lu. Enfin, la facture envoyée postérieurement à la naissance du litige n'est pas pertinente pour déterminer la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat.

Ainsi, la gestion opérée par les appelants pour les intimés était particulière à plus d'un titre. En effet, une amitié étroite unissait les intimés à A______ et son épouse. Il n'est pas contesté que c'est dans ce cadre que la conclusion du mandat de gestion est intervenue. La signature de documents formels par le seul C______ apparaît ainsi davantage comme une conséquence des obligations de transparence imposées aux intermédiaires financiers vis-à-vis des banques qu'une volonté de fixer par écrit un contrat résultant d'une relation de confiance et amicale. Plusieurs faits viennent renforcer ce constat. En premier lieu, la gestion opérée par les appelants a été épisodique, le nombre de transactions effectuées pendant la période considérée de plus de quinze ans étant très limité. Le travail exigé des appelants a ainsi été très réduit, ce d'autant plus que des relevés ont été établis à la légère, comme ils l'ont admis. Ensuite, toujours sous l'angle du mode de gestion, les appelants ont souvent couplé des transactions pour eux-mêmes en proposant aux intimés d'y participer, sans proposer de gestion indépendante répondant à leurs besoins propres. Cela tend à démontrer qu'il s'agissait d'un acte de complaisance des appelants envers les intimés, reposant sur leur relation amicale. Enfin et surtout, les appelants se sont abstenus de toute facturation ou prélèvement d'honoraires pendant plus de quinze ans, ce qui ne peut raisonnablement s'expliquer que par leur compréhension de l'accord conclu comme une activité "entre amis" déployée à titre gratuit. A______ a lui-même reconnu le caractère tout à fait particulier de la relation l'unissant aux intimés, en ce qu'ils ont été les seuls, en 45 ans d'activité, dont il a hébergé les fonds sur ses propres comptes sans les distinguer de ses avoirs, allant même jusqu'à les déclarer fiscalement comme étant les siens.

Par conséquent, la prétention en honoraires soudainement formulée après la naissance du litige, ne peut pas être considérée comme reposant sur la volonté concordante des parties au moment de la conclusion du contrat. Au contraire, celles-ci s'étaient entendues pour que les appelants agissent gratuitement.

Aucun honoraire n'est donc dû. Point n'est donc besoin d'examiner si les services des appelants ont été à ce point défectueux qu'ils ne mériteraient pas d'honoraires.

6. Etant donné que l'appel est partiellement admis, il faut examiner à nouveau les frais judiciaires et les dépens fixés par le premier juge (art. 318 al. 3 CPC). C'est dans ce cadre que seront traités les griefs des appelants y relatifs.

6.1 L'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais lato sensu – i.e les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause.

La répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé. Pour déterminer cette proportion, il faut généralement comparer ce que chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. Lorsque celles-ci émanent d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle qui ne s'excluent pas mutuellement, le juge doit en principe additionner les valeurs litigieuses respectives et examiner ce qu'obtient finalement chaque partie à l'aune de cette somme globale (cf. art. 94 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2).

Concernant plus particulièrement les dépens, lorsque chacune d'elles a encouru des frais d'avocat, elle dispose en principe contre l'autre d'une créance en paiement de dépens réduits, proportionnelle à son gain partiel dans le procès. Logiquement, il est procédé à une compensation entre ces créances respectives (arrêt du Tribunal fédéral 4D_11/2021 précité consid. 2.4).

6.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires et dépens fixés respectivement à 19'240 fr. et à 24'000 fr. au total n'est pas remise en cause et est conforme aux tarifs applicables (art. 17 et 85 al. 1 RTFMC).

Seule est litigieuse leur répartition.

Les conclusions principales des intimés s'élevaient à environ 435'000 fr. en première instance, alors que les conclusions reconventionnelles des appelants étaient de quelque 25'000 fr.

Environ 105'000 fr. sont alloués in fine aux intimés. Les conclusions reconventionnelles sont rejetées.

Il s'ensuit que les intimés ont gain de cause à raison de quelque 130'000 fr. sur 460'000 fr. soit environ un quart. Dès lors qu'il s'agit d'un litige portant uniquement sur des valeurs pécuniaires, il n'y a pas lieu de s'éloigner d'une répartition comptable des frais judiciaires et dépens. La question de la reddition de compte, dont la valeur litigieuse est dépendante de la valeur des prétentions sous-jacentes, ne change rien à ce constat (ATF 126 III 445 consid. 3b). La clé de répartition sera donc d'un quart et de trois quarts.

Par conséquent, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge des intimés à raison des trois quarts, soit 14'430 fr., et des appelants à raison du solde, soit 4'810 fr.

L'avance de frais en 2'800 fr. versée par les appelants est acquise à l'Etat de Genève et celle des intimés en 17'640 fr. est acquise à l'Etat de Genève à raison de 16'640 fr., le solde de 1'200 fr. leur étant restitué.

Les appelants seront donc condamnés à verser 2'010 fr. aux intimés à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Il en ira de même pour les dépens. Les intimés se verront allouer un quart de ceux-ci, soit 6'000 fr. et les appelants, les trois quarts, soit 18'000 fr. Les intimés resteront donc devoir 12'000 fr. aux appelants à titre de dépens de première instance.

6.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'800 fr. pour l'appel principal et à 2'200 fr. pour l'appel joint (art. 17 et 35 RTFMC).

L'appel principal est très largement rejeté, les appelants n'obtenant qu'une réduction de leur condamnation sur les intérêts moratoires et sur les frais de procédure. Les appelants seront donc condamnés à supporter les 9/10ème des frais judiciaires d'appel soit 9'720 fr., les intimés supportant le solde soit 1'080 fr. Les frais judiciaires d'appel principal seront compensés avec l'avance versée par les appelants qui demeure acquise à l'Etat de Genève, les intimés étant condamnés à verser 1'080 fr. aux appelants.

L'appel joint est admis à raison d'environ un quart des prétentions soulevées de sorte que les intimés seront condamnés à supporter trois quarts des frais judiciaires d'appel joint, soit 1'650 fr., et les appelants le solde, soit 550 fr. Les frais judiciaires d'appel joint seront compensés avec l'avance versée par les intimés qui restent acquise à l'Etat de Genève, les appelants étant condamnés à verser 550 fr. aux intimés.

Il sera fait masse des dépens d'appel et d'appel joint arrêtés à la valeur totale de 10'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC). Ils seront répartis à raison du montant global alloué à chacune des parties en fonction de l'admission de leurs conclusions pour l'appel et l'appel joint, soit 80% en faveur des intimés et 20% en faveur des appelants, ceux-ci restant devoir 6'000 fr. à ceux-là au titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ SA, ainsi que l'appel joint interjeté par C______ et D______ contre le jugement JTPI/3569/2023 rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3510/2015.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 4 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ SA à verser à C______ et D______, pris conjointement et solidairement, les sommes suivantes:

-          18'387 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015;

-          2'280 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015;

-          22'265 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015;

-          15'817 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015;

-          23'080 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015;

-          25'727 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2015.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 19'240 fr. et les met à la charge de A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, à raison de 4'810 fr. et de C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à raison de 14'430 fr.

Compense les frais judiciaires avec les avances versées par A______ et B______ SA, soit 2'800 fr. qui sont acquis à l'Etat de Genève, et, pour les avances fournis par C______ et D______, à raison de 16'640 fr. qui sont acquis à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'200 fr. à C______ et D______, pris conjointement et solidairement.

Condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, à payer à C______ et D______, pris conjointement et solidairement, 2'010 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser 12'000 fr. à A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, au titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel principal à 10'800 fr., les met à la charge de A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, à raison de 9'720 fr. et de C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à raison de 1'080 fr. et les compense avec l'avance versée par A______ et B______ SA qui est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer 1'080 fr. à A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 2'200 fr., les met à la charge de C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à raison de 1'650 fr. et de A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, à raison de 550 fr. et les compense avec l'avance versée C______ et D______ qui est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, à payer 550 fr. à C______ et D______, pris conjointement et solidairement.

Condamne A______ et B______ SA, conjointement et solidairement, à payer 6'000 fr. à C______ et D______, pris conjointement et solidairement à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.