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Décisions | Chambre civile

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C/22301/2022

ACJC/352/2024 du 13.03.2024 ( IUO ) , ADMIS

Normes : LDA.19.al1.letc; LDA.20.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22301/2022 ACJC/352/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 13 MARS 2024

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

A______, Monsieur C______, c/o B______ SA, ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après: PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après: IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. A______ est une entreprise individuelle inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce du canton de Genève, dont le but est le développement, la construction, la vente et la mise en valeur de biens et droits immobiliers ainsi que la fabrication, la production et la transformation de tout objet et matière en Suisse ou à l’étranger. Son titulaire est C______.

B. a. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8) et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Etablis sous forme de tarifs séparés, le TC 8 s’applique ainsi aux copies papiers (photocopies) et le TC 9 aux copies numériques (réseaux numériques).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins.

b. Les tarifs communs TC 8 et TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d’informations fournies par l’entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu’elle emploie et la branche dans laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

C. a. PROLITTERIS allègue, sans avoir été contredite, avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de systèmes informatiques internes à A______, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés.

b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______, c/o B______ SA, les factures suivantes :

- le 14 décembre 2021, une facture correspondant à la redevance pour photocopies (Tarif Commun 8) pour l’année 2021, en 128 fr. 65 (soit 25 fr. 50 de redevance, 100 fr. de frais administratifs et 3 fr. 15 de TVA),

- le 14 décembre 2021, une facture correspondant à la redevance pour réseaux numériques internes (Tarif Commun 9) pour l’année 2021, en 124 fr. 05 (soit 21 fr. de redevance, 100 fr. de frais administratifs et 3 fr. 05 de TVA),

- le 4 février 2022, une facture correspondant à la redevance pour photocopies (Tarif Commun 8) pour l’année 2022, en 26 fr. 15 (soit 25 fr. 50 de redevance et 0,65 fr. de TVA).

Lesdites factures indiquent que A______ appartient à la catégorie « planification et conseil techniques » ; il a été tenu compte d’un nombre d’employés compris entre 6 et 19, soit le plus faible pour cette catégorie d’entreprises.

c. Le 10 août 2022, A______ n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 278 fr. 85 au plus tard le 20 août 2022 lui a été adressée.

d. Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 9 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS, représentée par son conseil, a conclu au paiement par A______ c/o B______ SA, des montants de 252 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022 (pour l’année 2021) et 26 fr. 15 avec intérêt à 5% dès le 22 août 2022 (pour l’année 2022), avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les trois factures adressées à cette dernière, les "Tarifs Communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 10 août 2022.

b. Dans sa réponse du 6 janvier 2023, le défendeur a allégué avoir été surpris « par la démarche entreprise par la société PROLITTERIS ». Il avait en effet informé PROLITTERIS, par courrier du 12 février 2022, qu’il n’avait pas de bureau physique, l’adresse auprès de B______ SA n’étant utilisée que pour réceptionner du courrier. Le défendeur considérait dès lors ne pas devoir les sommes réclamées.

c. PROLITTERIS a répliqué le 14 février 2023, persistant dans ses conclusions. Elle a notamment précisé avoir adressé le questionnaire à C______ relatif aux redevances en date du 17 août 2021, en fixant un délai pour le retourner dûment complété au 17 septembre 2021. PROLITTERIS a en outre allégué avoir en réalité fait parvenir à C______ deux factures le 4 février 2022, l’une relative à la redevance pour les photocopies et l’autre à la redevance pour les réseaux numériques ; cette dernière avait été acquittée le 25 février 2022.

d. Le juge délégué de la Cour de justice a tenu une audience le 13 décembre 2023.

PROLITTERIS a persisté dans les termes de sa demande.

C______ pour sa part a exposé que A______ fonctionnait en tant qu’apporteur d’affaires et d’intermédiaire dans le cadre d’achats ou de ventes dans les domaines de l’immobilier et des remises de commerces. Il n’avait pas de bureau et était domicilié dans les locaux de la société de son frère. Il ne travaillait qu’au moyen d’un téléphone portable ou depuis son domicile, sis à D______, en France. Il considérait ne pas devoir les sommes réclamées, n’ayant ni bureau, ni ordinateur, ni photocopieur. Il ne contestait pas avoir reçu « quelques courriers » de PROLITTERIS ; il avait tenté, sans succès, de joindre cette dernière par téléphone. Il lui avait ensuite adressé un courrier par pli simple depuis son domicile français. Il a enfin précisé ne pas avoir procédé personnellement au paiement de la facture du 4 février 2022 relative à la redevance pour les réseaux numériques ; celle-ci avait été payée par son frère, qui avait ouvert l’enveloppe et n’avait pas remarqué que ladite facture ne lui était pas adressée.

Les parties n’ont sollicité aucun acte d’instruction et ont plaidé, persistant dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.

EN DROIT

1.             1.1 La Cour de justice est, en tant qu’instance cantonale unique, compétente à raison de la matière pour statuer sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

1.2       La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

1.3       La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 221 CPC, de sorte qu’elle est recevable.

1.4       La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2. 2.1 Une entreprise inscrite au Registre du commerce en raison individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique (ACJC/154/2017 du 10 février 2017 consid. 1; ACJC/1207/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.2), soit de la jouissance et de l'exercice des droits civils, et ne peut en conséquence être partie dans une procédure (ACJC/154/2017 précité consid. 1; ACJC/159/2014 du 7 février 2014 consid. 1.3; art. 66 et 67 a contrario CPC).

En cas de désignation inexacte d'une partie, le juge peut procéder à une rectification d'office lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe quant à l'identité de la personne visée (ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2).

La raison individuelle a pour élément essentiel le nom de famille avec ou sans prénom de celui qui est seul à la tête d'une maison (art. 945 al. 1 CO).

2.2 En l'espèce, la demande de PROLITTERIS est dirigée contre A______, soit une entreprise individuelle dépourvue de la personnalité juridique, laquelle ne peut, par conséquent, être partie à une procédure.

Cela étant, il est aisément identifiable que la partie réellement concernée est C______, dès lors que son nom est expressément mentionné dans la raison individuelle de l'entreprise, qu'il en est le titulaire et qu'il l'a représentée lors de l’audience devant la Cour de justice.

La Cour rectifiera dès lors d’office la désignation de la partie défenderesse dans le présent arrêt.

3. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 278 fr. 85 plus intérêts en se fondant sur les tarifs communs en matière de reprographie (TC 8) et de réseaux numériques (TC 9).

3.1.1 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

3.1.2 Selon les dispositions des tarifs communs, dans le domaine « planification et conseil techniques », la redevance s’élève à 25 fr. 50 pour la reproduction papier et à 21 fr. pour la reproduction numérique, lorsque le nombre d’employés de l’utilisateur se situe entre 6 et 19 (art. 6.4.3 TC 8 et art. 6.4.3 TC 9).

Les utilisateurs sont tenus de fournir à PROLITTERIS, sur requête de cette dernière et dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, tous les renseignements nécessaires pour déterminer le champ et les modalités d’applications des tarifs communs (8.4 TC 8 et art. 8.4 TC 9 ; art. 51 LDA).

En cas de non-transmission des informations requises malgré un rappel écrit et une prolongation de délai, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l’entreprise concernée ne s’y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance, mais d’au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Toute modification ou objection qui n’est pas signalée dans les trente jours suivant la réception de l’estimation pourra uniquement être prise en compte pour la facturation des années suivantes (ar. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

Les art. 8.5 TC 8 et 8.5 TC 9 prévoient en particulier que les utilisateurs qui ne disposent pas de photocopieur, télécopieur, imprimante, appareil multifonctions ou appareil analogue ou de réseau numérique sont tenus de remplir l’attestation prévue à cet effet, intitulée « pas de photocopieur », respectivement « pas de réseau numérique » et de l’adresser à PROLITTERIS.

Par « réseau numérique », il faut comprendre des ordinateurs (PC, ordinateurs portables, tablettes PC, ordiphones, etc.) d’un même utilisateur, connectés entre eux de façon permanentes ou temporaire (art. 2.5 TC 9).

3.1.3 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

3.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2 En l'espèce, la demanderesse a exposé que le défendeur ne lui avait pas remis le formulaire d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les tarifs communs TC 8 et TC 9 applicables au présent litige, elle avait dès lors procédé à une estimation forfaitaire et réclamé le paiement de redevances calculées sur la base desdits tarifs.

Le défendeur n’a pas contesté ne pas avoir retourné à la demanderesse le formulaire que celle-ci lui avait fait parvenir de sorte que, faute d’informations transmises par le défendeur en temps utile, PROLITTERIS était fondée à procéder à une estimation, avec les frais supplémentaires que cela engendre. Le défendeur n’a par ailleurs pas établi avoir adressé un courrier à sa partie adverse le 12 février 2022 précisant qu’il n’avait pas de bureau. Quoiqu’il en soit, en admettant qu’un tel courrier ait effectivement été envoyé, il n’aurait eu aucun impact sur les factures concernées par la présente procédure, puisqu’il était postérieur à celles-ci ; dès lors, il ne pourrait avoir un effet que sur les futures redevances.

Partant, la demanderesse était légitimée à prélever les redevances calculées sur la base des tarifs communs TC 8 et TC 9 pour les années 2021 et 2022.

Les montants y relatifs de 25 fr. 50 et 21 fr., hors TVA, ne sont, à juste titre, pas contestés en tant que tels, étant conformes aux dispositions des tarifs communs applicables en l’espèce.

S’agissant des frais administratifs, les art. 8.3 TC 8 et 8.3 TC 9 prévoient expressément un montant de 100 fr. supplémentaires pour les frais engendrés par l’estimation réalisée par la demanderesse, qui couvrent les recherches sur l’entreprise assujettie, lesquelles permettent ensuite de procéder à une estimation des montants dus. Cela étant, il ressort du dossier que la demanderesse a effectué une recherche commune pour les deux redevances. En effet, les informations requises et obtenues dans ce cadre, soit le secteur d’activité, la structure de l’entreprise, le nombre d’employés et le type d’appareils utilisés, s’appliquaient aussi bien pour l’établissement de la redevance du TC 8 que pour celle du TC 9. La demanderesse n’a d’ailleurs, selon ses propres allégations, envoyé au demandeur qu’un seul questionnaire relatif à la redevance pour photocopies et pour réseaux numériques. Partant, le montant forfaitaire de 100 fr. couvre en l’occurrence les recherches relatives aux deux redevances, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer à deux reprises.

Au vu de ce qui précède, la créance de la demanderesse sera admise à concurrence de 178 fr. 85, après réduction des frais administratifs à 100 fr. en lieu et place de 200 fr.

Le défendeur sera dès lors condamné à payer au titre des redevances pour les années 2021 et 2022 la somme de 178 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022.

4.         Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse (art. 17 RTFMC). Au vu de l’issue du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le défendeur sera ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 150 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs liés à l’issue du litige, aucun dépens ne sera alloué.

5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART dans la cause C/22301/2022.

Au fond :

Condamne A______, Monsieur C______, à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART la somme de 178 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 21 août 2022.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée, acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______, Monsieur C______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 150 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.