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Décisions | Chambre civile

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C/3383/2021

ACJC/336/2024 du 12.03.2024 sur JTPI/15238/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3383/2021 ACJC/336/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Glaris), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, représenté par Me Mattia DEBERTI, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A. a. C______ SARL, inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2010, avait pour but la fabrication et la vente de pâtes, notamment la vente de produits se rattachant à l'alimentation y compris les vins et les liqueurs.

B______ a été inscrite au registre du commerce en qualité d'associée gérante de C______ SARL avec signature individuelle du ______ 2010 au 14 mai 2018, puis associée directrice avec signature individuelle dès le 28 septembre 2018.

b. A l'origine, C______ SARL exploitait un laboratoire et un commerce de pâtes artisanales. Courant 2016, la société, voulant diversifier son activité, a repris un restaurant à l'enseigne D______ situé à la route 1______.

c. A______ a été employé par C______ SARL en qualité de chef de cuisine du 15 février au 30 juin 2016.

d. Les bilans de C______ SARL, dont les fonds propres totalisaient 135'199 fr. 59, faisaient état d'une perte de 77'687 fr. pour l'exercice 2016 et de 347'490 fr. pour l'exercice 2017.

e. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal des prud'hommes a condamné C______ SARL à verser à A______ 1'099 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2016 et 11'338 fr. 95 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2016.

f. Par courrier du 24 octobre 2018, A______ a mis en demeure C______ SARL de procéder au paiement des montants susmentionnés.

g. C______ SARL ne s'étant pas exécutée, A______ lui a fait notifier le 19 février 2019 un commandement de payer, poursuite n° 2______, auquel la société a fait opposition.

h. Le 15 mars 2019, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) la mainlevée définitive de l'opposition formée par C______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 2______.

i. Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal a prononcé la faillite ordinaire de C______ SARL, sur requête d'un autre créancier.

j. A______ a produit sa créance dans la faillite de C______ SARL à hauteur de 14'244 fr. 80.

k. Le 13 décembre 2019, l'Office des faillites (ci-après l'Office) a cédé à A______ les droits de la masse en faillite de C______ SARL à l'encontre de B______ en réparation du dommage causé à la société, inventoriés pour un montant de 14'244 fr. 80.

L'Office a prolongé à plusieurs reprises le délai octroyé à A______ pour faire valoir les droits de la masse en justice, la dernière fois par courrier du 6 janvier 2022.

B. a. Par demande du 18 octobre 2021, A______, représenté par un conseil, a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser le montant de 14'244 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2019.

Il a allégué que B______ aurait "mal géré la société, ce qui av[ait] provoqué sa faillite" (allégué 2.12 de la demande). Se référant aux pièces 9 et 10 produites avec sa demande, à savoir les extraits du grand livre – plusieurs dizaines de pages – et les états financiers de la société de 2014 à 2017, il a allégué que "parmi les actes de mauvaise gestion, il appar[aissait] que des dépenses personnelles [avaient] été effectuées avec les avoirs de la société" (all. 2.13 dem.), que B______ avait "accepté d'accumuler une importante créance envers les clients, sans que celle-ci ne puisse être recouvrée" (all. 2.14 dem.) et qu'elle avait "omis de signaler aux autorités compétentes le surendettement de la société" (all. 2.15 dem.). Ayant violé ses devoirs dans le cadre de l'administration et de la gestion de la société, B______ était responsable "du dommage causé à la société et aux créanciers sociaux" (consid. 3.2 EN DROIT dem.).

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a contesté les faits allégués par A______. Elle a exposé avoir respecté ses obligations en s'adressant au Tribunal le 28 février 2018 pour déposer le bilan de la société alors que les comptes de l'année 2017 faisaient apparaître une perte de plus de 300'000 fr., de sorte qu'elle n'avait pas violé ses devoirs de gérante. En 2016, la perte n'était que de 77'687 fr., alors que les fonds propres s'élevaient à 135'199 fr. 59, de sorte qu'il n'y avait pas de surendettement (allégué 13 de la réponse). Cet allégué était suivi d'une offre de preuve renvoyant à la pièce 10 dem. et à une pièce 7 déf., soit le compte d'exploitation 2016.

A l'appui de son écriture, elle a produit une lettre recommandée datée du 28 février 2018 (pièce 8 déf.), par laquelle elle aurait informé le Tribunal de l'insolvabilité de C______ SARL et aurait sollicité la mise en faillite de celle-ci. Aucune preuve du dépôt à la Poste de cette lettre n'a été fournie et le bilan annexé concernait l'exercice pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

c. Lors de l'audience du 26 avril 2022, les deux parties étaient assistées par leur conseil.

Durant la phase des débats d'instruction, A______ a persisté dans ses conclusions et indiqué qu'il sollicitait comme acte d'instruction la production du suivi postal du recommandé figurant sous pièce 8 du chargé de B______ et l'audition des parties. Il n'a pas sollicité d'autres actes d'instruction.

Il a déposé des déterminations sur les allégués de la réponse. A propos de l'allégué 13 de la réponse (cf. supra B.b 2ème §), il l'a contesté et ajouté que les pertes dues à l'exploitation du seul restaurant étaient déjà d'environ 225'000 fr. en 2016, puisque cet établissement avait rapporté la somme total de 575'250 fr. 38 (cf. pièce 7 déf. nos 3100 et 6101), alors que les frais dépassaient les 800'000 fr. (cf. pièce 7 déf. nos 3001, 3011, 3021, 3041, 3061, 4002, 4081, 4601, 4105, 4106, 4111, 4151, 4521, 4301, 4311, 4321, 4331, 4401, 4411, 4421, 4431, 4451, 4461, et 4481).

Le conseil de B______ a persisté dans ses conclusions et déclaré qu'il n'avait pas d'acte d'instruction à solliciter.

A la suite de quoi, le Tribunal a clos les débats d'instruction, ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries.

Les avocats ayant plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a rendu, sur le siège, une ordonnance autorisant les parties à apporter les preuves des faits pertinents qu'elles avaient allégués et admis comme moyens de preuve l'audition des parties ainsi que la production par B______ de la pièce requise par A______.

d. B______ a informé le Tribunal le 12 mai 2022 qu'elle n'avait pas retrouvé la preuve de l'envoi recommandé de l'avis de surendettement au Tribunal.

e. Lors de l'audience de débats principaux du 30 août 2022, les parties, assistées de leur conseil, ont persisté dans les allégués figurant dans leurs écritures respectives.

B______ a notamment déclaré ne pas avoir utilisé l'argent de la société pour des dépenses privées et avoir investi son argent personnel dans le restaurant. L'ouverture du restaurant avait engendré des dépenses et si les prix bas fixés dans un premier temps avaient attiré des clients, ceux-ci n'étaient pas revenus une fois que les prix avaient été augmentés afin de couvrir les charges de la société.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a clos les débats principaux et fixé des plaidoiries écrites.

f. Dans leurs plaidoiries finales transmises au Tribunal le 6 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal quinze jours après la transmission aux parties des plaidoiries finales le 10 octobre 2022.

h. Par jugement JTPI/15238/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal a débouté A______ de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr. (ch. 2), les a compensés avec l’avance de frais fournie par A______ (ch. 3), mis les frais à la charge de A______ (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ le montant de 3'400 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu qu'aucune mauvaise gestion de C______ SARL par B______ ne pouvait être retenue dès lors que A______ n'avait pas allégué précisément en quoi le comportement de B______ constituerait un manquement à ses devoirs. Le renvoi à l'extrait du grand livre de la société C______ SARL pour la période de 2014 à 2017, ainsi qu'aux états financiers établis pour la même période, soit à plus de 80 pages contenant des milliers de transactions, ne respectait pas le fardeau de l'allégation.

En revanche, B______ avait violé son devoir d'organe de la société en omettant d'aviser le juge du surendettement de la société. Toutefois, A______ n'avait pas déterminé, ni même allégué, quel dommage aurait subi la société en raison du retard pris pour requérir le prononcé de la faillite, s'étant contenté d'alléguer le montant de sa créance admise à l'état de collocation. Il n'avait pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, la date à laquelle la faillite de C______ SARL aurait dû être prononcée, ni le découvert de celle-ci à la valeur de liquidation à cette date-là, ni le découvert de celle-ci à la valeur de liquidation à la date de la faillite, puisque l'on ne pouvait pas se fonder sur les bilans à la valeur d'exploitation. A______ n'avait pas requis qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer le découvert de la société à la valeur de liquidation à ces deux dates. Il n'avait donc pas établi le dommage que la société aurait subi en raison de l'avis tardif de surendettement. L'une des conditions de l'article 754 CO n'étant pas remplie, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande.

C. a. Par acte déposé le 31 janvier 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour) A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 3 janvier 2023. Il a conclu à son annulation et à ce que B______ soit condamnée à lui verser le montant de 14'244 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2019.

b. Faisant suite à la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) formée par B______, par arrêt du 17 avril 2023, la Cour a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 2'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

c. A______ a procédé au versement des sûretés à hauteur de 2'000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire le 16 mai 2023.

d. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

f. Les parties ont été informées le 5 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La procédure simplifiée est applicable dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 243 al. CPC).

1.5 La maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC) sont applicables, les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC n'entrant pas en considération en l'espèce.

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait failli dans son fardeau de l'allégation. Il soutient que le Tribunal disposait des éléments factuels nécessaires pour statuer lorsqu'il a gardé la cause à juger; il aurait donc dû en tenir compte.

Dans son acte d'appel, l'appelant a précisé ses allégués 2.12 à 2.15 de la demande. Il a donné des exemples de dépenses personnelles de l'intimée figurant dans la comptabilité de C______ SARL (achat de vêtements de marques, voyages à l'étranger, restaurants gastronomiques, etc.) qui "apparaissaient immédiatement à la consultation de la pièce 9" produite avec la demande. Il a désigné les créances de la société que l'intimée aurait dû, selon lui, recouvrer, soit un montant total de 112'443 fr. 45 dû par des clients au 31 décembre 2017, amorti à concurrence de 95'151 fr. 10 dans les comptes 2018, sans aucune tentative de recouvrement, ce qui apparaissait à la lecture concomitante des pièces 10 dem. et 8 déf., ainsi que de la pièce 9 déf., page 6. Finalement, il a soutenu que la lecture des pièces 10 dem et 8 déf. permettait de constater que la société était surendettée au 31 décembre 2017, voire au 31 décembre 2016, puisque sa comptabilité présentait des pertes de 77'000 fr. 2016, 300'000 fr. en 2017 et 300'000 en 2018, soit, "par la force des choses", un dommage mensuel de 25'000 fr. par mois en 2017 et 2018, supérieur à la créance de l'appelant.

2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 123 III 60 consid. 3a). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration de la preuve) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; art. 55 al. 1 CPC;
ATF 144 III 519 consid. 5.1).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).

Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation;
ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 = JdT 2011 II 537;
127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC).

2.1.2 Lorsque la procédure simplifiée est applicable, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 244 al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (art. 244 al. 2). Le justiciable est donc dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuve. La phase des allégations peut se dérouler oralement, c'est-à-dire à l'audience, cas échéant avec l'aide du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Autrement dit, si le justiciable est dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuves, il doit formuler ses allégués ultérieurement oralement à l'audience (ACJC/1776/2019 du 29 novembre 2019 consid. 3.2 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2).

L'art. 247 al. 1 CPC impose au juge d'amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.

Ainsi, la procédure simplifiée ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge, du moins dans l'hypothèse générale de l'art. 247 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d'une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S'agissant d'un avocat, le juge peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2 et 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2).

Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). En effet, la procédure simplifiée n'implique pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.3 et 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3).

2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant le premier juge. L'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1).

S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 précité). Lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, ils ne peuvent être considérés comme des vrais nova (sur ces nova potestatifs cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1).

2.1.4 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 812 al. 1 CO).

L'article 812 CO oblige les membres de l’organe de gestion à faire preuve de diligence dans l’exécution de leur mandat et leur impose de promouvoir l’intérêt social et de faire passer celui-ci avant leur intérêt personnel ou celui de tiers (devoir de fidélité) (Buchwalder, Commentaire romand, CO II, 2017, n. 1 ad art. 812 CO).

Les gérants d'une société à responsabilité limitée doivent également informer le juge en cas de surendettement de la société (art. 810 al. 2 ch. 7 CO).

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO).

Aux termes de l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

La responsabilité des administrateurs est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage (ATF 132 III 342 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.1 et les arrêts cités). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.1 et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage que les organes ont causé à la société en tardant de manière fautive à aviser le juge de l'état de surendettement (art. 725 al. 2 CO), il y a lieu de comparer, conformément à la théorie de la différence, le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage de la société consiste dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs – soit le moment où l'administrateur avait des "raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée" – et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été prononcée (ATF 136 III 322 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.1).  

Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même (quand bien même il a choisi de se limiter au montant de son propre découvert) a la charge d'alléguer et de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'alléguer et d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'article 8 CC, statuer à son détriment (ATF 132 III 689; 126 III 189; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.2).

2.1.5 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).

Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6).

2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure simplifiée et que la maxime de débats sont applicables.

C'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir exigé de lui qu'il dépose une demande répondant aux conditions de l'art. 221 al. 1 let. d (la demande contient les allégations de fait) et let. e (la demande contient l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés) CPC, norme qui ne serait pas applicable en procédure simplifiée. Le Tribunal a reproché à l'appelant de ne pas avoir précisé ses allégations ultérieurement alors que l'intimée avait contesté les faits énoncés dans la demande. A juste titre, l'appelant plaide que, compte tenu de l'application de la procédure simplifiée, il pouvait se limiter à indiquer dans la demande que l'intimée avait commis des actes de mauvaise gestion, soit des dépenses personnelles effectuées avec les avoirs de la société et l'abandon de créances. Il omet toutefois de tenir compte du fait que si les exigences de recevabilité de la demande connaissent des allégements formels, la maxime des débats reste applicable de sorte qu'il devait se conformer au fardeau de l'allégation des faits, en exposant ultérieurement les faits précis sur lesquels il fondait ses prétentions, ce d'autant plus que l'intimée avait contesté ceux exposés dans la demande. Or, dans ses griefs d'appel, l'appelant ne prétend pas avoir valablement remédié aux carences de sa demande en première instance, alors qu'il aurait été en mesure de le faire, puisqu'il a pu y procéder, mais tardivement, dans son écriture d'appel. Notamment, l'appelant ne peut se prévaloir des quelques précisions apportées dans ses déterminations du 26 avril 2022 pour soutenir qu'il aurait réparé les lacunes de sa demande; dans ces déterminations, l'appelant se limite à exposer que le déficit du seul restaurant aurait permis de retenir que la société était surendettée; or, l'extraction de quelques chiffres des comptes de la faillite, correspondant à un secteur d'activité – alors que la société déploie une activité de production et de commercialisation de pâtes, d'une part, et exploite un restaurant, d'autre part –, n'est pas représentatif de l'équilibre de ses comptes pris dans leur ensemble; les déficits d'un secteur peuvent être compensés par les bons résultats d'un autre. Les compléments apportés dans les déterminations du 26 avril 2022 ne permettent donc pas de retenir que la demande aurait été complétée à satisfaction.

Par ailleurs, l'appelant ne pouvait pas, comme il le plaide, se limiter à renvoyer aux pièces produites en annexe et laisser au Tribunal la charge de rechercher, parmi toutes les transactions figurant dans la comptabilité de la faillie, lesquelles relevaient des dépenses personnelles de l'intimée et lesquelles étaient des créances de la société qui auraient dû être recouvrées.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelant avait failli dans son devoir d'alléguer les faits constitutifs de la violation par l'intimée de son devoir de diligence.

On relèvera par surabondance que l'appelant n'a également pas allégué, ni prouvé, quel serait le montant du dommage découlant de la violation par l'intimée de son devoir de diligence.

En raison du fait qu'il était assisté d'un avocat, le devoir d'interpellation accru du Tribunal prévu par l'art. 247 al. 1 CPC n'avait qu'une portée restreinte vis-à-vis de l'appelant. C'est donc à juste titre que le premier juge a implicitement considéré que l'avocat de l'appelant avait les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuves complètes, dans sa demande simplifiée ou ultérieurement oralement ou par écrit, et qu'il ne lui incombait pas d'interpeller l'appelant pour qu'il comble les lacunes dans ses allégations et offres de preuve.

2.2.2 S'agissant de la preuve du dommage résultant de la violation par l'intimée de son obligation d'aviser le Tribunal du surendettement de la société, l'appelant considère qu'il aurait été contraire au but de la procédure simplifiée d'exiger de lui qu'il requiert une expertise comptable dispendieuse pour démontrer l'existence et la quotité du dommage subi par la société, alors qu'il n'avait conclu qu'au paiement du montant de sa créance, soit un peu plus de 10'000 fr.

Comme déjà indiqué, la procédure simplifiée soumise à la maxime de débats ne dispensait pas l'appelant d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve des faits pertinents. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas allégué la date à laquelle l'intimée aurait dû aviser le Tribunal du surendettement de la société ni démontré l'ampleur du dommage causé à la société.

Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une expertise comptable dans la mesure où l'écoulement du temps aurait causé, "par la force des choses", un dommage à la société, qu'il estimait à 25'000 fr. par mois à la seule lecture des pièces comptables. Il n'appartenait pas au Tribunal d'effectuer un travail de déduction pour établir un dommage que l'appelant n'avait pas allégué. Au surplus, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelant qu'il procède à l'analyse de la comptabilité de la société pour chiffrer le dommage de cette dernière, voire demande qu'une expertise judiciaire soit réalisée à cette fin. En tout état, le dommage imputable à l'intimée pour ne pas avoir avisé à temps le juge du surendettement ne correspond pas au montant des pertes éprouvées mensuellement sur deux exercices, comme l'allègue l'appelant, mais à l'accroissement du surendettement entre les deux dates pertinentes, soit la date à laquelle le juge aurait dû être avisé et la date du prononcé de la faillite; l'appelant se trompe donc de calcul de sorte que ses allégués sont sans pertinence pour la détermination du dommage.

Par conséquent, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve du dommage éprouvé par la société suite à l'avis tardif de son surendettement par l'intimée.

2.2.3 Finalement, les précisions et compléments d'allégués apportés en appel par l'appelant ne permettent pas de réparer ses carences au cours de la procédure de première instance. Il ne s'agit pas de faits nouveaux au sens de l'art. 317 CPC, puisqu'ils auraient pu et dû être allégués en première instance déjà, conformément aux principes rappelés au consid. 2.1.3 ci-dessus, de sorte qu'ils ne sont pas recevables dans la procédure d'appel.

2.2.4 Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 1'700 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Les sûretés de 2'000 fr. versées par l'appelant seront allouées à hauteur de 1'700 fr. à l'intimée afin de couvrir les dépens d'appel, le solde de 300 fr. devant être restitué à l'appelant par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15238/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3383/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'700 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Dit que les sûretés fournies par A______ sont affectées à hauteur de 1'700 fr. au paiement des dépens d'appel dus par celui-ci à B______ et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à les libérer à concurrence dudit montant en faveur de B______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde des sûretés en 300 fr.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.