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Décisions | Chambre civile

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C/19690/2021

ACJC/284/2024 du 29.02.2024 sur JTPI/1891/2023 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.303; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19690/2021 ACJC/284/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 FÉVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2023, représenté par Me Vanessa GREEN, avocate, GREEN AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1891/2023 du 7 février 2023, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à C______ la garde de la mineure B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer, à défaut d'accord, un weekend sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et, jusqu'à l'été 2023, chaque mercredi de 18h00 à 20h00, puis, dès la rentrée scolaire 2023/2024, chaque mercredi de 18h00 au lendemain 8h00 (ch. 2), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance (ch. 3), sa prise en charge de l'enfant durant l'été 2023 ne devant pas excéder deux semaines consécutives (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre une démarche de type guidance parentale (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite, les frais y afférents devant être partagés par moitié entre les parents, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation d'un curateur (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 3'300 fr. dès février 2023, 1'600 fr. dès août 2023 et 1'800 fr. dès décembre 2025 (ch. 7), les allocations familiales devant être perçues par la mère (ch. 8), et renvoyé la question des frais à la décision sur le fond (ch. 9).

Statuant au fond, le Tribunal a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant (ch. 10), attribué à la mère la garde de celle-ci (ch. 11), prononcé les mêmes mesures que sur provisionnelles concernant le droit de visite du père, la démarche du type guidance parentale et la curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit (ch. 12 à 16), condamné A______ à verser en mains de C______ 21'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant pour la période du 15 août 2021 au 31 octobre 2022 (ch. 17), puis 3'300 fr. par mois dès novembre 2022, 1'600 fr. dès août 2023 et 1800 fr. de décembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation appropriée, sous déduction de ce qu'il avait versé depuis le 1er novembre 2022 à la mère, à l'assureur maladie de l'enfant et à l'école de celle-ci (ch. 18), les allocations familiales devant être perçues par la mère (ch. 19).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'860 fr., mis à la charge des parents pour moitié chacun et compensés avec les avances fournies par A______, condamné, en conséquence, ce dernier et C______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 130 fr., respectivement 1'430 fr. (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

B. a. Par acte déposé le 20 février 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, reçu le 8 février 2023, sollicitant l'annulation des chiffres 7, 17 et 18 du dispositif. Cela fait, il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour prenne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, 1'590 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et compense les frais judiciaires et dépens d'appel.

Au fond, il a conclu à ce que la Cour prenne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 1'590 fr. du 15 août 2021 au 30 novembre 2025, 1'760 fr. du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2033 et 1'270 fr. dès sa majorité, constate et dise qu'à ce jour il s'était déjà acquitté d'un montant total de 32'010 fr. 20 à ce titre et que l'entretien de l'enfant avait été assuré depuis le 15 août 2021, de sorte qu'aucun montant n'était dû à titre rétroactif, et compense les frais judiciaires et dépens d'appel.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, la mineure B______, représentée par sa mère, a conclu au rejet de cet appel, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. Les parties se sont encore déterminées les 14 et 30 juin 2023.

e. Par avis du greffe de la Cour du 28 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, ressortissant hongrois, et C______, ressortissante britannique, sont les parents non mariés de la mineure B______, née le ______ 2015 à D______ (Royaume-Uni), et reconnue par son père à la naissance.

A______ est également le père de E______, né le ______ 2011 d'une précédente union, qui vit à l'étranger avec sa mère depuis 2019.

b. A______ s'est installé à Genève en 2014 et C______ l'y a rejoint en février 2017 avec B______. La mère détenait l'autorité parentale exclusive sur celle-ci.

c. Les parents vivent séparés depuis début août 2021.

d. Par requête du 11 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une "action alimentaire" et en fixation des droits parentaux, assortie de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, 880 fr. pour l'entretien de B______ et 608 fr. du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 à titre de participation aux frais d'écolage privé de celle-ci, à ce qu'il soit dit que moyennant accord préalable écrit annuel entre les parents sur la scolarisation privée de l'enfant, au plus tard le 31 décembre de chaque année, il prendrait en charge la moitié des frais d'écolage, à l'exclusion de tous autres frais, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de B______ seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord écrit sur le principe et la dépense.

Au fond, il a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, à ce qu'un large doit de visite lui soit réservé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de la mère, par mois et d'avance, 880 fr. pour l'entretien de B______ jusqu'à ses 10 ans, puis 1'080 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses, et il a également repris ses conclusions concernant l'accord préalable pour la scolarisation de l'enfant dans le privé et la prise en charge des frais y afférents.

Il a notamment allégué que C______ avait décidé seule d'inscrire leur fille dans une école privée. Il n'avait pas été consulté à ce propos et n'avait pas pu s'y opposer formellement, dès lors qu'il ne détenait pas l'autorité parentale. Les frais d'écolage y afférents avaient été partagés par moitié entre les parents. Dès juin 2022, il refusait de participer à ces frais, les besoins de l'enfant ne justifiant pas qu’elle poursuive sa scolarité dans une école privée.

e. Dans sa réponse, la mineure, représentée par sa mère, a conclu, en dernier lieu, sur mesures provisionnelles et au fond, à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, 3'800 fr. pour son entretien dès le 1er août 2021.

La mère a notamment allégué que les parents souhaitaient que B______ poursuive une scolarité bilingue et un programme tant britannique que suisse, dans l'éventualité d'un retour au Royaume-Uni. A______ était en mesure de financer les frais de scolarité dans le privé. Depuis la séparation, elle parvenait à couvrir ses charges et celles de l'enfant grâce au soutien financier de ses proches, notamment du partenaire de sa mère, qui lui accordait des prêts.

f. Les parents ont été entendus sur la question du droit de visite du père lors des audiences du Tribunal des 1er juillet et 30 septembre 2022.

g. Le 18 juillet 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport, dans lequel il préconisait l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur B______, l'attribution de la garde de celle-ci à sa mère et à ce qu'un large droit de visite soit réservé au père.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 3 novembre 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ s'est toutefois engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'545 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille à plein temps en qualité de "Manager service delivery". A teneur de son certificat de salaire 2021, il a perçu un revenu annuel net de 152'964 fr., duquel ont été prélevés 26'585 fr. à titre d'impôt à la source, soit un revenu mensuel net de 10'531 fr. 60.

En appel, il a produit un avis de taxation de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 11 février 2023, selon lequel il devait être taxé conformément au barème "célibataire". Les montants de ses impôts 2021 s'élevaient ainsi à 29'221 fr. 45 (ICC) et 5'293 fr. 95 (IFD), soit un total de 34'515 fr. 40. Il ressort également de cet avis qu'il n'avait déclaré qu'un montant annuel de 5'596 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'424 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'975 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (441 fr. 85), ses frais de télécommunication (107 fr. 95), la contribution d'entretien pour son fils E______ (400 fr.), ses frais pour l'exercice de son droit de visite sur le précité (150 fr.) et B______ (150 fr.). Dès août 2023, il se justifiait d'augmenter le montant d'impôts prélevé sur son salaire à 32'925 fr. par an, soit 530 fr. supplémentaires par mois, la contribution fixée pour l'entretien de B______ diminuant. Son disponible mensuel se montait ainsi à 5'100 fr. jusqu'en juillet 2023, puis à 4'570 fr.

Le Tribunal n'a notamment pas comptabilisé dans ses charges son assurance véhicule, soit le montant établi de 86 fr. 30 par mois, au motif que la nécessité d'un véhicule à l'exercice de son activité lucrative n'avait pas été démontrée, ainsi que ses cotisations au troisième pilier, soit le montant établi de 564 fr. par mois, lesquelles devaient être acquittées au moyen de l'excédent.

b. C______ travaille à 80% en qualité de collaboratrice scientifique aux F______ et perçoit un revenu mensuel net de 4'608 fr. 70.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 4'294 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% de son loyer (2'288 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (438 fr. 20), ses frais médicaux non remboursés (119 fr. 30) et de télécommunication (99 fr.). Son disponible mensuel s'élevait donc à environ 300 fr., ce qui n'est pas contesté en appel.

Le Tribunal a estimé sa charge fiscale à 8'550 fr. par an jusqu'en juillet 2023, puis à 3'415 fr., de sorte que la part de l'enfant sur celle-ci se montait à 310 fr. par mois, respectivement 83 fr.

c. B______ est actuellement âgée de 8 ans.

Dès la rentrée scolaire 2019/2020, elle a été inscrite à l'école privée G______.

Dans un courriel du 16 septembre 2019, A______ a indiqué à C______ que même s'il était d'accord que B______ fréquente cette école, il ne comprenait pas pourquoi ils devaient payer 3'680 fr. en moins d'un mois ("as much as I'm with B______ going to this school but not sure why we have to pay 3'680 in less than a month").

Entre juin 2020 et octobre 2021, A______ s'est acquitté de 15'020 fr. à titre de frais d'écolage. Le dernier paiement correspondait à la moitié desdits frais pour le 1er trimestre 2021. C______ s'est acquittée de l'entier des frais d'écolage pour l'année scolaire 2022/2023.

Le Tribunal a considéré qu'aucun besoin spécifique de l'enfant ne requérait qu'elle demeure inscrite à l'école G______ contre la volonté du père. Partant, à compter de l'année scolaire 2023/2024, sans l'accord de ce dernier, B______ ne serait plus scolarisée en école privée et fréquenterait l'école publique. Compte tenu de la disparité entre les situations financières des parents, A______ devait financer l'entier de l'écolage privé de B______ jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'en juillet 2023.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à 3'300 fr. jusqu'en juillet 2023, puis à 1'530 fr. dès août 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (20%; 595 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (170 fr. 10), ses frais de camps - la mère ne bénéficiant pas d'un nombre suffisant de jours de vacances, elle devait faire garder l'enfant durant deux semaines pendant l'été - (85 fr. 30), d'écolage privé (1'507 fr. jusqu'en juillet 2023), de cuisines scolaires (240 fr. jusqu'en juillet 2023, puis 90 fr.) et de parascolaire (estimés à 115 fr. dès août 2023), ainsi que sa part à la charge fiscale de sa mère (310 fr. jusqu'en juillet 2023, puis 83 fr.). Après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de l'enfant s'élevait à 3'000 fr. jusqu'en juillet 2023, puis à 1'230 fr.

Selon les conditions générales 2022/2023 du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire, les frais de prise en charge des enfants à midi et durant l’après-midi, quatre fois par semaine, s'élèvent à 170 fr. par mois (88 fr. + 116 fr. x 10 mois / 12 mois).

Les frais d'activités extrascolaires de B______ s'élèvent à un total de 325 fr. par mois (cours de natation, de cuisine et d'art).

En appel, C______ a produit une attestation, non datée, de la nounou de l'enfant, à teneur de laquelle celle-ci s'occupait de B______ à raison de quatre heures par mois pour un montant de 100 fr.

Le Tribunal a retenu qu’entre le 15 août 2021 et le 31 octobre 2022, A______ s'était déjà acquitté de la somme totale de 26'849 fr. 90 pour l'entretien de l'enfant, comprenant les versements effectués en main de la mère, le paiement des primes d'assurance-maladie de B______ et d'une partie des frais d'écolage, ce qui n'est pas contesté en appel.

Entre décembre 2022 et février 2023, A______ a versé à C______ 1'550 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant et il s'est directement acquitté des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA de celle-ci.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles, « afin de mettre rapidement en place une réglementation, un appel sur mesures provisionnelles n'ayant pas d'effet suspensif automatique ». L'urgence était donnée, puisque la pension versée actuellement par le père était insuffisante et que la mère n'était pas en mesure d'assumer financièrement le déficit.

Sur les aspects financiers, seul point litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu'il appartenait à A______ de contribuer financièrement à l'entretien de B______. Après couverture de ses charges et des besoins de l'enfant, le précité bénéficiait encore d'un disponible mensuel de 2'100 fr. (5'100 fr. - 3'000 fr.) jusqu'au 31 juillet 2023. En répartissant cet excédent par "grandes et petites têtes" (2x pour A______, 1x pour E______ et 1x pour B______), celle-ci pouvait prétendre à un montant de 525 fr. Ledit montant apparaissait toutefois excessif, de sorte qu'il a été réduit à 300 fr. par mois, correspondant aux coûts des activités extrascolaires de l'enfant. En outre, A______ devait également assumer des frais de garde durant les vacances, ainsi que ses cotisations au troisième pilier. Il était ainsi condamné à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 3'300 fr. du 15 août 2021 au 31 juillet 2023, sous déduction de ce qu'il avait déjà versé à ce titre.

Dès la rentrée scolaire 2023/2024, après couverture de ses charges et des besoins de l'enfant, A______ bénéficiait encore d'un disponible de 3'340 fr. par mois (4'570 fr. - 1'230 fr.). B______ pouvait prétendre à un part de cet excédent s'élevant à 835 fr. (1/4 de 3'340 fr.). Ce montant étant excessif, il a été arrêté à 370 fr. A______ était ainsi condamné à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 1'600 fr. par mois, du 1er août 2023 au 30 novembre 2025, puis de 1'800 fr. dès le 1er décembre 2025, compte tenu de l'augmentation de l'entretien de base de l'enfant à ses dix ans.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1 let. a et b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien due à une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison des nationalités britannique et hongroise des parties.

Au vu du domicile genevois de la mineure, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur la contribution due à celle-ci (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).


 

4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dès lors qu'ils concernent les situations personnelles et financières des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à la mineure.

5. Le Tribunal a condamné l'appelant, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à verser des contributions à l'entretien de l'intimée de montants identiques et couvrant en partie la même période, soit dès le prononcé du jugement entrepris.

5.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).

Le but de ces mesures est de couvrir l'entretien de l'enfant, déjà avant le jugement au fond, lorsque la demande d'aliments semble sérieusement bien fondée (Steck, in Basler Kommentar ZPO, 2017, n° 6 ad art. 303 CPC).

Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées constituent des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 consid. 1.2).

Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond. Les décisions qui les prononcent sont en principe assimilables aux décisions ordinaires en ce qui concerne leur force de chose jugée formelle, en ce sens qu'elles entrent formellement en force à l'expiration du délai de recours et ne peuvent être - sous réserve d'une révision - révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.1). La jurisprudence rendue en matière de divorce retient ainsi que lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne peut fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce et ainsi revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.2). Ces principes sur l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure s'appliquent également dans le cadre d'une procédure portant sur une contribution d'entretien en faveur d'un enfant de parents non-mariés. Il n'est en revanche pas pertinent, dans ce cadre, de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce et les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3).

5.2 En l'occurrence, le procédé consistant à prononcer, dans un seul et unique jugement, des mesures provisionnelles couvrant une période incluse dans la condamnation au fond et portant sur des montants identiques est non seulement insolite, mais également contraire au but poursuivi par les mesures provisionnelles, qui visent à réglementer la situation des parties, dans l'attente du prononcé d’un jugement au fond.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait qu'un éventuel appel sur mesures provisionnelles ne serait pas assorti d'un effet suspensif automatique ne justifie pas le prononcé de telles mesures à compter de la date du jugement au fond, étant relevé que la partie qui y a intérêt peut solliciter devant la Cour l'exécution anticipée d'un jugement au fond frappé d'appel (art. 315 al. 2 CPC), de même qu'il est possible de solliciter la restitution de l'effet suspensif lorsque l'appel ne déploie pas automatiquement un tel effet (art. 315 al. 4 et 5 CPC).

Par ailleurs, le jugement attaqué contrevient au principe de l'absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées, puisque les mesures provisionnelles ordonnées, portant sur le versement des contributions d'entretien, prennent effet dès février 2023, alors que sur le fond, l'appelant a été condamné à contribuer à l'entretien de la mineure dès le 15 août 2021.

Il résulte par conséquent de ce qui précède que le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, contraire au but poursuivi par les mesures provisionnelles, sera purement et simplement annulé.

6. L'appelant conteste les montants des contributions d'entretien allouées à l'intimée. Il fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié certaines de ses charges, ainsi que celles de l'intimée, et de ne pas avoir correctement réparti l'excédent entre les parties.

6.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant.

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Lorsque les parents ne sont pas mariés, deux réflexions entrent en considération au regard de la règle qui vient d'être rappelée. Soit, et c'est l'opinion de la doctrine majoritaire, la part à l'excédent de l'enfant demeure équivalente à une part de "petite tête" de l'excédent du parent débiteur, la part "fictive" de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien -, restant acquise au débiteur de l'entretien. Soit l'excédent du parent débiteur est réparti entre lui-même et l'enfant dans un rapport de 2 à 1, certains auteurs estimant que cette solution est elle aussi envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le juge cantonal n'avait pas fait preuve d'arbitraire en attribuant le bénéfice du parent débiteur à raison d'1/4 en faveur de chacun de ses deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 précité consid. 6.2).

L'entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2 et 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers, les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation, les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2 et 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5). En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_827/2022 précité consid. 4.2 et 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Le choix de la scolarisation, telle que publique ou privée, est une décision qui requiert l'accord des deux parents détenteurs de l'autorité parentale (ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 150). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

6.2.1 A teneur de son certificat de salaire 2021, l'appelant a perçu un revenu mensuel net de 10'531 fr. 60, soit un montant tenant compte d'un impôt mensuel directement prélevé à hauteur de 2'215 fr. (26'585 fr. / 12 mois).

Il ressort de l'avis de taxation de janvier 2023 que l'AFC a recalculé sa charge fiscale, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, en raison de l'application du barème "célibataire". Ses impôts ont ainsi été réévalués à 34'525 fr. 40 pour l'année 2021. Cela étant, pour cette même année, l'appelant n'a déclaré qu'un montant de 5'596 fr. par an à titre de contribution à l'entretien de l'intimée. Or, le coût d'entretien de celle-ci étant bien plus élevé (cf. consid. 5.2.5 infra), le montant des impôts de l'appelant s'en trouvera réduit. Ce montant peut être estimé, compte tenu des déductions usuelles à faire valoir (notamment ses cotisations au troisième pilier et les pensions dues à ses enfants), à environ 25'000 fr. par an jusqu'en juin 2023 (cf. consid. 5.2.3 infra), soit 2'083 fr. par mois, puis 31'000 fr. dès juillet 2023, soit 2'583 fr. par mois. Il y a donc lieu de réduire ces montants du revenu de l'appelant, en lieu et place de celui de 2'215 fr., qui se monte ainsi à 10'660 fr. par mois jusqu'en juin 2023, puis 10'160 fr. (montants arrondis).

S'agissant de ses charges, l'appelant fait, à raison, valoir que ses frais de véhicule -établis à hauteur de 86 fr. 30 par mois - peuvent être comptabilisés dans son budget, indépendamment de la nécessité d'une voiture à l'exercice de sa profession, les charges des parties étant établies selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non selon celui strict du droit des poursuites. Ce montant sera donc retenu dans son budget.

L'appelant a allégué et établi cotiser 564 fr. par mois au troisième pilier et ce, déjà du temps de la vie commune des parents, ce qui n'est pas contesté. Le premier juge a, à juste titre, écarté cette charge de son budget, qui n'a pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital d'un salarié. En revanche, dans la mesure où de telles cotisations servent à la constitution de l'épargne, il y avait lieu, comme le soutient l'appelant, de retrancher le montant épargné à ce titre de l'excédent mensuel avant de répartir celui-ci entre les divers membres de la famille (cf. consid. 5.2.4 infra).

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 5'511 fr. 10 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'975 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (441 fr. 85), ses frais de télécommunication (107 fr. 95) et de véhicule (86 fr. 30), la contribution d'entretien pour son fils E______ (400 fr.), ses frais pour l'exercice de son droit de visite sur le précité (150 fr.) et l'intimée (150 fr.).

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 5'149 fr. jusqu'en juin 2023, puis 4'649 fr. dès juillet 2023 (10'660 fr., respectivement 10'160 fr., de revenus - 5'511 fr. 10 de charges).

6.2.2 La situation financière de la mère de l'intimée n'est pas remise en cause en appel.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour l'intimée (cf. consid. 5.2.5 infra.), de son revenu et des déductions usuelles à faire valoir (étant précisé qu'elle bénéficie du splitting), sa charge fiscale peut être estimée à environ 7'000 fr. par an jusqu'en juin 2023, de sorte que la part de l'intimée sur celle-ci sera arrêtée à 300 fr. par mois.

Dès juillet 2023, la contribution d'entretien de l'intimée étant réduite, la charge fiscale de la mère peut être estimée à environ 3'000 fr. par an, de sorte que la part de l'intimée sur celle-ci sera arrêtée à 80 fr. par mois.

6.2.3 Le premier juge a retenu, à tort, 85 fr. 30 à titre de frais de camp dans les besoins mensuels de l'intimée, au motif que sa mère devait la faire garder deux semaines durant les vacances d'été. En effet, il s'agit de frais de loisirs et non de frais de garde récurrents, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Celui-ci est d'ailleurs suffisant pour financer des camps durant deux semaines de vacances scolaires par année (cf. consid. 5.2.4 infra).

S'agissant des frais d'écolage privé de l'intimée, l'appelant reproche au premier juge de les avoir mis à son entière charge entre août 2021 et juillet 2023, alors que celle-ci avait été inscrite à l'école G______ contre son gré. Il ressort toutefois de son courriel du 16 septembre 2019 que l'appelant était d'accord pour que l'intimée soit scolarisée dans cette école durant la vie commune. Il est d'ailleurs établi qu'il a versé environ 15'000 fr. à l'école G______ entre juin 2020 et octobre 2021, soit la moitié des frais d'écolage y afférents. Le dernier paiement effectué par lui en octobre 2021, soit après la séparation des parents, correspond d'ailleurs à la moitié desdits frais pour le 1er trimestre 2021/2022. L'appelant s'est également engagé, dans sa requête du 11 mars 2022, à continuer cette prise en charge par moitié jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'en juin 2022. Il se justifie donc que l'appelant s'acquitte de la moitié des frais d'écolage de l'intimée de la séparation des parents en août 2021 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022/2023 et ce, même s'il n'avait pas donné son accord pour une scolarité privée cette année-là. En effet, comme retenu par le premier juge, l'intérêt de l'intimée commandait de ne pas la changer d'école en cours d'année scolaire, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de ses frais de scolarisation privée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'en juin 2023 et non en juillet 2023, comme retenu dans le jugement entrepris. Un partage desdits frais par moitié entre les parents se justifie également par le fait que la mère de l'intimée a été en mesure d'assumer l'entier de ceux-ci de début 2022 jusqu'en juin 2023. A cet égard, elle a allégué avoir bénéficié de l'aide financière de ses proches, dont il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle devrait les rembourser.

Dès la rentrée scolaire 2023/2024, le premier juge a considéré que l'intimée fréquenterait l'école publique, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Les frais de parascolaire y afférents seront toutefois arrêtés à 170 fr. par mois, pour une prise en charge à midi et l'après-midi, quatre jours par semaine, la mère travaillant à 80%.

Compte tenu du droit de visite actuel de l'appelant, comportant notamment une nuitée par semaine, les frais de nounou allégués par la mère de l'intimée, à raison d'une soirée par mois, ne seront pas comptabilisés dans les besoins de l'enfant. La pièce produite à cet égard en appel par la mère n'est de toute façon pas probante.

Les autres charges de l'intimée, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Ses besoins mensuels se montent ainsi à 3'212 fr. jusqu'en juin 2023, 1'245 fr. en juillet 2023, 1'505 fr. d'août 2023 à novembre 2025 et 1'705 fr. dès décembre 2025, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr., puis 600 fr. dès décembre 2025), sa participation au loyer de sa mère (595 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (170 fr. 10), ses frais d'écolage privé (1'507 fr. jusqu'en juin 2023), de cuisines scolaires (240 fr. jusqu'en juin 2023, puis 90 fr. dès août 2023) et de parascolaire (170 fr. dès août 2023), ainsi que sa part à la charge fiscale de sa mère (300 fr. jusqu'en juin 2023, puis 80 fr.).

Pour des motifs d'équité et au regard des montants susvisés, il ne se justifie pas de fixer un palier à l'entretien de l'intimée pour l'unique mois de juillet 2023. Ainsi, après déduction des allocations familiales, le coût d'entretien de celle-ci s'élève à 2'900 fr. jusqu'en juin 2023, 1'200 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 et 1'400 fr. dès décembre 2025 (montants arrondis).

6.2.4 La garde de l'intimée ayant été confiée à sa mère, il appartient à l'appelant de contribuer financièrement à son entretien, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que seule la moitié des frais de scolarité privée sera due par lui, soit 875 fr. par mois (montant arrondi de 1'507 fr. + 240 fr. = 1'747 fr. / 2).

Après le paiement de ses charges et de celles de l'intimée, l'appelant bénéficie encore d'un solde de 3'124 fr. par mois jusqu'en juin 2023 (5'149 fr. de disponible - 2'025 fr. de besoins de l'intimée, après déduction de 875 fr.), 3'449 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 (4'649 fr. de disponible - 1'200 fr. de besoins de l'intimée) et 3'249 fr. dès décembre 2025 (4'649 fr. de disponible - 1'400 fr. de besoins de l'intimée). Il y a lieu de déduire de ces montants l'épargne réalisé par l'appelant, soit 564 fr. par mois. L'excédent mensuel à répartir entre l'appelant et ses deux enfants s'élève donc à 2'560 fr. jusqu'en juin 2023, 2'885 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 et 2'685 fr. dès décembre 2025.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la répartition de l'excédent à raison d'1/4 pour chacun de ses deux enfants, telle qu'opérée par le premier juge, n'est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. consid. 5.1.2 supra). Elle sera donc maintenue.

La part à l'excédent de l'intimée s'élève ainsi à 640 fr. par mois (2'560 fr. / 4) jusqu'en juin 2023, 721 fr. de juillet 2023 à novembre 2025 (2'885 fr. / 4) et 671 fr. dès décembre 2025 (2'685 fr. / 4). Ces montants sont toutefois excessifs puisqu'il n'apparaît pas que l'intimée ait bénéficié d'un tel train de vie durant la vie commune des parents et qu'ils ne se justifient pas pour des motifs éducatifs. Par conséquent, un montant de 400 fr. par mois sera retenu à ce titre, celui-ci permettant de couvrir les activités extrascolaires de l'intimée, respectivement ses frais de camp. Il sera relevé que ce montant est inférieur à celui qui aurait été arrêté en appliquant la répartition de l'excédent à raison d'1/6 pour chacun des deux enfants, comme préconisé par l'appelant.

6.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 15 août 2021, soit à la séparation des parents, ce qui n'est pas remis en cause et sera donc confirmé.

L'appelant sera ainsi condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée, allocations familiales non comprises, à hauteur de 2'425 fr. par mois du 15 août 2021 au 30 juin 2023 (2'025 fr. + 400 fr.), 1'600 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2025 (1'200 fr. + 400 fr.) et 1'800 fr. dès le 1er décembre 2025 (1'400 fr. + 400 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, même si un enfant majeur ne peut pas prétendre à une part à l'excédent, il ne se justifie pas de prévoir un nouveau palier dès la majorité de l'intimée, ses éventuels frais de formation n'étant, en l'état, aucunement prévisibles.

Ces contributions d'entretien seront dues sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre par l'appelant entre le 15 août 2021 et le 20 février 2023, soit 32'010 fr. au total [26'849 fr. 90 + (1'550 fr. x 3 mois) + (170 fr. x 3 mois)].

6.2.6 Partant, les chiffres 17 et 18 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

7. 7.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 32 et 33 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 32, 33 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige et du sort de celui-ci (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 1'250 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2023 par A______ contre le jugement JTPI/1891/2023 rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19690/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 17 et 18 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur le fond :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, 2'425 fr. du 15 août 2021 au 30 juin 2023, 1'600 fr. du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2025 et 1'800 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation appropriée, sous déduction de la somme de 32'010 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la mineure B______ à verser 1'250 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.